Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_100 Généré par l'IA

Court convicts individual and company for labor law violation, imposing suspended prison term and fines.

Numéro de cause TALCH23_100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the individual defendant and the associated limited liability company of violating Article L.572-5 of the Labor Code. The court found the defendants guilty based on evidence presented by the Public Prosecutor and the defendant's own explanations. Consequently, the individual received a three-month suspended prison sentence, while both parties were ordered to pay significant fines and court costs.

Regeste Legislator

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Articles L.572-5 du Code du Travail; Articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37 et 66 du Code pénal: The court may convict both natural persons and legal entities for labor law violations, imposing suspended imprisonment and monetary penalties when the facts are established.

Mots-clés

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Labor Code Violation Corporate Criminal Liability Suspended Imprisonment Public Prosecutor Prosecution Labor Inspection Report Monetary Fines Tribunal Correctionnel sous-traitant

Dispositions légales citées

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Article L.572-5 du Code du Travail
Infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail
Articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37 et 66 du Code pénal
L’article 2, alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article L.572-5 du Code du Travail
Infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
article 34 du Code pénal
Quant à la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.), il y a lieu de se référer à l'article 34
article 36 du Code pénal
l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36 du Code pénal;
article 38 du Code pénal
la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38 du Code
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Texte complet

Jugement no 100/2026

Not. 26964/23/CD

1x ex.p. (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour,

demeurant à Pétange,

2) SOCIETE1.), constituée sous la forme de société à responsabilité limitée,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la

société SOCIETE1.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 18 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à comparaître à

l’audience publique du 3 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur la prévention suivante :

Infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 1er décembre 2025.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

de la société SOCIETE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les

informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), tant en nom propre qu’en sa qualité de dirigeant de la société

SOCIETE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

26964/23/CD et notamment

-

le rapport n° 2023-50888 dressé en date du 25 juillet 2023 par l’Inspection du Travail

et des Mines (ci-après l’ « ITM »),

-

le procès-verbal numéro JDA 139091-3/2023 dressé en date du 13 juin 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police spéciale Capitale.

Vu la citation à prévenu du 18 juin 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.) :

« depuis un temps non prescrit et notamment entre mai 2023 et le 11 juillet 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE4.) et à

ADRESSE3.), dans les locaux des salons de beauté exploités par la société SOCIETE1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,

d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que

l’infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’un nombre

significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions de

travail particulièrement abusives ; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les

services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est

victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier ;

en l’espèce d’avoir employé notamment ;

-

PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité brésilienne

-

PERSONNE4.), née le DATE3.), de nationalité brésilienne

en séjour irrégulier, avec la circonstance que :

-

l’infraction est répétée de manière persistante

-

l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier, 2 des 8 salariés présents dans les locaux au moment du

contrôle ayant été en situation irrégulière »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 1er

décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

En date du 11 juillet 2023, l’ITM a procédé à un contrôle de la société SOCIETE1.) exploitant

un salon de beauté à l’adresse L-ADRESSE3.), dont PERSONNE5.), était la gérante technique

et PERSONNE1.), le gérant administratif.

Lors du contrôle, les membres de l’inspectorat du travail ont constaté la présence de 4 salariées

et il s’est avéré que sur ces 4 personnes, une personne, identifiée comme étant PERSONNE4.),

qui s’occupait d’une cliente à l’arrivée des agents de l’ITM, était une ressortissante de pays

tiers en séjour irrégulier, ne disposant pas d’un titre de séjour.

PERSONNE4.) a expliqué aux agents de l’ITM qu’elle viendrait occasionnellement, depuis

2020, proposer des prestations de « microblading des sourcils » et de « micro-pigmentation

des lèvres » au sein du salon esthétique pour la société SOCIETE1.) et qu’elle recevrait un

paiement en espèces dépendant du nombre de clients. Il ressort encore du rapport dressé par

l’ITM que PERSONNE4.) n’avait pas signé de contrat de travail et qu’elle n’était pas affilée

auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Le même jour, l’ITM a également procédé à un contrôle de la succursale de la société

SOCIETE1.) exploitant un salon de coiffure à l’adresse L-ADRESSE4.), dont PERSONNE1.)

était l’unique représentant permanent.

Lors de ce contrôle, les membres de l’inspectorat du travail ont également constaté la présence

de 4 salariées et il s’est avéré que sur ces 4 personnes, une personne, identifiée comme étant

PERSONNE3.), qui était vêtue de la même blouse blanche que la salariée PERSONNE6.), était

une ressortissante de pays tiers en séjour irrégulier, ne disposant pas d’un titre de séjour.

Il ressort encore du rapport dressé par l’ITM, qu’à l’arrivée des agents de l’ITM,

PERSONNE3.) avait tenté de se faire passer pour une cliente et voulait partir. Elle a cependant

fini par avouer qu’elle travaillerait depuis un mois pour la société SOCIETE1.) lorsqu’on avait

besoin d’elle et qu’elle recevrait 15 euros par heure. Les agents de l’ITM ont encore constaté

qu’elle n’était pas affilée auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Par courriers du 13 septembre 2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des

salariées PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 24 septembre 2024, PERSONNE5.)

a déclaré qu’elle ne s’occuperait ni du recrutement du personnel ni des contrats de travail, ces

missions ayant toujours été assumées par PERSONNE1.).

Entendu par la police en date du 9 octobre 2024, PERSONNE1.) a déclaré être le propriétaire

ainsi que le gérant administratif de la société SOCIETE1.), en expliquant que son épouse

PERSONNE7.) l’assisterait de temps en temps, par exemple dans le recrutement du personnel.

Interrogé par rapport à la situation de PERSONNE4.), il a indiqué que cette dernière lui aurait

assuré être en possession d’un titre de séjour régulier, mais qu’elle ne le lui aurait jamais

montré. Concernant la succursale de la société SOCIETE1.), il a déclaré y louer une salle à une

personne dénommée « PERSONNE8.) », qui y accueillerait des clients de la société

SOCIETE1.) ainsi que sa propre clientèle et qui aurait laissé PERSONNE3.) y travailler.

Finalement, il a précisé que c’était lui qui signait les contrats de travail.

En date du 17 octobre 2024, l’épouse de PERSONNE1.), PERSONNE7.) a envoyé certains

documents aux agents de police, parmi lesquels se trouvait un contrat de sous-location signé

entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE9.), confirmant les déclarations faites par

PERSONNE1.) lors de son audition. Il résulte cependant du procès-verbal numéro JDA

139091-3/2023 précité qu’PERSONNE9.) était pendant la période du 17 octobre 2022 au 13

mars 2024, uniquement déclarée comme salariée auprès du Centre Commun de la Sécurité

Sociale et qu’elle n’était pas enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en

tant qu'entrepreneuse indépendante.

Par ailleurs, parmi les documents envoyés par PERSONNE7.) figurait encore un document

daté du 10 octobre 2024 et signé par PERSONNE4.) sur lequel il était indiqué que : « Moi,

PERSONNE4.), numéro de passeport NUMERO2.), résidente de ADRESSE5.), déclare que j’ai

fait des extras lorsque cela était nécessaire le week-end pour SOCIETE2.), en recevant 15

euros de l’heure. » Par ailleurs des quittances concernant PERSONNE4.) avaient également

été transmises aux agents de police, desquelles il ressort, qu’en date du 5 mai 2023,

PERSONNE4.) avait reçu 480 euros de la société SOCIETE1.), en date du 10 juin 2023, elle

avait reçu 660 euros et en date du 5 juillet 2023, elle avait reçu 705 euros.

À l’audience du 1er décembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré

les constatations des agents de l’ITM actées dans le rapport dressé en cause.

Le prévenu PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations policières, en précisant que

PERSONNE4.) lui aurait montré son titre de séjour.

2) En droit

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail a modifié

l’article L.572-5 du même code.

Désormais, l’article L.572-5 (1) punit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros

par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement.

Le champ d’application de l’article L. 572-5 a également été élargi alors que désormais le fait

d’employer « au moins deux » ressortissants en séjour irrégulier suffit pour constituer

l’infraction et non plus « un nombre significatif de » ressortissants.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au 1er septembre 2023, donc avant le prononcé du

présent jugement, mais après la commission des faits actuellement reprochés aux prévenus.

L’article 2, alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de

comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au

moment du jugement.

Le Tribunal constate que le nouvel article L.572-5 du Code de travail, tel que modifié par la

loi du 7 août 2023, est plus strict que l’ancien article L.572-5 du Code du travail étant donné

que le maximum de l’amende a été augmenté et que son champ d’application est plus large.

Il convient, dès lors, d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de l’emploi de ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier, l’ancien article L.572-5 du Code du travail tel qu’applicable

avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée.

Quant au fond

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir employé PERSONNE3.), de nationalité

brésilienne, et PERSONNE4.), également de nationalité brésilienne, en séjour irrégulier, avec

la circonstance que l’infraction était répétée de manière persistante et avait trait à l’emploi

simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 2 des 8

salariés présents dans les locaux au moment du contrôle ayant été en situation irrégulière.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’ancien article L. 572-5 (1) du Code du travail prend la teneur suivante : « Est puni d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement, l’employeur

qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances

suivantes :

1. l’infraction est répétée de manière persistante ;

2.l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays

tiers en séjour irrégulier ;

3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives ;

4.l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la

traite des êtres humains ;

5.l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour

irrégulier. »

En l’espèce, il est établi en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont de de nationalité

brésilienne et sont dès lors des ressortissantes d’un pays tiers.

