Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_101 Généré par l'IA

Court convicts defendant of corruption charges and grants EU civil damages for material loss.

Numéro de cause TALCH23_101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple corruption offenses under the Luxembourg Penal Code and imposed a fifteen-month prison sentence. In the civil section, the court found the European Union's claim for material damage valid but rejected its request for moral damages. Consequently, the defendant was ordered to pay the EU €100 for material loss plus procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 484 du Code pénal; Articles 14, 15, 16 du Code de procédure pénale: The court establishes that corruption acts constitute criminal offenses punishable by imprisonment and fines, while civil claims for material prejudice resulting from such acts are admissible if substantiated by evidence.

Mots-clés

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corruption charges material damage moral damages procedural fees civil compensation penal conviction European Union enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 461, 467, 484 du Code pénal
Article 506-1 3) du Code pénal
IV.Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
Article 439 du Code pénal
Subsidiairement, infraction à l’article 439 du Code pénal
Article 545 du Code pénal
Plus subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 60, 65, 66, 77 du Code de procédure pénale
article 439 du Code pénal
Subsidiairement, infraction à l’article 439 du Code pénal
article 545 du Code pénal
Plus subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade est puni de
article 74 du Code pénal
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un
article 52 du Code pénal
Concernant les tentatives de vol qualifié, il y a lieu de se reporter à l’article 52 du Code pénal
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Texte complet

Jugement no 101/2026

not. 27832/21/CD

not. 7663/22/CD

not. 26295/21/CD

(jonction)

1x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette,

- p r é v e n u -

en présence de :

L’Union Européenne, représentée par la Commission Européenne, représentée elle-

même par sa présidente actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à B-

1049 Bruxelles, 200, rue de la Loi,

comparant par Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Jean-

Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations du 9 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I)

Not. 27832/21/CD :

I. Infraction aux articles 461, 467 et 484 du Code pénal

II. Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

III.Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

IV.Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

V. Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

VI.Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

VII. Principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,

Subsidiairement, infraction à l’article 439 du Code pénal

VIII. Principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,

Subsidiairement, infraction à l’article 439 du Code pénal,

Plus subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal

IX. Principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,

Subsidiairement, infraction à l’article 439 du Code pénal,

Plus subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal

X. Principalement, infraction aux articles 51, 52 et 461 du Code pénal,

Subsidiairement, infraction à$ l’article 439 du Code pénal

II) Not. 7663/22/CD :

Principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,

Subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal

III) Not. 26295/21/CD :

Principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,

Subsidiairement, infraction à l’article 439 du Code pénal,

Plus subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal

À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 12 décembre

2025.

À l’audience du 12 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Anouk STEICHER, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à

la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de l’Union Européenne contre le prévenu PERSONNE1.), prévenu et partie

défenderesse au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier.

Maître Anouk STEICHER développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 27832/21/CD, 7663/22/CD et

26295/21/CD et de statuer par un seul et même jugement.

AU PENAL

I)

Quant à la notice 27832/21/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27832/21/CD et

notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu les différents rapports dressés par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 87/25 (XXIIe) rendue le 29 janvier 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 461, 467 et 484 du Code

pénal.

Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit

pour avoir donné des instructions pour le commettre,

pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

I. entre le 7 avril 2019, vers 23:30 heures et le 8 avril 2019 vers 5:00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461, 467 et 484 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),

notamment les choses suivantes sans préjudice quant à d’autres choses :

-

un marteau Piqueur (PMBH 1500 ) d’une valeur de 109€,

-

une meuleuse d’angle (BLAKG2000KQS) d’une valeur de 137,81€,

-

une perceuse (134101) d’une valeur de 90,79€,

-

différents outils (et notamment des marteaux, scie, tenaille etc) d’une valeur de 60€,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commise notamment en cassant respectivement en forçant

une porte de cave pour pouvoir accéder à l’intérieur de ladite cave, partant à l’aide

d’effraction.

