Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_103 Généré par l'IA

Court orders restitution of personal items and confiscation of contraband in a Luxembourg criminal case.

Numéro de cause TALCH23_103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of personal electronic devices to the defendants while confiscating contraband and luxury items. The court found that certain objects belonged to the defendants' legitimate property, whereas others constituted contraband or were subject to confiscation under the Penal Code. This decision balances the return of personal effects with the state's authority to seize items linked to criminal activity.

Regeste Legislator

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Articles 505 et 506-1 du Code pénal; Les objets saisis doivent être restitués s'ils appartiennent au légitime propriétaire, tandis que les stupéfiants et les biens liés à l'infraction sont confisqués.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution of property confiscation of contraband legitimate ownership drug possession criminal procedure Luxembourg Penal Code seizure of items infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 66 et 505 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 66 et 505 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de
article 505 du Code pénal
Subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal
article 506-1 du Code pénal
Infraction à l’article 506-1 du Code pénal
article 185 du Code de procédure pénale
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
articles 505 du Code pénal
En application des articles 505 du Code pénal, le recel est puni d’un emprisonnement de
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Texte complet

Jugement no 103/2026

Not. 31657/25/CD

2x ex.p. (s)

1x restitut./confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

sans adresse ni domicile connus,

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER,

représenté par Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) en ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

représenté par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

- p r é v e n u s -

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a cité les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à

l'audience publique du 12 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1)

Infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal

2)

Infraction aux articles 51, 461 et 466 du Code pénal

3)

Principalement, infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

Subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal

4)

Infraction à l’article 506-1 du Code pénal

L’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à

l’audience publique du 8 décembre 2025.

Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se présenta et

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se présenta

et déclara représenter le prévenu PERSONNE2.), conformément à l’article 185 du Code

de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

31657/25/CD et notamment

-

le procès-verbal n°14933/2025 dressé en date du 8 août 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Unité Esch,

-

le procès-verbal n°SPJ-AP-PT-SUD-OUEST-2025/184762-1/BRNA du 8 août

2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1057/25 (XXIIe) rendue le 24 septembre 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal du chef de tentative de vol qualifié, tentative de vol simple, principalement

de vol simple, subsidiairement de recel et de blanchiment-détention.

Vu la citation du 3 novembre 2025 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche

aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

1)

Le 08.08.2025 vers 01h30 à ADRESSE3.), à hauteur du n°214, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal (tentative de vol qualifié),

D’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

En l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), des objets non autrement déterminés, notamment en essayant d’ouvrir

la porte passager de son véhicule Mercedes CLS350, immatriculé NUMERO1.) (L),

stationné ADRESSE4.) à Esch-sur-Alzette,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commis en pleine nuit, à l’aide de

fausses clés ou par manipulation de la serrure,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs (rattachement à la poignée,

éclairage à la lampe torche dans l’habitacle) et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, parce que les prévenus ont été interrompus par un témoin et interpellés par

la police.

2)

Le 08.08.2025 vers 01h30 à ADRESSE3.), à hauteur du n°240, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 51, 461 et 466 du Code pénal (tentative de vol simple)

D’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

En l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

de

PERSONNE3.), née le DATE3.), des objets non autrement déterminés, d’une valeur

indéterminée, en s’attardant de manière suspecte autour de son véhicule Nissan Juke,

immatriculé NUMERO2.) (L),

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs (station prolongée, éclairage à la

lampe torche dans l’habitacle) et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l’espèce, parce

que la victime les a interpellés depuis son balcon, provoquant leur fuite.

3)

Principalement,

Le 06.08.2025 vers 22h00 à ADRESSE5.), le 07.08.2025 vers 19h00 à L-ADRESSE6.),

et le 07.08.2025 vers 23h00 sur le parking du ADRESSE7.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal (vol simple),

D’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement

au préjudice de PERSONNE5.), le 06.08.2025,

1x téléphone Samsung Galaxy A52S, noir (IMEI : NUMERO3.) ; S/N :

SOCIETE1.))

1x tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE, grise (IMEI : NUMERO4.) ; S/N :

NUMERO5.))

1x ordinateur portable HP Elitebook 850 G8, gris (S/N : NUMERO6.)) avec

chargeur,

d’une valeur totale estimée à plusieurs centaines d’euros,

au préjudice de PERSONNE6.), le 07.08.2025,

1x carte bancaire Visa Classic Raiffeisen (n°NUMERO7.))