Il ressort encore des éléments du dossier répressif qu’elles n’étaient en possession ni d’un titre

de séjour ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’elles se trouvaient en séjour irrégulier

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Il est encore établi par les constatations de l’ITM, corroborées par les déclarations de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), ainsi que

des déclarations du prévenu PERSONNE1.), qu’elles ont été embauchées afin d’effectuer des

prestations au sein des salons exploités par la société SOCIETE1.).

Le Tribunal constate en outre qu’aucune crédibilité ne saurait être accordée aux déclarations

de PERSONNE1.), selon lesquelles PERSONNE3.) aurait été embauchée par PERSONNE9.),

alors que cette dernière était au cours de la période du 17 octobre 2022 au 13 mars 2024,

uniquement déclarée comme salariée auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale et

qu’elle n’était pas enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en tant

qu'entrepreneuse indépendante, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’embaucher du

personnel.

Concernant la condition que l’infraction « est répétée de manière persistante », le Tribunal se

doit de constater que le dossier répressif ne fait état d’un seul contrôle ayant abouti au constat

d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier aux salons exploités par la société

SOCIETE1.).

Le Tribunal constate cependant qu’au vu des déclarations de PERSONNE3.), selon lesquelles

elle aurait travaillé depuis 2020 pour la société SOCIETE1.) ainsi que des quittances

concernant PERSONNE4.) selon laquelle elle aurait reçu, en date du 5 mai 2023, 480 euros de

la part de la société SOCIETE1.), en date du 10 juin 2023, 660 euros et en date du 5 juillet

2023, 750 euros, il est établi à suffisance que les prévenus ont employé, voire eu recours aux

services de deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de manière répétée et

persistante.

Quant à la condition de l’emploi simultané d’un « nombre significatif » de ressortissants de

pays tiers, le Tribunal estime que deux salariées en situation irrégulière sur huit salariées

présentes dans les locaux de la société SOCIETE1.) au moment du contrôle, constitue un

nombre significatif, de sorte que cette circonstance est à retenir en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir, en sa qualité de

dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), dans les liens de

l’infraction à l’article L. 572-5(1) du Code du Travail.

Quant à la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.), il y a lieu de se référer à l'article 34

du Code pénal qui dispose ce qui suit :

« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par

un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la

personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par

les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques

auteurs ou complices des mêmes infractions. ».

Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à

engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt

de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne

morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document

n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).

Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses

éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la

personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars

2011).

En employant des ressortissantes d’un pays tiers en séjour irrégulier, PERSONNE1.) a

économisé à la société SOCIETE1.) notamment les dépenses liées à l’affiliation à la Sécurité

sociale.

L’infraction à l’article L. 572-5(1) du Code du Travail a partant été commise au nom et dans

l’intérêt de la société SOCIETE1.), et doit également être retenue dans le chef de cette dernière.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux audiences, les

prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) sont partant convaincus :

« comme auteurs,

depuis un temps non prescrit et notamment entre mai 2023 et le 11 juillet 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE4.) et à

ADRESSE3.), dans les locaux des salons de beauté exploités par la société SOCIETE1.),

en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,

d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance

que l’infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’un nombre

significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions

de travail particulièrement abusives ; est commise par un employeur qui utilise le travail ou

les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne

est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ;

en l’espèce d’avoir employé notamment ;

-

PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité brésilienne

-

PERSONNE4.), née le DATE3.), de nationalité brésilienne

en séjour irrégulier, avec la circonstance que :

-

l’infraction est répétée de manière persistante

-

l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier, 2 des 8 salariés présents dans les locaux au moment

du contrôle ayant été en situation irrégulière. »

3) La peine

L’infraction à l’ancien article L. 572-5 du Code du travail, telle qu’applicable avant la réforme

du 7 août 2023, est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à

20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, ou d’une de ces peines

seulement.

Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un

de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute

personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne

morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de

représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la

personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la

personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par

les articles 35 à 38 du Code pénal.

Les peines correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

1) l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36 du Code pénal;

2) la confiscation spéciale ;

3) l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de contrats

de concession ;

4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38 du Code

pénal.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, « En matière correctionnelle, le taux maximum de

l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des

personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur

charge, d’autre part de leur situation personnelle et de leurs antécédents judiciaires.

PERSONNE1.) :

En vue de la gravité des violations de la législation sociale de la précarité infligée aux salariées

et du profit en tiré par le prévenu, il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine

d’emprisonnement.

Ainsi, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois

et à deux amendes de trois mille (3.000) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

La société SOCIETE1.)

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité de l’infraction retenue à charge de la

prévenue, le Tribunal condamne la société SOCIETE1.) à deux amendes de cinq (5.000)

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), tant en

nom propre qu’en qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de trois (3) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à deux

amendes de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 33,92 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60)

jours.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue

à sa charge à deux amendes de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 33,92 euros.

Le tout en application des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37 et 66 du Code

pénal, de l’article L. 572-5 du Code du travail, ainsi que des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Charlotte

MARC, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.