II. entre le 26 mars 2021, vers 16.00 heures et le 30 mars 2021, vers 09.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.)

respectivement au détriment du restaurant ENSEIGNE1.), notamment les choses suivantes

sans préjudice quant à d’autres choses :

-

la somme de 800 euros,

-

une caisse électronique de la marque OLYMPIA,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant notamment une porte latérale pour

ensuite enlever la plaque de protection afin de pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble,

partant à l’aide d’effraction et d’escalade,

III. le 18 avril 2021, entre 03.15 heures et 04.16 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

de la COMMISSION

EUROPÉENNE, sis à L-1882, 12, rue Guillaume J. Kroll, notamment les choses suivantes sans

préjudice quant à d’autres choses:

-

trois bouteilles de vin rouge de la marque CHÂTEAU PAVIE MACQUINS, chacune

d’une valeur de 66,70€,

-

deux bouteilles de vin rouge de la marque PERNAND VERGELESSES ILLE DE

VERGELESSES CHANDON, chacune d’une valeur de 22,83€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque CHATEAU TEYSSIER, d’une valeur de 22,30€,

-

trois bouteilles de vin rouge de la marque CONNETABLE DE TALBOT, chacune d’une

valeur de 20,16€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque FAUGÈRES I. BARRAL, d’une valeur de

15,30€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU CHASSE SPLEEN, d’une valeur

de 26,50€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU GAZIN, d’une valeur de 62,30€,

-

une bouteille de vin rouge de la parque CHÂTEAU GLORIA, d’une valeur de 40,90€,

-

deux bouteilles de vin rouge de la marque CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE, chacune

d’une valeur de 68,33€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU LOUVIE, d’une valeur de 8,49€,

-

une bouteille de vin blanc de la marque GEWURZTRAMINER DOPFF, d’une valeur

de 7,90€,

-

deux bouteilles de vin blanc de la marque GIVRY 1er CRU LES GALAFFFRES 2015,

chacune d’une valeur de 19,46€,

-

une bouteille de vin blanc de la marque MACON BUSSIÈRES, d’une valeur de 10,92€,

-

une bouteille de vin blanc de la marque MACON VERZÉ, d’une valeur de 16,13€,

-

une bouteille de vin blanc de la marque MONTAGNY 1er CRU, d’une valeur de 19,75€,

-

deux bouteilles de vin rouge de la marque PINOT NOIR DOPPF DOM FAMILIAL,

chacune d’une valeur de 10,48€,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que ce de vol a été commis en forçant notamment la porte d’entrée du

restaurant à SOCIETE1.) afin de pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide

d’effraction.

IV. depuis le 7 avril 2019 respectivement le 8 avril 2019, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions libellées sub, I., soit un marteau Piqueur (PMBH 1500), une meuleuse d’angle

(BLAKG2000KQS), une perceuse (134101) et des différents outils (et notamment des

marteaux, scie, tenaille, etc.), sans préjudice quant à d’autres objets, sachant, au moment où

il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ou de la participation à ces infractions.

V. depuis le 26 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions libellées sub II., soit notamment la somme d’argent de 800 euros et la caisse

électronique de la marque OLYMPIA y libellées, sans préjudice quant à d’autres objets,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ou de la

participation à ces infraction.

VI. depuis le 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou produit, direct ou indirect,

des infractions libellées sub. III, soit les diverses bouteilles de vin y libellées, sans préjudice

quant à d’autres objets, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des

infractions visées ou de la participation à ces infractions.

VII. entre le 7 avril 2019, vers 23:30 heures, et le 8 avril 2019, vers 05:00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

principalement en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue

ou n’a marqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice

de PERSONNE4.), née le DATE4.), partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que les tentatives de vol ont été commises notamment en cassant respectivement

en forçant deux portes de cave pour pouvoir accéder à l’intérieur desdites caves ainsi qu’en

tenant de forcer une troisième porte de cave, partant à l’aide d’effraction,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ces crimes et qui n’ont été suspendues ou n’ont marqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

subsidiairement en infraction à l’article 439 du Code Pénal,

de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors cas où la loi permet d’entrer

dans les dépendances d’un local d’habitation de PERSONNE4.), née le DATE4.) et de

PERSONNE2.), né le DATE2.), contre leur volonté et notamment dans leurs caves au moyen

d’effraction, notamment en cassant respectivement en forçant les portes desdites caves.

VIII. le 12 mars 2021, vers 03:19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

principalement en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice

de la société SOCIETE2.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que

cette tentative de vol a été commise notamment en essayant dans un premier temps de forcer

la porte d’entrée et en brisant dans un deuxième temps une fenêtre de la maison pour pouvoir

accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code Pénal,

de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors cas où la loi permet d’entrer

dans le domicile de la société COM’UNITY, Sàrl, contre sa volonté et notamment ses bureaux

au moyen d’effraction, notamment en forçant respectivement en cassant la porte d’entrée et

une fenêtre de l’immeuble,

plus subsidiairement, en infraction à l’article 545 du Code Pénal,

d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux

qu’elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, détruit notamment la porte donnant accès au bâtiment

ainsi qu’une fenêtre des bureaux de la société COM’UNITY, Sàrl,

IX. le 27 avril 2021, entre 04:50 heures et 04:55 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

principalement, en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, tentative

qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice

de la COMMISSION EUROPÉENNE, partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise notamment en forçant respectivement en

casser la porte d’entrée pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide

d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a marqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code Pénal,

de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors cas où la loi permet d’entrer

dans le domicile de la COMMISSION EUROPÉENNE contre sa volonté, et notamment son

Restaurant le SOCIETE3.) au moyen d’effraction, notamment en forçant respectivement en

cassant la porte d’entrée,

plus subsidiairement, en infraction à l’article 545 du Code Pénal

d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux

qu’elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, détruit notamment la porte donnant accès au bâtiment

au restaurant le SOCIETE3.) de la COMMISSION EUROPÉENNE,

X. entre le 27 avril 2021, vers 12:00 heures, et le 28 avril 2021, vers 9:30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE9.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 51, 52 et 461 du Code Pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice

de la société SOCIETE4.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que

cette tentative de vol a été commise notamment en levant une grille d’accès extérieur pour

avoir accès à une fenêtre pour pouvoir ensuite accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à

l’aide d’escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code Pénal,

de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors cas où la loi permet d’entrer

dans le domicile de la société SOCIETE4.), contre sa volonté, notamment en entrant par une

grille cassée et une fenêtre ouvert à la cave de dépôt du magasin L’AUDIOPHILE. »

À l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les

faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à titre principal à son encontre par le

Ministère Public. Il expose qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de dépendance

aux stupéfiants et traversait une période de profonde détresse, marquée par une perte de volonté

de vivre. Il indique ne plus conserver un souvenir précis de l’intégralité des événements, tout

en reconnaissant avoir commis des vols dans le seul but de financer sa consommation de

stupéfiants.

Il exprime sa honte et ses regrets quant à ses agissements, précisant qu’il a depuis cessé toute

consommation de produits stupéfiants, qu’il a retrouvé une activité professionnelle stable et

qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses dettes.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment de l’ensemble

des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, des différents

rapports dressés par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets du prévenu,

de sorte que les infractions libellées à titre principal à charge de PERSONNE1.) sont

matériellement établies, tant en fait qu’en droit.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions telles que libellées à

titre principal par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 9 octobre 2025, avec

précision qu’il y a lieu de rectifier plusieurs erreurs purement matérielles.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le 7 avril 2019, vers 23:30 heures et le 8 avril 2019 vers 5:00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461, 467 et 484 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment les choses suivantes :

-

un marteau Piqueur (PMBH 1500 ) d’une valeur de 109€,

-

une meuleuse d’angle (BLAKG2000KQS) d’une valeur de 137,81€,

-

une perceuse (134101) d’une valeur de 90,79€,

-

différents outils (et notamment des marteaux, scie, tenaille etc) d’une valeur de 60€,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis notamment en cassant respectivement en forçant

une porte de cave pour pouvoir accéder à l’intérieur de ladite cave, partant à l’aide

d’effraction.

II. entre le 26 mars 2021, vers 16.00 heures et le 30 mars 2021, vers 09.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.) respectivement au détriment du restaurant ADRESSE10.), notamment les choses

suivantes:

-

la somme de 800 euros,

-

une caisse électronique de la marque OLYMPIA,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant notamment une porte latérale pour

ensuite enlever la plaque de protection afin de pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble,

partant à l’aide d’effraction et d’escalade,

III. le 18 avril 2021, entre 03.15 heures et 04.16 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la COMMISSION

EUROPÉENNE, sis à L-1882, 12, rue Guillaume J. Kroll, notamment les choses suivantes:

-

trois bouteilles de vin rouge de la marque CHÂTEAU PAVIE MACQUINS, chacune

d’une valeur de 66,70€,

-

deux bouteilles de vin rouge de la marque PERNAND VERGELESSES ILLE DE

VERGELESSES CHANDON, chacune d’une valeur de 22,83€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque CHATEAU TEYSSIER, d’une valeur de

22,30€,

-

trois bouteilles de vin rouge de la marque CONNETABLE DE TALBOT, chacune

d’une valeur de 20,16€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque FAUGÈRES I. BARRAL, d’une valeur de

15,30€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU CHASSE SPLEEN, d’une

valeur de 26,50€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU GAZIN, d’une valeur de 62,30€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU GLORIA, d’une valeur de

40,90€,

-

deux bouteilles de vin rouge de la marque CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE, chacune

d’une valeur de 68,33€,

-

une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU LOUVIE, d’une valeur de 8,49€,

