Luxembourg small claims court rules in favor of accountant for unpaid fees and interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace granted the accountant's claim for €1,066 in unpaid fees plus contractual interest against a non-appearing French defendant. The court confirmed jurisdiction based on a valid choice-of-court clause in the engagement letter and awarded the requested amount despite the defendant's failure to respond. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal, interest, and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012: A choice-of-court clause agreed upon between professionals validly prorogates jurisdiction to the accountant's domicile, allowing the small claims court to hear the dispute even if the defendant is domiciled abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 147/2026
RPL 451/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 14 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
17 juillet 2025, la société SOCIETE1.) SA a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 1.066,00 euros avec les intérêts contractuels de 6,375%, à partir du 5
juillet 2025 jusqu’à la date de paiement du principal.
La partie demanderesse réclame encore des frais de petit litige à hauteur de 30,00
euros.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 25 septembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 29 septembre 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) SA se réfère au
choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord par les parties.
En l’espèce, l’article 12 des conditions générales d’exécution des missions des experts-
comptables du Grand-Duché de Luxembourg, dûment signées par le défendeur en sa
qualité d’entrepreneur individuel, stipule que « toutes contestations susceptibles de
naître entre l’Expert-Comptable et le client du chef de l’exécution de la lettre de mission
seront soumises aux tribunaux du domicile de l’Expert-comptable ».
Une telle clause, conclue entre professionnels, satisfait aux exigences formelles de
l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 et opère prorogation de compétence au
profit des juridictions luxembourgeoises.
Pour être tout à fait complet, le tribunal relève encore qu’il ne ressort d’aucun élément
que la partie demanderesse ait dirigé son activité vers la France et qu’il est constant
que le lieu d’exécution de la mission litigieuse se situe au Luxembourg.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la présente
demande.
Quant au fond, la partie demanderesse poursuit le recouvrement de 13 factures émises
entre le 24 juin 2024 et le 3 juin 2025. Les montants varient entre 120 euros et 123
euros.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose que, depuis le 1er mars 2024,
elle assure la gestion comptable, fiscale et juridique de l’entreprise individuelle de
PERSONNE1.). En raison de nombreux incidents de paiement, le défendeur aurait été
contacté à plusieurs reprises par téléphone et par courrier afin de régulariser la situation.
Or, malgré ces relances, il n’aurait effectué qu’un seul règlement de 500 euros le 18
octobre 2024. Une mise en demeure aurait été envoyée le 13 juin 2025 et reçue le 26
juin 2025, restée toutefois sans suite.
Sont versés à l’appui de la demande :
-
La lettre de mission conclue entre les parties ;
-
Les conditions générales d’exécution des missions des experts-comptables du
Grand-Duché de Luxembourg signées par le défendeur ;
-
Les factures litigieuses détaillant les prestations réalisées et attestant du montant
des honoraires.
Au vu des pièces versées et en l’absence de contestations de la part du défendeur, il y
a lieu de faire droit à la demande de la partie demanderesse et de condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme réclamée de 1.066 euros.
Les factures adressées au défendeur stipulent une pénalité de retard équivalente à une
fois et demie le taux d’intérêt légal. Sur base de cette clause, la partie demanderesse
sollicite l’application du taux contractuel de 6,375 %. Il convient donc d’assortir la somme
de 1.066 euros d’un intérêt au taux de 6,375 %, courant à partir du 17 juillet 2025, date
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la
charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50.-EUR.
ll y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 50.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
1.066,00 euros, cette somme à augmenter des intérêts contractuels de 6,375 % à partir
du 17 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une
indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière