Court convicts driver of drunk driving and license violation, imposing driving bans and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and driving without a valid license, imposing driving bans and a fine. The defendant waived legal counsel and admitted to the facts established by the police report. The court applied the relevant penal and procedural codes to determine the specific sanctions for the two distinct offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of multiple traffic offenses based on police evidence and procedural compliance, even if the defendant waived legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 76/2026
not. 24438/25/CC
1 x ex.p (s)
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 15 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 4 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Circulation : ivresse (0,73 mg/l), défaut de permis de conduire valable, contravention.
À l’audience publique du 4 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24438/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 1576/2025 établi en date du 15 juin 2025
par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
«étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2025 entre 16.10 heures et 18.30 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.)
en direction de Luxembourg, derrière le tunnel « ADRESSE5.) », sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,73 mg par litre d’air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 72 mois, exceptés le trajet le plus court
menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession, exécutée du 9 septembre 2024 au 8 août 2030,
notifiée au prévenu le 1er décembre 2021, résultant d’un jugement n°1741 rendu par le
tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 15 juillet 2021,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge
du prévenu en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 4
décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
La police a été informée de la présence de deux véhicules circulant en zigzagant et à faible
vitesse sur l’autoroute ADRESSE4.). Les deux voitures ont été arrêtées peu après le tunnel
« ADRESSE5.) » et lors du contrôle, les agents ont constaté que le conducteur d’un des
véhicules, PERSONNE1.) circulait malgré une interdiction de conduire judiciaire avec une
exemption pour les trajets professionnels. Or, en l’espèce, le trajet effectué par le prévenu n’a
pas rempli les conditions de l’exemption.
En outre, les agents de police ont constaté que PERSONNE1.) dégageait une forte odeur
d’alcool.
Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, PERSONNE1.) a été soumis
aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de
0.73 mg par litre d’air expiré.
A l’audience du 4 décembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions lui
reprochées. Il n’a fourni aucune explication et s’est contenté à affirmer que ce « genre de
choses peut arriver ». Il n’a exprimé aucun regret.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) partant convaincu :
«étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2025 entre 16.10 heures et 18.30 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute
ADRESSE4.) en direction de Luxembourg, derrière le tunnel « ADRESSE5.) »,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,73 mg par litre d’air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 72 mois, exceptés le trajet le plus court
menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, exécutée du 9 septembre 2024 au 8 août
2030, notifiée au prévenu le 1er décembre 2021, résultant d’un jugement n°1741 rendu
par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 15 juillet 2021,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Les infractions retenues sub 1) et sub 3 charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2).
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction retenue sub 1) à charge
de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à
trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte
d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des faits et des antécédents spécifiques du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
Il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de mille
deux cents (1.200) euros ainsi qu’a :
une interdiction de conduire de dix-sept (17) mois pour l’infraction retenue sub 1),
une interdiction de conduire de vingt-et-un (21) mois pour l’infraction retenue sub 2).
Au regard des antécédents judiciaires spécifiques renseignés par le casier judiciaire
luxembourgeois du prévenu PERSONNE1.) et l’absence total de tout repentir, il n’y a pas lieu
de lui accorder le bénéfice du sursis.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une
interdiction de conduire d’une durée de dix-sept (17) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une
interdiction de conduire d’une durée de vingt-et-un (21) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
907,08 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2
et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.