Court validates salary garnishment procedure and reduces monthly deductions to 500 EUR by agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment procedure and confirmed the debt's validity without formalizing an autonomous agreement. The creditor argued for the full legal deduction limits, while the debtor sought a reduction. The court ruled that while legal limits cannot be exceeded, parties may agree to lower amounts, resulting in a fixed monthly deduction of 500 EUR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Art. 100 du Code de procédure civile: The judge must only verify procedural validity for salary garnishment, and while statutory deduction limits are public policy, parties may agree to reduce them below the legal maximum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 157/26
L-CESS-8/2025
Audience publique du 14 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de cession sur salaire, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie cessionnaire,
comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.)
ou
PERSONNE2.)
ou
PERSONNE3.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
partie cédante,
comparant en personne,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie cédée,
comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO SARL, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1469 LUXEMBOURG,
67, rue Ermesinde, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Amena
NEELUM, avocat, en remplacement de Maître Lucas LEFEBVRE, avocat à la Cour,
les deux demeurant à la même adresse.
Faits
Sur demande de la partie cédante en date du 1er septembre 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du mercredi,
1er octobre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 7 janvier 2026, lors de laquelle la partie cessionnaire, la société
anonyme SOCIETE1.), était représentée par Maître Christian GAILLOT, tandis que la
partie cédante, PERSONNE1.) ou PERSONNE2.) ou PERSONNE3.), se présenta
personnellement. Maître Amena NEELUM, se présenta pour la partie cédée, la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Le mandataire de la partie cessionnaire et la partie cédante furent entendus en leurs
moyens et conclusions respectivement explications et déclarations. Le mandataire de
la partie cédée s’est rapporté à prudence de justice.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par demande entrée au greffe le 1erseptembre 2025, PERSONNE1.) ou PERSONNE2.)
ou PERSONNE3.) a demandé la convocation de la société SOCIETE1.) et de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour y voir statuer sur la cession sur revenus qu’il avait consentie.
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
furent convoquées en audience publique.
A l’audience publique du 7 janvier 2026, la société SOCIETE1.) a rappelé que la partie
cédante s’était vu consentir par la société SOCIETE3.) un prêt à tempérament portant
sur 35.000,- EUR remboursable par 84 mensualités de 623,- EUR. Par acte séparé, il a
signé un « acte de cession de rémunérations et de créances » au profit de
l’établissement de crédit en garantie de ses engagements. Le 21 octobre 2024, la société
SOCIETE3.) a dénoncé le prêt et informé PERSONNE1.) ou PERSONNE2.) ou
PERSONNE3.) de la cession de ses droits dans la convention de prêt au profit de la
société SOCIETE1.). Par lettre recommandée du 12 novembre 2024, cette dernière a
entamé la procédure de cession de rémunérations.
La société cessionnaire fait exposer que la dette d’PERSONNE1.) ou PERSONNE2.)
ou PERSONNE3.) s’élève actuellement au montant de 5.985,69 EUR (solde au jour
des plaidoiries). Suite à un accord conclu avec le cédant, elle accepte de voir limiter
dorénavant les retenues mensuelles à effectuer par SOCIETE2.) SARL et à continuer
à SOCIETE4.) à la somme de 500,- EUR.
PERSONNE1.) ou PERSONNE2.) ou PERSONNE3.), qui comparaît en personne
confirme les développements de la demanderesse notamment en ce qui concerne le
solde encore redu. Il demande à voir entériner l’accord trouvé avec la société
cessionnaire concernant la limitation des retenues mensuelles opérées au montant de
500,- EUR à compter du mois de janvier 2026.
SOCIETE2.) SARL s’est rapportée à prudence de justice.
Appréciation
A titre liminaire, il convient de rappeler certains des principes applicables en matière
de cession sur salaire.
