Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_83 Généré par l'IA

Court convicts defendant of forgery and false use, imposing suspended prison term and fine.

Numéro de cause TALCH23_83
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and false use, imposing a six-month suspended prison sentence and a €4,000 fine. The court found the defendant guilty based on evidence including a European investigation report and a prior referral order for similar offenses. The judgment applies the relevant penal and procedural codes to establish liability and determine the specific penalties.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1 of the Penal Code; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 3-6, 4 to 7-4, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 to 628-2 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of forgery and false use based on documentary evidence and prior referral orders, imposing a suspended prison term and fine while warning against recidivism.

Mots-clés

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forgery and false use suspended prison sentence criminal conviction recidivism warning Code of Criminal Procedure European investigation report penal liability enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

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Articles 196, 197, 496-1 of the Penal Code
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 4 to 7-4, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 to 628-2 of the Code of Criminal Procedure
Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940 I 6).
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 66 du Code pénal
législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
article 197 du Code pénal
Les conditions de l’incrimination de l’usage de faux visé à l’article 197 du Code pénal sont les
article 496 du Code pénal
L’infraction de l’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal requiert les trois éléments
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Texte complet

Jugement no 83/2026

not. 31082/23/CD

1 x ex.p (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 30 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.

À l’audience publique du 9 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut par ailleurs informée de la teneur de son droit à l’assistance

par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité

de révoquer la renonciation à tout moment.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

31082/23/CD et notamment la plainte adressée le 31 août 2023 du Ministère de la Recherche

et de l’Enseignement supérieur.

Vu les résultats des décisions d’enquêtes européennes effectuées par le Ministère public -

Parquet du Procureur de la République.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1198/25 (XXIIe) rendue le 22 octobre 2025 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal, pour y répondre du chef d’infractions de faux et d’usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1. Au mois d’avril 2023, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment

à son domicile établi à F-ADRESSE2.) et au Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur (Service Aides financières), établi et ayant son siège à 18-

20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des

circonstances de temps et de lieux plus exactes.

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le

document suivant :

Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’État pour études supérieures, semestre

d’été de l’année académique 2022-2023, d’avoir établi le faux document édité le 6 avril 2023

et portant le logo « Allocations Familiales », ayant pour objet « Attestation de droits pour le

Cedies » et le texte suivant : « Le Directeur de la caisse d’Allocations familiales de la Meuse

certifie que l’allocataire PERSONNE2.) né(e) le DATE2.), ne perçoit pas d’allocation

logement et aucune prestation n’est versée en sa faveur, Attestation délivrée compte tenu des

informations connues à ce jour par la caisse d’Allocations familiales de la Meuse. Votre caisse

d’Allocations familiales », et d’en avoir fait usage en remettant le document en avril 2023 sans

préjudice de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur

(Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour études

supérieures préqualifiée.

2. En avril 2023, date du dépôt de la demande d’aide financière via le portail Internet

« MyGuichet », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément

au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Service Aides

financières, établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir

sciemment fait une déclaration fausse le 6 avril 2023, portant le logo « Allocations

Familiales » et ayant pour l’objet « Attestation de droits pour le Cedies » ainsi que le texte

suivant « Le Directeur de la caisse d’Allocations familiales de la Meuse certifie que

l’allocataire PERSONNE2.) né(e) le DATE2.), ne perçoit pas d’allocation logement et aucune

prestation n’est versée en sa faveur, Attestation délivrée compte tenu des informations connues

à ce jour par la caisse d’Allocation familiales de la Meuse. Votre caisse d’Allocations

familiales », et d’en avoir fait usage en remettant le document en avril 2023 sans préjudice de

la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides

financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures

préqualifiée, document visé faux ci-avant dans l’ordonnance N°1198/25 du 22/10/2025 de la

chambre du conseil. »

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées à la prévenue, le Tribunal se doit d’analyser

sa compétence territoriale, alors que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en partie

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie en France.

En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public

et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en

droit luxembourgeois, t. I, n° 362).

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité

avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et

indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, les infractions reprochées à la prévenue ayant été commises en partie

en France et en partie au Luxembourg, de sorte que ces infractions constituent un tout

indivisible justifiant la compétence des juridictions répressives luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge de la prévenue.

Quant au fond

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 9

décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

En date du 31 août 2023, le Parquet de Luxembourg a reçu une plainte émanant du Service

Aides financières du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, établi à L-2327

Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse (« MESR »), chargé notamment de la gestion des

aides financière pour études supérieures.