1x carte bancaire V-Pay Raiffeisen (n°NUMERO8.) ; carte n°NUMERO9.))

et au préjudice de PERSONNE7.), le 07.08.2025,

1x téléphone Samsung Galaxy M13, vert foncé (IMEI : NUMERO10.) ; S/N :

NUMERO11.))

au préjudice de victime(s) non indentifiée(s),

1x parfum RITUALS « Bleu Byzantin »

6x paires de lunettes de marque (Ray-Ban, Versace, Zippo)

3x casques audio (Philips, Samsung SM-R170, Apple AirPods)

2x powerbanks (XTORM gris, XQISIT noir)

1x chargeur Huawei blanc

1x adapteur secteur BULL gris

1x câble blanc (6A)

partant des objets ne leur appartenant pas.

Subsidiairement

Le 08.08.2025 vers 02h00 à Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal (recel),

D’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

En l’espèce, d’avoir recelé notamment les objets suivants :

Objets appartenant à PERSONNE5.) (vol du 06.08.2025) :

1x téléphone Samsung Galaxy A52S, noir (IMEI : NUMERO3.) ; S/N :

SOCIETE1.))

1x tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE, grise (IMEI : NUMERO4.) ; S/N :

NUMERO5.))

1x ordinateur portable HP Elitebook 850 G8, gris (S/N : NUMERO6.)) avec

chargeur,

Objets appartenant à PERSONNE6.) (vol du 07.08.2025) :

1x carte bancaire Visa Classic Raiffeisen (n°NUMERO7.))

1x carte bancaire V-Pay Raiffeisen (n°NUMERO8.) ; carte n°NUMERO9.))

Objet appartenant à PERSONNE7.) (vol du 07.08.2025) :

1x téléphone Samsung Galaxy M13, vert foncé (IMEI : NUMERO10.) ; S/N :

NUMERO11.))

Autres objets suspects non attribués mais potentiellement recelés :

1x parfum RITUALS « Bleu Byzantin »

6x paires de lunettes de marque (Ray-Ban, Versace, Zippo)

3x casques audio (Philips, Samsung SM-R170, Apple AirPods)

2x powerbanks (XTORM gris, XQISIT noir)

1x chargeur Huawei blanc

1x adapteur secteur BULL gris

1x câble blanc (6A)

Ces objets ont été retrouvés en possession des prévenus lors de leur interpellation et

sont identifiés comme provenant de vols commis les 06, 07 et 08 août 2025.

4)

Le 08.08.2025 vers 02h00 à Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal (blanchiment-détention),

En étant auteur ou complice de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenu ou utilisé

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal , formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal ou

de tout autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur

à 6 mois ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions.

En l’espèce, d’avoir notamment détenu les objets volés mentionnés ci-dessus,

constituant l’objet et le produit des infractions libellées sub 1), 2) et 3) du présent

réquisitoire, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de ces mêmes

infractions dans la mesure où ils en étaient les auteurs. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du Tribunal, ainsi que des débats menés à l’audience du 8

décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

En date du 8 août 2025, PERSONNE3.) a appelé la police, alors qu’elle a observé, à

partir du balcon de son appartement sis à L-ADRESSE8.), deux hommes s’attardant de

manière suspecte autour de véhicules garés dans la rue.

Lors de son audition en date du 8 août 2025, PERSONNE3.) a plus précisément déclaré

qu’elle aurait observé, le même jour, vers 1.30 heures, deux hommes qui étaient en train

d’examiner son véhicule de la marque Nissan, modèle Juke immatriculé NUMERO2.)

(L) stationné à hauteur de l’immeuble numéro 240 de la ADRESSE4.). Elle les aurait

interrompus en criant « Ouh » et ils se seraient alors éloignés de son véhicule en se

dirigeant vers la « ADRESSE9.) ».

Par la suite, elle aurait observé qu’un des deux hommes secouait la poignée de la porte

d’un véhicule stationné à hauteur de l’immeuble numéro 195 de la ADRESSE4.) et que

l’autre éclairait l'intérieur du véhicule avec une lampe de poche.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont encore constaté que la portière passagère

d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLS350, immatriculé NUMERO1.)

(L), stationné à hauteur de l’immeuble numéro 173 de la ADRESSE4.), était ouverte.

