Court convicts drunk driver of contraventions and orders civil damages for parking company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving contraventions and ordered her to pay a fine and costs. The parking company successfully constituted itself as a civil party and claimed damages for material loss. The court found the civil claim justified and awarded the company €1,561 plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of traffic contraventions and simultaneously award civil damages to a private party for material loss proven by the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 75/2026
Not. 23377/25/CC
2 x i.c (s.p/t.p)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u e –
en présence de
la société du SOCIETE1.) SA (SOCIETE1.)),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Monsieur PERSONNE2.), agissant en sa qualité de chef de Parc au
Parking ADRESSE4.), dûment mandaté en vertu d’une procuration du directeur
d’exécution PERSONNE3.), le 3 décembre 2025,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 15 octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: ivresse (1.31 mg/l), contraventions.
À l’audience publique du 4 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut par ailleurs informée de la teneur de son droit à l’assistance
par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité
de révoquer la renonciation à tout moment.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La société du SOCIETE1.) SA, représentée par Monsieur PERSONNE2.), agissant en sa qualité
de chef de Parc au Parking ADRESSE4.), dûment mandaté en vertu d’une procuration du
directeur d’exécution PERSONNE3.), le 3 décembre 2025, se constitua oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23377/25/CC
et notamment le procès-verbal numéro JDA 181027-1/2025 établi en date du 8 juin 2025 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025 régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 juin 2025 vers 03.56 heures à ADRESSE5.) dans le parking «ADRESSE4.)», sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,31 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
À l’audience du 4 décembre 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Elle a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Les contraventions relatives au fait de ne pas s’être comporté raisonnablement de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ainsi que le défaut de maîtrise du
véhicule se trouvent établies tant en fait qu'en droit à charge de la prévenue. Il y a cependant
lieu de préciser que seules des propriétés privées ont été endommagées lors de l’accident, à
l’exclusion de toute propriété publique.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble avec les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 juin 2025 vers 03.56 heures à ADRESSE5.) dans le parking «ADRESSE4.)»,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,31 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à
trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de trente (30) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros.
PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Au vu de la gravité des faits, le tribunal décide de lui accorder le sursis partiel de 21 mois
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628
alinéa 4 du Code de procédure pénale.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le Tribunal décide d’excepter pour la durée de 9 mois de l’interdiction de conduire à prononcer
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
AU CIVIL
A l’audience publique du 4 décembre 2025, la société du SOCIETE1.) SA, représentée par
Monsieur PERSONNE2.), agissant en sa qualité de chef de Parc au Parking ADRESSE4.),
dûment mandaté, se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la société du SOCIETE1.)
SA entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
La société du SOCIETE1.) SA demande une indemnisation du dommage matériel subi à hauteur
de 1.561 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est
fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur de 1.561 euros.
PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à la société du SOCIETE1.) SA la somme
totale de 1.561 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, la prévenue
ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef de l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue
à sa charge à une interdiction de conduire de la durée de 30 (trente) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-et-un (21) mois de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
e x c e p t e pour les neuf (9) mois restants de cette interdiction de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,54
euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la société du SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile de la société du SOCIETE1.) SA fondée et justifiée à titre de dommage
matériel pour le montant de mille cinq cent soixante-et-un (1.561) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société du SOCIETE1.) SA le montant de mille
cinq cent soixante-et-un (1.561) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2,
3, 3-6, 162-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2
et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.