Court convicts defendant of corruption charges and grants EU civil damages for material loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple corruption offenses under the Luxembourg Penal Code and imposed a fifteen-month prison sentence. In the civil section, the court found the European Union's claim for material damage valid but rejected its request for moral damages. Consequently, the defendant was ordered to pay the EU €100 for material loss plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 484 du Code pénal; Articles 14, 15, 16 du Code de procédure pénale: The court establishes that corruption acts constitute criminal offenses punishable by imprisonment and fines, while civil claims for material prejudice resulting from such acts are admissible if substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 101/2026
not. 27832/21/CD
not. 7663/22/CD
not. 26295/21/CD
(jonction)
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette,
- p r é v e n u -
en présence de :
L’Union Européenne, représentée par la Commission Européenne, représentée elle-
même par sa présidente actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à B-
1049 Bruxelles, 200, rue de la Loi,
comparant par Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Jean-
Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citations du 9 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I)
Not. 27832/21/CD :
I. Infraction aux articles 461, 467 et 484 du Code pénal
II. Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
III.Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
IV.Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
V. Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
VI.Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
VII. Principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,
Subsidiairement, infraction à l’article 439 du Code pénal
VIII. Principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,
Subsidiairement, infraction à l’article 439 du Code pénal,
Plus subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal
IX. Principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,
Subsidiairement, infraction à l’article 439 du Code pénal,
Plus subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal
X. Principalement, infraction aux articles 51, 52 et 461 du Code pénal,
Subsidiairement, infraction à$ l’article 439 du Code pénal
II) Not. 7663/22/CD :
Principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,
Subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal
III) Not. 26295/21/CD :
Principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,
Subsidiairement, infraction à l’article 439 du Code pénal,
Plus subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 12 décembre
2025.
À l’audience du 12 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Anouk STEICHER, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à
la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de l’Union Européenne contre le prévenu PERSONNE1.), prévenu et partie
défenderesse au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et le greffier.
Maître Anouk STEICHER développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 27832/21/CD, 7663/22/CD et
26295/21/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PENAL
I)
Quant à la notice 27832/21/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27832/21/CD et
notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu les différents rapports dressés par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 87/25 (XXIIe) rendue le 29 janvier 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 461, 467 et 484 du Code
pénal.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit
pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu’ils devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
I. entre le 7 avril 2019, vers 23:30 heures et le 8 avril 2019 vers 5:00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461, 467 et 484 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment les choses suivantes sans préjudice quant à d’autres choses :
-
un marteau Piqueur (PMBH 1500 ) d’une valeur de 109€,
-
une meuleuse d’angle (BLAKG2000KQS) d’une valeur de 137,81€,
-
une perceuse (134101) d’une valeur de 90,79€,
-
différents outils (et notamment des marteaux, scie, tenaille etc) d’une valeur de 60€,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commise notamment en cassant respectivement en forçant
une porte de cave pour pouvoir accéder à l’intérieur de ladite cave, partant à l’aide
d’effraction.
II. entre le 26 mars 2021, vers 16.00 heures et le 30 mars 2021, vers 09.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.)
respectivement au détriment du restaurant ENSEIGNE1.), notamment les choses suivantes
sans préjudice quant à d’autres choses :
-
la somme de 800 euros,
-
une caisse électronique de la marque OLYMPIA,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant notamment une porte latérale pour
ensuite enlever la plaque de protection afin de pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble,
partant à l’aide d’effraction et d’escalade,
III. le 18 avril 2021, entre 03.15 heures et 04.16 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de la COMMISSION
EUROPÉENNE, sis à L-1882, 12, rue Guillaume J. Kroll, notamment les choses suivantes sans
préjudice quant à d’autres choses:
-
trois bouteilles de vin rouge de la marque CHÂTEAU PAVIE MACQUINS, chacune
d’une valeur de 66,70€,
-
deux bouteilles de vin rouge de la marque PERNAND VERGELESSES ILLE DE
VERGELESSES CHANDON, chacune d’une valeur de 22,83€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque CHATEAU TEYSSIER, d’une valeur de 22,30€,
-
trois bouteilles de vin rouge de la marque CONNETABLE DE TALBOT, chacune d’une
valeur de 20,16€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque FAUGÈRES I. BARRAL, d’une valeur de
15,30€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU CHASSE SPLEEN, d’une valeur
de 26,50€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU GAZIN, d’une valeur de 62,30€,
-
une bouteille de vin rouge de la parque CHÂTEAU GLORIA, d’une valeur de 40,90€,
-
deux bouteilles de vin rouge de la marque CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE, chacune
d’une valeur de 68,33€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU LOUVIE, d’une valeur de 8,49€,
-
une bouteille de vin blanc de la marque GEWURZTRAMINER DOPFF, d’une valeur
de 7,90€,
-
deux bouteilles de vin blanc de la marque GIVRY 1er CRU LES GALAFFFRES 2015,
chacune d’une valeur de 19,46€,
-
une bouteille de vin blanc de la marque MACON BUSSIÈRES, d’une valeur de 10,92€,
-
une bouteille de vin blanc de la marque MACON VERZÉ, d’une valeur de 16,13€,
-
une bouteille de vin blanc de la marque MONTAGNY 1er CRU, d’une valeur de 19,75€,
-
deux bouteilles de vin rouge de la marque PINOT NOIR DOPPF DOM FAMILIAL,
chacune d’une valeur de 10,48€,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que ce de vol a été commis en forçant notamment la porte d’entrée du
restaurant à SOCIETE1.) afin de pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide
d’effraction.
IV. depuis le 7 avril 2019 respectivement le 8 avril 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
comme auteur, co-auteur ou complice,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions libellées sub, I., soit un marteau Piqueur (PMBH 1500), une meuleuse d’angle
(BLAKG2000KQS), une perceuse (134101) et des différents outils (et notamment des
marteaux, scie, tenaille, etc.), sans préjudice quant à d’autres objets, sachant, au moment où
il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ou de la participation à ces infractions.
V. depuis le 26 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions libellées sub II., soit notamment la somme d’argent de 800 euros et la caisse
électronique de la marque OLYMPIA y libellées, sans préjudice quant à d’autres objets,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ou de la
participation à ces infraction.
VI. depuis le 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou produit, direct ou indirect,
des infractions libellées sub. III, soit les diverses bouteilles de vin y libellées, sans préjudice
quant à d’autres objets, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des
infractions visées ou de la participation à ces infractions.
VII. entre le 7 avril 2019, vers 23:30 heures, et le 8 avril 2019, vers 05:00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
principalement en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue
ou n’a marqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice
de PERSONNE4.), née le DATE4.), partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que les tentatives de vol ont été commises notamment en cassant respectivement
en forçant deux portes de cave pour pouvoir accéder à l’intérieur desdites caves ainsi qu’en
tenant de forcer une troisième porte de cave, partant à l’aide d’effraction,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ces crimes et qui n’ont été suspendues ou n’ont marqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
subsidiairement en infraction à l’article 439 du Code Pénal,
de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors cas où la loi permet d’entrer
dans les dépendances d’un local d’habitation de PERSONNE4.), née le DATE4.) et de
PERSONNE2.), né le DATE2.), contre leur volonté et notamment dans leurs caves au moyen
d’effraction, notamment en cassant respectivement en forçant les portes desdites caves.
VIII. le 12 mars 2021, vers 03:19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, co-auteur ou complice,
principalement en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice
de la société SOCIETE2.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que
cette tentative de vol a été commise notamment en essayant dans un premier temps de forcer
la porte d’entrée et en brisant dans un deuxième temps une fenêtre de la maison pour pouvoir
accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code Pénal,
de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors cas où la loi permet d’entrer
dans le domicile de la société COM’UNITY, Sàrl, contre sa volonté et notamment ses bureaux
au moyen d’effraction, notamment en forçant respectivement en cassant la porte d’entrée et
une fenêtre de l’immeuble,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 545 du Code Pénal,
d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, détruit notamment la porte donnant accès au bâtiment
ainsi qu’une fenêtre des bureaux de la société COM’UNITY, Sàrl,
IX. le 27 avril 2021, entre 04:50 heures et 04:55 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
principalement, en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, tentative
qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice
de la COMMISSION EUROPÉENNE, partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise notamment en forçant respectivement en
casser la porte d’entrée pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide
d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a marqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code Pénal,
de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors cas où la loi permet d’entrer
dans le domicile de la COMMISSION EUROPÉENNE contre sa volonté, et notamment son
Restaurant le SOCIETE3.) au moyen d’effraction, notamment en forçant respectivement en
cassant la porte d’entrée,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 545 du Code Pénal
d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, détruit notamment la porte donnant accès au bâtiment
au restaurant le SOCIETE3.) de la COMMISSION EUROPÉENNE,
X. entre le 27 avril 2021, vers 12:00 heures, et le 28 avril 2021, vers 9:30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE9.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 51, 52 et 461 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice
de la société SOCIETE4.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que
cette tentative de vol a été commise notamment en levant une grille d’accès extérieur pour
avoir accès à une fenêtre pour pouvoir ensuite accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à
l’aide d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code Pénal,
de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors cas où la loi permet d’entrer
dans le domicile de la société SOCIETE4.), contre sa volonté, notamment en entrant par une
grille cassée et une fenêtre ouvert à la cave de dépôt du magasin L’AUDIOPHILE. »
À l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les
faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à titre principal à son encontre par le
Ministère Public. Il expose qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de dépendance
aux stupéfiants et traversait une période de profonde détresse, marquée par une perte de volonté
de vivre. Il indique ne plus conserver un souvenir précis de l’intégralité des événements, tout
en reconnaissant avoir commis des vols dans le seul but de financer sa consommation de
stupéfiants.
Il exprime sa honte et ses regrets quant à ses agissements, précisant qu’il a depuis cessé toute
consommation de produits stupéfiants, qu’il a retrouvé une activité professionnelle stable et
qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses dettes.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment de l’ensemble
des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, des différents
rapports dressés par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets du prévenu,
de sorte que les infractions libellées à titre principal à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions telles que libellées à
titre principal par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 9 octobre 2025, avec
précision qu’il y a lieu de rectifier plusieurs erreurs purement matérielles.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 7 avril 2019, vers 23:30 heures et le 8 avril 2019 vers 5:00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461, 467 et 484 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment les choses suivantes :
-
un marteau Piqueur (PMBH 1500 ) d’une valeur de 109€,
-
une meuleuse d’angle (BLAKG2000KQS) d’une valeur de 137,81€,
-
une perceuse (134101) d’une valeur de 90,79€,
-
différents outils (et notamment des marteaux, scie, tenaille etc) d’une valeur de 60€,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis notamment en cassant respectivement en forçant
une porte de cave pour pouvoir accéder à l’intérieur de ladite cave, partant à l’aide
d’effraction.
II. entre le 26 mars 2021, vers 16.00 heures et le 30 mars 2021, vers 09.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.) respectivement au détriment du restaurant ADRESSE10.), notamment les choses
suivantes:
-
la somme de 800 euros,
-
une caisse électronique de la marque OLYMPIA,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant notamment une porte latérale pour
ensuite enlever la plaque de protection afin de pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble,
partant à l’aide d’effraction et d’escalade,
III. le 18 avril 2021, entre 03.15 heures et 04.16 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la COMMISSION
EUROPÉENNE, sis à L-1882, 12, rue Guillaume J. Kroll, notamment les choses suivantes:
-
trois bouteilles de vin rouge de la marque CHÂTEAU PAVIE MACQUINS, chacune
d’une valeur de 66,70€,
-
deux bouteilles de vin rouge de la marque PERNAND VERGELESSES ILLE DE
VERGELESSES CHANDON, chacune d’une valeur de 22,83€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque CHATEAU TEYSSIER, d’une valeur de
22,30€,
-
trois bouteilles de vin rouge de la marque CONNETABLE DE TALBOT, chacune
d’une valeur de 20,16€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque FAUGÈRES I. BARRAL, d’une valeur de
15,30€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU CHASSE SPLEEN, d’une
valeur de 26,50€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU GAZIN, d’une valeur de 62,30€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU GLORIA, d’une valeur de
40,90€,
-
deux bouteilles de vin rouge de la marque CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE, chacune
d’une valeur de 68,33€,
-
une bouteille de vin rouge de la marque CHÂTEAU LOUVIE, d’une valeur de 8,49€,
-
une bouteille de vin blanc de la marque GEWURZTRAMINER DOPFF, d’une
valeur de 7,90€,
-
deux bouteilles de vin blanc de la marque GIVRY 1er CRU LES GALAFFFRES 2015,
chacune d’une valeur de 19,46€,
-
une bouteille de vin blanc de la marque MACON BUSSIÈRES, d’une valeur de
10,92€,
-
une bouteille de vin blanc de la marque MACON VERZÉ, d’une valeur de 16,13€,
-
une bouteille de vin blanc de la marque MONTAGNY 1er CRU, d’une valeur de
19,75€,
-
deux bouteilles de vin rouge de la marque PINOT NOIR DOPPF DOM FAMILIAL,
chacune d’une valeur de 10,48€,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que ce vol a été commis en forçant notamment la porte d’entrée du
restaurant à SOCIETE1.) afin de pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à
l’aide d’effraction.
IV. depuis le 7 avril 2019 respectivement le 8 avril 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions libellées sub, I., soit un marteau Piqueur (PMBH 1500), une meuleuse
d’angle (BLAKG2000KQS), une perceuse (134101) et des différents outils (et notamment
des marteaux, scie, tenaille, etc.), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
des infractions visées ou de la participation à ces infractions.
V. depuis le 26 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions libellées sub II., soit notamment la somme d’argent de 800 euros et la caisse
électronique de la marque OLYMPIA y libellées, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient des infractions visées ou de la participation à ces infraction.
VI. depuis le 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions libellées sub. III, soit les diverses bouteilles de vin y libellées, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ou de la participation à
ces infractions.
VII. entre le 7 avril 2019, vers 23:30 heures, et le 8 avril 2019, vers 05:00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue
ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice de PERSONNE4.), née le DATE4.), partant des choses appartenant à autrui, avec
la circonstance que les tentatives de vol ont été commises notamment en cassant
respectivement en forçant deux portes de cave pour pouvoir accéder à l’intérieur desdites
caves ainsi qu’en tentant de forcer une troisième porte de cave, partant à l’aide d’effraction,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ces crimes et qui n’ont été suspendues ou n’ont manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
VIII. le 12 mars 2021, vers 03:19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice de la société SOCIETE2.), partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise notamment en essayant dans un
premier temps de forcer la porte d’entrée et en brisant dans un deuxième temps une fenêtre
de la maison pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
IX. le 27 avril 2021, entre 04:50 heures et 04:55 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE8.),
en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice de la COMMISSION EUROPÉENNE, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise notamment en forçant
respectivement en casser la porte d’entrée pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble,
partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
X. entre le 27 avril 2021, vers 12:00 heures, et le 28 avril 2021, vers 9:30 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE9.),
en infraction aux articles 51, 52 et 461 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice de la société SOCIETE4.), partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise notamment en levant une grille d’accès
extérieur pour avoir accès à une fenêtre pour pouvoir ensuite accéder à l’intérieur de
l’immeuble, partant à l’aide d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
II)
Quant à la notice 7663/22/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7663/22/CD et
notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale sous
les références 89852 et 89854, le rapport n° 12314-313/2022 du 31 mars 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall, ainsi que le rapport
d’expertise génétique P00368001 du 8 juillet 2022 établi par le Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré
directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis : d’avoir, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou
les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé,
Le 24.03.2021 vers 00.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE11.), et ADRESSE12.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Principalement : En infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction
ou d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice
du magasin SOCIETE5.), du magasin SOCIETE6.), et du salon de coiffure SOCIETE7.), avec
la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur tenté de
forcer la porte d’entrée donnant accès aux deux magasins respectifs, tentative qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime
et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de l’auteur.
Subsidiairement : En infraction à l’article 545 du Code pénal
d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, détruit la porte donnant accès à l’intérieur du salon
de coiffure SOCIETE7.), la porte donnant accès à l’intérieur du magasin SOCIETE6.) et la
porte donnant accès au magasin SOCIETE5.). ».
À l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les
faits lui reprochés et reconnait l’infraction libellée à titre principal à son encontre par le
Ministère Public. Il expose qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de dépendance
aux stupéfiants et traversait une période de profonde détresse, marquée par une perte de volonté
de vivre. Il indique ne plus conserver un souvenir précis des événements, tout en reconnaissant
avoir commis des vols dans le seul but de financer sa consommation de stupéfiants.
Il exprime sa honte et ses regrets quant à ses agissements, précisant qu’il a depuis cessé toute
consommation de produits stupéfiants, qu’il a retrouvé une activité professionnelle stable et
qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses dettes.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment l’ensemble des
procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale sous les références 89852 et
89854, le rapport n° 12314-313/2022 du 31 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Syrdall, du rapport d’expertise génétique P00368001 du 8
juillet 2022 établi par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets du
prévenu, de sorte que l’infraction libellée à titre principal à charge de PERSONNE1.) est
matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à titre principal
par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 9 octobre 2025, avec la précision qu’il y
a lieu de rectifier une erreur purement matérielle en ce que le prévenu a tenté de forcer la porte
d’entrée des trois magasins, et non de « deux » magasins tel qu’erronément indiqué dans la
citation à prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant-lui-même commis l’infraction
Le 24.03.2021 vers 00.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE11.), et ADRESSE12.),
en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction
ou d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice du magasin SOCIETE5.), du magasin SOCIETE6.), et du salon de coiffure
SOCIETE7.), avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, l’auteur tenté de forcer la porte d’entrée donnant accès aux trois magasins
respectifs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. ».
III)
Quant à la notice 26295/21/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26295/21/CD et
notamment :
-
le procès-verbal n° JDA 91790-1/2021 du 9 mai 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
-
le procès-verbal n° SPJ-PTR CAPITALE-2021/91829-1/RIMI du 9 mai 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
-
le rapport n°17881-436/2022 du 2 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Syrdall,
-
le rapport n° P00245801 du 10 février 2022 dressé par le Laboratoire National de Santé,
-
le rapport n° P00245802 du 19 avril 2022 dressé par le Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré
directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis : d’avoir, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des
réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non
et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou
les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé,
Le 08.05.2021 vers 23.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE13.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,
Principalement : En infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction
ou d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice
de la société SOCIETE8.), ayant son siège social à ADRESSE14.), L-ADRESSE15.), avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé,
la porte d’entrée donnant accès à l’intérieur de l’agence immobilière, tentative qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime
et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de l’auteur.
Subsidiairement : En infraction à l’article 439 du Code pénal
de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer
dans le domicile des particuliers contre leur volonté dans l’agence immobilière appartenant à
la société SOCIETE8.) précitée, au moyen d’effraction, en forçant, cassant la porte d’entrée
donnant accès à l’intérieur de l’agence immobilière.
Plus subsidiairement : En infraction à l’article 545 du Code pénal
d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, détruit la porte donnant accès à l’intérieur de
l’immeuble SOCIETE8.) précitée. »
À l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les
faits lui reprochés et reconnait l’infraction libellée à titre principal à son encontre par le
Ministère Public. Il expose qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de dépendance
aux stupéfiants et traversait une période de profonde détresse, marquée par une perte de volonté
de vivre. Il indique ne plus conserver un souvenir précis des événements, tout en reconnaissant
avoir commis des vols dans le seul but de financer sa consommation de stupéfiants.
Il exprime sa honte et ses regrets quant à ses agissements, précisant qu’il a depuis cessé toute
consommation de produits stupéfiants, qu’il a retrouvé une activité professionnelle stable et
qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses dettes.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment le procès-verbal
n° JDA 91790-1/2021 du 9 mai 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg, le procès-verbal n° SPJ-PTR CAPITALE-2021/91829-1/RIMI du
9 mai 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, le rapport n°17881-
436/2022 du 2 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Syrdall, les rapports n° P00245801 du 10 février 2022 et n° P00245802 du 19 avril 2022 dressés
par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que
l’infraction libellée à titre principal à charge de PERSONNE1.) est matériellement établie, tant
en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à titre principal
par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 9 octobre 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
Le 08.05.2021 vers 23.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE13.),
En infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction
ou d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice de la société SOCIETE8.), ayant son siège social à ADRESSE14.), L-
ADRESSE15.), avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, l’auteur ayant forcé, la porte d’entrée donnant accès à l’intérieur de l’agence
immobilière, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience publique, la défense du prévenu PERSONNE1.) a soulevé, le dépassement du
délai raisonnable de la procédure pénale.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve
dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la
prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont été commis sur une période entre le 7 avril 2019
et mai 2021.
Dans le cadre de la notice 27832/21/CD, le prévenu a été entendu par la police en date des 10
janvier 2022 et 11 août 2022.