Le propriétaire dudit véhicule a été identifié comme étant PERSONNE8.) et a déclaré

qu’aucun objet n’aurait été soustrait de son véhicule.

Les deux hommes décrits par le témoin PERSONNE3.) ont été interpellés et identifiés

comme étant PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Lors de la fouille corporelle simple de

PERSONNE1.), la police a saisi deux cartes bancaires, toutes les deux émises au nom

de PERSONNE9.). Confronté à cette découverte, PERSONNE1.) a déclaré que ces

cartes ne lui appartenaient pas, mais qu’elles ne fonctionnaient de toute manière pas,

alors qu’il a tenté de les utiliser sans succès

Au commissariat, PERSONNE2.) a été soumis à une fouille corporelle intégrale, lors

de laquelle les objets suivants ont été saisis :

1x téléphone Samsung Galaxy A16 G, noir (IMEI : NUMERO12.) ; S/N :

NUMERO13.)) ;

1x téléphone Samsung Galaxy A52S, noir (IMEI : NUMERO3.) ; S/N :

SOCIETE1.)) ;

1x tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE, grise (IMEI : NUMERO4.) ; S/N :

NUMERO5.)) ;

1x ordinateur portable HP Elitebook 850 G8, gris (S/N : NUMERO6.)) avec

chargeur ;

1x parfum RITUALS « Bleu Byzantin »;

6x paires de lunettes de marque (Ray-Ban, Versace, Zippo) ;

1x casque audio (Philips) ;

2x powerbanks (XTORM gris, XQISIT noir) ;

1x chargeur Huawei blanc ;

1x adapteur secteur BULL gris ;

1x câble blanc (6A) ;

1,2 grammes (brut) de haschisch.

Sur la personne de PERSONNE1.), un téléphone Samsung Galaxy M13 SM, de

couleur vert foncé (IMEI : NUMERO14.) ; S/N : NUMERO11.)), ainsi que deux paires

d’écouteurs de la marque Samsung et Apple ont été découverts, objets qui ont été saisis

ensemble avec les deux cartes bancaires émises au nom de PERSONNE9.) découvertes

précédemment.

PERSONNE10.) a encore été identifié comme étant le propriétaire du téléphone

Samsung Galaxy A52S, noir (IMEI : NUMERO3.) ; S/N : SOCIETE1.)), du tablette

Samsung Galaxy Tab S9 FE, grise (IMEI : NUMERO4.) ; S/N : NUMERO5.)) et de

l’ordinateur portable HP Elitebook 850 G8, gris (S/N : NUMERO6.)) avec chargeur,

saisis sur la personne de PERSONNE2.).

Par ailleurs, le propriétaire du téléphone Samsung Galaxy M13 SM, de couleur vert

foncé (IMEI : NUMERO14.) ; S/N : NUMERO11.)) saisi sur la personne de

PERSONNE1.) a également pu être identifié. Contacté par la police, PERSONNE11.)

a indiqué avoir passé la nuit dans son camion stationné sur le parking « Boulevard

Charles de Gaulle », précisant que la cabine dudit véhicule n’était pas verrouillée et

que son téléphone portable se trouvait sur le siège du camion. Il ressort en outre du

procès-verbal n°14933/2025 précité que ce parking est adjacent à la ADRESSE4.),

dans laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été interpellés.

Finalement, les policiers ont contacté PERSONNE9.), la titulaire des cartes bancaires

découvertes sur la personne de PERSONNE1.), qui leur a expliqué lors de son audition

que, ses cartes bancaires se seraient trouvées à l’intérieur de son véhicule de la marque

Volkswagen, modèle Touran, immatriculé NUMERO16.) (L) qui était garé devant sa

maison sise à L-ADRESSE10.).

Lors de leurs auditions policières respectives, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

fait usage de leur droit de ne pas faire de déclarations. Il ressort cependant du procès-

verbal numéro 14933/2025 qu’au commissariat de police que lors du transport au

Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff, PERSONNE2.) a, à plusieurs reprises, indiqué

qu’il continuerait d’analyser le contenu de véhicules afin de soustraire des objets et

qu’il se réjouirait de son séjour à la prison.

