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TALCH18_88 Généré par l'IA

Court issues default judgment for assault against absent defendant with civil damages awarded.

Numéro de cause TALCH18_88
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a default judgment against Personne2 for voluntary assault, ordering civil compensation of 2,000 euros to Personne1. Although Personne2 failed to appear at the scheduled hearing, the court proceeded as a judgment by default under the Code of Criminal Procedure. The prosecution's summary and the victim's civil claim were accepted, resulting in a conviction and monetary award.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a defendant fails to appear after valid citation, the court may rule by default judgment, convicting the defendant and awarding civil damages if the prosecution and victim's claims are substantiated.

Mots-clés

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default judgment voluntary assault civil damages failure to appear judgment by default accident de bicyclette affection apparue pendant le service traumatisme cervical

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal ainsi que des
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 398 du Code pénal
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
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Texte complet

Jugement n° 88/2026

not. 7596/23/CD

Suspension du prononcé (1x)

ex.p./s. (1x)

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE SUB 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

représenté par Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenus

en présence de

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

représenté par Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE2.).

Par citation du 28 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 18 décembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.

PERSONNE2.): principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.

À cette audience, les prévenus ne comparurent pas.

À cette même audience, Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à

l’article 185 du Code de procédure pénale.

Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), partie demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE2.), partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions

écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-

Président et par la Greffière.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7596/23/CD

et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE3.) par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

PERSONNE2.), bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience du

18 décembre 2025. La citation ayant été notifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par

jugement réputé contradictoire à son égard.

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 28 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Au pénal

Le Ministère Public reproche sub A) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, en date du

DATE3.) entre 12.30 heures et 13.00 heures à ADRESSE5.), notamment au siège social de

la SOCIETE1.), sise à ADRESSE6.), volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), pré-qualifié, notamment en lui donnant des coups de poing au niveau du

visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel, et à titre subsidiaire, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), pré-qualifié, notamment en lui donnant des coups de poing au niveau du

visage.

Le Ministère Public reproche sub B) principalement à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de lieux et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE1.), pré qualifié, en lui donnant des coups de poing et notamment un coup sur la

face avec une barre de fer, de sorte à le blesser au niveau du visage causant notamment une

fracture des os propres du nez, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé

une incapacité de travail personnel, et à titre subsidiaire, d'avoir volontairement porté des

coups et fait des blessures à PERSONNE1.), pré qualifié, en lui donnant des coups de poing

et notamment un coup sur la face avec une barre de fer, de sorte à le blesser au niveau du

visage causant notamment une fracture des os propres du nez.

Les faits pertinents

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations policières des prévenus,

que le DATE3.) une discussion verbale éclatait concernant essentiellement l’endroit où

PERSONNE1.) avait déposé son vélo. Cette discussion tournait mal et les deux collègues de

travail commençaient à se porter des coups au lieu de travail.

Lors de son audition auprès de la Police, PERSONNE2.) a déclaré avoir invité PERSONNE1.)

à déposer son vélo à un autre endroit. Ce dernier ne voulait pas le faire, une discussion

commençait et, à un moment donné, PERSONNE1.) le poussait et lui infligeait un coup de

poing. Il se défendait et les deux tombèrent par terre. Après, il remarquait que PERSONNE1.)

était blessé. Il a contesté avoir porté des coups avec une barre de fer.

PERSONNE1.) a déclaré qu’une dispute éclatait à cause de son vélo lors de laquelle

PERSONNE2.) avait à plusieurs reprises touché son épaule. Après avoir, à maintes reprises,

repoussé son bras, ils commençaient à se porter des coups. Lors de cette bagarre,

PERSONNE2.) prenait une barre de fer pour lui infliger des coups au visage.

Il résulte du certificat médical contenu au dossier répressif que seul PERSONNE1.) a subi de

graves blessures et le médecin lui avait prescrit une incapacité de travail personnel de 8 jours.

Il résulte également du dossier répressif que PERSONNE2.) présentait un taux d’alcool de

0,49 mg/l d’air expiré au moment des faits.

À l’audience publique, le mandataire de PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction reprochée

à son mandant, mais a précisé que son mandant n’avait pas porté un coup de poing, mais

seulement une gifle.

