Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_82 Généré par l'IA

Court convicts defendant of forgery and misuse of forgery, imposing six months suspended prison and a fine.

Numéro de cause TALCH23_82
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and misuse of forgery, sentencing her to six months of suspended imprisonment and a fine. The prosecution relied on a complaint from the Ministry of Research and Higher Education, supported by European investigation results and a prior remand order. The court found the evidence sufficient to establish guilt and applied the relevant penal and procedural codes to impose the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1 of the Penal Code; The court holds that the prosecution must prove the defendant's authorship of the forgery and the specific misuse of forged documents to secure a conviction.

Mots-clés

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Forgery and misuse of forgery Suspended imprisonment penalty Criminal conviction Ministry of Research complaint European investigation results fraude au droit des étrangers escroquerie en matière de prestations faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 and 496-1 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 626 to 628-2 of the Code of Criminal Procedure
Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940 I 6).
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
article 197 du Code pénal
Les conditions de l’incrimination de l’usage de faux visé à l’article 197 du Code pénal sont les
article 496 du Code pénal
L’infraction de l’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal requiert les trois éléments
article 65 du Code pénal
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 214 du Code pénal
500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
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Texte complet

Jugement no 82/2026

Not. 6049/24/CD

1 x ex.p (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 24 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.

À l’audience publique du 9 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6049/24/CD

et notamment la plainte adressée le 7 février 2024 par le Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur au Ministère Public.

Vu les résultats des décisions d’enquêtes européennes effectuées par le Ministère public -

Parquet du procureur du Roi du 13 septembre 2024 et 18 avril 2025, portant les références

24DEE60 et 24DEE132.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1065/25 (XXIIe) rendue le 1er octobre 2025 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal, pour y répondre du chef d’infractions de faux et d’usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« 1. comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

Au mois de novembre 2023, en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment

à son domicile établi à ADRESSE2.) et au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur (Service Aides financières), établi et ayant son siège à 18-20, montée de la Pétrusse,

L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus

exactes.

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le

document suivant :

Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures, semestre

d’été de l’année académique 2023-2024, d’avoir établi le faux document édité le 28 novembre

2023 et portant le logo « SOCIETE1.) », ayant pour objet « Attestation de droits pour le

Cedies » et le texte suivant : « Madame, Monsieur, J’ai le regret de vous annoncer que votre

demande d’allocation d’études pour l’année mentionnée dans l’encadré, ci-dessus, n’a pas été

acceptée. La (les) raisons de ce refus se trouve(nt) à l’arrière de ce courrier. (…) », et d’en

avoir fait usage en remettant le document le 29 novembre 2023 sans préjudice de la date

exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides

financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures

préqualifiée. »

2. comme auteur, co-auteur ou complice,

le mois de novembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service CEDIES,

établie à L-2327 Luxembourg, 18-20 montée de la Pétrusse, dans les locaux du CEDIES, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse

ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation

qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public

ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir,

sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche en déposant à l’appui des demandes d’aide financière de l’Etat pour études

supérieures, semestre hiver 2023-2024, le faux document portant l’entête « SOCIETE1.) »,

ayant pour objet « Attestation de droits pour le Cedies » et le texte suivant : « Madame,

Monsieur, J’ai le regret de vous annoncer que votre demande d’allocation d’études pour

l’année mentionnée dans l’encadré, ci-dessus, n’a pas été acceptée. La (les) raisons de ce refus

se trouve(nt) à l’arrière de ce courrier. (..) », et d’en avoir fait usage en remettant le document

le 29 novembre 2023 sans préjudice de la date exacte au Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur (Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aide

financière de l’Etat pour études supérieures préqualifiée, document visé comme 1er faux ci-

avant dans l’ordonnance n°1065/25 du 1er octobre 2025 de la chambre du conseil. »

1) Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché

à la prévenue d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en Belgique.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité

avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et

indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux

et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge d’PERSONNE1.).

2) Quant au fond

2.1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 9

décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

En date du 8 février 2024, le Parquet de Luxembourg a reçu une plainte émanant du Service

Aides financières du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, établi à L-2327

Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse (« MRES »), chargé notamment de la gestion des

aides étatiques pour études supérieures.

Il ressort de ladite plainte que PERSONNE2.), résidant en Belgique, a introduit le 14 octobre

2023 auprès du MRES une demande d’aide financière pour le semestre d’hiver de l’année

académique 2023-2024, et a versé le 29 novembre 2023 un document présenté comme émanant

de la Direction des Allocations et Prêts d’Etudes de l’Administration générale de

l’Enseignement de la SOCIETE1.), destiné à attester qu’aucune allocation d’études ne lui avait

été accordée en Belgique pour l’année académique 2023-2024.

Une vérification opérée par le MRES en décembre 2023 a révélé que ce certificat n’était pas

authentique et n’émanait pas de la Direction des Allocations et Prêts d’Etudes de

l’Administration générale de l’Enseignement de la SOCIETE1.). Cette conclusion a été

expressément confirmée le 12 janvier 2024 par PERSONNE3.), coordinatrice de la Cellule

d’aide aux usagers pour les demandes d’Allocations d’études, qui a indiqué par écrit : « Je vous

confirme que ce document est un faux. L’étudiante a reçu une décision négative mais ce n’est

pas ce document car la date, le numéro de l’arrêté ainsi le gestionnaire repris sur le document

sont incorrects. »

Ayant ainsi constaté la fausseté du document transmis, l’agent traitant du MRES a

immédiatement interrompu le traitement de la demande, de sorte qu’aucun décaissement n’a

été opéré.

Lors de son audition du 30 août 2024, PERSONNE2.) a contesté être l’auteur de ce document

falsifié, en précisant qu’il faudrait procéder à l’audition de sa mère PERSONNE1.) pour savoir

ce qui s’est réellement passé.

Entendue en date du 24 janvier 2025, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu avoir altéré la date

figurant sur le document prétendument émanant de la Direction des Allocations et Prêts

d’Etudes de l’Administration générale de l’Enseignement de la SOCIETE1.), en expliquant

qu’elle savait que sa fille n’était pas éligible à la bourse en Belgique étant donné que son mari

et elle-même travaillaient au Luxembourg et qu’ils avaient déjà reçu un refus pour l’année

académique précédente. Confrontée aux échéances imposées pour le dépôt de la demande

d’aide financière au Luxembourg, elle aurait alors reproduit le document de refus délivré

l’année précédente, en modifiant la date afin de faire croire qu’il concernait l’année

académique en cours.

À l’audience publique, la prévenue a réitéré ses déclarations antérieures. Tout en admettant

avoir falsifié le document émanant des autorités belges, elle a soutenu n’avoir agi ni dans

l’intention d’obtenir un avantage indu ni dans un but frauduleux. Elle a affirmé avoir voulu

aider sa fille, qui aurait de toute manière été éligible à la bourse sollicitée.

La défense a sollicité, à titre principal, la suspension du prononcé, soutenant que les éléments

constitutifs des infractions reprochées à sa mandante ne seraient pas réunis faute d’intention

frauduleuse, en précisant que le faux confectionné par sa mandante reflétait la réalité. À titre

subsidiaire, Maître Alex ENGEL, a sollicité la condamnation à une amende de principe, sinon

à une peine d’emprisonnement inférieure à 6 mois assorti du sursis simple.

2.2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre

éléments constitutifs :

a) un écrit protégé par la loi,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une

certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass.

Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou

privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par

l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences

à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur

contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi-même ou de

procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque » (cf. Les Novelles, droit pénal,

tome II, n°1613). Il y a intention frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit

protégé on cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit et que l'on

n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées (Rigaux et Trousse,

t. III, no 240).

Les conditions de l’incrimination de l’usage de faux visé à l’article 197 du Code pénal sont les

suivantes :

a) l’usage est punissable quand il a pour objet un faux en écritures,

b) celui qui fait usage de la pièce doit savoir qu’elle est fausse,

c) il doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

d) l’usage de la pièce fausse doit pouvoir causer un préjudice.

L’infraction de l’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal requiert les trois éléments

constitutifs suivants :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

L’escroquerie consiste ainsi dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui et exige de

la part de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l’unique but de se faire

remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.

Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance

d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit.

Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte,

visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie

pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs

des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent

consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit

belge, v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).

Il faut finalement l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention

frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi

sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir

méchamment, avec un esprit de fraude » (A. MARCHAL et J. P. JASPAR, Droit criminel, I,

n° 98, p.42).

L’article 496-1 du Code pénal sanctionne une forme spécifique d’escroquerie : l’escroquerie à

subvention, qui consiste dans des manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou conserver

indûment des aides financières publiques. Cette infraction concerne spécifiquement les

subventions, indemnités ou allocations financées, en tout ou en partie, par l’État, une personne

morale de droit public, une institution internationale ou l’Union européenne.

