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TALCH16_108 Généré par l'IA

Luxembourg court joins two drug trafficking cases and convicts defendant on multiple counts.

Numéro de cause TALCH16_108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two separate drug trafficking cases into a single judgment for efficiency. The defendant, a Nigerian national, was convicted of selling various quantities of cannabis and possessing drug paraphernalia based on police seizure reports and laboratory analyses. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the prosecution's request for a unified sentencing decision.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may join related criminal proceedings to ensure a unified judgment and efficient administration of justice.

Mots-clés

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drug trafficking conviction case joinder procedure cannabis sale offense Luxembourg penal code procedural efficiency détention de stupéfiants dépendance aux substances confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a.
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 108/2026

not. 39276/23/CD

not. 19508/24/CD

ex.p./s.p. (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria)

sans domicile fixe, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

prévenu

Par citations du 10 novembre 2025 (notices 39276/23/CD et 19508/24/CD), le Procureur d’État

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 10 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses soins.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri

NIJENHUIS, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 39276/23/CD et 19508/24/CD.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Parquet sous les notices 39276/23/CD et 19508/24/CD et de statuer par un seul et même

jugement.

Quant à la notice 39276/23/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39276/23/CD et notamment

le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé en date du 13 novembre 2023

et 20 novembre 2023.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 283/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du 24 avril 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais

non encore prescrit, mais au moins jusqu’au 31 octobre 2023, et notamment le 31 octobre 2023,

vers 15.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE2.), de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en

circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana à un nombre indéterminé de

personnes, et notamment d’avoir offert une boule de cocaïne à PERSONNE2.) et d’avoir vendu

un sachet de marihuana pour le prix de 25 euros à PERSONNE3.).

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis

les quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana libellés au point 1) ci-dessus, ainsi que

d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis notamment 8 boules de cocaïne

d’un poids total de 5,8 grammes brut.

Le Ministère Public reproche encore sub 3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1)

et 2) ci-dessus, et d’avoir détenu, le 31 octobre 2023, 25,48 euros et un téléphone portable de

marque SAMSUNG, saisis lors de la fouille corporelle, sachant au moment où il recevait ces

produits stupéfiants, cet argent et cet objet, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées

aux points 1) et 2) ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

À l’audience publique du 10 décembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des faits

mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions reprochées au prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des

constatations et diligences opérées par les agents de la police, des saisies opérées par les agents

de la police, des déclarations de PERSONNE3.) lors de son audition par les agents de la police

en date du 31 octobre 2023, du résultat de la fouille corporelle de PERSONNE1.), et

du résultat de l’expertise ADN du laboratoire national de la santé effectué sur les sachets

contenant des stupéfiants trouvés par les agents de la police dans la bouche de PERSONNE1.)

lors de son interpellation et celles ultérieurement déféquées par ce dernier.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne les

stupéfiants saisis et de la somme de 25,48 euros saisie, constituant les objets de l’infraction

retenue sub. 1) à l’égard du prévenu. Il en est néanmoins autrement s’agissant du téléphone

portable libellé par le Ministère Public pour lequel il n’est pas établi qu’il constitue l’objet ou le

produit direct d’une quelconque infraction.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 31 octobre 2023, vers 15.04 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis

en circulation l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, de manière illicite, avoir offert une boule de cocaïne à PERSONNE2.) et d’avoir

vendu un sachet de marihuana pour le prix de 25 euros à PERSONNE3.).

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu et acquis une des substances

visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les

quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana libellés au point 1) ci-dessus, ainsi

que d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis notamment 8 boules

de cocaïne d’un poids total de 5,8 grammes brut,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet

direct des infractions mentionnées

aux articles

7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1) et 2) ci-

dessus, et d’avoir détenu, le 31 octobre 2023, 25,48 euros et un téléphone portable de

marque SAMSUNG, saisis lors de la fouille corporelle, sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants, cet argent et cet objet, qu’ils provenaient des infractions

retenues aux points 1) et 2) ci-dessus ».

Quant à la notice 19508/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19508/24/CD et notamment

le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu le rapport d’essai établi en date du 13 juin 2024 par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1297/24 (Ve) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 9 octobre 2024 renvoyant PERSONNE1.),

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 mai 2024 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la ADRESSE3.), de manière

illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité

indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir vendu ou offert en vente 7 boules de cocaïne

(4x0,7g, 2x0,6g + 1,3g), sans préjudice quant à de plus amples quantités.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis

les 7 boules de cocaïne libellées sub 1).

Le Ministère Public reproche encore sub 3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu l’objet des infraction 1) et 2) et d’avoir

sciemment détenu 55 euros ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG, partant le

produit le direct des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces

stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une

de ces infractions.

