Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_95 Généré par l'IA

Defendant convicted by default for illicit possession of drugs and proceeds of crime in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH18_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default for illicit possession of marijuana and hashish, along with proceeds of crime. Although the defendant did not appear, the court confirmed the citation was validly served via internet publication under Article 389(1) of the Code of Criminal Procedure. The court applied the relevant penal and drug control statutes to uphold the prosecution's charges against the absent individual.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 389(1) Code de procédure pénale; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389, 626 Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1, 12, 18 loi modifiée du 19 février 1973: A defendant who fails to appear after valid service of citation by publication is subject to judgment by default, and the court may convict based on the evidence presented by the prosecution.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment by default drug possession proceeds of crime service by publication Code de procédure pénale illicit acquisition marijuana and hashish infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 389(1) of the Code of Criminal Procedure
le site internet des autorités judiciaires conformément à l’article 389 alinéa 1er du Code de
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389 and 626 of the Code of Criminal Procedure
Articles 8, 8-1, 12 and 18 of the amended law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
en infraction à l’article 8.1.b.
article 65 du Code pénal
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
article 626 du Code de procédure pénale
d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 95/2026

not. 16171/23/CD

ex.p. (1x)

confisc./restit. (1x)

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement sans domicile fixe,

prévenu

Par citation du 9 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16171/23/CD et notamment

les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat ADRESSE0.).

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025, notifiée au prévenu par la publication d’un avis sur

le site internet des autorités judiciaires conformément à l’article 389 alinéa 1er du Code de

procédure pénale.

Aux termes de l’article 389(1) du Code de procédure pénale, lorsque l'acte à signifier ou à notifier

concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus,

les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de

l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la publication d’un avis sur

le site internet des autorités judiciaires.

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme

la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son

encontre.

Le

Ministère

Public

reproche

sub

1)

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

DATE2.) vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE2.), en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre gratuit ou onéreux,

transporté et détenu :

-

3 sachets en plastique contenant chacun de la marihuana d’un poids total brut de

2,8 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun de la marihuana d’un poids total brut de

2,7 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun du haschisch d’un poids total brut de

12,7 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun du haschisch d’un poids total brut de

6,7 grammes.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et la balance digitale, partant

l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions

ou de la participation à l’une de ces infractions.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant consignées dans le procès-verbal dressé en cause, du

résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu lors de son interpellation,

des déclarations policières du prévenu et notamment de la quantité des stupéfiants trouvés ainsi

que du fait que les stupéfiants trouvés étaient proportionnés dans de petits sachets, que les

agents avaient également trouvé une balance que la marihuana et le haschisch détenus et

transportés par le prévenu étaient destinés à la vente. L’infraction libellée sub 1) est partant

établie en droit et en fait.

L’infraction de blanchiment détention qui est une infraction de conséquence est également établie

sauf à la limiter aux stupéfiants et à la balance trouvés alors que dans la citation à prévenu il fut

omis d’indiquer la somme d’argent exact et en outre, il n’est pas établi que le montant saisi

provient d’une vente de stupéfiants.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le DATE2.) vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu

plusieurs des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre gratuit,

transporté et détenu :

-

3 sachets en plastique contenant chacun de la marihuana d’un poids total brut de

2,8 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun de la marihuana d’un poids total brut de

2,7 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun du haschisch d’un poids total brut de

12,7 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun du haschisch d’un poids total brut de

6,7 grammes,

2) en infraction à l’article 8-1 paragraphe 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir détenu le produit direct d’une infraction mentionnée à l'article 8.1 b), sachant au

moment où il le recevait, qu'il provenait de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et la balance digitale,

partant l’objet et le produit direct de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il

recevait ces produits stupéfiants et cette balance, qu’ils provenaient de cette infraction. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient

dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants, en vue de l’usage par autrui, sont punis

d’un

emprisonnement

d’un

à

cinq

ans

et

d’une

amende

de

euros

à

1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte

contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la prédite loi, en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une

condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles

pourront être portées au double.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits et le trouble

à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants ainsi que le casier spécifique

du prévenu qui fut condamné le DATE3.) pour avoir enfreint la loi sur les stupéfiants et se trouve

partant en état de récidive.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

18 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), cette peine

d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du Code

de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée,

qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation

contradictoire.

Quant aux confiscations :

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant

des substances prohibées.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

3 sachets en plastique contenant chacun de la marihuana d’un poids total brut de

2,8 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun de la marihuana d’un poids total brut de

2,7 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun du haschisch d’un poids total brut de

12,7 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun du haschisch d’un poids total brut de

6,7 grammes,

-

1 balance électronique de couleur grise,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE1.), l’objet

suivant :

-

1 smartphone ENSEIGNE1.), ALIAS1.), IMEI : NUMERO2.),

-

la somme de 1.051, 80 €, composée de 3 billets de 100 €, 13 billets de 50 euros,

5 billets de 20 euros, 3 pièces de 50 centimes, 1 pièce de 20 centimes, 1 pièce de

10 centimes,

-

saisis suivant procès-verbal de saisie n° NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents

(1.500) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais

liquidés à

7,57 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

3 sachets en plastique contenant chacun de la marihuana d’un poids total brut de

2,8 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun de la marihuana d’un poids total brut de

2,7 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun du haschisch d’un poids total brut de

12,7 grammes,

-

1 sachet en plastique contenant chacun du haschisch d’un poids total brut de

6,7 grammes,

-

1 balance électronique de couleur grise,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.),

o r d o n n e

la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE1.), des objets suivants :

-

1 smartphone ENSEIGNE1.), ALIAS1.), IMEI: NUMERO2.),

-

la somme de 1.051, 80 €, composée de 3 billets de 100 €, 13 billets de 50 euros,

5 billets de 20 euros, 3 pièces de 50 centimes, 1 pièce de 20 centimes, 1 pièce de

10 centimes,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389 et 626 du Code de procédure

pénale et des articles 8, 8-1, 12 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, Philippe STEFFEN, Premier Juge

et Vicky BIGELBACH, Juge, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Sonia ZENITI, Substitut du

Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir

dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au

Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu

la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos

nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à

lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de

la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.