Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_77 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence with 0.74 mg/l alcohol and imposes fine and license suspension.

Numéro de cause TALCH23_77
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence after finding him with a blood alcohol level of 0.74 mg/l. The prosecution argued for a fine and license suspension based on the police report and expert findings, while the defendant waived legal counsel. The court upheld the charges, imposing a €1,200 fine, court costs, and a driving ban with specific exceptions for work and family travel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 140 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 1, 2, 140 of the Grand-Ducal Order: The court establishes that a blood alcohol level exceeding 0.55 mg/l constitutes a criminal offense of driving under the influence, warranting a fine and license suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol limit 0.55 mg/l criminal conviction license suspension road traffic regulation fine and costs driving ban exceptions conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 bis of the Law of 14 February 1955
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 77/2026

Not. 22932/25/CC

2 x i.c (s.p/t.p)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 14 octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: ivresse (0,74 mg/l), contravention.

À l’audience publique du 4 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22932/25/CC

et notamment le procès-verbal numéro 13519/2025 établi en date du 6 juin 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le rapport numéro 30084-1527/2025 établi en date du 27 juin 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 juin 2025 entre 01.00 heures et 01.06 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,74 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du

prévenu en raison de sa connexité avec le délit mis à sa charge.

Lors de l’audience du 4 décembre 2025, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui

reprochées tout en affirmant n’avoir rien fait de mal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble avec les

éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 juin 2025 entre 01.00 heures et 01.06 heures à L-ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,74 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention retenue à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de

l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de dix-sept (17) mois, et à une amende de mille deux cents (1.200)

euros.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Nonobstant la gravité des faits, le tribunal décide de lui accorder le sursis partiel de 12 mois

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628

alinéa 4 du Code de procédure pénale.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le Tribunal décide d’excepter pour la durée de 5 mois de l’interdiction de conduire à prononcer

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue

à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-sept (17) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

e x c e p t e pour les cinq (5) mois restants de cette interdiction de conduire :

-

les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

-

les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

17,52 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours ;

Par application des articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

162-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de

l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

xx, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.