Il ressort de ladite plainte que PERSONNE2.), résidant en France, a introduit le 27 avril 2023

auprès du MESR une demande d’aide financière pour le semestre d’été de l’année académique

2022-2023, et a versé un document émanant de la Caisse d’allocations familiales

(« SOCIETE1.) ») de la Meuse daté du 6 avril 2023 destiné à attester le non-versement

d’allocation logement pour l’année académique 2022-2023.

Une vérification opérée par le MESR le 13 juin 2023 a révélé que ce document n’était pas

authentique et ne provenait pas de la SOCIETE1.) de la Meuse. Cette conclusion a été

expressément confirmée par courriel du 20 mars 2024 transmis par le service SOCIETE1.) au

commissariat de Police nationale de ADRESSE3.) indiquant « (…) Le document que vous avez

transmis ne semble pas avoir édité par nos services. En effet, je ne retrouve pas ce document

dans les documents émis », ainsi que par les déclarations de PERSONNE3.), responsable

contentieux à la SOCIETE1.) de la Meuse, laquelle a, lors de son audition par la police

française en date du 14 mai 2024 déclarée que « En effet, ladite attestation comporte des

éléments douteux, notamment par rapport au fait que le code situé à côté du code-barres en

bas de page indique suivant nos informations, la date de création de l’attestation et qu’une

non-concordance avec la date du haut de page constitue un indice pour une éventuelle

falsification. Plus précisément, la date du 06/04/2023 en haut de page ne correspond pas à

celle reprise dans le code en bas de page près des code-barres. (…) après examen de cette

attestation, j’ai pu remarquer qu’il s’agissait bien d’une de nos attestations que la date a

vraisemblablement était [été] modifiée. Notre service a adressé plusieurs attestations à cette

personne mais nous n’avons pas retrouvé celle datée du 06/04/2023. ».

Ayant ainsi constaté la fausseté du document transmis, l’agent traitant du MESR a

immédiatement interrompu le traitement de la demande, de sorte qu’aucun décaissement n’a

été opéré.

Lors de son audition du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a indiqué avoir effectué les démarches

pour sa fille en ces termes : « Ma fille était est attaché[e] à notre « compte caf », mais n’est

pas allocataire d’une quelconque aide financière. Elle perçoit la bourse d’étude

Luxembourgeoise. Pour cela nous, nous effectuons cette demande par informatique. Tous les

six mois nous demandons une attestation à la SOCIETE1.) de la Meuse indiquant que

PERSONNE2.) ne bénéficie d’aucune aide APL ou financière. ». Elle a toutefois nié que

l’attestation datée du 6 avril 2023, censée émaner de la SOCIETE1.) de la Meuse, constitue un

faux en écriture.

Lors d’une nouvelle audition le 4 février 2025, la prévenue a déclaré avoir fourni aux autorités

luxembourgeoises une attestation de non-versement d’allocations ou de toute autre prestation,

établie par la SOCIETE1.) de la Meuse. Elle a affirmé s’être rendue au bureau de la

SOCIETE1.) à ADRESSE3.) pour en faire la demande et que l’attestation lui aurait été envoyée

par courrier. Confrontée au fait que l’attestation transmise aux autorités luxembourgeoises était

probablement falsifiée, la prévenue a indiqué qu’il s’agissait du seul document qu’elle aurait

reçu par courrier, ajoutant que la SOCIETE1.) n’aurait conservé aucune trace de son passage

ni des courriers envoyés. Elle a nié toute falsification, soutenant qu’elle n’avait aucun intérêt à

produire un faux.

À l’audience publique, PERSONNE1.) déclare ne pas comprendre comment le document versé

pourrait être un faux. Elle affirme s’être personnellement rendue à la SOCIETE1.), où le

document litigieux lui aurait été remis en mains propres. Confrontée à la contradiction avec ses

déclarations antérieures devant la police, elle indique que celles-ci ne correspondaient pas à la

réalité, réitérant avoir reçu le document en mains propres et non par courrier.

Elle précise que sa fille s’occupe des démarches pour obtenir les aides financières de l’État

luxembourgeois, sur la base des documents qu’elle-même lui fournit. Elle explique scanner les

documents nécessaires et les transmettre à sa fille.

PERSONNE1.) conteste l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, soutenant qu’elle

disposait de tous les documents requis, que ceux-ci étaient transmis avant la date butoir et qu’il

n’y avait pas d’urgence, sachant qu’ils pouvaient encore fournir les pièces dans le mois suivant

cette échéance.