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction

en date du 8 août 2025, PERSONNE2.) a contesté les faits lui reprochés, en précisant

qu’il aurait seulement accompagné PERSONNE1.) qui aurait l’habitude de cambrioler

des voitures. Interrogé par rapport aux objets trouvés sur lui, il a déclaré que la tablette

aurait été volée par PERSONNE1.) et que ce dernier lui aurait donné le sac à dos

contenant l’ordinateur et la tablette, parce qu’il était fatigué. PERSONNE1.) lui aurait

encore offert le parfum. Concernant les six paires de lunettes, deux appartiendraient à

PERSONNE1.) et quatre à lui-même, de même que le téléphone Samsung Galaxy A16

G. Il a encore précisé que PERSONNE1.) n’aurait pas cassé la serrure des voitures,

mais qu’il aurait à chaque fois vérifié si une portière d’une voiture était ouverte et dans

la négative, il serait passé à une autre voiture.

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction le

même jour, PERSONNE1.) a déclaré que le jour des faits, il aurait marché seul dans la

rue sans savoir où aller, avant d’être interpellé par la police. Confronté aux déclarations

de PERSONNE2.), il a affirmé ne pas connaitre ce dernier et qu’ils se seraient

simplement retrouvés par hasard au même endroit, au même moment. PERSONNE1.)

a également contesté avoir donné le sac à dos à PERSONNE2.) et avoir essayé d’ouvrir

des portes de voitures. Finalement, il a déclaré avoir trouvé les cartes bancaires émises

au nom de PERSONNE9.) dans un pot de fleurs situé à proximité de l’endroit où il a

été interpellé et qu’il ne les aurait jamais essayées.

A l’audience publique du 8 décembre 2025, le témoin PERSONNE3.) a réitéré sous la

foi du serment ses déclaration antérieures, en précisant ne pas pouvoir dire qui des deux

prévenus avait secoué la poignée de la porte du véhicule stationné à hauteur de

l’immeuble numéro 195 de la ADRESSE4.).

Le Ministère Public a encore demandé au Tribunal, concernant l’infraction libellée sub.

1), de seulement retenir la tentative de vol simple.

La mandataire de PERSONNE1.) a sollicité son acquittement, estimant que le dossier

répressif ne contenait pas de preuves suffisantes à charge de son mandant. A titre

subsidiaire, elle a demandé au Tribunal d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) d’un sursis intégral.

Le mandataire de PERSONNE2.) a également sollicité l’acquittement de son mandant.

A titre subsidiaire, il a demandé au Tribunal de réduire la peine à prononcer à son

encontre.

2) En droit

En cas de contestation des prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.

Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,

mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une

décision de condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il

n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction

criminelle, article 154, n°25 et 26)

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus

par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation

ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est

présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la

Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions

graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité

du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude

suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas

démontrer son innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante.

Quant à l’infraction libellée sub. 1)

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui.

Aucun objet n’ayant été dérobé en l’espèce, il y a lieu d’analyser s’il y a eu tentative

punissable.

Le Tribunal rappelle que la tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet,

dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels,

Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).

Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de

l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui

l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent

(CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).

Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans

désistement volontaire.

En l’espèce, le témoin PERSONNE3.) a observé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont examnié son véhicule de la marque Nissan, modèle Juke immatriculé NUMERO2.)

(L) stationné à hauteur de l’immeuble numéro 240 de la ADRESSE4.) et qu’ils ont secoué

la poignée de la porte d’un véhicule stationné à hauteur de l’immeuble numéro 195 de la

ADRESSE4.) et illuminé l’intérieur dudit véhicule avec une lampe de poche.

Le Tribunal note qu’il ressort du dossier répressif que le véhicule de marque Mercedes-

Benz, modèle CLS350, immatriculé NUMERO1.) (L) appartenant à PERSONNE8.), dont

il est question dans le cadre de l’infraction libellée sub, 1), était stationné à hauteur de

l’immeuble numéro 173 de la ADRESSE4.) et non pas à hauteur de l’immeuble numéro

214 tel qu’indiqué dans la citation.

Par ailleurs, le témoin PERSONNE3.) n’a rien observé en ce qui concerne le véhicule de

marque Mercedes-Benz, préqualifié.

Il n’est dès lors pas établi à l’abri de tout doute que les prévenus ont ouvert la portière de

la voiture appartenant à PERSONNE8.) et qu’ils ont tenté d’y soustraire des objets.

Le moindre doute devant profiter aux prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à

acquitter de l’infraction libellée sub. 1) à leur encontre.