À l’audience publique du 10 décembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des faits

mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions reprochées au prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu du

résultat des saisies, de l’exploitation par la police des images de vidéosurveillance, du rapport

d’essai n°PSI24_3084 à PSI24_3090 établi par le Laboratoire national de santé, ainsi que des

constatations et investigations de la police consignées dans le procès-verbal JDA/2024/156841

du 22 mai 2024 et dans le procès-verbal de saisie n° JDA 2024/158376-1 du 12 juin 2024.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 22 mai 2024 dans la ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en

circulation une quantité indéterminée de cocaïne,

en l’espèce, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en

circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir vendu ou offert en

vente 7 boules de cocaïne (4x0,7g, 2x0,6g + 1,3g),

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu et acquis une des substances

visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 7 boules

de cocaïne libellées sub 1.,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet direct des infractions mentionnées aux articles

7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions 1) et 2) et d’avoir sciemment

détenu 55 euros, partant le produit le direct des infractions libellées sub 1) et 2), sachant

au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions».

Quant à la peine

Les infractions retenues sous la notice 39276/23/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Il

en est de même s’agissant des infractions retenues sous la notice 19508/24/CD. Ces groupes

d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi précitée du 19 février 1973, l’importation, la vente,

l’offre en vente et la mise en circulation de stupéfiants, et en vertu de l’article 8 paragraphe 1. b)

de la même loi, l’acquisition, la détention et le transport en vue de l’usage par autrui de stupéfiants,

sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la prédite loi sanctionne la détention de l’objet et du produit des infractions à l’article

8 d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité et la

multiplicité des faits ainsi que le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de

stupéfiants.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

24 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de sorte

qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 21 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

Confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,

dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont

servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

5 boulettes enrobées de plastique de couleur blanche d’un poids brut de 3,8 grammes

(3x0,8 gramme, 2x 0,7 gramme),

-

25,48 euros-> 1x20 euros, 1x5 euros, 2x0,20 euro, 1x0,05 euro, 1x0,02 euro, 1x0,01 euro,

-

1 téléphone mobile de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A13 de couleur bleu

foncé, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.)

saisis suivant procès-verbal n° JDA/2023/144464-4 du 31 octobre 2023 établi par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

1 boulette de 0,7 gramme brut enrobée de plastique blanc,

-

1 boulette de 0,5 gramme brut enrobée de plastique blanc,

-

1 boulette de 0,8 gramme brut enrobée de plastique blanc,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 144464-15/2023 du 7 novembre 2023 établi par la

Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

1 sachet contenant 1,1 gramme brut de cannabis,

-

55 euros (2x20 euros, 1x10 euros, 1x5 euros),

-

1 téléphone mobile de la marque SAMSUNG, IMEI : NUMERO3.),

saisis suivant procès-verbal n°156841-2 du 22 mai 2024 établi par la Police grand-ducale,

Commissariat Gare/Hollerich,

-

1 boule de 0,7 gramme,

-

1 boule de 0,7 gramme,

-

1 boule de 1,3 gramme,

-

1 boule de 0,7 gramme,

-

1 boule de 0,6 gramme,

-

1 boule de 0,6 gramme,

-

1 boule de 0,7 gramme,

saisies suivant procès-verbal de saisie n°JDA 2024/158376-1 du 12 juin 2024 établi par la Police

grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

39276/23/CD et 19508/24/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 3.183,69 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-et-un (21) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

5 boulettes enrobées de plastique de couleur blanche d’un poids brut de 3,8 grammes

(3x0,8 gramme, 2x 0,7 gramme),

-

25,48 euros-> 1x20 euros, 1x5 euros, 2x0,20 euro, 1x0,05 euro, 1x0,02 euro, 1x0,01 euro,

-

1 téléphone mobile de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A13 de couleur bleu

foncé, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.)

saisis suivant procès-verbal n° JDA/2023/144464-4 du 31 octobre 2023 établi par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

1 boulette de 0,7 gramme brut enrobée de plastique blanc,

-

1 boulette de 0,5 gramme brut enrobée de plastique blanc,

-

1 boulette de 0,8 gramme brut enrobée de plastique blanc,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 144464-15/2023 du 7 novembre 2023 établi par la

Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

1 sachet contenant 1,1 gramme brut de cannabis,

-

55 euros (2x20 euros, 1x10 euros, 1x5 euros),

-

1 téléphone mobile de la marque SAMSUNG, IMEI : NUMERO3.),

saisis suivant procès-verbal n°156841-2 du 22 mai 2024 établi par la Police grand-ducale,

Commissariat Gare/Hollerich,

-

1 boule de 0,7 gramme,

-

1 boule de 0,7 gramme,

-

1 boule de 1,3 gramme,

-

1 boule de 0,7 gramme,

-

1 boule de 0,6 gramme,

-

1 boule de 0,6 gramme,

-

1 boule de 0,7 gramme,

saisies suivant procès-verbal de saisie n°JDA 2024/158376-1 du 12 juin 2024 établi par la Police

grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de

Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Pascal COLAS, Substitut Principal, du Procureur

d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.