Court convicts defendant for negligent assault and traffic violations, awarding damages to one civil party while dismissing another's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of negligent assault and traffic violations, ordering a fine and civil compensation. While the court found the defendant liable for material damages to one civil party, it rejected the second party's claim as unfounded. The decision was based on the proven facts of the incident and the specific evidence presented by each civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court must assess the validity of civil claims independently; a claim is admissible if supported by evidence of material damage, but dismissed if the facts do not justify liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 79/2026
Not. 27966/22/CC
2 x i.c (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- p r é v e n u e –
en présence de
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.)
comparant en personne,
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.),
demeurant à F-ADRESSE4.)
comparant en personne,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 14 octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: coups et blessures involontaires, défaut de contrat d’assurance valable,
contraventions.
À l’audience publique du 4 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent ensuite oralement partie civile contre la
prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27966/22/CC
et notamment le procès-verbal numéro 21540/2022 établi en date du 15 avril 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu l’information donnée par courrier du 14 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025 régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 avril 2022 vers 19.00 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes
2) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule,
3) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui
ne lui permet par de garder les deux mains au volant pendant l’écoute de la communication,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6) vitesse dangereuse selon les circonstances,
7) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Le 15 avril 2022 vers 20.00 heure la police a été avertie qu’un accident de la circulation vient
de se produire à ADRESSE5.). Sur place PERSONNE1.) leur a expliqué qu’elle circulait dans
la prédite rue à une vitesse d’environ 40 à 50 km/h afin de se rendre à la station de service. Au
moment où elle passait à hauteur d’une voiture stationnée le long de la route, le conducteur, soit
PERSONNE2.), aurait ouvert au même moment la portière du côté conducteur. Nonobstant le
fait qu’elle aurait immédiatement freiné, elle aurait ressenti un choc.
En ce qui concerne l’assurance de son véhicule, elle a expliqué qu’elle n’a appris le défaut de
couverture de son véhicule par une assurance valable qu’après l’accident lorsqu’elle aurait
voulu signaler l’accident à son assureur.
PERSONNE2.) de son côté a expliqué qu’il venait de stationner sur un emplacement de
stationnement et qu’après être descendu de sa voiture, il aurait vu une voiture s’approcher de
lui. Il affirme que la conductrice « était en train de jouer sur son GSM » au moment où elle
aurait percuté sa portière qui se serait dès lors rabattue sur son dos lui causant ainsi des blessures
qui ont entraîné une incapacité de travail de 7 jours.
À l’audience du 4 décembre 2025, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses
déclarations policières. Il confirme qu’il était descendu de sa voiture et qu’il voyait la prévenue
s’approcher à bord de sa voiture en tenant un GSM dans la main droite.
PERSONNE1.) a expliqué qu’elle était très fatiguée le jour de l’accident et qu’elle circulait à
faible vitesse lorsqu’elle aurait entendu un gros choc. Elle aurait immédiatement garé sa voiture
et se serait excusée auprès PERSONNE2.) qui l’aurait insulté en retour. Elle conteste d’avoir
manipulé ou utilisé son GSM au moment où elle conduisait sa voiture. Elle n’aurait utilisé son
GSM qu’après l’accident pour contacter son époux de l’époque.
Elle a également réitéré ses déclarations antérieures selon lesquelles son ex-époux aurait résilié
l’assurance sans l’en avertir.
En droit
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 9 bis alinéa 2
de la loi modifiée du 14 février 1955 (ci-après la « LOI ») concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, causé à autrui des coups et des blessures involontaires
ainsi que d’avoir commis plusieurs contraventions au Code de la route.
L’article 9bis de la LOI incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance et, en relation avec
des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des
blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants:
- une faute de conduite : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups
et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue
une telle faute.
En l’espèce, PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment, qu’il a vu la prévenue
s’approcher de lui tout en tenant un GSM dans sa main droite.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin oculaire
PERSONNE2.) qui a été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et les retient
partant comme crédibles.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a manipulé un GSM au
moment de l’accident. Cette manipulation a nécessairement eu comme conséquence dans le
chef de la prévenue de moins prêter attention à la route. Ceci est également établi par le fait
qu’au moment de l’accident, la prévenue avait nécessairement quitté la voie de circulation et
avait empiété sur l'espace réservé au stationnement et occupé par la voiture de PERSONNE2.).
Il résulte en effet des photos versées au procès-verbal que PERSONNE2.) avait stationné son
véhicule de telle manière à ne pas dépasser les limitations de l’emplacement même en ouvrant
la portière.
Il résulte en outre des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) s’est vu prescrire une
incapacité de travail de 7 jours à la suite de cet accident.
Au vu des blessures au dos et à l’épaule gauche subies par PERSONNE2.) et de la relation
causale entre le comportement fautif de la prévenue résultant des infractions retenues à sa
charge, l’infraction de coups et blessures volontaires est établie dans le chef de PERSONNE1.).
Il résulte également du dossier répressif que la voiture conduite par PERSONNE1.) n’était plus
couverte par un contrat d’assurance valable à compter du 12 octobre 2021. L’affirmation de la
prévenue selon laquelle son ex-époux aurait annulé le contrat d’assurance sans l’en informer
reste à l’état de pure allégation et n’est étayée par aucun élément du dossier.
À l’exception de la contravention libellée sub 6), toutes les autres contraventions sont établies
par les éléments du dossier répressif, des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.)
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter à la prévenue,
il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 avril 2022 vers 19.00 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
vitesse dangereuse selon les circonstances. »
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble avec les
éléments du dossier répressif :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 avril 2022 vers 19.00 heures à ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes
2) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule,
3) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique
qui ne lui permet par de garder les deux mains au volant pendant l’écoute de la
communication,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
Les infractions retenues sub 1), sub 2), sub 3), sub 4), et sub 5) charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 7) à sa charge. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du
maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’infraction retenue sub 6) à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à
l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’à :
une interdiction de conduire de neuf (9) mois pour l’infraction retenue sub 1),
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 7).
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre.
AU CIVIL
1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 4 décembre 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) demande une indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 300 euros,
montant qui correspondrait à la perte de revenu subie en raison de l’incapacité de travail
personnel.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est
fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur de 200 euros.
PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE2.) la somme totale de deux
cents.
2) Quant à la partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 4 décembre 2025, PERSONNE3.) en sa qualité de propriétaire du
véhicule conduit par PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
PERSONNE3.) demande une indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 3.200
euros correspondant aux frais de garde et de la mise à la casse du véhicule étant donné que les
coûts de réparations auraient dépassé la valeur du véhicule.
Ce montant a été contesté par la défense.
Lors de l’audience, la partie civile s’était engagée à verser (en cours de délibéré) les pièces
justificatives concernant son préjudice ; or, aucune pièce n’a été communiquée.
À défaut pour PERSONNE3.) d’établir son préjudice, sa demande doit être déclarée non fondée.
PERSONNE3.) est par conséquent à débouter de sa demande.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au
pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de neuf (9) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 7) à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 63,97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
AU CIVIL
1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour
le montant de deux cents (200) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux cents (200) euros
;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
2) Quant à la partie civile d’PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile de PERSONNE3.) non fondée et en déboute;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 9bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2
et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sur toutes les voies publiques
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.