Quant à l’infraction libellée sub. 2)

En ce qui concerne les éléments constitutifs de la tentative de vol, le Tribunal renvoie aux

développements énoncés sous le point précédent.

En l’espèce, le témoin PERSONNE3.) a observé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont examiné son véhicule de la marque Nissan, modèle Juke immatriculé NUMERO2.) (L)

stationné à hauteur de l’immeuble numéro 240 de la ADRESSE4.) et qu’ils ont pris la fuite

lorsqu’elle a crié.

Le Tribunal note que le fait que les prévenus ont examiné ledit véhicule ne permet pas

d’établir à l’abri de tout doute qu’ils avaient l’intention de commettre un vol et partant qu’il

y avait commencement d’exécution.

Le moindre doute devant profiter aux prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sont

pas à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 2) à leur encontre.

Quant aux infractions libellées sub. 3) principalement et subsidairement

Quant à l’infraction de vol, reprochée aux prévenus à titre principal, le Tribunal rappelle

que pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la

chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte

que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement.

Le Tribunal retient que si en l’espèce, il est établi que les prévenus se sont appropriés

d’objets appartenant à PERSONNE10.), à PERSONNE12.) et à PERSONNE11.), force est

de constater qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de déterminer comment les

prévenus sont entrés en possession de ces objets.

Toute preuve d’un acte de soustraction fait partant défaut, si bien que l’élément constitutif

principal de l’infraction de vol n’est pas rempli dans le chef de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le fait de vol étant distinct de celui de recel qui se caractérise par la détention d’un objet

et non pas par l’acte d’appropriation de cet objet, il y a lieu d’acquitter les prévenus de

l’infraction de vol simple libellées sub. 3) principalement à leur encontre.

Quant à l’infraction de recel, reprochée aux prévenus à titre subsidiaire, le Tribunal relève

que l’article 505 alinéa 1er du Code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie,

les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un

délit.

La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel.

L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un

crime ou d'un délit, est entendu par la jurisprudence d'une manière large (TAL, 9 décembre

1987, n° 2095/87).

Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse

de l'objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15

novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).

Le dol éventuel (dolus eventualis), c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour

douter de la provenance licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif.

En l’espèce, les prévenus n’ont pas pu donner d’explications plausibles quant à l’origine

des objets appartenant à PERSONNE10.), à PERSONNE12.) et à PERSONNE11.). En

effet, PERSONNE2.) a déclaré que la tablette aurait été volée par PERSONNE1.) et que

ce dernier lui aurait donné le sac à dos contenant l’ordinateur et la tablette, pour qu’il le

porte parce qu’il était fatigué. PERSONNE1.) a, à son tour, contesté avoir volé lesdits

objets et d’avoir donné le sac à dos à PERSONNE2.). Il a encore déclaré avoir trouvé les

cartes bancaires émises au nom de PERSONNE9.) dans un pot de fleurs.

Il résulte de ce qui précède que même s’il n’est pas établi que les prévenus ont volé les

objets appartenant à PERSONNE10.), à PERSONNE12.) et à PERSONNE11.), ils auraient

du moins dû douter sérieusement de leur provenance licite.

Au vu de ce qui précède, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à

retenir dans les liens de l’infraction de recel telle que libellée sub. 3) subsidairement par le

Ministère Public, sauf à ce qu’il n’y a pas lieu de retenir les objets suspects qui n’ont pas

été attribués à des propriétaires, alors qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que

ces objets ont été volés, voire qu’ils n’appartiennent pas aux prévenus.

Quant à la qualité des prévenus, le Tribunal retient que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sont à considérer comme coauteurs de l’infraction de recel retenue à leur encontre pour

l’avoir commises ensemble.

Quant à l’infraction libellée sub. 4)

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux

qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions.

Il échet de constater que l’article 505 du Code pénal, incriminant l’infraction de recel, ne

figure pas parmi les infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal

pouvant constituer une infraction primaire à l’infraction de blanchiment.

L’article 505 du Code pénal commine un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et

une amende de 251 euros à 5.000 euros. En ne prévoyant pas une peine privative de liberté

d’un minimum supérieur à 6 mois, cet article ne rentre pas non plus dans la dernière

catégorie d’infractions visées par l’article 506-1 du Code pénal.

