Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_94 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for illegal drug sales and orders confiscation of seized narcotics and cash.

Numéro de cause TALCH18_94
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of illegally selling hashish and other drugs to multiple individuals. The court found the evidence sufficient, including police seizure reports and a toxicology report, to support the charges under the 1973 drug law. Consequently, the defendant was sentenced to criminal costs, and all seized narcotics, drugs, and cash were ordered confiscated while a mobile phone was returned to the owner.

Regeste Legislator

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Articles 17, 21, 22, 31, 60, 65, 66, 78 of the Penal Code; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; Articles 8, 8-1, 18 of the 1973 Drug Law: The court may convict for drug trafficking and order confiscation of contraband and proceeds when the prosecution proves the illicit sale and possession beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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illegal drug trafficking confiscation of contraband hashish sale conviction criminal costs liability seizure of narcotics proceeds of crime Luxembourg drug law fixation de peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 17, 21, 22, 31, 60, 65, 66 and 78 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 8, 8-1 and 18 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
en infraction à l'article 8.1a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
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Texte complet

Jugement n° 94/2026

not. 9813/25/CD

t.i.g.(2x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

comparant en personne

prévenu

Par citation du 3 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9813/25/CD et notamment

les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

ADRESSE2.).

Vu le rapport d’essai NUMERO1.) établi en date du DATE2.) par le Laboratoire National de Santé,

Service de toxicologie analytique – Chimie pharmaceutique, ci-après « LNS ».

Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais

non encore prescrit, et notamment le DATE3.) vers 9.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), d'avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente

ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants

à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d'avoir :

- vendu à au moins une reprise une quantité de 3 grammes de haschisch pour une contrevaleur

de 20 euros à PERSONNE2.), né le DATE4.),

- vendu en date du DATE3.), 1 sachet contenant 1,3 gramme net de haschisch et

1 sachet contenant 1,79 gramme net de haschisch, pour une contrevaleur de 20 euros à

PERSONNE2.), né le DATE4.).

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieux

et de temps, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,

transporté et détenu :

-

les produits stupéfiants visées sub 1) :

-

4 sachets contenant du haschisch d'un poids total net de 27,86 grammes,

-

1 sachet contenant de l’amphétamine sous forme de poudre beige, d'un poids total brut de

0,80 gramme,

-

1 pilule rose contenant du chlorhydrate de MDMA (ecstasy) d'un poids total net de

0,42 gramme.

Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d'avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de lieux et de temps, d'avoir acquis et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub 1) et sub 2),

-

1 téléphone portable ALIAS1.),

-

la somme de 20 euros en espèces,

partant l'objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub 1) ou sub 2), sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d'argent,

qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

À l’audience publique du 23 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions

lui reprochées par le Ministère Public et s’en est excusé.

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du

dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées aux procès-

verbaux dressés en cause, du rapport d’essai NUMERO1.) établi en date du DATE2.) par le LNS,

des déclarations policières de PERSONNE2.), du résultat de la fouille corporelle, ensemble des

débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux du prévenu à la barre, sauf à

préciser qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri de tout doute que le

téléphone portable, saisi lors de son interpellation, a été acquis moyennant des deniers issus de

son trafic de stupéfiants de sorte que celui-ci est à exclure de l’infraction de blanchiment.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le DATE3.) vers

09.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE4.),

1) en infraction à l'article 8.1a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, vendu l'une des substances visées à l’article 7,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de stupéfiants

à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d'avoir:

-

vendu à au moins une reprise une quantité de 3 grammes de haschisch pour une

contrevaleur de 20 euros à PERSONNE2.), né le DATE4.),

-

vendu en date du DATE3.), 1 sachet contenant 1,3 gramme net de haschisch et 1

sachet contenant 1,79 gramme net de haschisch, pour une contrevaleur de 20 euros

à PERSONNE2.), né le DATE4.),

2) en infraction à l'article 8.1b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux l'une des substances visées à l’article 7,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu:

-

les produits stupéfiants visés sub 1),

-

4 sachets contenant du haschisch d'un poids total net de 27,86 grammes,

-

1 sachet contenant de l’amphétamine sous forme de poudre beige, d'un poids total

brut de 0,80 gramme,

-

1 pilule rose contenant du chlorhydrate de MDMA (ecstasy) d'un poids total net de

0,42 gramme,

3) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu le produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'article

8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu:

-

les produits stupéfiants visés sub 1) et sub 2),

-

la somme de 20 euros en espèces,

partant le produit direct des infractions libellées sub 1) ou sub 2),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, et cette somme d'argent, qu'ils

provenaient de l'une de ces infractions. »

Quant à la peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à l’encontre

du prévenu, ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours

idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de détenir, de transporter et/ou

de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, il y a dès lors

concours réel entre ces ensembles infractionnels.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une

de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer

par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum

prévu par la loi.

En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le

législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité

de

prononcer

par

application

de

circonstances

atténuantes

une

peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier

1998, n° 139/98).

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la

gravité des faits, mais également des circonstances atténuantes dont notamment ses efforts

entrepris par le prévenu pour reprendre sa vie en main, de ses aveux, de son jeune âge et de

son repentir paraissant sincère.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine

principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique

ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un

travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures

ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge

du prévenu n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elles sont

plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général

que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 23 décembre 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à

voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer

par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général d’une

durée de 60 heures non rémunérées.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

-

3 grammes de haschisch,

-

1 sachet contenant 1,3 grammes nets de haschisch,

-

1 sachet contenant 1,79 grammes net de haschisch,

saisis suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE3.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE2.).

-

4 sachets contenant du haschisch d'un poids total net de 27,86 grammes,

-

1 sachet contenant de l’amphétamine sous forme de poudre beige, d'un poids total brut de

0,80 gramme,

-

1 pilule rose contenant du chlorhydrate de MDMA (ecstasy) d'un poids total net de

0,42 gramme,

-

la somme de 20 euros en espèces,

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.) du DATE3.) dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.).

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE1.), l’objet

suivant :

-

1 téléphone portable ALIAS1.),

saisi suivant procès-verbal NUMERO3.) du DATE3.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE2.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de soixante (60) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose

que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1726,08 euros,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

3 grammes de haschisch,

-

1 sachet contenant 1,3 gramme net de haschisch,

-

1 sachet contenant 1,79 gramme net de haschisch,

saisis suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE3.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE2.),

-

4 sachets contenant du haschisch d'un poids total net de 27,86 grammes,

-

1 sachet contenant de l’amphétamine sous forme de poudre beige, d'un poids total brut de

0,80 gramme,

-

1 pilule rose contenant du chlorhydrate de MDMA (ecstasy) d'un poids total net de

0,42 gramme,

-

la somme de 20 euros en espèces,

saisis suivant procès-verbal NUMERO3.) du DATE3.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE2.),

o r d o n n e

la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE1.), de l’objet suivant :

-

1 téléphone portable ALIAS1.),

saisi suivant procès-verbal NUMERO3) du DATE3.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE2.).

Par application des articles 17, 21, 22, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 8, 8-1 et

18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie et des articles, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, Philippe STEFFEN, Premier Juge

et Vicky BIGELBACH, Juge, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Sonia ZENITI, Substitut du

Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.