Le Tribunal retient qu’il est établi que les deux avaient porté des coups, mais qu’il ne peut être

établi qui avait commencé l’agression respectivement qui avait porté le premier coup.

PERSONNE2.) avait déclaré devant la Police qu’il devait se défendre ce qui est contredit en

regardant les clichés photographiques ainsi que le certificat quant aux blessures subies par

PERSONNE1.)

contenus dans le dossier répressif,

qui démontrent clairement que

PERSONNE1.) avait subi de graves blessures, contrairement à PERSONNE2.) qui ne faisait

pas état d’avoir subi une quelconque blessure, pouvant résulter d’un coup de poing. Le

certificat médical versé par ce dernier, d’où il ressort qu’il présentait des hématomes, datait de

4 jours après les faits et il ne peut partant pas être retenu que les hématomes constatés par

le médecin furent le résultat de la dispute du DATE3.). En sus, les blessures subies par

PERSONNE1.) corroborent l’emploi d’une barre de fer et ne pouvaient pas être le résultat d’un

simple coup de poing, comme PERSONNE2.) avait soutenu lors son audition par la Police. En

outre, vu que PERSONNE2.) n’avait pas subi de blessures visibles, il n’est pas établi à l’abri

de tout doute que PERSONNE1.) lui avait porté un coup de poing de sorte que le Tribunal

retient qu’il avait porté des gifles.

PERSONNE1.)

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le DATE3.) entre 12 heures et 13 heures à ADRESSE5.), notamment au siège social de

la SOCIETE1.) Sarl, sise à ADRESSE6.),

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups à PERSONNE2.), pré qualifié,

notamment en lui donnant des gifles au niveau du visage. »

PERSONNE2.)

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le DATE3.) entre 12 :00 heures et 13 :00 heures à ADRESSE5.), notamment au siège

social de la SOCIETE1.) Sarl, sise à ADRESSE6.),

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que

ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE1.), pré qualifié, en lui donnant des coups de poing et notamment un coup

sur la face avec une barre de fer, de sorte à le blesser au niveau du visage causant

notamment une fracture des os propres du nez,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel. »

La peine

L’article 398 alinéa 1er du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou

porté des coups d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de

251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel retenue à titre principal à l’égard du prévenu est punie par l’article 399 du Code

pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros

à 2.000 euros.

PERSONNE1.)

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la

condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas

de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à

deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du

Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en

l’espèce, l’infraction retenue à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine

d’emprisonnement supérieure à deux ans.

De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le

Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.

Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du repentir sincère

exprimé par le prévenu par l’intermédiaire de son mandataire, de son jeune âge au moment

des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal ordonne la

suspension du prononcé à son encontre pour une durée de 2 ans.

PERSONNE2.)

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 9 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Le prévenu n’a pas fait l’objet de condamnations à une peine d’emprisonnement excluant le

bénéfice du sursis, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

À l’audience publique du 18 décembre 2025, Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE2.), défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

PARTIECIVILE1)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE2.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre lui.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE1.) demande indemnisation du préjudice moral à hauteur de 4.000 euros subi par

l’effet des faits commis par PERSONNE2.).

La demande de PERSONNE1.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il

entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue à

charge de PERSONNE2.).

Au vu des explications fournies par le mandataire du demandeur au civil ensemble les

éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudice moral,

ex aequo et bono, à hauteur du montant de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du DATE3.), date des faits, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE2.), le

mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense,

statuant au pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE1.)

c o n s t a t e que l’infraction libellée par le Ministère Public est établie à charge de

PERSONNE1.),

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de deux (2) ans,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve de deux (2) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

peine de la première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle

prononcée du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à

un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,52

euros.

statuant au civil,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e la demande au civil recevable en la forme,

d i t

la demande civile de PERSONNE1.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex

aequo et bono, pour le montant de deux milles (2.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de deux milles (2.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE3.), jusqu'à solde,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal ainsi que des

articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 621, 626, 627, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence de Sonia ZENITI, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Jugement contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Jugement réputé contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de

la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant

personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un

avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.