L’infraction de recel ne constitue donc pas une infraction primaire au sens de l’article 506-

1 du Code pénal.

L’infraction de blanchiment-détention ne saurait dès lors être retenue dans le chef des

prévenus.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, ainsi au vu des éléments du dossier répressif,

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à acquitter :

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

1)

Le 08.08.2025 vers 01h30 à ADRESSE3.), à hauteur du n°214, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal (tentative de vol qualifié),

D’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

En l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), des objets non autrement déterminés, notamment en essayant d’ouvrir

la porte passager de son véhicule Mercedes CLS350, immatriculé NUMERO1.) (L),

stationné ADRESSE4.) à Esch-sur-Alzette,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commis en pleine nuit, à l’aide de

fausses clés ou par manipulation de la serrure,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs (rattachement à la poignée,

éclairage à la lampe torche dans l’habitacle) et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce,

parce que les prévenus ont été interrompus par un témoin et interpellés par la police.

2)

Le 08.08.2025 vers 01h30 à ADRESSE3.), à hauteur du n°240, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 51, 461 et 466 du Code pénal (tentative de vol simple)

D’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

En l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), née le DATE3.), des objets non autrement déterminés, d’une valeur

indéterminée, en s’attardant de manière suspecte autour de son véhicule Nissan Juke,

immatriculé NUMERO2.) (L),

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs (station prolongée, éclairage à la

lampe torche dans l’habitacle) et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l’espèce, parce

que la victime les a interpellés depuis son balcon, provoquant leur fuite.

3)

Principalement,

Le 06.08.2025 vers 22h00 à ADRESSE5.), le 07.08.2025 vers 19h00 à L-ADRESSE6.),

et le 07.08.2025 vers 23h00 sur le parking du ADRESSE7.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal (vol simple),

D’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement

au préjudice de PERSONNE5.), le 06.08.2025,

1x téléphone Samsung Galaxy A52S, noir (IMEI : NUMERO3.) ; S/N :

NUMERO15.))

1x tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE, grise (IMEI : NUMERO4.) ; S/N :

NUMERO5.))

1x ordinateur portable HP Elitebook 850 G8, gris (S/N : NUMERO6.)) avec

chargeur,

d’une valeur totale estimée à plusieurs centaines d’euros,

au préjudice de PERSONNE6.), le 07.08.2025,

1x carte bancaire Visa Classic Raiffeisen (n°NUMERO7.))

1x carte bancaire V-Pay Raiffeisen (n°NUMERO8.) ; carte n°NUMERO9.))

et au préjudice de PERSONNE7.), le 07.08.2025,

1x téléphone Samsung Galaxy M13, vert foncé (IMEI : NUMERO10.) ; S/N :

NUMERO11.))

au préjudice de victime(s) non indentifiée(s),

1x parfum RITUALS « Bleu Byzantin »

6x paires de lunettes de marque (Ray-Ban, Versace, Zippo)

3x casques audio (Philips, Samsung SM-R170, Apple AirPods)

2x powerbanks (XTORM gris, XQISIT noir)

1x chargeur Huawei blanc

1x adapteur secteur BULL gris

1x câble blanc (6A)

partant des objets ne leur appartenant pas.

4)

Le 08.08.2025 vers 02h00 à Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal (blanchiment-détention),

En étant auteur ou complice de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenu ou utilisé

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal , formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal ou

de tout autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur

à 6 mois ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions.

En l’espèce, d’avoir notamment détenu les objets volés mentionnés ci-dessus, constituant

l’objet et le produit des infractions libellées sub 1), 2) et 3) du présent réquisitoire,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions

dans la mesure où ils en étaient les auteurs. »

Au vu des développements qui précèdent, ainsi au vu des éléments du dossier répressif,

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :

« comme coauteurs,

1) Le 08.08.2025 vers 02h00 à Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal (recel),

D’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

En l’espèce, d’avoir recelé notamment les objets suivants :

Objets appartenant à PERSONNE5.) (vol du 06.08.2025) :

1x téléphone Samsung Galaxy A52S, noir (IMEI : NUMERO3.) ; S/N :

SOCIETE1.))

1x tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE, grise (IMEI : NUMERO4.) ; S/N :

NUMERO5.))

1x ordinateur portable HP Elitebook 850 G8, gris (S/N : NUMERO6.)) avec

chargeur,

Objets appartenant à PERSONNE6.) (vol du 07.08.2025) :

1x carte bancaire Visa Classic Raiffeisen (n°NUMERO7.))

