Court joins multiple theft charges, imposes 12-month prison sentence, and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined five separate theft-related cases into a single judgment and convicted the defendant of the charges. The defendant waived legal representation and testified, while witnesses provided oral statements and the victim became a civil party. The court sentenced the defendant to twelve months in prison, waived the fine, and ordered him to pay 200 euros in moral damages to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20 du Code pénal; Articles 2, 3, 3-6 du Code de procédure pénale: The court may join multiple offenses for a single judgment and impose only one principal penalty when imprisonment and fines are available, while civil claims for moral damages are admissible if justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 89/2026
not. 10058/24/CD
not. 27186/24/CD
not. 29415/24/CD
not. 29497/24/CD
not. 29712/24/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement sans domicile fixe,
comparant en personne,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citations du 9 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 10058/24/CD, not. 27186/24/CD, not. 29415/24/CD et not. 29712/24/CD: vols,
not. 29497/24/CD : vol à l’aide de violences et de menaces.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, résuma les
affaires, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet
sous les notices 10058/24/CD, 27186/24/CD, 29415/24/CD, 29497/24/CD et 29712/24/CD et fut
entendue en ses réquisitions.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale dans le cadre du dossier not. 29415/24/CD.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale dans le cadre du dossier not. 29497/24/CD.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Ministère Public sous les notices 10058/24/CD, 27186/24/CD, 29415/24/CD, 29497/24/CD
et 29712/24/CD et de statuer par un seul et même jugement
Quant à la notice 10058/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10058/24/CD et notamment
les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat ADRESSE4.).
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE3.) vers 14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE5.), au préjudice du supermarché SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice
du magasin susvisé les objets suivants :
-
2 paquets contenant 2 t-shirts blancs de la marque DIM,
-
1 paquet contenant 3 slips noirs de la marque DIM,
d’une valeur totale de 79,85 euros, partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 23 décembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction
lui reprochée.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations de l’agent
de sécurité PERSONNE4.), le résultat de la fouille simple, ensemble des débats menés à
l’audience et notamment des aveux du prévenu, l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est
établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE3.) vers 14.10 heures, à L-ADRESSE5.), au préjudice du supermarché SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé les objets
suivants :
-
2 paquets contenant 2 t-shirts blancs de la marque DIM,
-
1 paquet contenant 3 slips noirs de la marque DIM,
d’une valeur totale de 79,85 euros, partant des choses appartenant à autrui. »
Quant à la notice 27186/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27186/24/CD et notamment
les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
7 avril 2024 vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
L-ADRESSE6.), au préjudice du supermarché SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au
préjudice du magasin susvisé les objets suivants :
-
1 paire de chaussettes de la marque PUMA, d’une valeur de 9,95 euros,
-
1 paire de chaussettes de la marque PUMA, d’une valeur de 8,91 euros,
-
2 paires de chaussettes de la marque PUMA, d’une valeur de 9,99 euros,
-
4 boxers pour hommes de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de 17,99 euros,
-
1 boxer pour hommes de la marque PUMA, d’une valeur de 18,99 euros,
-
3 paires de lunettes de soleil, d’une valeur unitaire de 16,99 euros,
d’une valeur totale de 180,76 euros, partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 23 décembre 2025, le prévenu a contesté avoir commis l’infraction lui
reprochée par le Parquet.
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il
n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont
pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure
pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre
(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,
p. 167 sous La preuve du fait).
Le 11 avril 2024, l’agent de sécurité PERSONNE3.) a porté plainte pour vol. Il a soutenu qu’en
visualisant les images de la caméra de vidéosurveillance il a constaté qu’une personne lui bien
connue avait volé des objets le 7 avril 2024 vers 11.14 heures. Il a reconnu la personne parce
que ce n’était pas la première fois qu’elle avait commis des vols dans ledit supermarché et l’a
identifiée en la personne de PERSONNE1.).
Lors de l’audience publique, PERSONNE1.) a soutenu ne pas se reconnaitre sur les images de
la caméra de vidéosurveillance.
Dans le cadre de son témoignage dans une autre affaire contre le prévenu, le Tribunal a demandé
au témoin PERSONNE3.) s’il est sûr d’avoir reconnu le prévenu comme étant l’auteur dudit vol.
Il a précisé que la personne du prévenu lui était bien connue pour avoir commis déjà plusieurs
vols dans le supermarché, à savoir le 8 mars 2024, le 7 avril 2024, les 23 et 24 avril 2024.
Au vu de ce qui précède dont notamment des déclarations cohérentes, sous la foi du serment,
du témoin PERSONNE3.) et des images de la caméra de vidéosurveillance, il est établi que
PERSONNE1.) est l’auteur du vol et il convient de le retenir dans les liens de cette prévention.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 avril 2024 vers 11.00 heures, à ADRESSE6.), au préjudice du supermarché SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé les objets
suivants :
-
1 paire de chaussettes de la marque PUMA, d’une valeur de 9,95 euros,
-
1 paire de chaussettes de la marque PUMA, d’une valeur de 8,91 euros,
-
2 paires de chaussettes de la marque PUMA, d’une valeur de 9,99 euros,
-
4 boxers pour hommes de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de
17,99 euros,
-
1 boxer pour hommes de la marque PUMA, d’une valeur de 18,99 euros,
-
3 paires de lunettes de soleil, d’une valeur unitaire de 16,99 euros,
d’une valeur totale de 180,76 euros, partant des choses appartenant à autrui. »
Quant à la notice 29415/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29415/24/CD et notamment
les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
sub
1)
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
20 avril 2024 vers 15.59 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
à ADRESSE6.), au préjudice du supermarché SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au
préjudice du magasin susvisé les objets suivants :
-
2 paquets de boxers pour hommes de la marque PUMA, modèle Uni, d’une valeur
de 17,99 euros,
-
1 paquet de boxers pour hommes de la marque PUMA, modèle Green, d’une
valeur de 17,99 euros,
-
3 paires de chaussettes blanches de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de
8,99 euros,
-
2 paires de chaussettes noires de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de
9,99 euros,
-
1 bouteille d’ammoniac, d’une valeur de 3,31 euros,
d’une valeur totale de 104,23 euros, partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, en date du 20 avril 2025 vers 19.22
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE6.), au
préjudice du supermarché SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
susvisé les objets suivants :
-
1 paquet de boxers pour hommes de la marque PUMA, modèle Uni, d’une valeur
de 17,99 euros,
-
2 paquets de boxers pour hommes de la marque PUMA, modèle Green, d’une
valeur unitaire de 17,99 euros,
-
1 paire de chaussettes blanches de la marque PUMA, d’une valeur de
9,99 euros,
-
2 paires de chaussettes noires de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de
9,99 euros,
-
3 paires de lunettes de soleil de la marque FILTRAL, d’une valeur unitaire de
19,99 euros,
-
1 canette de bière de la marque DIEKIRCH, d’une valeur de 1,51 euro,
d’une valeur totale de 145,42 euros, partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 23 décembre 2025, le prévenu a contesté avoir commis les infractions
lui reprochées par le Parquet.
Le 24 avril 2024, PERSONNE3.), agent de sécurité, a porté plainte contre PERSONNE1.) pour
avoir commis deux vols en date du 20 avril 2024 au sein du supermarché SOCIETE1.). Il a
soutenu avoir pu identifier l’auteur en la personne de PERSONNE1.) en visualisant les images
de la caméra de vidéosurveillance parce que ce dernier lui est connu pour avoir déjà commis
plusieurs vols dans le passé.
A l’audience, le prévenu a avancé ne pas se reconnaitre sur les images de la caméra de
vidéosurveillance.
Le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment qu’il n’existe aucun doute que la
personne qui avait commis les vols est PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède dont notamment les déclarations cohérentes, sous la foi du serment, du
témoin PERSONNE3.) et des images de la caméra de vidéosurveillance, il est établi que
PERSONNE1.) est l’auteur des vols et il convient de le retenir dans les liens de ces préventions.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 20 avril 2024 vers 15.59 heures, à ADRESSE6.), au préjudice du supermarché
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé les objets
suivants :
-
2 paquets de boxers pour hommes de la marque PUMA, modèle Uni, d’une
valeur de 17,99 euros,
-
1 paquet de boxers pour hommes de la marque PUMA, modèle Green, d’une
valeur de 17,99 euros,
-
3 paires de chaussettes blanches de la marque PUMA, d’une valeur unitaire
de 8,99 euros,
-
2 paires de chaussettes noires de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de
9,99 euros,
-
1 bouteille d’ammoniac, d’une valeur de 3,31 euros,
d’une valeur totale de 104,23 euros, partant des choses appartenant à autrui,
2) le 20 avril 2025 vers 19.22 heures, à ADRESSE6.), au préjudice du supermarché
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé les objets
suivants :
-
1 paquet de boxers pour hommes de la marque PUMA, modèle Uni, d’une
valeur de 17,99 euros,
-
2 paquets de boxers pour hommes de la marque PUMA, modèle Green, d’une
valeur unitaire de 17,99 euros,
-
1 paire de chaussettes blanches de la marque PUMA, d’une valeur de
9,99 euros,
-
2 paires de chaussettes noires de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de
9,99 euros,
-
3 paires de lunettes de soleil de la marque FILTRAL, d’une valeur unitaire de
19,99 euros,
-
1 canette de bière de la marque DIEKIRCH, d’une valeur de 1,51 euro,
d’une valeur totale de 145,42 euros, partant des choses appartenant à autrui. »
Quant à la notice 29712/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29712/24/CD et notamment
les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
23 avril 2024 vers 16.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
à L-ADRESSE6.), au préjudice du supermarché SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au
préjudice du magasin susvisé les objets suivants :
-
2 canettes de bière de la marque DIEKIRCH, d’une valeur unitaire de 1,51 euro,
-
2 paires de chaussettes de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de 8,91 euros,
-
2 paquets de caleçons de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de 18,99 euros
d’une valeur totale de 58,82 euros, partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 23 décembre 2025, le prévenu a contesté avoir commis l’infraction lui
reprochée par le Parquet.
Comme indiqué ci-devant, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations faites devant la police et a déclaré qu’il n’existe aucun doute que la personne, qui
pouvait sur les images de la caméra de vidéosurveillance être identifiée comme étant l’auteur,
est le prévenu PERSONNE1.).
Il convient encore de mettre en exergue que sur les images de la caméra de vidéosurveillance
on voit que l’auteur du vol du 23 avril 2024 porte exactement les mêmes vêtements que l’auteur
des vols du 20 avril 2024.
Au vu de ce qui précède, il est établi que PERSONNE1.) est l’auteur du vol du 23 avril 2024 et il
est partant à retenir dans les liens de cette prévention.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction :
le 23 avril 2024 vers 16.55 heures, à ADRESSE6.), au préjudice du supermarché
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé les objets
suivants :
-
2 canettes de bière de la marque DIEKIRCH, d’une valeur unitaire de
1,51 euro,
-
2 paires de chaussettes de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de
8,91 euros,
-
2 paquets de caleçons de la marque PUMA, d’une valeur unitaire de
18,99 euros,
d’une valeur totale de 58,82 euros, partant des choses appartenant à autrui. »
Quant à la notice 29497/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29497/24/CD et notamment
les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 11 juin 2025 renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances
atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux
articles 327, 461, 467 et 469 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Au pénal
Ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir,
en date du DATE4.) vers 17.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à
ADRESSE6.), frauduleusement soustrait au préjudice du
supermarché
SOCIETE1.), 3 paquets de boxers de la marque PUMA et 2 paquets de chaussettes de la marque
PUMA, d’une valeur totale de 113,92 euros, ainsi que 2 lunettes de soleil de la marque SOBRI
KST, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de violences et ou de menaces, notamment en poussant l’agent de sécurité
PERSONNE2.) de côté, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits soit pour
assurer sa fuite.
Le Ministère reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieux, menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui disant « Je vais te
tuer, ne me touche pas ou je te tue. Tu vas voir, t’es un chien de merde. »
À l’audience publique du 23 décembre 2025, le prévenu a avoué avoir commis le vol, mais a
contesté avoir exercé des violences et avoir proféré des menaces.
Il résulte des déclarations de PERSONNE5.), agent de sécurité, que le DATE4.) il observait
qu’une personne volait des objets du supermarché SOCIETE1.). Quand cette personne, qui
pouvait être identifiée en la personne de PERSONNE1.), quittait le supermarché, il l’interpellait et
tentait de l’arrêter. Le prévenu se débattait et essayait de le pousser par terre. Il a précisé avoir
employé de la violence pour immobiliser le prévenu PERSONNE1.) qui le menaçait et l’insultait
en disant : « Je vais te tuer, ne me touche pas ou je te tue. Tu vas voir, t’es un chien de merde ».
Un collègue de travail lui venait en aide et ils emmenaient le prévenu à l’intérieur dans un bureau
en attendant l’arrivée des agents de police.
Le témoin a réitéré ses déclarations sous la foi du serment lors de l’audience publique et a, sur
question du Tribunal, précisé que PERSONNE1.) l’avait touché pendant qu’il se débattait, que
c’était assez violent et qu’il était impressionné et choqué par les menaces proférées.
S’agissant du vol commis à l’aide de violences libellé sub 1) à charge du prévenu, le Tribunal
rappelle que le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
- il faut qu’il y ait soustraction,
- il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de
possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en
soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS
n°96606431).
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.), faites auprès de la Police, et réitérées sous la
foi du serment lors de l’audience publique, lesquelles se trouvent encore corroborées par les
images des caméras de vidéosurveillance du supermarché « SOCIETE1.) » figurant au dossier,
ainsi que du résultat de la fouille corporelle, il est établi à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) a dérobé plusieurs objets au préjudice dudit magasin.
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu soustraction frauduleuse, de sorte que les éléments
constitutifs du vol sont partant établis.
En application de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol commis à l'aide de violences le
cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences, soit pour se maintenir en
possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes
de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par
opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour
entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982
(Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité
physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime,
sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Au vu des images des caméras de vidéosurveillance, que le Tribunal a pris soin de visionner et
sur lesquelles on peut apercevoir que le prévenu s’était débattu et avait poussé l’agent de
sécurité, le Tribunal retient que la circonstance aggravante des violences est établie en l’espèce,
dans la mesure où les violences les plus légères sont suffisantes pour entraîner la qualification
de l’article 469 du Code pénal.
L’article 483 du Code pénal entend par « menaces » tous les moyens de contrainte morale par
la crainte d’un mal imminent. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole,
le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime
et il faut que la victime du vol ait l’impression qu’elle n’a pas le moyen de recourir à l’autorité pour
éviter l’accomplissement de la menace (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I,
Des vols et des extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que
le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que
les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no
598; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24
avril 1990, LJUS n° 99013692).
Le témoin a soutenu que les menaces furent proférées quand il essayait d’immobiliser le prévenu.
Il a encore indiqué qu’il les avait prises au sérieux et qu’il fut choqué par les termes employés par
PERSONNE1.).
Au vu des déclarations du témoin, des diverses images des caméras de vidéosurveillance figurant
au dossier, du résultat de la fouille corporelle opérés sur la personne du prévenu, il y a lieu de
retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions telles que libellées par le Ministère Public à
sa charge sauf à préciser que les menaces libellées par le Parquet sub II) ne donne pas lieu à
condamnation séparée alors qu’elles étaient proférées dans le but d’assurer sa fuite et sont
partant attachées par un rapport de causalité au vol.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE4.) vers 17.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE6.),
1) en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal,
en l’espèce, frauduleusement soustrait d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de violences et de menaces, pour se maintenir en possession des objets
soustraits et pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir au préjudice du supermarché SOCIETE1.), 3 paquets de boxers de la
marque PUMA et deux paquets de chaussettes de la marque PUMA, d’une valeur totale de
113,92 euros, ainsi que 2 lunettes de soleil de la marque SOBRI KST, partant des choses
qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
violences et de menaces, notamment en poussant l’agent de sécurité PERSONNE2.) de
côté, et en en lui disant « Je vais te tuer, ne me touche pas ou je te tue. Tu vas voir, t’es un
chien de merde », afin de se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer
sa fuite.
Au civil
À l'audience publique du 23 décembre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice
moral subi.
ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.) en relation avec l’infraction retenue sous la notice 29497/24/CD.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie demanderesse
à l’audience, le Tribunal dit la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, à hauteur du
montant de 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
200 euros.
La peine
Les vols et le vol à l’aide de violences et menaces retenus à l’égard du prévenu PERSONNE1.)
se trouvent en concours réel entre eux.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la
plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, les infractions de vols simples retenues à
l’égard du prévenu sont punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou de violences est puni, par application des articles 467 et
469 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La Chambre du conseil ayant décriminalisé
cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un
emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un
emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre
être condamné à une amende de 251 à 10.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 461 et 463 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits commis par le prévenu, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires de PERSONNE1.), toute mesure de sursis à l’exécution de
la peine est légalement exclue.
En application de l’article 20 du Code pénal, qui permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de
l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre
de ces peines, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 10058/24/CD,
27186/24/CD, 29415/24/CD, 29497/24/CD et 29712/24/CD,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 60,77 euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
de deux cents (200) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux cents (200) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 461, 463 et 469 du Code pénal, des articles 2,
3, 3-6, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 389 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, Philippe STEFFEN, Premier Juge
et Vicky BIGELBACH, Juge, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Sonia ZENITI, Substitut du
Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.