-

une bouteille de vin blanc de la marque GEWURZTRAMINER DOPFF, d’une

valeur de 7,90€,

-

deux bouteilles de vin blanc de la marque GIVRY 1er CRU LES GALAFFFRES 2015,

chacune d’une valeur de 19,46€,

-

une bouteille de vin blanc de la marque MACON BUSSIÈRES, d’une valeur de

10,92€,

-

une bouteille de vin blanc de la marque MACON VERZÉ, d’une valeur de 16,13€,

-

une bouteille de vin blanc de la marque MONTAGNY 1er CRU, d’une valeur de

19,75€,

-

deux bouteilles de vin rouge de la marque PINOT NOIR DOPPF DOM FAMILIAL,

chacune d’une valeur de 10,48€,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que ce vol a été commis en forçant notamment la porte d’entrée du

restaurant à SOCIETE1.) afin de pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à

l’aide d’effraction.

IV. depuis le 7 avril 2019 respectivement le 8 avril 2019, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions libellées sub, I., soit un marteau Piqueur (PMBH 1500), une meuleuse

d’angle (BLAKG2000KQS), une perceuse (134101) et des différents outils (et notamment

des marteaux, scie, tenaille, etc.), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

des infractions visées ou de la participation à ces infractions.

V. depuis le 26 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions libellées sub II., soit notamment la somme d’argent de 800 euros et la caisse

électronique de la marque OLYMPIA y libellées, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient des infractions visées ou de la participation à ces infraction.

VI. depuis le 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions libellées sub. III, soit les diverses bouteilles de vin y libellées, sachant, au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ou de la participation à

ces infractions.

VII. entre le 7 avril 2019, vers 23:30 heures, et le 8 avril 2019, vers 05:00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue

ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au

préjudice de PERSONNE4.), née le DATE4.), partant des choses appartenant à autrui, avec

la circonstance que les tentatives de vol ont été commises notamment en cassant

respectivement en forçant deux portes de cave pour pouvoir accéder à l’intérieur desdites

caves ainsi qu’en tentant de forcer une troisième porte de cave, partant à l’aide d’effraction,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ces crimes et qui n’ont été suspendues ou n’ont manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

VIII. le 12 mars 2021, vers 03:19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au

préjudice de la société SOCIETE2.), partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise notamment en essayant dans un

premier temps de forcer la porte d’entrée et en brisant dans un deuxième temps une fenêtre

de la maison pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

IX. le 27 avril 2021, entre 04:50 heures et 04:55 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE8.),

en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au

préjudice de la COMMISSION EUROPÉENNE, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise notamment en forçant

respectivement en casser la porte d’entrée pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble,

partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

X. entre le 27 avril 2021, vers 12:00 heures, et le 28 avril 2021, vers 9:30 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE9.),

en infraction aux articles 51, 52 et 461 du Code Pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au

préjudice de la société SOCIETE4.), partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise notamment en levant une grille d’accès

extérieur pour avoir accès à une fenêtre pour pouvoir ensuite accéder à l’intérieur de

l’immeuble, partant à l’aide d’escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »

II)

Quant à la notice 7663/22/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7663/22/CD et

notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale sous

les références 89852 et 89854, le rapport n° 12314-313/2022 du 31 mars 2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall, ainsi que le rapport

d’expertise génétique P00368001 du 8 juillet 2022 établi par le Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré

directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide

telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis : d’avoir, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou

les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé,

Le 24.03.2021 vers 00.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE11.), et ADRESSE12.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Principalement : En infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction

ou d’escalade,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice

du magasin SOCIETE5.), du magasin SOCIETE6.), et du salon de coiffure SOCIETE7.), avec

la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur tenté de

forcer la porte d’entrée donnant accès aux deux magasins respectifs, tentative qui a été

manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime

et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur.

Subsidiairement : En infraction à l’article 545 du Code pénal

d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux

qu’elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, détruit la porte donnant accès à l’intérieur du salon

de coiffure SOCIETE7.), la porte donnant accès à l’intérieur du magasin SOCIETE6.) et la

porte donnant accès au magasin SOCIETE5.). ».

À l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les

faits lui reprochés et reconnait l’infraction libellée à titre principal à son encontre par le

Ministère Public. Il expose qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de dépendance

aux stupéfiants et traversait une période de profonde détresse, marquée par une perte de volonté

de vivre. Il indique ne plus conserver un souvenir précis des événements, tout en reconnaissant

avoir commis des vols dans le seul but de financer sa consommation de stupéfiants.

Il exprime sa honte et ses regrets quant à ses agissements, précisant qu’il a depuis cessé toute

consommation de produits stupéfiants, qu’il a retrouvé une activité professionnelle stable et

qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses dettes.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment l’ensemble des

procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale sous les références 89852 et

89854, le rapport n° 12314-313/2022 du 31 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Syrdall, du rapport d’expertise génétique P00368001 du 8

juillet 2022 établi par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets du

prévenu, de sorte que l’infraction libellée à titre principal à charge de PERSONNE1.) est

matériellement établie, tant en fait qu’en droit.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à titre principal

par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 9 octobre 2025, avec la précision qu’il y

a lieu de rectifier une erreur purement matérielle en ce que le prévenu a tenté de forcer la porte

d’entrée des trois magasins, et non de « deux » magasins tel qu’erronément indiqué dans la

citation à prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant-lui-même commis l’infraction

Le 24.03.2021 vers 00.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE11.), et ADRESSE12.),

en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction

ou d’escalade,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au

préjudice du magasin SOCIETE5.), du magasin SOCIETE6.), et du salon de coiffure

SOCIETE7.), avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, l’auteur tenté de forcer la porte d’entrée donnant accès aux trois magasins

respectifs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. ».

III)

Quant à la notice 26295/21/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26295/21/CD et

notamment :

-

le procès-verbal n° JDA 91790-1/2021 du 9 mai 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

le procès-verbal n° SPJ-PTR CAPITALE-2021/91829-1/RIMI du 9 mai 2021 dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

-

le rapport n°17881-436/2022 du 2 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Syrdall,

-

le rapport n° P00245801 du 10 février 2022 dressé par le Laboratoire National de Santé,

-

le rapport n° P00245802 du 19 avril 2022 dressé par le Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré

directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide

telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis : d’avoir, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des

réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non

et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou

les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé,

Le 08.05.2021 vers 23.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE13.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,

Principalement : En infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction

ou d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice

de la société SOCIETE8.), ayant son siège social à ADRESSE14.), L-ADRESSE15.), avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé,

la porte d’entrée donnant accès à l’intérieur de l’agence immobilière, tentative qui a été

manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime

et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur.

Subsidiairement : En infraction à l’article 439 du Code pénal

de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de

violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer

dans le domicile des particuliers contre leur volonté dans l’agence immobilière appartenant à

la société SOCIETE8.) précitée, au moyen d’effraction, en forçant, cassant la porte d’entrée

donnant accès à l’intérieur de l’agence immobilière.

Plus subsidiairement : En infraction à l’article 545 du Code pénal

d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux

qu’elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, détruit la porte donnant accès à l’intérieur de

l’immeuble SOCIETE8.) précitée. »

À l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les

faits lui reprochés et reconnait l’infraction libellée à titre principal à son encontre par le

Ministère Public. Il expose qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de dépendance

aux stupéfiants et traversait une période de profonde détresse, marquée par une perte de volonté

de vivre. Il indique ne plus conserver un souvenir précis des événements, tout en reconnaissant

avoir commis des vols dans le seul but de financer sa consommation de stupéfiants.

Il exprime sa honte et ses regrets quant à ses agissements, précisant qu’il a depuis cessé toute

consommation de produits stupéfiants, qu’il a retrouvé une activité professionnelle stable et

qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses dettes.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment le procès-verbal

n° JDA 91790-1/2021 du 9 mai 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg, le procès-verbal n° SPJ-PTR CAPITALE-2021/91829-1/RIMI du

9 mai 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, le rapport n°17881-

436/2022 du 2 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Syrdall, les rapports n° P00245801 du 10 février 2022 et n° P00245802 du 19 avril 2022 dressés

par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que

l’infraction libellée à titre principal à charge de PERSONNE1.) est matériellement établie, tant

en fait qu’en droit.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à titre principal

par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 9 octobre 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur,

Le 08.05.2021 vers 23.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE13.),

En infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction

ou d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au

préjudice de la société SOCIETE8.), ayant son siège social à ADRESSE14.), L-

ADRESSE15.), avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, l’auteur ayant forcé, la porte d’entrée donnant accès à l’intérieur de l’agence

immobilière, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »

Quant au dépassement du délai raisonnable

À l’audience publique, la défense du prévenu PERSONNE1.) a soulevé, le dépassement du

délai raisonnable de la procédure pénale.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef

d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve

dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et

non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la

preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,

d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la

prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont été commis sur une période entre le 7 avril 2019

et mai 2021.

