Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_75 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contraventions and orders civil damages for parking company.

Numéro de cause TALCH23_75
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving contraventions and ordered her to pay a fine and costs. The parking company successfully constituted itself as a civil party and claimed damages for material loss. The court found the civil claim justified and awarded the company €1,561 plus litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of traffic contraventions and simultaneously award civil damages to a private party for material loss proven by the evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving contraventions civil party constitution material damage award parking company claim fine and costs traffic regulations correctional jurisdiction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2,
Articles 1, 2, 3, 3-6, 162-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugement no 75/2026

Not. 23377/25/CC

2 x i.c (s.p/t.p)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u e –

en présence de

la société du SOCIETE1.) SA (SOCIETE1.)),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Monsieur PERSONNE2.), agissant en sa qualité de chef de Parc au

Parking ADRESSE4.), dûment mandaté en vertu d’une procuration du directeur

d’exécution PERSONNE3.), le 3 décembre 2025,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du 15 octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: ivresse (1.31 mg/l), contraventions.

À l’audience publique du 4 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut par ailleurs informée de la teneur de son droit à l’assistance

par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité

de révoquer la renonciation à tout moment.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La société du SOCIETE1.) SA, représentée par Monsieur PERSONNE2.), agissant en sa qualité

de chef de Parc au Parking ADRESSE4.), dûment mandaté en vertu d’une procuration du

directeur d’exécution PERSONNE3.), le 3 décembre 2025, se constitua oralement partie civile

contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23377/25/CC

et notamment le procès-verbal numéro JDA 181027-1/2025 établi en date du 8 juin 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025 régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 juin 2025 vers 03.56 heures à ADRESSE5.) dans le parking «ADRESSE4.)», sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,31 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

À l’audience du 4 décembre 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Elle a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Les contraventions relatives au fait de ne pas s’être comporté raisonnablement de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ainsi que le défaut de maîtrise du

véhicule se trouvent établies tant en fait qu'en droit à charge de la prévenue. Il y a cependant

lieu de préciser que seules des propriétés privées ont été endommagées lors de l’accident, à

l’exclusion de toute propriété publique.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble avec les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 juin 2025 vers 03.56 heures à ADRESSE5.) dans le parking «ADRESSE4.)»,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,31 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de trente (30) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros.

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Au vu de la gravité des faits, le tribunal décide de lui accorder le sursis partiel de 21 mois

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628

alinéa 4 du Code de procédure pénale.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le Tribunal décide d’excepter pour la durée de 9 mois de l’interdiction de conduire à prononcer

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

AU CIVIL

A l’audience publique du 4 décembre 2025, la société du SOCIETE1.) SA, représentée par

Monsieur PERSONNE2.), agissant en sa qualité de chef de Parc au Parking ADRESSE4.),

dûment mandaté, se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.),

préqualifiée.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la société du SOCIETE1.)

SA entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

La société du SOCIETE1.) SA demande une indemnisation du dommage matériel subi à hauteur

de 1.561 euros.

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est

fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur de 1.561 euros.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à la société du SOCIETE1.) SA la somme

totale de 1.561 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, la prévenue

ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef de l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue

à sa charge à une interdiction de conduire de la durée de 30 (trente) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-et-un (21) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

e x c e p t e pour les neuf (9) mois restants de cette interdiction de conduire :

-

les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

-

les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,54

euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours ;

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la société du SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de la société du SOCIETE1.) SA fondée et justifiée à titre de dommage

matériel pour le montant de mille cinq cent soixante-et-un (1.561) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société du SOCIETE1.) SA le montant de mille

cinq cent soixante-et-un (1.561) euros;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2,

3, 3-6, 162-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2

et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.