Court issues default judgment for assault against absent defendant with civil damages awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against Personne2 for voluntary assault, ordering civil compensation of 2,000 euros to Personne1. Although Personne2 failed to appear at the scheduled hearing, the court proceeded as a judgment by default under the Code of Criminal Procedure. The prosecution's summary and the victim's civil claim were accepted, resulting in a conviction and monetary award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a defendant fails to appear after valid citation, the court may rule by default judgment, convicting the defendant and awarding civil damages if the prosecution and victim's claims are substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 88/2026
not. 7596/23/CD
Suspension du prononcé (1x)
ex.p./s. (1x)
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE SUB 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
représenté par Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus
en présence de
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
représenté par Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE2.).
Par citation du 28 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 18 décembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.
PERSONNE2.): principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.
À cette audience, les prévenus ne comparurent pas.
À cette même audience, Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à
l’article 185 du Code de procédure pénale.
Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), partie demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE2.), partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions
écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-
Président et par la Greffière.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7596/23/CD
et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE3.) par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).
PERSONNE2.), bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience du
18 décembre 2025. La citation ayant été notifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par
jugement réputé contradictoire à son égard.
Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 28 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub A) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, en date du
DATE3.) entre 12.30 heures et 13.00 heures à ADRESSE5.), notamment au siège social de
la SOCIETE1.), sise à ADRESSE6.), volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), pré-qualifié, notamment en lui donnant des coups de poing au niveau du
visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel, et à titre subsidiaire, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), pré-qualifié, notamment en lui donnant des coups de poing au niveau du
visage.
Le Ministère Public reproche sub B) principalement à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), pré qualifié, en lui donnant des coups de poing et notamment un coup sur la
face avec une barre de fer, de sorte à le blesser au niveau du visage causant notamment une
fracture des os propres du nez, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé
une incapacité de travail personnel, et à titre subsidiaire, d'avoir volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE1.), pré qualifié, en lui donnant des coups de poing
et notamment un coup sur la face avec une barre de fer, de sorte à le blesser au niveau du
visage causant notamment une fracture des os propres du nez.
Les faits pertinents
Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations policières des prévenus,
que le DATE3.) une discussion verbale éclatait concernant essentiellement l’endroit où
PERSONNE1.) avait déposé son vélo. Cette discussion tournait mal et les deux collègues de
travail commençaient à se porter des coups au lieu de travail.
Lors de son audition auprès de la Police, PERSONNE2.) a déclaré avoir invité PERSONNE1.)
à déposer son vélo à un autre endroit. Ce dernier ne voulait pas le faire, une discussion
commençait et, à un moment donné, PERSONNE1.) le poussait et lui infligeait un coup de
poing. Il se défendait et les deux tombèrent par terre. Après, il remarquait que PERSONNE1.)
était blessé. Il a contesté avoir porté des coups avec une barre de fer.
PERSONNE1.) a déclaré qu’une dispute éclatait à cause de son vélo lors de laquelle
PERSONNE2.) avait à plusieurs reprises touché son épaule. Après avoir, à maintes reprises,
repoussé son bras, ils commençaient à se porter des coups. Lors de cette bagarre,
PERSONNE2.) prenait une barre de fer pour lui infliger des coups au visage.
Il résulte du certificat médical contenu au dossier répressif que seul PERSONNE1.) a subi de
graves blessures et le médecin lui avait prescrit une incapacité de travail personnel de 8 jours.
Il résulte également du dossier répressif que PERSONNE2.) présentait un taux d’alcool de
0,49 mg/l d’air expiré au moment des faits.
À l’audience publique, le mandataire de PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction reprochée
à son mandant, mais a précisé que son mandant n’avait pas porté un coup de poing, mais
seulement une gifle.
Le Tribunal retient qu’il est établi que les deux avaient porté des coups, mais qu’il ne peut être
établi qui avait commencé l’agression respectivement qui avait porté le premier coup.
PERSONNE2.) avait déclaré devant la Police qu’il devait se défendre ce qui est contredit en
regardant les clichés photographiques ainsi que le certificat quant aux blessures subies par
PERSONNE1.)
contenus dans le dossier répressif,
qui démontrent clairement que
PERSONNE1.) avait subi de graves blessures, contrairement à PERSONNE2.) qui ne faisait
pas état d’avoir subi une quelconque blessure, pouvant résulter d’un coup de poing. Le
certificat médical versé par ce dernier, d’où il ressort qu’il présentait des hématomes, datait de
4 jours après les faits et il ne peut partant pas être retenu que les hématomes constatés par
le médecin furent le résultat de la dispute du DATE3.). En sus, les blessures subies par
PERSONNE1.) corroborent l’emploi d’une barre de fer et ne pouvaient pas être le résultat d’un
simple coup de poing, comme PERSONNE2.) avait soutenu lors son audition par la Police. En
outre, vu que PERSONNE2.) n’avait pas subi de blessures visibles, il n’est pas établi à l’abri
de tout doute que PERSONNE1.) lui avait porté un coup de poing de sorte que le Tribunal
retient qu’il avait porté des gifles.
PERSONNE1.)
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE3.) entre 12 heures et 13 heures à ADRESSE5.), notamment au siège social de
la SOCIETE1.) Sarl, sise à ADRESSE6.),
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups à PERSONNE2.), pré qualifié,
notamment en lui donnant des gifles au niveau du visage. »
PERSONNE2.)
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE3.) entre 12 :00 heures et 13 :00 heures à ADRESSE5.), notamment au siège
social de la SOCIETE1.) Sarl, sise à ADRESSE6.),
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que
ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), pré qualifié, en lui donnant des coups de poing et notamment un coup
sur la face avec une barre de fer, de sorte à le blesser au niveau du visage causant
notamment une fracture des os propres du nez,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel. »
La peine
L’article 398 alinéa 1er du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de
251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel retenue à titre principal à l’égard du prévenu est punie par l’article 399 du Code
pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros
à 2.000 euros.
PERSONNE1.)
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas
de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à
deux ans et que la prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du
Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en
l’espèce, l’infraction retenue à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine
d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le
Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.
Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du repentir sincère
exprimé par le prévenu par l’intermédiaire de son mandataire, de son jeune âge au moment
des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal ordonne la
suspension du prononcé à son encontre pour une durée de 2 ans.
PERSONNE2.)
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Le prévenu n’a pas fait l’objet de condamnations à une peine d’emprisonnement excluant le
bénéfice du sursis, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
À l’audience publique du 18 décembre 2025, Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE2.), défendeur au civil.
La demande est conçue comme suit :
PARTIECIVILE1)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE2.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre lui.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE1.) demande indemnisation du préjudice moral à hauteur de 4.000 euros subi par
l’effet des faits commis par PERSONNE2.).
La demande de PERSONNE1.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il
entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue à
charge de PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies par le mandataire du demandeur au civil ensemble les
éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudice moral,
ex aequo et bono, à hauteur du montant de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du DATE3.), date des faits, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE2.), le
mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense,
statuant au pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE1.)
c o n s t a t e que l’infraction libellée par le Ministère Public est établie à charge de
PERSONNE1.),
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de deux (2) ans,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve de deux (2) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
peine de la première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle
prononcée du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à
un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,52
euros.
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme,
d i t
la demande civile de PERSONNE1.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex
aequo et bono, pour le montant de deux milles (2.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de deux milles (2.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE3.), jusqu'à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal ainsi que des
articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 621, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Sonia ZENITI, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Jugement contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Jugement réputé contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de
la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant
personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un
avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.