Dans le cadre de la notice 7663/22/CD, le prévenu a été entendu par la police en date du 24
mai 2022.
Dans le cadre de la notice 26295/21/CD, le prévenu a été entendu par la police en date du 17
mai 2022.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 22 janvier 2025 et l’ordonnance de
renvoi n°87/25 (XXIIe) de la chambre du conseil est datée du 29 janvier 2025.
L’affaire a été fixée par citation du 9 octobre 2025 à l’audience publique du Tribunal du 22
octobre 2025 et fut contradictoirement remise pour paraître utilement à l’audience du 12
décembre 2025 où elle a été plaidée.
Le Tribunal relève qu’un délai de presque une année s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi
n n°87/25 (XXIIe) émise par la chambre du conseil et la citation à prévenu.
Le Tribunal constate ainsi que la période d’inactivité observée dans le déroulement de la
procédure est notablement longue. Toutefois, cette durée s’explique par l’engorgement
structurel des juridictions, phénomène dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du
respect du délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les droits de la défense auraient
été compromis pendant la période entre le réquisitoire du Ministère Public, l’ordonnance de
renvoi, et la citation à prévenu. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la défense n’a soulevé
aucun grief sur ce point lors de l’audience publique du 12 décembre 2025.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que la durée de la procédure, bien qu’étendue, ne
constitue pas une violation du délai raisonnable.
IV)
La peine
Les infractions de vol et tentatives de vol retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la
notice 27832/21/CD se trouvent en concours réel entre elles et se trouvent en concours idéal
avec les infractions de blanchiment-détention des objets afférents.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la notice 27832/21/CD se
trouvent encore en concours réel avec les infractions retenues à sa charge sous les notices
7663/22/CD et 26295/21/CD.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade est puni de
la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de
cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut
en outre être prononcée.
Concernant les tentatives de vol qualifié, il y a lieu de se reporter à l’article 52 du Code pénal
qui dispose que la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du
crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits,
mais en tenant cependant également compte de l’ancienneté des faits, de ses aveux complets et
de son repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de deux mille
cinq cents (2.500) euros.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
AU CIVIL
À l’audience publique du 12 décembre 2025, Maître Anouk STREICHER, avocat, en
remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’Union Européenne,
partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à l’Union Européenne de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de 600
euros, se composant comme suit :
Préjudice matériel
Endommagement de la porte du SOCIETE9.) européen
100 euros
Préjudice moral
Tracasseries de toutes sortes liées à l’effraction
500 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, sinon à compter du 12 décembre 2025,
jour de la demande en justice, et jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame encore la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont l’Union Européenne
entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les renseignements obtenus à l’audience, et
des pièces versées en cause, le Tribunal fait droit à la demande de l’Union Européenne pour un
montant de 100 euros à titre de préjudice matériel, soit le montant réclamé.
Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit
physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La
personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique
faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été
largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le
préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.
Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte
à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges Ravarani, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).
En l’espèce, aucun élément versé au dossier ne permet d’identifier ni de caractériser la nature
du préjudice moral allégué par la demanderesse au civil. Il convient en outre de relever que
cette dernière n’a formulé aucun grief à cet égard lors de l’audience publique du 12 décembre
2025. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la demande en réparation du dommage moral
n’est pas établie et qu’il y a lieu d’en débouter.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à l’Union Européenne le
montant de 100 euros à titre de préjudice matériel avec les intérêts légaux à compter du 12
décembre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, dans la mesure où la partie demanderesse au civil
a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été
victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de
500 euros.
Le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE1.) à payer à l’Union Européenne le
montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil
entendue en ses moyens, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 27832/21/CD,
7663/22/CD et 26295/21/CD.
AU PENAL
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 10.856,89 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq
(25) jours.
AU CIVIL
d o n n e acte à l’Union Européenne de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande civile en indemnisation de son préjudice matériel fondée et justifiée pour le
montant de cent (100) euros,
partant c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à l’Union Européenne le montant
de cent (100) euros avec les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en indemnisation de son préjudice moral non fondée,
partant en déboute,
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq
cents (500) euros,
partant c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à l’Union Européenne la somme
de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 60, 65, 66, 77, 461,
463, 467, 484 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 182-1, 183, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Charlotte
MARC, substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.