La cession repose sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le cessionnaire, portant
sur l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire et son accord à voir le
cessionnaire s’adresser directement au cédé pour être payé de sa créance. En raison de
l’existence de cet accord de volontés, l’intervention du juge n’est pas indispensable
pour donner effet à la cession, contrairement à la saisie-arrêt qui repose sur l’idée de
la contrainte exercée par le saisissant sur le saisi (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, Editions Bauler, 2000, n°140).
La cession peut se targuer au départ, et du moins jusqu’à contestation, d’une régularité
juridique découlant de l’accord de volontés se trouvant à l’origine aussi bien de
l’obligation du cédant que de la cession elle-même (op. cit., n°146).
Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en considération
l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et la régularité de la cession elle-
même, notamment au regard de l’exigence d’un écrit séparé et d’une notification
régulière de la cession au cédé (op.cit., n°144).
Au regard de la question de la validité de la cession, si l’intervention du juge de paix
revient en pratique au même résultat qu’en matière de saisie-arrêt, il faut toutefois
relever une importante différence en droit entre les deux procédures. Si l’office du juge
en matière de saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer la validité de la procédure de
recouvrement entamée par le saisissant, il doit se limiter en matière de cession à
constater la réunion des conditions de validité de la procédure. En effet, si la saisie-
arrêt repose sur l’idée de contrainte et que le juge de paix doit obligatoirement valider
cette mesure de contrainte pour pouvoir lui produire effets, la cession repose sur
l’accord des volontés des parties et l’intervention du juge doit se borner à constater la
réunion des conditions de validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne et
valable, sans qu’il ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant
de façon autonome sans l’intervention de l’autorité judiciaire (op. cit., n°145).
En l’espèce, le cédant ne conteste ni le caractère certain, liquide et exigible de la
créance invoquée par le cessionnaire, ni la validité de l’acte de cession ou la régularité
de la procédure.
Il y a donc d’abord lieu de constater la réunion des conditions de validité de la
procédure de cession sur salaire.
En ce qui concerne la demande d’PERSONNE1.)
ou
PERSONNE2.)
ou
PERSONNE3.) tendant à voir réduire les retenues légales mensuelles à opérer par le
tiers-cédé, il faut rappeler que les dispositions légales concernant les quotités
saisissables et cessibles sont d'ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne
peuvent y déroger en les majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut
pas non plus priver le cessionnaire de ses droits en réduisant ces quotités en dessous
de ce qu’autorise la loi, sauf accord du cessionnaire avec des retenues inférieures aux
quotités légales. (Thierry HOSCHEIT « Les saisies-arrêts et cessions spéciales » p.
115 n° 204).
Au vu des pièces du dossier, et compte tenu de l’accord entre parties, il y a lieu de
déclarer la cession bonne et valable et il y a lieu de dire que les retenues mensuelles à
effectuer par SOCIETE2.) SARL, tiers-cédé, sont à limiter à 500,- EUR avec effet à
partir du mois de janvier 2026.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
c o n s t a t e la réunion des conditions de validité de la procédure de cession sur
salaire,
d o n n e a c t e aux parties cessionnaire et cédante de leur accord à voir réduire à
500,- EUR le montant de chacune des retenues mensuelles à opérer par le tiers-cédé,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, avec effet à partir du mois de
janvier 2026,
partant f i x e le montant de chacune des retenues venant à échéance à l’avenir à un
montant de 500,- EUR par mois,
o r d o n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de verser entre
les mains de la société SOCIETE1.) les retenues qu’elle est tenue d’opérer sur la
rémunération d’PERSONNE1.) ou PERSONNE2.) ou PERSONNE3.) à partir du mois
de janvier 2026, à concurrence d’un montant de 500,- EUR par mois, et jusqu'à
concurrence de la somme redue,
c o n d a m n e PERSONNE1.) ou PERSONNE2.) ou PERSONNE3.) aux dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Steve KOENIG, Juge de paix, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Steve KOENIG Fabienne FROST