1x carte bancaire V-Pay Raiffeisen (n°NUMERO8.) ; carte n°NUMERO9.))

Objet appartenant à PERSONNE7.) (vol du 07.08.2025) :

1x téléphone Samsung Galaxy M13, vert foncé (IMEI : NUMERO10.) ; S/N :

NUMERO11.)). »

3) La peine

Quant au prévenu PERSONNE1.)

En application des articles 505 du Code pénal, le recel est puni d’un emprisonnement de

quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à

sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que l’absence d’antécédents

judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité de l’infraction retenue à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-

huit (18) mois ainsi qu’à une amende de mille (1.000) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

En application des articles 505 du Code pénal, le recel est puni d’un emprisonnement de

quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu

PERSONNE2.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à

sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que l’absence d’antécédents

judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité de l’infraction retenue à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de dix-

huit (18) mois ainsi qu’à une amende de mille (1.000) euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire français du

prévenu PERSONNE2.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est

légalement exclu.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :

-

téléphone portable Samsung Galaxy A16 G, noir (IMEI : NUMERO12.) ; S/N :

NUMERO13.)),

saisi suivant procès-verbal n°14937/2025 dressé en date du 8 août 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Unité Esch ;

-

lunettes de soleil de la marque « RAY-BAN » de couleur brune,

-

lunettes de soleil de la marque « RAY-BAN » de couleur noire avec des

verres bleues et avec étui,

-

powerbank de la marque « XQISIT » de couleur noire,

-

parfum de la marque RITUALS « Bleu Byzantin »,

saisis suivant procès-verbal n°14935/2025 dressé en date du 8 août 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Unité Esch.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

écouteurs de la marque « Samsung », modèle SM-R170 ;

-

écouteurs de la marque « Apple », modèle AirPods ;

saisis suivant le procès-verbal n° 14933/2025 du 8 août 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Unité Esch, à son légitime propriétaire.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des

infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement

comme objets des infractions respectivement en tant que mesure de sécurité et de

précaution, et dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public :

-

4x paires de lunettes de marque (Ray-Ban, Versace, Zippo),

-

1x casques audio de la marque « PHILIPS »,

-

1x powerbank de la marque « XTORM » de couleur grise,

-

1x chargeur Huawei blanc,

-

1x adapteur secteur BULL gris,

-

1x câble blanc (6A),

-

1,2 grammes de Haschisch,

saisis suivant procès-verbal n°14935/2025 dressé en date du 8 août 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Unité Esch.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire,

1) PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infractions retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infractions retenue à sa charge, à une peine

d’amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 47,07 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

2) PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infractions retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infractions retenue à sa charge à une peine

d’amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,42 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours.

o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :

-

téléphone portable Samsung Galaxy A16 G, noir (IMEI : NUMERO12.) ; S/N :

NUMERO13.)),

saisi suivant procès-verbal n°14937/2025 dressé en date du 8 août 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Unité Esch ;

-

lunettes de soleil de la marque « RAY-BAN » de couleur brune,

-

lunettes de soleil de la marque « RAY-BAN » de couleur noire avec des

verres bleues et avec étui,

-

powerbank de la marque « XQISIT » de couleur noire,

-

parfum de la marque RITUALS « Bleu Byzantin »,

saisis suivant procès-verbal n°14935/2025 dressé en date du 8 août 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Unité Esch ;

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

écouteurs de la marque « Samsung », modèle SM-R170 ;

-

écouteurs de la marque « Apple », modèle AirPods ;

saisis suivant le procès-verbal n° 14933/2025 du 8 août 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Unité Esch, à son légitime propriétaire.

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

4x paires de lunettes de marque (Ray-Ban, Versace, Zippo),

-

1x casques audio de la marque « PHILIPS »,

-

1x powerbank de la marque « XTORM » de couleur grise,

-

1x chargeur Huawei blanc,

-

1x adapteur secteur BULL gris,

-

1x câble blanc (6A),

-

1,2 grammes de Haschisch,

saisis suivant procès-verbal n°14935/2025 dressé en date du 8 août 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Unité Esch.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 66 et 505 du Code pénal

et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 et

626 à 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Charlotte

MARC, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement

pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire