Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_102 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug and weapons charges based on seized evidence and procedural compliance.

Numéro de cause TALCH23_102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and illegal possession of weapons following a public hearing. Evidence included seized cannabis, pepper spray, and a mobile phone, with the prosecution successfully arguing the items were found on the defendant. The court upheld the convictions by applying relevant penal and procedural codes, rejecting the defense's arguments.

Regeste Legislator

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Articles 8.1, 8-1 of the Drug Law; Articles 2, 6, 7, 59 of the Weapons Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 78, 79 of the Penal Code; Articles 1, 3-6, 4 to 7-4, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629 to 634-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant based on seized contraband and procedural regularity when the prosecution proves the elements of the offense beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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drug trafficking conviction illegal weapons possession seized contraband evidence public hearing procedure penal code application accusations d'infractions aux stupéfiants infractions à la législation sur les armes arme personnelle

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b) and 8-1 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
Reglement Grand-Ducal of 26 March 1974
Articles 2, category A, 6 and 59 (2) and articles 2, category B, 7 and 59 (1) of the law of 2 February 2022 on weapons and ammunition
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 78 and 79 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 4 to 7-4, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629 to 634-1 of the Code of Criminal Procedure
Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et
article 4 du Code pénal
l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
article 5 du Code de procédure pénale
exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement no 102/2026

Not. 40683/24/CD

3 x ex.p./s.prob.

1 x confisc. / restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 21 novembre 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. Infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

II. Infraction aux articles 2, catégorie A, 6 et 59 (2) et infraction aux articles 2, catégorie B,

7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 12 décembre

2025.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40683/24/CD

et notamment :

-

les procès-verbaux n°33426/2024, n°33442/2024, n°33440/2024 et n°33432/2024 des 1er,

3 et 4 novembre 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Dudelange,

-

le rapport n° 45365-2816/2024 du 4 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

-

le rapport n°45958-2846/2024 du 6 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

ainsi que les autres rapports et procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale,

Vu les rapports d’essai PSI24_6191 à PSI24_6192 (final, complémentaire) et PSI24_6193 à

PSI24_6196 (final, complémentaire) du 18 novembre 2024 dressés par le Laboratoire National de

Santé.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1047/25 (XXIe) du 1er octobre 2025 de la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux

articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que d’infractions aux articles 2, 6, 7 et 59

(1) et (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I. Entre mi-octobre 2024 et le 4 novembre 2024 inclus vers 10.06 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE3.)

ainsi que de la Belgique vers le Grand-duché de Luxembourg, sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,

préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou

mis en circulation l’une ou l’autre substances visées aux articles 7 et 7-1 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, importé des quantités non

autrement déterminées de marihuana, de haschisch et de cannabis et notamment d’avoir importé

de Belgique (notamment Athus) directement ou indirectement vers le Grand-Duché de

Luxembourg 3,9 gr brut de marihuana, 5,6 gr brut de haschisch et 218,78 (102,39 + 101,89

+14,59) gr brut de cannabis saisis le 3 novembre 2024 lors des perquisitions domiciliaires,

b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la

même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis à titre onéreux,

transporté et détenu des quantités non autrement déterminées de marihuana, de haschisch et de

cannabis et notamment d’avoir détenu au moins 3,9 gr brut de marihuana, 5,6 gr brut de haschisch

et 218,78 (102,39 + 101,89 +14,59) gr brut de cannabis saisis le 3 novembre 2024 lors des

perquisitions domiciliaires,

c) en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au

moment où il le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu

l’objet des infractions libellées sub (1) et sub (2) à savoir les quantités de stupéfiants y

libellées sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient

d’infractions ou de la participation à des infractions,

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1) et sub (2), à savoir le

téléphone portable IPhone 14 Pro, saisi lors de la fouille corporelle le 4 novembre 2024

sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait d’infractions ou de la

participation à des infractions.

II. Depuis un temps non prescrit et notamment entre l’année 2022 et le 3 novembre 2024

inclus vers 08.22 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à L-ADRESSE4.) ainsi que de la France vers le Grand-duché de

Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 2, catégorie A, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions,

d’avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué,

mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu ainsi que d’avoir fait toute opération de

commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir importé, transporté et détenu une arme prohibé de la catégorie A, à savoir

une bombe à gaz lacrymogène TW1000 Super Pepper-Jet (catégorie A15)

b) en infraction aux articles 2, catégorie B, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions,

d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,

transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu,

ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie

B,

en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, transporté et détenu les

munitions suivantes de la catégorie B, à savoir

-

42 cartouches à blanc calibre 9 mm (catégorie B34). »

1) Les faits

Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal, ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12

décembre 2025, peuvent être résumés comme suit :

Dans le cadre de deux perquisitions domiciliaires menées au sein de la maison du prévenu, la

police a découvert, dans la chambre de ce dernier, les objets suivants, lesquels ont tous été saisis

:

-

un revolver en acier de couleur noire, conçu pour le tir de cartouches à blanc,

-

des munitions adaptées audit revolver,

-

une bombe à gaz lacrymogène, d’une contenance de 75 millilitres,

-

3,9 grammes bruts de marijuana,

-

5,6 grammes bruts de haschisch,

-

un récipient doseur comportant des résidus de matière végétale,

-

une balance de précision présentant également des traces de substances végétales,

-

42 cartouches à blanc, de calibre 9 mm PAK,

-

une mallette de transport pour arme à feu, destinée à un pistolet de type Glock 17.

Dans un débarras situé au dernier étage de la maison, la police a en outre découvert, à l’intérieur

d’un sac de courses, 101,8 grammes bruts de marijuana ainsi que 102,3 grammes bruts de

marijuana. Les agents ont par ailleurs trouvé dans un panier à linge, répartis en plusieurs sachets

en plastique, 14,5 grammes brut supplémentaires de résidus de marijuana, lesquels ont été saisis.

Lors de son audition du 4 novembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu être le propriétaire de

l’ensemble des objets saisis. Il a déclaré avoir acquis, environ deux ans auparavant, le revolver,

les munitions y afférentes ainsi que la bombe à gaz lacrymogène dans le magasin SOCIETE1.),

situé à ADRESSE5.).

Il a en outre indiqué avoir été en possession d’un pistolet de type GLOCK, destiné à l’utilisation

des munitions de calibre 9 mm saisies et correspondant à la mallette d’arme saisie. Il a toutefois

précisé ne plus être en possession de cette arme, celle-ci lui ayant été dérobée.

Le prévenu a indiqué avoir conservé les deux armes dans sa table de nuit, à proximité immédiate

de son lit. Il a précisé qu’il ignorait le caractère illicite de la détention de ces armes, dont la bombe

à gaz lacrymogène.

S’agissant des stupéfiants découverts et saisis lors des perquisitions, PERSONNE1.) a soutenu les

avoir achetés à ADRESSE6.) et qu’ils étaient exclusivement destinés à sa consommation

personnelle. Interrogé sur la quantité importante de stupéfiants découverte dans le débarras situé

au dernier étage de la maison, le prévenu a déclaré qu’il s’agissait de la première fois qu’il aurait

acquis une telle quantité, expliquant ce fait par le prix avantageux qui lui aurait été proposé par le

vendeur. Il aurait ainsi acheté une quantité plus importante afin d’être tranquille pendant un certain

temps.

Il a catégoriquement nié toute implication dans un trafic de drogues, précisant que la balance de

précision et le récipient doseur n’auraient été utilisés qu’à l’occasion de l’achat de stupéfiants,

dans le seul but de vérifier les quantités acquises.

Lors de leurs auditions respectives du 4 novembre 2024, les parents du prévenu ont confirmé que

leur fils était consommateur de stupéfiants. Tant le père que le frère de PERSONNE1.) ont en

outre déclaré avoir connaissance du fait que ce dernier détenait une arme à feu accompagnée de

munitions.

Entendu tant par le Juge d’instruction le 4 novembre 2024 que lors de l’audience publique du 12

décembre 2025, le prévenu a réitéré l’ensemble de ses déclarations antérieures.

À l’audience publique, la représentante du Ministère Public renonce à la prévention relative au

trafic de stupéfiants reprochée au prévenu, tout en requérant la condamnation du prévenu pour

l’ensemble des autres infractions mises à sa charge.

La défense, pour sa part, sollicite la réduction de la peine d’emprisonnement requise à douze mois,

assortie d’un sursis probatoire, tout en demandant qu’il soit fait abstraction du prononcé d’une

peine d’amende.

2) En droit

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées au prévenu, le Tribunal se doit d’analyser sa

compétence territoriale, alors que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en partie sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie en Belgique et en France.

En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et

impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, t. I, n° 362).

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,

que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre

exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de

procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la

connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs

infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors

même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas

(R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou

un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis

dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,

qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la

défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des

mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl.

Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et

suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte

de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle

fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et

l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, les infractions reprochées au prévenu ayant été commises en partie en

Belgique, en France et en partie au Luxembourg, de sorte que ces infractions constituent un tout

indivisible justifiant la compétence des juridictions répressives luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à

charge du prévenu.

Quant au fond :

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et

de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quand aux infractions libellées sub I) :

Le Ministère Public reproche au prévenu, comme auteur, co-auteur ou complice, entre mi-octobre

2024 et le 4 novembre 2024 inclus vers 10.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE4.) ainsi que de la Belgique vers le Grand-

Duché de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974, d’avoir,

a.) en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, importé des quantités non autrement

déterminées de marihuana, de haschisch et de cannabis et notamment d’avoir importé de

Belgique (notamment Athus) directement ou indirectement vers le Grand-Duché de

Luxembourg 3,9 grammes bruts de marihuana, 5,6 grammes bruts de haschisch et 218,78

(102,39 + 101,89 +14,59) grammes bruts de cannabis saisis le 3 novembre 2024 lors des

perquisitions domiciliaires,

b.) en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis à titre onéreux, transporté et détenu

des quantités non autrement déterminées de marihuana, de haschisch et de cannabis et

notamment d’avoir détenu au moins 3,9 grammes bruts de marihuana, 5,6 grammes bruts

de haschisch et 218,78 (102,39 + 101,89 +14,59) grammes bruts de cannabis saisis le 3

novembre 2024 lors des perquisitions domiciliaires,

c.) sciemment détenu

-

l’objet des infractions libellées sub a.) et sub b.) à savoir les quantités de stupéfiants

y libellées sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils

provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

-

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub a.) et sub b.), à savoir le

téléphone portable Iphone 14 Pro, saisi lors de la fouille corporelle le 4 novembre

2024 sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait d’infractions ou de

la participation à des infractions.

Quant à l’infraction libellée sub I. a)

Il ressort du dossier répressif qu’une quantité importante de stupéfiants a été saisie lors des

perquisitions domiciliaires effectuées au domicile du prévenu.

Interrogé par la police sur la provenance des stupéfiants, le prévenu a déclaré les avoir acquis à

plusieurs reprises auprès d’un vendeur qu’il rencontrait à ADRESSE6.), ce vendeur venant

d’Athus, étant d’origine tunisienne et étant susceptible d’être retrouvé soit à proximité d’un café

près de ADRESSE7.), soit aux abords de l’église de ADRESSE6.). Lors de son interrogatoire

devant le Juge d’instruction, le prévenu a indiqué avoir acheté les stupéfiants à Athus.

Le Tribunal constate toutefois que cette indication ne saurait être isolée du contexte global de ses

déclarations, lesquelles sont demeurées constantes quant à l’identité du vendeur, aux lieux

habituels de rencontre à ADRESSE6.) et au fait que le prévenu est retourné à son domicile afin de

se procurer une somme d’argent supplémentaire en vue d’acquérir une quantité plus importante

de stupéfiants. Le prévenu a, en outre, précisé qu’il réside à proximité de ADRESSE7.) de

ADRESSE6.), circonstance qui conforte l’hypothèse d’une transaction réalisée sur le territoire

luxembourgeois.

Dans ces conditions, le Tribunal retient que les déclarations du prévenu, prises dans leur ensemble,

ne permettent pas d’établir de manière certaine que l’acquisition des stupéfiants aurait eu lieu en

Belgique et que ceux-ci auraient été importés au Luxembourg. Le dossier ne contient, par ailleurs,

aucun élément objectif, permettant d’établir le franchissement effectif de la frontière belgo-

luxembourgeoise par les stupéfiants litigieux.

Ainsi, à l’instar du réquisitoire du Ministère Public, le Tribunal considère que le faisceau d’indices

recueilli en l’espèce ne permet pas d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, l’élément matériel

de l’infraction d’importation de stupéfiants par le prévenu.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub I. a) à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub I. b)

Le Tribunal relève qu’il ressort du dossier répressif qu’un total de 228,28 grammes bruts de

marijuana, de haschisch et de cannabis a été découvert lors des perquisitions domiciliaires

effectuées au domicile du prévenu et que celui-ci a reconnu en être le propriétaire.

Il résulte encore des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal qu’une faible quantité des

stupéfiants a été retrouvée dans la chambre du prévenu, tandis que la majeure partie, soit 218,78

grammes bruts de cannabis, était dissimulée dans un débarras situé au dernier étage de la

résidence.

Lors des perquisitions, la police a en outre saisi un verre doseur transparent muni d’un couvercle

noir contenant une très faible quantité non mesurable de résidus végétaux, ainsi qu’une balance

de précision portant de légers résidus de graisse brune également non mesurables. Ont également

été découverts divers sachets en plastique de différentes tailles, certains présentant des résidus de

marijuana. Ces objets, pris dans leur ensemble, sont typiquement utilisés pour le conditionnement

et la répartition de stupéfiants et dépassent manifestement le cadre d’un usage strictement

personnel.

Le Tribunal relève que, si le prévenu a vigoureusement contesté toute activité de vente et a soutenu

que les stupéfiants saisis étaient exclusivement destinés à sa consommation personnelle, ces

déclarations ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. En effet, le volume important des

substances saisies, conjugué à la présence de matériel de pesée et de conditionnement, laisse

difficilement présumer une détention limitée à un usage personnel.

À ces éléments s’ajoute le fait qu’il ressort de l’exploitation du téléphone portable du prévenu que

l’intégralité des communications antérieures à sa saisie, intervenue le 4 novembre 2024, avait été

systématiquement supprimée. Ce constat apparaît d’autant plus suspect que le téléphone n’a été

saisi qu’à l’issue d’une première perquisition domiciliaire, laquelle s’était limitée aux chambres

des occupants, de sorte que le prévenu disposait d’un laps de temps suffisant pour effacer tout

élément susceptible de le relier à une activité de trafic de stupéfiants.

Enfin, le Tribunal relève que le prévenu a reconnu devant le Juge d’instruction avoir, par le passé,

vendu des stupéfiants. Cette reconnaissance, appréciée en combinaison avec les quantités

importantes saisies, les modalités de dissimulation, la présence de matériel de conditionnement et

les manipulations opérées sur son téléphone portable, conduit le Tribunal à la conclusion que les

stupéfiants découverts au domicile du prévenu n’étaient pas exclusivement destinés à sa

consommation personnelle, mais également à un usage par autrui.

Dans ces circonstances, et notamment au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal a acquis

l’intime conviction que l’infraction de détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui est

matériellement établie, tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grand-ducal du 26

mars 1974.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub I. b) à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub I. c)

PERSONNE1.), en tant qu’auteur d’infraction prévue à l’article 8.1.b), peut donc également être

poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973.

La détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui retenue à l’encontre de PERSONNE1.)

constitue l’infraction primaire de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Cette infraction primaire ayant été retenue à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait ignorer que

les produits stupéfiants détenus par lui provenaient d’une infraction à l’article 8.1.b) de la loi

modifiée du 19 février 1973.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée sub I. c) à

son encontre.

Quand aux infractions libellées sub II) :

Le Ministère Public reproche au prévenu, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps

non prescrit et notamment entre l’année 2022 et le 3 novembre 2024 inclus vers 08.22 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE4.) ainsi

que de la France vers le Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes,

a.) en infraction aux articles 2, catégorie A, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions, d’avoir importé, transporté et détenu une arme prohibée de la catégorie A, à

savoir une bombe à gaz lacrymogène TW1000 Super Pepper-Jet (catégorie A15)

b.) en infraction aux articles 2, catégorie B, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, transporté et

détenu les munitions suivantes de la catégorie B, à savoir 42 cartouches à blanc calibre 9

mm (catégorie B34).

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-verbaux

n°33426/2024 et n°33422/2024, du 3 avril 2023, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Dudelange, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les

infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées sub II. à

sa charge.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, le prévenu

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I. Entre mi-octobre 2024 et le 4 novembre 2024 inclus vers 10.06 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-

ADRESSE3.) ainsi que de la Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg,

a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,

préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou

mis en circulation l’une ou l’autre substances visées aux articles 7 et 7-1 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, importé des quantités non

autrement déterminées de marihuana, de haschisch et de cannabis et notamment d’avoir

importé de Belgique (notamment Athus) directement ou indirectement vers le Grand-Duché de

Luxembourg 3,9 gr brut de marihuana, 5,6 gr brut de haschisch et 218,78 (102,39 + 101,89

+14,59) gr brut de cannabis saisis le 3 novembre 2024 lors des perquisitions domiciliaires. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, le

prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

I. Entre mi-octobre 2024 et le 4 novembre 2024 inclus vers 10.06 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-

ADRESSE3.)

b)

en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la

même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis à titre onéreux,

transporté et détenu des quantités non autrement déterminées de marihuana, de haschisch et de

cannabis et notamment d’avoir détenu au moins 3,9 gr brut de marihuana, 5,6 gr brut de

haschisch et 218,78 (102,39 + 101,89 +14,59) gr brut de cannabis saisis le 3 novembre 2024 lors

des perquisitions domiciliaires,

c) en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au

moment où il le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu

l’objet de l’infraction libellés sub (2) à savoir les quantités de stupéfiants y libellées

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient

d’infractions ou de la participation à des infractions,

le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub (2), à savoir le téléphone portable

IPhone 14 Pro, saisi lors de la fouille corporelle le 4 novembre 2024 sachant au moment

où il recevait ce bien, qu’il provenait d’infractions ou de la participation à des

infractions.

II. Depuis un temps non prescrit et notamment entre l’année 2022 et le 3 novembre

2024 inclus vers 08.22 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus particulièrement à L-ADRESSE4.) ainsi que de la France vers le Grand-duché

de Luxembourg,

a) en infraction aux articles 2, catégorie A, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions,

d’avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué,

mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu ainsi que d’avoir fait toute opération de

commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir importé, transporté et détenu une arme prohibé de la catégorie A, à savoir

une bombe à gaz lacrymogène TW1000 Super Pepper-Jet (catégorie A15)

b) en infraction aux articles 2, catégorie B, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions,

d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,

transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu,

ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de la

catégorie B,

en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, transporté et détenu les

munitions suivantes de la catégorie B, à savoir

-

42 cartouches à blanc calibre 9 mm (catégorie B34). »

3) La peine

Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de

PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en

concours idéal.

Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec les infractions retenues sur les armes et

munitions à l’égard de PERSONNE1.) qui se trouvent encore en concours réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans

pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La violation de l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à

cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’infraction de détention d’une arme de catégorie A (arme prohibée) est punie, en vertu des articles

6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine d’emprisonnement

de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie, en

vertu des articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une

peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 59 alinéa 2 de la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions précitée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires.

En l’espèce, au regard du jeune âge du prévenu et de l’absence d’un casier judiciaire, le Tribunal

fait application de circonstances atténuantes à l’égard du prévenu PERSONNE1.) en application

des articles 78 et 79 du Code pénal et prononce une peine en dessous du minimum légal prévu par

les dispositions de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,

le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-

quatre (24) mois et à une amende de cinq cents (500) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire

aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.

Confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y encore lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les

commettre, respectivement comme objets des infractions :

un revolver de couleur noire « ASG 357 Magnum, 2.1 Joule » avec le numéro

d’identification NUMERO1.),

un coffre à armes de la marque UMAREX GERMANY, de couleur noire,

6 munitions pour revolver,

42 cartouches à blanc (munition) de calibre 9 mm PAK, dans la boîte de rangement de

munitions correspondante, de la marque MAXX TECH, 400 BAR,

sachet en plastique contenant de la marijuana d'un poids brut de 3,9 grammes,

haschisch emballé dans un film alimentaire transparent d'un poids brut de 5,6 grammes,

bombe à gaz lacrymogène d’une contenance de 75 millilitres avec l’inscription

« ORIGINAL TW 1000 SUPER PEPPER-JET / Abwehrspray – Spray de défense »,

verre doseur transparent avec un couvercle noir, contenant une très petite quantité non

mesurable de résidus végétaux,

balance de précision de la marque RAGGA présentant de légers résidus de graisse brune

non mesurables,

saisis suivant procès-verbal n°33422/2024 du 3 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

un sachet en plastique contenant 102,3 grammes bruts de cannabis,

un sachet en plastique contenant 101,8 grammes bruts de cannabis,

un sachet en plastique contenant 14,5 grammes bruts de cannabis,

10 sachets en plastique de volumes différents présentant des traces de marihuana,

saisis suivant procès-verbal n°33432/2024 du 3 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 14 Pro, de couleur noire,

numéro de série NUMERO2.), n° IMEI NUMERO3.),

saisi suivant procès-verbal n°33440/2024 du 4 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître de l’intégralité des infractions

reprochées à PERSONNE1.);

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement et place

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui

imposant les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychologique comprenant des visites régulières en vue du traitement

de sa dépendance aux stupéfiants, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à

détecter,

-

suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché

de Luxembourg en vue du traitement de sa dépendance aux stupéfiants sinon de tout autre

trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire

par le médecin traitant, traitement lequel est à commencer dans un délai d’un mois à partir

du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,

-

s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou être

inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de

l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6 mois

au service du Procureur Général d’État,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le

sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6

mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées

sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

2.059,40 euros, dont les frais d’analyse toxicologique;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement

comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :

un revolver de couleur noire « ASG 357 Magnum, 2.1 Joule » avec le numéro

d’identification NUMERO1.),

un coffre à armes de la marque UMAREX GERMANY, de couleur noire,

6 munitions pour revolver,

42 cartouches à blanc (munition) de calibre 9 mm PAK, dans la boîte de rangement de

munitions correspondante, de la marque MAXX TECH, 400 BAR,

sachet en plastique contenant de la marijuana d'un poids brut de 3,9 grammes,

haschisch emballé dans un film alimentaire transparent d'un poids brut de 5,6 grammes,

bombe à gaz lacrymogène d’une contenance de 75 millilitres avec l’inscription

« ORIGINAL TW 1000 SUPER PEPPER-JET / Abwehrspray – Spray de défense »,

verre doseur transparent avec un couvercle noir, contenant une très petite quantité non

mesurable de résidus végétaux,

balance de précision de la marque RAGGA présentant de légers résidus de graisse brune

non mesurables,

saisis suivant procès-verbal n°33422/2024 du 3 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

un sachet en plastique contenant 102,3 grammes bruts de cannabis,

un sachet en plastique contenant 101,8 grammes bruts de cannabis,

un sachet en plastique contenant 14,5 grammes bruts de cannabis,

10 sachets en plastique de volumes différents présentant des traces de marihuana,

saisis suivant procès-verbal n°33432/2024 du 3 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 14 Pro, de couleur noire,

numéro de série NUMERO2.), n° IMEI NUMERO3.),

saisi suivant procès-verbal n°33440/2024 du 4 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducal,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, des

articles 1, 3-6, 4 à 7-4, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du

Code de procédure pénale, des articles 8.1 et 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ainsi que des articles 1, 2, 6, 7 et 59 de la loi du 2 février

2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure HOFFELD, juge, et

prononcé, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, en l'audience publique

du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de la

greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.

A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous

présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en

donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.