Court convicts individual and company for labor law violation, imposing suspended prison term and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the individual defendant and the associated limited liability company of violating Article L.572-5 of the Labor Code. The court found the defendants guilty based on evidence presented by the Public Prosecutor and the defendant's own explanations. Consequently, the individual received a three-month suspended prison sentence, while both parties were ordered to pay significant fines and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.572-5 du Code du Travail; Articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37 et 66 du Code pénal: The court may convict both natural persons and legal entities for labor law violations, imposing suspended imprisonment and monetary penalties when the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 100/2026
Not. 26964/23/CD
1x ex.p. (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour,
demeurant à Pétange,
2) SOCIETE1.), constituée sous la forme de société à responsabilité limitée,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la
société SOCIETE1.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 18 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à comparaître à
l’audience publique du 3 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
Infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 1er décembre 2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
de la société SOCIETE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les
informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), tant en nom propre qu’en sa qualité de dirigeant de la société
SOCIETE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
26964/23/CD et notamment
-
le rapport n° 2023-50888 dressé en date du 25 juillet 2023 par l’Inspection du Travail
et des Mines (ci-après l’ « ITM »),
-
le procès-verbal numéro JDA 139091-3/2023 dressé en date du 13 juin 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police spéciale Capitale.
Vu la citation à prévenu du 18 juin 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) :
« depuis un temps non prescrit et notamment entre mai 2023 et le 11 juillet 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE4.) et à
ADRESSE3.), dans les locaux des salons de beauté exploités par la société SOCIETE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,
d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que
l’infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’un nombre
significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions de
travail particulièrement abusives ; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les
services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est
victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier ;
en l’espèce d’avoir employé notamment ;
-
PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité brésilienne
-
PERSONNE4.), née le DATE3.), de nationalité brésilienne
en séjour irrégulier, avec la circonstance que :
-
l’infraction est répétée de manière persistante
-
l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier, 2 des 8 salariés présents dans les locaux au moment du
contrôle ayant été en situation irrégulière »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 1er
décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 11 juillet 2023, l’ITM a procédé à un contrôle de la société SOCIETE1.) exploitant
un salon de beauté à l’adresse L-ADRESSE3.), dont PERSONNE5.), était la gérante technique
et PERSONNE1.), le gérant administratif.
Lors du contrôle, les membres de l’inspectorat du travail ont constaté la présence de 4 salariées
et il s’est avéré que sur ces 4 personnes, une personne, identifiée comme étant PERSONNE4.),
qui s’occupait d’une cliente à l’arrivée des agents de l’ITM, était une ressortissante de pays
tiers en séjour irrégulier, ne disposant pas d’un titre de séjour.
PERSONNE4.) a expliqué aux agents de l’ITM qu’elle viendrait occasionnellement, depuis
2020, proposer des prestations de « microblading des sourcils » et de « micro-pigmentation
des lèvres » au sein du salon esthétique pour la société SOCIETE1.) et qu’elle recevrait un
paiement en espèces dépendant du nombre de clients. Il ressort encore du rapport dressé par
l’ITM que PERSONNE4.) n’avait pas signé de contrat de travail et qu’elle n’était pas affilée
auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Le même jour, l’ITM a également procédé à un contrôle de la succursale de la société
SOCIETE1.) exploitant un salon de coiffure à l’adresse L-ADRESSE4.), dont PERSONNE1.)
était l’unique représentant permanent.
Lors de ce contrôle, les membres de l’inspectorat du travail ont également constaté la présence
de 4 salariées et il s’est avéré que sur ces 4 personnes, une personne, identifiée comme étant
PERSONNE3.), qui était vêtue de la même blouse blanche que la salariée PERSONNE6.), était
une ressortissante de pays tiers en séjour irrégulier, ne disposant pas d’un titre de séjour.
Il ressort encore du rapport dressé par l’ITM, qu’à l’arrivée des agents de l’ITM,
PERSONNE3.) avait tenté de se faire passer pour une cliente et voulait partir. Elle a cependant
fini par avouer qu’elle travaillerait depuis un mois pour la société SOCIETE1.) lorsqu’on avait
besoin d’elle et qu’elle recevrait 15 euros par heure. Les agents de l’ITM ont encore constaté
qu’elle n’était pas affilée auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Par courriers du 13 septembre 2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des
salariées PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 24 septembre 2024, PERSONNE5.)
a déclaré qu’elle ne s’occuperait ni du recrutement du personnel ni des contrats de travail, ces
missions ayant toujours été assumées par PERSONNE1.).