2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à la qualité d’un prévenu, le Tribunal rappelle en outre que la participation criminelle

peut être soit morale -le provocateur-, soit matérielle -le coauteur. La participation par aide ou

assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient

souverainement, ou un acte de participation principale, c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur,

ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complice. La participation

principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi, le

législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes

généraux « par un fait quelconque » (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).

Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il

suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré

sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participations définis à l’article 66 du

Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait

quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou

le délit n’eût pu être commis.

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise

« telle qu’elle a été commise ». (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide

qu’ils apportent, soit appropriée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par

l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas.

1950, I, 789 et la note).

En l’espèce, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, ayant elle-même

commis les infractions, au mois d’avril 2023, en France et dans l’arrondissement de

Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE2.) et au Ministère de la

Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aide financières), établi et ayant son siège

à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances

de temps et de lieux plus exactes, d’avoir,

1) en infraction aux articles 196 et 197, commis un faux en écritures privées, sinon

publiques, et notamment, dans le cadre des demandes d’aides financières de l’État pour

études supérieures, semestre d’été de l’année académique 2022-2023, d’avoir établi le

faux document édité le 6 avril 2023 et portant le logo « Allocations Familiales », ayant

pour objet « Attestation de droits pour le Cedies » et le texte suivant « Le Directeur de

la caisse d’Allocations familiales de la Meuse certifie que l’allocataire PERSONNE2.)

né(e) le 14 octobre 2000, ne perçoit pas d’allocation logement et aucune prestation n’est

versée en sa faveur, Attestation délivrée compte tenu des informations connues à ce

jour par la caisse d’Allocations familiales de la Meuse. Votre caisse d’Allocations

familiales », et d’en avoir fait usage en remettant le document en avril 2023 sans

préjudice de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur (Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aide financière de

l’État pour études supérieures préqualifiée,

2) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, sciemment fait une déclaration fausse le

6 avril 2023 au MRES en déposant, à l’appui de ses demandes d’aide financière de

l’État pour études supérieures préqualifiée, le document visé sub 1).

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre

éléments constitutifs :

a) un écrit protégé par la loi,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une

certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass.

Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou

privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par

l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences

à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur

contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi-même ou de

procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque » (cf. Les Novelles, droit pénal,

tome II, n°1613). Il y a intention frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit

protégé on cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit et que l'on

n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées (Rigaux et Trousse,

t. III, no 240).

Les conditions de l’incrimination de l’usage de faux visé à l’article 197 du Code pénal sont les

suivantes :

a) l’usage est punissable quand il a pour objet un faux en écritures,

b) celui qui fait usage de la pièce doit savoir qu’elle est fausse,

c) il doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

d) l’usage de la pièce fausse doit pouvoir causer un préjudice.

L’infraction de l’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal requiert les trois éléments

constitutifs suivants :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

L’escroquerie consiste ainsi dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui et exige de

la part de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l’unique but de se faire

remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.

Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance

d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit.

Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte,

visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie

pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs

des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent

consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit

belge, v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).

Il faut finalement l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention

frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi

sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir

méchamment, avec un esprit de fraude » (A. MARCHAL et J. P. JASPAR, Droit criminel, I,

n° 98, p.42).

L’article 496-1 du Code pénal sanctionne une forme spécifique d’escroquerie : l’escroquerie à

subvention, qui consiste dans des manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou conserver

indûment des aides financières publiques. Cette infraction concerne spécifiquement les

subventions, indemnités ou allocations financées, en tout ou en partie, par l’État, une personne

morale de droit public, une institution internationale ou l’Union européenne.

Selon l’article 496-1 du Code pénal, commet une infraction punie des peines prévues à l’article

496 du Code pénal, quiconque, dans le but d’obtenir ou de maintenir une aide publique, établit

sciemment une déclaration fausse ou incomplète, ou omet volontairement de transmettre une

information en violation d’une obligation spécifique. Ce texte a ainsi pour objectif de

sanctionner les fausses déclarations effectuées en vue d’obtenir indûment une aide avant son

octroi.

Les notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont donc à interpréter de manière

large.

L’escroquerie à subvention suppose un élément matériel et un élément moral, ce dernier étant

caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux

». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de

n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/

K.).

Le Tribunal rappelle que les demandes d’aides financières trouvent leur fondement légal dans

la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative à l’aide financière de l’État pour études supérieures.

Cette législation a pour finalité de favoriser l’accès aux études supérieures par l’octroi de

diverses formes d’aides, notamment sous forme de bourses d’études. Ces aides doivent dès lors

être qualifiées d’allocations ou de subventions au sens des articles 496-1 et suivants du Code

pénal.

Étant donné que ces aides sont intégralement ou partiellement financées par l’État

luxembourgeois, ladite loi du 24 juillet 2014 prévoit, notamment en son article 8 b) des

mécanismes destinés à prévenir tout cumul entre l’aide financière allouée sur cette base avec

tout avantage financier dont bénéficie l’étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant

du fait que le demandeur de l’aide financière est un étudiant au sens de la loi du 24 juillet 2024.

Aux termes de ladite loi, « les demandeurs sont tenus de produire les certificats émis par les

autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides financières et

autres avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des autorités de leur

État de résidence. Ce montant est déduit de l’aide financière accordée sur base de la présente

loi.

Toute forme d’aide financière et tout autre avantage financier, remboursable ou non

remboursable, dont pourrait bénéficier l’étudiant dans son pays de résidence sont déduits

intégralement respectivement des montants remboursables ou des montants non

remboursables de l’aide financière du premier semestre, le cas échéant le différentiel est déduit

au deuxième semestre. ».

De surcroît, il ressort également des dispositions anticumul précitées que l’étudiant doit

effectuer les démarches nécessaires pour obtenir ces aides dans le pays de résidence du ménage

dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de produire les certificats émis

par les autorités compétentes du pays concerné. L’absence de ces certificats entraîne un refus

de l’aide financière.

Plus particulièrement, l’article 2 paragraphe (3) sous e. du règlement grand-ducal modifié du

27 août 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures dispose que les

certificats susmentionnés mentionnant des raisons administratives de refus ne sont pas

acceptés, qu’ils doivent se référer à l’année académique concernée et être renouvelés chaque

année.

Le Tribunal relève en outre que l’article 1er de la loi du 24 juillet 2014 précitée définit l’année

académique comme courant du 1er août au 31 juillet de l’année suivante, et prévoit que le

semestre d’hiver s’étend du 1er août au 31 janvier, tandis que le semestre d’été couvre la

période du 1er février au 31 juillet.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif, et notamment des déclarations concordantes des

services de la SOCIETE2.) (notamment le courriel du 20 mars 2024 émis par le service

SOCIETE1.)), ainsi que de sa responsable contentieux, PERSONNE3.), que le document

prétendument émanant de la SOCIETE2.) daté du 6 avril 2023 destiné à attester le non-

versement d’allocation logement pour l’année académique 2022-2023 produit à l’appui de la

demande d’aide financière de PERSONNE2.) pour le semestre d’été de l’année académique

2022-2023 n’a pas été établi régulièrement par cet organisme.

Les éléments techniques relevés par la SOCIETE1.), et en particulier l’incohérence existant

entre la date figurant sur l’attestation et celle encodée dans le code-barres, laquelle correspond

à la date réelle de création du document, constituent des indices objectifs et précis d’une

altération portant sur un élément essentiel du document litigieux. Il est par ailleurs constant

qu’aucune attestation correspondant au document litigieux n’a été retrouvée parmi les

documents émis par la SOCIETE1.), alors même que plusieurs attestations ont été délivrées à

PERSONNE2.) à d’autres occasions.

S’agissant des déclarations de la prévenue, le Tribunal relève qu’elles sont marquées par des

contradictions substantielles de nature à affecter gravement leur crédibilité.

Celle-ci a, dans un premier temps, soutenu que la demande d’attestation avait été introduite par

voie informatique, avant d’indiquer s’être rendue auprès des services de la SOCIETE1.), d’où

le document lui aurait été adressé par courrier postal, pour finalement affirmer à l’audience

publique que l’attestation litigieuse lui aurait été remise en mains propres. Ces versions

successives, relatives aux circonstances essentielles de l’obtention du document, affectent

gravement la crédibilité des explications fournies et ne sauraient être assimilées à de simples

imprécisions.

Le Tribunal constate encore que, confrontée aux conclusions claires et circonstanciées des

services de la SOCIETE1.), la prévenue s’est bornée à nier toute falsification, sans fournir la

moindre explication crédible quant aux incohérences matérielles relevées ni quant à l’absence

de toute trace administrative du document litigieux.

