Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_81 Généré par l'IA

Court convicts defendant of forgery and false use, imposing suspended prison term and fine.

Numéro de cause TALCH23_81
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and false use, imposing a six-month suspended prison sentence and a fine. The court relied on a European investigation decision and a prior remand order to establish the facts and jurisdiction. The judgment applies the relevant penal and procedural codes to determine guilt and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1 du Code pénal; Articles 1, 3-6 du Code de procédure pénale: The court establishes that a defendant may be convicted of forgery and false use based on European investigation results and prior remand orders, resulting in a suspended prison term and fine upon proof of guilt.

Mots-clés

Généré par l'IA
forgery conviction false use penalty suspended sentence European investigation remand order criminal procedure fine imposition incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 196, 197, 496-1 du Code pénal
Articles 1, 3-6 du Code de procédure pénale
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.).
Article 56 al. 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du Code pénal
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
article 214 du Code pénal
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal judiciaire de Nancy – Cabinet du procureur de la République, 12 avril 2024, réf. 2023/162 B33
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre du conseil, ordonnance no 992/24 (Ve), 3 juillet 2024
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Texte complet

Jugement no 81/2026

Not. 21813/23/CD

1 x ex.p (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 24 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.

À l’audience publique du 9 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut par ailleurs informée de la teneur de son droit à l’assistance

par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité

de révoquer la renonciation à tout moment.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

21813/23/CD et notamment la plainte adressée le 13 juin 2023 par le Ministère de la Recherche

et de l’Enseignement supérieur au Ministère Public.

Vu les résultats de la décision d’enquête européenne effectuée par le Tribunal judiciaire de

Nancy – Cabinet du procureur de la République du 12 avril 2024, portant la référence 2023/162

B33.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 992/24 (Ve) rendue le 3 juillet 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal, pour y répondre du chef d’infractions de faux et d’usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à la prévenue PERSONNE1.):

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1. Depuis un temps non prescrit jusqu’au 24 avril 2023 inclus en France, en ce qui concerne

la confection du faux et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile

établi notamment à F-ADRESSE2.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège social à ADRESSE4.), L-2327

Luxembourg, en ce qui concerne l’usage de faux, sans préjudice quant à des circonstances de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, de commerce, de banque ou en

écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé et électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et d’en constater,

et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écriture publique sinon privé en établissant, sans le

cadre de la demande d’aide financière de l‘Etat pour études supérieures été de l’année

académique 2022-2023 pour sa fille PERSONNE2.), le document intitulé « attestation de

paiement » portant la date du 29 mars 2023 et le logo des allocations familiales, ainsi que le

texte suivant : « Le directeur de la SOCIETE1.) certifie que : PERSONNE3.), née le 29/04/

2022 n’a perçu aucun paiement pour le mois de février 2023. Attestation délivrée compte tenus

des informations connues à ce jour pour la SOCIETE1.). Les prestations versées par la caisse

d’Allocations familiales sont insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires » et

en remettant ce document au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

(service CEDIES), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes

Supérieures été 2022-2023. »

2. Depuis un temps non prescrit et notamment le 24 avril 2023 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (service

CEDIES), établi et ayant son siège social à ADRESSE4.), L-2327 Luxembourg, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse

ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation

qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public

ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat

pour études supérieures pour le semestre été de l’année académique 2022-2023 pour sa fille

PERSONNE2.), le faux document intitulé « attestation de paiement » portant la date du 29

mars 2023 et le logo des allocations familiales, ainsi que le texte suivant « Le directeur de la

SOCIETE1.) certifie que : PERSONNE3.), née le DATE2.) n’a perçu aucun paiement pour le

mois de février 2023. Attestation délivrée compte tenus des informations connues à ce jour par

la SOCIETE1.) Les prestations versées par la caisse d’Allocations familiales sont

insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires » document visé comme

l’ordonnance n°992/24 du 3 juillet 2024 de la Chambre du conseil. »

1) Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché

à la prévenue d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité

avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et

indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux

et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge d’PERSONNE1.).

2) Quant au fond

À l’audience du 9 décembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

lui reprochées. Elle a réitéré les déclarations qu’elle avait faites lors de son audition par la

police en reconnaissant avoir falsifié l’attestation de non-paiement censée émaner de la Caisse

d’allocations familiales de ADRESSE3.), étant donné qu’elle n’arrivait pas à obtenir ledit

document de la Caisse d’allocations familiales dans le délai requis et que la date butoir pour

déposer le dossier auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (service

CEDIES) en vue d’obtenir la bourse pour sa fille PERSONNE2.), se rapprochait. Elle a

finalement présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Les faits résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la

plainte adressée le 13 juin 2023 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur

au Ministère Public, de sorte que les infractions libellées à charge de la prévenue

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa

charge, sauf à préciser que le document établi par la Caisse d’allocations familiales de

ADRESSE3.) attestant que PERSONNE2.) n’a perçu aucun paiement pour le mois de février

2023, constitue une écriture publique et non une écriture privée.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1. Depuis un temps non prescrit jusqu’au 24 avril 2023 inclus en France, en ce qui concerne

la confection du faux et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile

établi notamment à F-ADRESSE2.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège social à 18-20, Montée de la Pétrusse,

L-ADRESSE5.), en ce qui concerne l’usage de faux, sans préjudice quant à des

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, de commerce, de banque ou

en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé et électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et d’en constater,

et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écriture publique en établissant, sans le cadre de la

demande d’aide financière de l‘Etat pour études supérieures été de l’année académique

2022-2023 pour sa fille PERSONNE2.), le document intitulé « attestation de paiement »

portant la date du 29 mars 2023 et le logo des allocations familiales, ainsi que le texte

suivant : « Le directeur de la SOCIETE1.) certifie que : PERSONNE3.), née le DATE3.) n’a

perçu aucun paiement pour le mois de février 2023. Attestation délivrée compte tenus des

informations connues à ce jour pour la SOCIETE1.). Les prestations versées par la caisse

d’Allocations familiales sont insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires »

et en remettant ce document au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

(service CEDIES), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes

Supérieures été 2022-2023. »

2. Depuis un temps non prescrit et notamment le 24 avril 2023 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

(service CEDIES), établi et ayant son siège social à 18-20, Montée de la Pétrusse, L-

ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse

ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre

allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de

droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat

pour études supérieures pour le semestre été de l’année académique 2022-2023 pour sa fille

PERSONNE2.), le faux document intitulé « attestation de paiement » portant la date du 29

mars 2023 et le logo des allocations familiales, ainsi que le texte suivant « Le directeur de la

SOCIETE1.) certifie que : PERSONNE3.), née le DATE3.) n’a perçu aucun paiement pour

le mois de février 2023. Attestation délivrée compte tenus des informations connues à ce jour

par la SOCIETE1.) Les prestations versées par la caisse d’Allocations familiales sont

insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires » document visé comme

l’ordonnance n°992/24 du 3 juillet 2024 de la Chambre du conseil. »

3) La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par la

prévenue PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours

idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux

et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000

euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue

est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500

euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.

L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du

même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le

Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part

de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne la prévenue

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de trois

mille (3.000) euros.

Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue

en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’intégralité des infractions

reprochées à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,72

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)

jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 496-

1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et

626 à 628-2 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, Substitut du Procureur

d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.