Entendu par la police en date du 9 octobre 2024, PERSONNE1.) a déclaré être le propriétaire
ainsi que le gérant administratif de la société SOCIETE1.), en expliquant que son épouse
PERSONNE7.) l’assisterait de temps en temps, par exemple dans le recrutement du personnel.
Interrogé par rapport à la situation de PERSONNE4.), il a indiqué que cette dernière lui aurait
assuré être en possession d’un titre de séjour régulier, mais qu’elle ne le lui aurait jamais
montré. Concernant la succursale de la société SOCIETE1.), il a déclaré y louer une salle à une
personne dénommée « PERSONNE8.) », qui y accueillerait des clients de la société
SOCIETE1.) ainsi que sa propre clientèle et qui aurait laissé PERSONNE3.) y travailler.
Finalement, il a précisé que c’était lui qui signait les contrats de travail.
En date du 17 octobre 2024, l’épouse de PERSONNE1.), PERSONNE7.) a envoyé certains
documents aux agents de police, parmi lesquels se trouvait un contrat de sous-location signé
entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE9.), confirmant les déclarations faites par
PERSONNE1.) lors de son audition. Il résulte cependant du procès-verbal numéro JDA
139091-3/2023 précité qu’PERSONNE9.) était pendant la période du 17 octobre 2022 au 13
mars 2024, uniquement déclarée comme salariée auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale et qu’elle n’était pas enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en
tant qu'entrepreneuse indépendante.
Par ailleurs, parmi les documents envoyés par PERSONNE7.) figurait encore un document
daté du 10 octobre 2024 et signé par PERSONNE4.) sur lequel il était indiqué que : « Moi,
PERSONNE4.), numéro de passeport NUMERO2.), résidente de ADRESSE5.), déclare que j’ai
fait des extras lorsque cela était nécessaire le week-end pour SOCIETE2.), en recevant 15
euros de l’heure. » Par ailleurs des quittances concernant PERSONNE4.) avaient également
été transmises aux agents de police, desquelles il ressort, qu’en date du 5 mai 2023,
PERSONNE4.) avait reçu 480 euros de la société SOCIETE1.), en date du 10 juin 2023, elle
avait reçu 660 euros et en date du 5 juillet 2023, elle avait reçu 705 euros.
À l’audience du 1er décembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré
les constatations des agents de l’ITM actées dans le rapport dressé en cause.
Le prévenu PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations policières, en précisant que
PERSONNE4.) lui aurait montré son titre de séjour.
2) En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail a modifié
l’article L.572-5 du même code.
Désormais, l’article L.572-5 (1) punit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros
par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement.
Le champ d’application de l’article L. 572-5 a également été élargi alors que désormais le fait
d’employer « au moins deux » ressortissants en séjour irrégulier suffit pour constituer
l’infraction et non plus « un nombre significatif de » ressortissants.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au 1er septembre 2023, donc avant le prononcé du
présent jugement, mais après la commission des faits actuellement reprochés aux prévenus.
L’article 2, alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au
moment du jugement.
Le Tribunal constate que le nouvel article L.572-5 du Code de travail, tel que modifié par la
loi du 7 août 2023, est plus strict que l’ancien article L.572-5 du Code du travail étant donné
que le maximum de l’amende a été augmenté et que son champ d’application est plus large.
Il convient, dès lors, d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de l’emploi de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier, l’ancien article L.572-5 du Code du travail tel qu’applicable
avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée.
Quant au fond
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir employé PERSONNE3.), de nationalité
brésilienne, et PERSONNE4.), également de nationalité brésilienne, en séjour irrégulier, avec
la circonstance que l’infraction était répétée de manière persistante et avait trait à l’emploi
simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 2 des 8
salariés présents dans les locaux au moment du contrôle ayant été en situation irrégulière.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’ancien article L. 572-5 (1) du Code du travail prend la teneur suivante : « Est puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement, l’employeur
qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances
suivantes :
1. l’infraction est répétée de manière persistante ;
2.l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier ;
3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives ;
4.l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la
traite des êtres humains ;
5.l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour
irrégulier. »
En l’espèce, il est établi en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont de de nationalité
brésilienne et sont dès lors des ressortissantes d’un pays tiers.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif qu’elles n’étaient en possession ni d’un titre
de séjour ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’elles se trouvaient en séjour irrégulier
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Il est encore établi par les constatations de l’ITM, corroborées par les déclarations de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), ainsi que
des déclarations du prévenu PERSONNE1.), qu’elles ont été embauchées afin d’effectuer des
prestations au sein des salons exploités par la société SOCIETE1.).
Le Tribunal constate en outre qu’aucune crédibilité ne saurait être accordée aux déclarations
de PERSONNE1.), selon lesquelles PERSONNE3.) aurait été embauchée par PERSONNE9.),
alors que cette dernière était au cours de la période du 17 octobre 2022 au 13 mars 2024,
uniquement déclarée comme salariée auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale et
qu’elle n’était pas enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en tant
qu'entrepreneuse indépendante, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’embaucher du
personnel.
Concernant la condition que l’infraction « est répétée de manière persistante », le Tribunal se
doit de constater que le dossier répressif ne fait état d’un seul contrôle ayant abouti au constat
d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier aux salons exploités par la société
SOCIETE1.).
Le Tribunal constate cependant qu’au vu des déclarations de PERSONNE3.), selon lesquelles
elle aurait travaillé depuis 2020 pour la société SOCIETE1.) ainsi que des quittances
concernant PERSONNE4.) selon laquelle elle aurait reçu, en date du 5 mai 2023, 480 euros de
la part de la société SOCIETE1.), en date du 10 juin 2023, 660 euros et en date du 5 juillet
2023, 750 euros, il est établi à suffisance que les prévenus ont employé, voire eu recours aux
services de deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de manière répétée et
persistante.
Quant à la condition de l’emploi simultané d’un « nombre significatif » de ressortissants de
pays tiers, le Tribunal estime que deux salariées en situation irrégulière sur huit salariées
présentes dans les locaux de la société SOCIETE1.) au moment du contrôle, constitue un
nombre significatif, de sorte que cette circonstance est à retenir en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir, en sa qualité de
dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), dans les liens de
l’infraction à l’article L. 572-5(1) du Code du Travail.
Quant à la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.), il y a lieu de se référer à l'article 34
du Code pénal qui dispose ce qui suit :
« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par
un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la
personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par
les articles 35 à 38.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes infractions. ».
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à
engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt
de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne
morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document
n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses
éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la
personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars
2011).
En employant des ressortissantes d’un pays tiers en séjour irrégulier, PERSONNE1.) a
économisé à la société SOCIETE1.) notamment les dépenses liées à l’affiliation à la Sécurité
sociale.
L’infraction à l’article L. 572-5(1) du Code du Travail a partant été commise au nom et dans
l’intérêt de la société SOCIETE1.), et doit également être retenue dans le chef de cette dernière.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux audiences, les
prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) sont partant convaincus :
« comme auteurs,
depuis un temps non prescrit et notamment entre mai 2023 et le 11 juillet 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE4.) et à
ADRESSE3.), dans les locaux des salons de beauté exploités par la société SOCIETE1.),
en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,
d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance
que l’infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’un nombre
significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions
de travail particulièrement abusives ; est commise par un employeur qui utilise le travail ou
les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne
est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ;
en l’espèce d’avoir employé notamment ;
-
PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité brésilienne
-
PERSONNE4.), née le DATE3.), de nationalité brésilienne
en séjour irrégulier, avec la circonstance que :
-
l’infraction est répétée de manière persistante
-
l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier, 2 des 8 salariés présents dans les locaux au moment
du contrôle ayant été en situation irrégulière. »
3) La peine
L’infraction à l’ancien article L. 572-5 du Code du travail, telle qu’applicable avant la réforme
du 7 août 2023, est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à
20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, ou d’une de ces peines
seulement.
Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un
de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute
personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne
morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de
représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la
personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la
personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par
les articles 35 à 38 du Code pénal.
Les peines correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
1) l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36 du Code pénal;
2) la confiscation spéciale ;
3) l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de contrats
de concession ;
4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38 du Code
pénal.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, « En matière correctionnelle, le taux maximum de
l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des
personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur
charge, d’autre part de leur situation personnelle et de leurs antécédents judiciaires.
PERSONNE1.) :
En vue de la gravité des violations de la législation sociale de la précarité infligée aux salariées
et du profit en tiré par le prévenu, il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine
d’emprisonnement.
Ainsi, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois
et à deux amendes de trois mille (3.000) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
La société SOCIETE1.)
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité de l’infraction retenue à charge de la
prévenue, le Tribunal condamne la société SOCIETE1.) à deux amendes de cinq (5.000)
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), tant en
nom propre qu’en qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de trois (3) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à deux
amendes de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 33,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60)
jours.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue
à sa charge à deux amendes de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 33,92 euros.
Le tout en application des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37 et 66 du Code
pénal, de l’article L. 572-5 du Code du travail, ainsi que des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Charlotte
MARC, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.