Selon l’article 496-1 du Code pénal, commet une infraction punie des peines prévues à l’article

496 du Code pénal, quiconque, dans le but d’obtenir ou de maintenir une aide publique, établit

sciemment une déclaration fausse ou incomplète, ou omet volontairement de transmettre une

information en violation d’une obligation spécifique. Ce texte a ainsi pour objectif de

sanctionner les fausses déclarations effectuées en vue d’obtenir indûment une aide avant son

octroi.

Les notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont donc à interpréter de manière

large.

L’escroquerie à subvention suppose un élément matériel et un élément moral, ce dernier étant

caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux

». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de

n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/

K.).

Le Tribunal rappelle que les demandes d’aides financières trouvent leur fondement légal dans

la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative à l’aide financière de l’État pour études supérieures.

Cette législation a pour finalité de favoriser l’accès aux études supérieures par l’octroi de

diverses formes d’aides, notamment sous forme de bourses d’études. Ces aides doivent dès lors

être qualifiées d’allocations ou de subventions au sens des articles 496-1 et suivants du Code

pénal.

Étant donné que ces aides sont intégralement ou partiellement financées par l’État

luxembourgeois, ladite loi du 24 juillet 2014 prévoit, notamment en son article 8 a) des

mécanismes destinés à prévenir tout cumul entre l’aide financière allouée sur cette base avec

notamment les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes

attribuables dans l’état de résidence de l’étudiant.

Aux termes de ladite loi, « les demandeurs sont tenus de produire les certificats émis par les

autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides financières et

autres avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des autorités de leur

État de résidence. Ce montant est déduit de l’aide financière accordée sur base de la présente

loi.

Toute forme d’aide financière et tout autre avantage financier, remboursable ou non

remboursable, dont pourrait bénéficier l’étudiant dans son pays de résidence sont déduits

intégralement respectivement des montants remboursables ou des montants non

remboursables de l’aide financière du premier semestre, le cas échéant le différentiel est déduit

au deuxième semestre. ».

De surcroît, il ressort également des dispositions anticumul précitées que l’étudiant doit

effectuer les démarches nécessaires pour obtenir ces aides dans le pays de résidence du ménage

dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de produire les certificats émis

par les autorités compétentes du pays concerné. L’absence de ces certificats entraîne un refus

de l’aide financière.

Plus particulièrement, l’article 2 paragraphe (3) sous e. du règlement grand-ducal modifié du

27 août 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures dispose que les

certificats susmentionnés mentionnant des raisons administratives de refus ne sont pas

acceptés, qu’ils doivent se référer à l’année académique concernée et être renouvelés chaque

année.

Le Tribunal relève en outre que l’article 1er de la loi du 24 juillet 2014 précitée définit l’année

académique comme courant du 1er août au 31 juillet de l’année suivante, et prévoit que le

semestre d’hiver s’étend du 1er août au 31 janvier, tandis que le semestre d’été couvre la

période du 1er février au 31 juillet.

Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment de ses aveux, que la prévenue a

reproduit le document de refus délivré l’année précédente par la Direction des Allocations et

Prêts d’Etudes de l’Administration générale de l’Enseignement de la SOCIETE1.), et en a

modifié la date.

Il ressort par ailleurs de la plainte déposée par le MRES le 8 février 2024 que ce document

altéré a été remis au Service Aides financières du MRES dans le cadre d’une demande d’aide

financière pour le semestre d’hiver de l’année académique 2023-2024, établissant de ce fait

également l’usage du faux.

Il découle des développements qui précèdent que le document falsifié précité a été employé en

vue d’obtenir une aide publique pour le semestre d’hiver 2023-2024. Son utilisation s’inscrit

dès lors dans le cadre d’une fausse déclaration, doublée de l’omission volontaire de

communiquer une information exigée par une obligation légal en vue d’obtenir indûment une

aide avant son octroi.

Il s’en suit que l’élément matériel des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie est

donc établi, tant en fait qu’en droit.

L’argument selon lequel la prévenue ne pourrait être tenue responsable des infractions qui lui

sont reprochées, en l’absence d’élément intentionnel, ne saurait cependant emporter la

conviction du Tribunal.

En effet, il est constant en cause que, même si PERSONNE2.) n’a pas perçu d’aide financière,

et même si elle avait été éligible au versement pour le semestre d’hiver 2023-2024, cela n’ôte

en rien le caractère frauduleux de l’attitude de la prévenue.

Celle-ci a délibérément falsifié un document officiel, et mis en œuvre des manœuvres visant à

induire en erreur les autorités luxembourgeoises, afin de faire croire que sa fille remplissait les

conditions fixées par l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 précitée, alors qu’aucune démarche

légitime n’avait été accomplie auprès des autorités belges pour obtenir le certificat requis.