Dans le cadre de la notice 27832/21/CD, le prévenu a été entendu par la police en date des 10

janvier 2022 et 11 août 2022.

Dans le cadre de la notice 7663/22/CD, le prévenu a été entendu par la police en date du 24

mai 2022.

Dans le cadre de la notice 26295/21/CD, le prévenu a été entendu par la police en date du 17

mai 2022.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 22 janvier 2025 et l’ordonnance de

renvoi n°87/25 (XXIIe) de la chambre du conseil est datée du 29 janvier 2025.

L’affaire a été fixée par citation du 9 octobre 2025 à l’audience publique du Tribunal du 22

octobre 2025 et fut contradictoirement remise pour paraître utilement à l’audience du 12

décembre 2025 où elle a été plaidée.

Le Tribunal relève qu’un délai de presque une année s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi

n n°87/25 (XXIIe) émise par la chambre du conseil et la citation à prévenu.

Le Tribunal constate ainsi que la période d’inactivité observée dans le déroulement de la

procédure est notablement longue. Toutefois, cette durée s’explique par l’engorgement

structurel des juridictions, phénomène dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du

respect du délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les droits de la défense auraient

été compromis pendant la période entre le réquisitoire du Ministère Public, l’ordonnance de

renvoi, et la citation à prévenu. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la défense n’a soulevé

aucun grief sur ce point lors de l’audience publique du 12 décembre 2025.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que la durée de la procédure, bien qu’étendue, ne

constitue pas une violation du délai raisonnable.

IV)

La peine

Les infractions de vol et tentatives de vol retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la

notice 27832/21/CD se trouvent en concours réel entre elles et se trouvent en concours idéal

avec les infractions de blanchiment-détention des objets afférents.

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la notice 27832/21/CD se

trouvent encore en concours réel avec les infractions retenues à sa charge sous les notices

7663/22/CD et 26295/21/CD.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade est puni de

la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du

conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de

cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut

en outre être prononcée.

Concernant les tentatives de vol qualifié, il y a lieu de se reporter à l’article 52 du Code pénal

qui dispose que la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du

crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits,

mais en tenant cependant également compte de l’ancienneté des faits, de ses aveux complets et

de son repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de deux mille

cinq cents (2.500) euros.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

AU CIVIL

À l’audience publique du 12 décembre 2025, Maître Anouk STREICHER, avocat, en

remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’Union Européenne,

partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à l’Union Européenne de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de sa partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de 600

euros, se composant comme suit :

Préjudice matériel

Endommagement de la porte du SOCIETE9.) européen

100 euros

Préjudice moral

Tracasseries de toutes sortes liées à l’effraction

500 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, sinon à compter du 12 décembre 2025,

jour de la demande en justice, et jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont l’Union Européenne

entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les renseignements obtenus à l’audience, et

des pièces versées en cause, le Tribunal fait droit à la demande de l’Union Européenne pour un

montant de 100 euros à titre de préjudice matériel, soit le montant réclamé.

Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit

physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La

personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique

faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été

largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le

préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.

Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte

à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges Ravarani, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).

En l’espèce, aucun élément versé au dossier ne permet d’identifier ni de caractériser la nature

du préjudice moral allégué par la demanderesse au civil. Il convient en outre de relever que

cette dernière n’a formulé aucun grief à cet égard lors de l’audience publique du 12 décembre

2025. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la demande en réparation du dommage moral

n’est pas établie et qu’il y a lieu d’en débouter.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à l’Union Européenne le

montant de 100 euros à titre de préjudice matériel avec les intérêts légaux à compter du 12

décembre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, dans la mesure où la partie demanderesse au civil

a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été

victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros.

Le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE1.) à payer à l’Union Européenne le

montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil

entendue en ses moyens, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 27832/21/CD,

7663/22/CD et 26295/21/CD.

AU PENAL

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 10.856,89 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq

(25) jours.

AU CIVIL

d o n n e acte à l’Union Européenne de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d i t la demande civile en indemnisation de son préjudice matériel fondée et justifiée pour le

montant de cent (100) euros,

partant c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à l’Union Européenne le montant

de cent (100) euros avec les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en indemnisation de son préjudice moral non fondée,

partant en déboute,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq

cents (500) euros,

partant c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à l’Union Européenne la somme

de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 60, 65, 66, 77, 461,

463, 467, 484 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 182-1, 183, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Charlotte

MARC, substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.