Il ressort en outre des propres déclarations de la prévenue qu’elle conservait la maîtrise des

documents transmis aux autorités luxembourgeoises, qu’elle scannait et communiquait à sa

fille afin qu’ils soient utilisés dans le cadre des démarches administratives. Elle ne pouvait dès

lors ignorer tant la portée du document produit que l’avantage patrimonial susceptible d’en

résulter. L’argument tiré de l’absence d’intérêt à produire un faux ne saurait emporter la

conviction du Tribunal, alors que l’attestation litigieuse constitue une pièce déterminante pour

l’examen de la demande d’aide financière.

Au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, appréciés dans leur globalité, le

Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a sciemment altéré un document

administratif en modifiant un élément substantiel, en l’espèce sa date, afin de lui conférer une

apparence trompeuse de régularité. Le Tribunal retient en outre que ce document a été utilisé

dans le cadre d’une demande d’aide financière, dans le but d’obtenir un avantage patrimonial.

Il s’ensuit que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention sont

matériellement établies, tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal constate toutefois qu’il ne ressort pas du dossier répressif si la prévenue ou sa fille

a procédé, en définitive, à la transmission du document litigieux dans le cadre de la demande

d’aide financière introduite auprès des autorités luxembourgeoises.

Dans ces circonstances, le Tribunal retient que la prévenue est à l’origine de l’obtention du

document litigieux, et qu’elle est partant à retenir comme auteur de l’infraction de faux, sauf à

préciser que le document litigieux constitue une écriture publique et non une écriture privée.

En revanche, compte tenu des incertitudes subsistant quant à la personne ayant effectivement

introduit la demande d’aide financière et transmis le document aux autorités, la prévenue est à

retenir comme co-auteur en ce qui concerne les infractions d’usage de faux et d’escroquerie à

subvention, étant donné que sans son assistance les infractions n’auraient pu être commis.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi que

les débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1. Au mois d’avril 2023, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg,

notamment à son domicile établi à F-ADRESSE2.) et au Ministère de la Recherche

et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières), établi et ayant son siège

à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg,

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures publiques en établissant le document

suivant :

Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’État pour études supérieures, semestre

d’été de l’année académique 2022-2023, d’avoir établi le faux document édité le 6 avril 2023

et portant le logo « Allocations Familiales », ayant pour objet « Attestation de droits pour le

Cedies » et le texte suivant : « Le Directeur de la caisse d’Allocations familiales de la Meuse

certifie que l’allocataire PERSONNE2.) né(e) le DATE2.), ne perçoit pas d’allocation

logement et aucune prestation n’est versée en sa faveur, Attestation délivrée compte tenu

des informations connues à ce jour par la caisse d’Allocations familiales de la Meuse. Votre

caisse d’Allocations familiales », et d’en avoir fait usage en remettant le document en avril

2023 sans préjudice de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur (Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’État

pour études supérieures préqualifiée.

comme coauteur :

2. En avril 2023, date du dépôt de la demande d’aide financière via le portail Internet

« MyGuichet », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément

au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Service Aides

financières, établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à

charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale,

en l’espèce, d’avoir

sciemment fait une déclaration fausse le 6 avril 2023, portant le logo « Allocations

Familiales » et ayant pour l’objet « Attestation de droits pour le Cedies » ainsi que le texte

suivant « Le Directeur de la caisse d’Allocations familiales de la Meuse certifie que

l’allocataire PERSONNE2.) né(e) le DATE2.), ne perçoit pas d’allocation logement et

aucune prestation n’est versée en sa faveur, Attestation délivrée compte tenu des

informations connues à ce jour par la caisse d’Allocation familiales de la Meuse. Votre

caisse d’Allocations familiales », et d’en avoir fait usage en remettant le document en avril

2023 sans préjudice de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur (Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’État

pour études supérieures préqualifiée, document visé faux ci-avant dans l’ordonnance

N°1198/25 du 22/10/2025 de la chambre du conseil. »

3) La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par

PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de

sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10

ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de

500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier

2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,

15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du

même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle incriminée par l’infraction de faux et d’usage de faux.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le

Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part

de sa situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne la prévenue

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de quatre

mille (4.000) euros.

Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue

en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’intégralité des infractions

reprochées à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

quatre mille (4.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,72

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante

(40) jours ;

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 196, 197, 214, 496,

et 496-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 4 à 7-4, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État,

et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.