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JPLSA_155 Généré par l'IA

Court orders lifting salary garnishment due to creditor's failure to provide enforceable title for debt.

Numéro de cause JPLSA_155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a salary garnishment against the debtor's pension because the creditor failed to produce an enforceable title for the claimed debt. Although the creditor initiated the special garnishment procedure in 2021 based on a 2018 invoice, they remained in default for over four years without submitting a court judgment or other enforceable document. Consequently, the court ruled that the garnishment was no longer legally justified and authorized the third party to release all deductions made since the notice.

Regeste Legislator

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Article 75 Nouveau Code de procédure civile; Article 100 Nouveau Code de procédure civile: A special garnishment order must be supported by a title that certifies the certainty, liquidity, and exigibility of the debt; failure to produce such a title within the prescribed period necessitates the lifting of the garnishment.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment enforceable title salary retention pension deduction failure to prove debt lifting of seizure third party notice défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 75 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si, sans motif
Article 100 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 155/26

L-SA-982/21

Audience publique du 14 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie créancière-saisissante,

ne comparant pas à l’audience,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE3.),

représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits :

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 août 2021, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience

publique du jeudi, 4 novembre 2021 à 9.20 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut mise au rôle

général.

Sur demande la partie créancière-saisissante en date du 3 juillet 2025, l’affaire

fut reproduite à l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025 à 15.00

heures, salle n° JP.1.19.

A ladite audience, l’affaire fut remise à l’audience du mercredi, 7 janvier 2026

lors de laquelle elle fut utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, ne comparut ni en personne, ni par mandataire tandis que la partie

débitrice-saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement.

La partie débitrice-saisie fut entendue en ses explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance n° L-SA-982/21 rendue le 27 avril 2021 par le Juge de Paix de

Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE1.) entre les mains

de l’établissement public ORGANISATION1.) pour avoir paiement du montant

de 276,04 EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 5 mai 2021.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en date du

7 juin 2021, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

A l’audience publique du 7 janvier 2026, la société SOCIETE1.) SARL n’était

ni représentée, ni excusée.

Aux termes de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si, sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement

sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire

à une audience ultérieure.

PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la saisie. Sur question du tribunal, il

soutient que la partie saisissante n’a pas introduit de procédure judiciaire en

relation avec la prétendue créance de 276,04 EUR.

Sur base des éléments en sa possession, le tribunal constate que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant introduit une procédure de

saisie-arrêt spéciale en avril 2021 sur base d’une facture datée du 29 juin 2018,

reste actuellement (soit au jour de l’audience du 7 janvier 2026) en défaut de

verser un titre exécutoire documentant le caractère certain, liquide et exigible

de la créance invoquée à la base de sa saisie-arrêt spéciale.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,

o r d o n n e la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt numéro L-SA-982/21

pratiquée le 27 avril 2021 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL sur la pension de PERSONNE1.) entre les mains de l’établissement

public ORGANISATION1.) pour avoir paiement du montant de 276,04 EUR,

a u t o r i s e

l’établissement public ORGANISATION1.) à se libérer

valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues légales opérées

depuis la notification de la saisie-arrêt pratiquée en cause,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Steve KOENIG, Juge de paix, assisté

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Steve KOENIG Fabienne FROST