Opposition against a default judgment declared inadmissible because the defendant failed to appear and appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment inadmissible. The defendant was properly cited but failed to appear at the hearing scheduled to address the opposition. The court ruled that since the defendant did not appear, the opposition procedure was excluded, and the original default judgment was treated as if it were a contested judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 187 du Code de procédure pénale; The opposition remedy is only available against default judgments, but if the defendant fails to appear after proper citation, the opposition is inadmissible and the original judgment stands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 90/2026
not. 32962/17/CD
(opp.)
Défaut
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE0.),
prévenue
La
prévenue
PERSONNE1.)
a été condamnée
par jugement
réputé contradictoire
NUMERO1.) rendu à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en
date du DATE2.) et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.) et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de quinze (15) mois et a une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 940,97
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 322, 323, 461, 463 et 506
du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. »
Par courrier daté du 14 mars 2025 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire
de PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement NUMERO1.) rendu en date
du DATE2.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du
23 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
l’opposition relevée.
À cette audience, la prévenue ne comparut pas.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, fut
entendue en son réquisitoire et demanda à voir déclarer l’opposition irrecevable.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement réputé contradictoire NUMERO1.) rendu à l’encontre de PERSONNE1.) par
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE2.).
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du
14 mars 2025 et notifié au Ministère Public le même jour.
Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience
publique du 23 décembre 2025. Il résulte des récapitulatifs de suivi d’envoi de la Post (Track
and Trace) que la citation fut remise le 15 novembre 2025. Comme le Tribunal ne peut pas
vérifier si la signature apposée sur l’avis de réception est celle de la prévenue, il y a lieu de
statuer par défaut à son encontre.
Quant à la recevabilité de l’opposition
À l’audience publique du 23 décembre 2025, la représentante du Ministère Public a demandé
au Tribunal de limiter les débats à la question de la recevabilité de l’opposition.
Quant à la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou
son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition
tant au ministère public qu'à la partie civile ».
Le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition de PERSONNE1.) étant donné
que le jugement numéro NUMERO1.) est qualifié de jugement réputé contradictoire à
l’encontre de la prévenue.
Par la loi du 10 août 2018 portant modification entre autres, du Code de procédure pénale,
un nouveau paragraphe (2bis) a été ajouté à l’article 185 du Code de procédure pénale,
prévoyant que : « Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement du
tribunal sera réputé contradictoire ».
On peut lire dans les travaux parlementaires, relatifs à cet article et notamment dans les
commentaires d’articles qu’: « il est proposé de prévoir que, si la citation a été notifiée à la
personne du prévenu, qui a par conséquent nécessairement connaissance de l’audience
fixée, mais qui pourtant refuse de comparaître, le jugement à intervenir sera réputé
contradictoire et la voie de l’opposition sera donc exclue » (Dossier parlementaire n°7320,
Commentaire des articles, page 11).
Il résulte en outre du commentaire des articles relatifs à l’introduction d’un nouvel alinéa 2 de
l’article 149 du Code de procédure pénale applicable devant les tribunaux de police,
disposition identique que celle prévue à l’article 185 paragraphe (2bis) que : « Des
dispositions similaires existent depuis longtemps en droit français et en droit belge, et ont
pour finalité d’éviter que des personnes qui ont parfaite connaissance de l’audience fixée, ne
comparaissent pas faisant usage en quelque sorte de leur droit de garder le silence et de ne
pas participer aux débats devant la juridiction tout en ayant la faculté de recommencer le
procès en première instance. Dans le cas visé au nouvel alinéa 2, le jugement à intervenir
est réputé contradictoire, et il en résulte que la voie de recours de l’opposition, qui a pour
effet qu’un jugement par défaut est considéré comme non avenu, est exclue. Il convient de
souligner qu’il résulte du libellé du nouvel alinéa 2 que ces dispositions visent exclusivement
les cas où la citation devant la juridiction a pu être notifiée à la personne du prévenu. Il est
par conséquent exclu que la personne citée n’ait pas eu connaissance de la citation et que
les droits de la défense ne soient pas respectés » (Dossier parlementaire n°7320,
Commentaire des articles, page 9).
Au vu de ce qui précède, le jugement réputé contradictoire est donc assimilé, dans ses effets,
à un jugement contradictoire.
Or, conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, la voie de recours de
l’opposition n’est ouverte que contre les condamnations par défaut.
Dans les circonstances de l’espèce, le seul moyen de recours à disposition de
PERSONNE1.) de pouvoir soumettre ses moyens à l’appréciation des autorités judiciaires,
eût été de relever appel dans le délai légal.
L’opposition est dès lors à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement NUMERO1.) du
DATE2.) du Tribunal de ce siège irrecevable,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la présente instance d’opposition, ces frais étant
liquidés à 7,72 euros.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, Philippe STEFFEN, Premier
Juge et Vicky BIGELBACH, Juge, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Sonia ZENITI,
Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.