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TALCH18_90 Généré par l'IA

Opposition against a default judgment declared inadmissible because the defendant failed to appear and appeal.

Numéro de cause TALCH18_90
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment inadmissible. The defendant was properly cited but failed to appear at the hearing scheduled to address the opposition. The court ruled that since the defendant did not appear, the opposition procedure was excluded, and the original default judgment was treated as if it were a contested judgment.

Regeste Legislator

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Articles 179, 187 du Code de procédure pénale; The opposition remedy is only available against default judgments, but if the defendant fails to appear after proper citation, the opposition is inadmissible and the original judgment stands.

Mots-clés

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opposition inadmissible default judgment failure to appear procedural exclusion Code de procédure pénale defense rights judicial remedy validité de la notification

Dispositions légales citées

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Articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Article 187 du Code de procédure pénale
Or, conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, la voie de recours de
article 185 du Code de procédure pénale
un nouveau paragraphe (2bis) a été ajouté à l’article 185 du Code de procédure pénale,
article 149 du Code de procédure pénale
l’article 149 du Code de procédure pénale applicable devant les tribunaux de police,
article 187 du Code de procédure pénale
Or, conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, la voie de recours de

Jurisprudence citée

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Dossier parlementaire n°7320, Commentaire des articles, page 9
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Texte complet

Jugement n° 90/2026

not. 32962/17/CD

(opp.)

Défaut

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE0.),

prévenue

La

prévenue

PERSONNE1.)

a été condamnée

par jugement

réputé contradictoire

NUMERO1.) rendu à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en

date du DATE2.) et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la prévenue

PERSONNE1.) et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de quinze (15) mois et a une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 940,97

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 322, 323, 461, 463 et 506

du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196

du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. »

Par courrier daté du 14 mars 2025 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire

de PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement NUMERO1.) rendu en date

du DATE2.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du

23 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

l’opposition relevée.

À cette audience, la prévenue ne comparut pas.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, fut

entendue en son réquisitoire et demanda à voir déclarer l’opposition irrecevable.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement réputé contradictoire NUMERO1.) rendu à l’encontre de PERSONNE1.) par

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE2.).

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du

14 mars 2025 et notifié au Ministère Public le même jour.

Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience

publique du 23 décembre 2025. Il résulte des récapitulatifs de suivi d’envoi de la Post (Track

and Trace) que la citation fut remise le 15 novembre 2025. Comme le Tribunal ne peut pas

vérifier si la signature apposée sur l’avis de réception est celle de la prévenue, il y a lieu de

statuer par défaut à son encontre.

Quant à la recevabilité de l’opposition

À l’audience publique du 23 décembre 2025, la représentante du Ministère Public a demandé

au Tribunal de limiter les débats à la question de la recevabilité de l’opposition.

Quant à la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou

notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou

son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition

tant au ministère public qu'à la partie civile ».

Le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition de PERSONNE1.) étant donné

que le jugement numéro NUMERO1.) est qualifié de jugement réputé contradictoire à

l’encontre de la prévenue.

Par la loi du 10 août 2018 portant modification entre autres, du Code de procédure pénale,

un nouveau paragraphe (2bis) a été ajouté à l’article 185 du Code de procédure pénale,

prévoyant que : « Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement du

tribunal sera réputé contradictoire ».

On peut lire dans les travaux parlementaires, relatifs à cet article et notamment dans les

commentaires d’articles qu’: « il est proposé de prévoir que, si la citation a été notifiée à la

personne du prévenu, qui a par conséquent nécessairement connaissance de l’audience

fixée, mais qui pourtant refuse de comparaître, le jugement à intervenir sera réputé

contradictoire et la voie de l’opposition sera donc exclue » (Dossier parlementaire n°7320,

Commentaire des articles, page 11).

Il résulte en outre du commentaire des articles relatifs à l’introduction d’un nouvel alinéa 2 de

l’article 149 du Code de procédure pénale applicable devant les tribunaux de police,

disposition identique que celle prévue à l’article 185 paragraphe (2bis) que : « Des

dispositions similaires existent depuis longtemps en droit français et en droit belge, et ont

pour finalité d’éviter que des personnes qui ont parfaite connaissance de l’audience fixée, ne

comparaissent pas faisant usage en quelque sorte de leur droit de garder le silence et de ne

pas participer aux débats devant la juridiction tout en ayant la faculté de recommencer le

procès en première instance. Dans le cas visé au nouvel alinéa 2, le jugement à intervenir

est réputé contradictoire, et il en résulte que la voie de recours de l’opposition, qui a pour

effet qu’un jugement par défaut est considéré comme non avenu, est exclue. Il convient de

souligner qu’il résulte du libellé du nouvel alinéa 2 que ces dispositions visent exclusivement

les cas où la citation devant la juridiction a pu être notifiée à la personne du prévenu. Il est

par conséquent exclu que la personne citée n’ait pas eu connaissance de la citation et que

les droits de la défense ne soient pas respectés » (Dossier parlementaire n°7320,

Commentaire des articles, page 9).

Au vu de ce qui précède, le jugement réputé contradictoire est donc assimilé, dans ses effets,

à un jugement contradictoire.

Or, conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, la voie de recours de

l’opposition n’est ouverte que contre les condamnations par défaut.

Dans les circonstances de l’espèce, le seul moyen de recours à disposition de

PERSONNE1.) de pouvoir soumettre ses moyens à l’appréciation des autorités judiciaires,

eût été de relever appel dans le délai légal.

L’opposition est dès lors à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e

l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement NUMERO1.) du

DATE2.) du Tribunal de ce siège irrecevable,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la présente instance d’opposition, ces frais étant

liquidés à 7,72 euros.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, Philippe STEFFEN, Premier

Juge et Vicky BIGELBACH, Juge, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Sonia ZENITI,

Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.