Le Tribunal condamne avec la plus grande fermeté la conduite de la prévenue, qui cherche à

justifier l’absence d’intention frauduleuse alors même qu’elle reconnaît en même temps d’avoir

sciemment falsifié un document afin de pouvoir déposer la demande d’aide financière de sa

fille au Luxembourg dans les délais.

Une telle manœuvre révèle une conscience parfaitement claire du caractère frauduleux de ses

actes et une volonté délibérée de contourner les règles applicables, préférant falsifier un

document officiel plutôt que de suivre les procédures prévues, aisément accessibles et

clairement détaillées sur le site officiel du Service Aides financières, lequel indique par ailleurs

explicitement : « Il vous est possible de transmettre votre demande sans disposer de tous les

documents nécessaires au préalable, que vous pourrez compléter ultérieurement. Les étudiants

non-résidents qui désirent introduire une demande pour l’AideFi doivent également introduire

une demande d’aide financière dans leur pays de résidence (Crous, Allocations d’études,

BAFöG, etc.). Veuillez introduire cette demande le plus tôt possible ! La réponse officielle

(positive ou négative) des autorités compétentes de votre pays de résidence est obligatoire pour

obtenir l’AideFi. Faites attention à ne pas dépasser les dates-limites ni dans votre pays de

résidence ni au Luxembourg ; il vous est possible de compléter votre dossier après l’avoir

transmis au Service Aides financières endéans les délais. »

Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que l’élément intentionnel des infractions de faux,

d’usage de faux et d’escroquerie à subvention est pleinement caractérisé, de sorte que la

prévenue est à retenir dans les liens de l’ensemble de ces infractions, sauf à préciser que le

document établi par la Direction des Allocations et Prêts d’Etudes de l’Administration générale

de l’Enseignement de la SOCIETE1.) attestant que PERSONNE2.) n’a pas perçu d’allocations

pour l’année académique 2023-2024, constitue une écriture publique et non une écriture privée.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi que

ses aveux, PERSONNE1.) est partant convaincue :

« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1. Au mois de novembre 2023, en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg,

notamment à son domicile établi à ADRESSE2.) et au Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur (Service Aides financières), établi et ayant son siège à 18-20,

montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg,

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant le document

suivant :

Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures, semestre

d’été de l’année académique 2023-2024, d’avoir établi le faux document édité le 28

novembre 2023 et portant le logo « SOCIETE1.) », ayant pour objet « Attestation de droits

pour le Cedies » et le texte suivant : « Madame, Monsieur, J’ai le regret de vous annoncer

que votre demande d’allocation d’études pour l’année mentionnée dans l’encadré, ci-dessus,

n’a pas été acceptée. La (les) raisons de ce refus se trouve(nt) à l’arrière de ce courrier.

(…) », et d’en avoir fait usage en remettant le document le 29 novembre 2023 sans préjudice

de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service

Aides financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études

supérieures préqualifiée. »

2. le mois de novembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service CEDIES,

établie à L-2327 Luxembourg, 18-20 montée de la Pétrusse, dans les locaux du CEDIES,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse

ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre

allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de

droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir,

sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche en déposant à l’appui des demandes d’aide financière de l’Etat pour études

supérieures, semestre hiver 2023-2024, le faux document portant l’entête « SOCIETE1.) »,

ayant pour objet « Attestation de droits pour le Cedies » et le texte suivant : « Madame,

Monsieur, J’ai le regret de vous annoncer que votre demande d’allocation d’études pour

l’année mentionnée dans l’encadré, ci-dessus, n’a pas été acceptée. La (les) raisons de ce

refus se trouve(nt) à l’arrière de ce courrier. (..) », et d’en avoir fait usage en remettant le

document le 29 novembre 2023 sans préjudice de la date exacte au Ministère de la Recherche

et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aide

financière de l’Etat pour études supérieures préqualifiée, document visé comme 1er faux ci-

avant dans l’ordonnance n°1065/25 du 1er octobre 2025 de la chambre du conseil. »

3) La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par

PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de

sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10

ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de

500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier

2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,

15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du

même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle incriminée par l’infraction de faux et d’usage de faux.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le

Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part

de sa situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne la prévenue

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de trois

mille (3.000) euros.

Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’intégralité des infractions

reprochées à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,72

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)

jours ;

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 496-1

du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626

à 628-2 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, Substitut du Procureur

d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.