Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_163 Généré par l'IA

Court awards vehicle damage and rental fees to one company while dismissing procedural cost claims against the other.

Numéro de cause JPLCIVIL_163
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant companies and an individual to jointly pay 5,377.67 EUR to the plaintiff for vehicle damage and associated rental fees. While the plaintiff's substantive claim was upheld, the court rejected requests for procedural cost allocations from both parties. The judgment emphasized that the losing parties must bear their own costs and that the plaintiff failed to prove the inequity required for cost allocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The losing party bears litigation costs, and procedural cost allocation requires proof of inequity which was not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint and several liability vehicle damage compensation litigation costs allocation procedural inequity proof interest rate majoration responsabilité des associés créance dans la faillite partie à la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 of the law of 18 April 2004
Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004, il y a lieu d’ordonner la
Art. 240 of the New Code of Civil Procedure
lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du
Art. 238 of the New Code of Civil Procedure
doivent en supporter les frais et dépens conformément à l’article 238 du Nouveau

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 163/26

L-CIV-301/25, L-CIV-376/25

Audience publique du 14 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I-

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Ugo MONMARTY, avocat, en remplacement de Maître

Cathy ARENDT, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

3 ) l’établissement public SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE4.), représenté par

le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrit au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21

parties défenderesses

sub 1) et sub 2) représentées par la société à responsabilité limitée Etude

d’Avocats GROSS & Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155

LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de

la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

sub 3 ) n’étant ni présent ni représenté

-II-

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &

Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,

Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

parties défenderesses

comparant par Maître Ugo MONMARTY, avocat, en remplacement de Maître

Cathy ARENDT, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice

Tessy SIEDLER

du

15 mai

2025,

PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.), à la société SOCIETE1.) SA

et à la SOCIETE2.) à comparaître le jeudi, 5 juin 2025 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 26 juin 2025, la société

SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE3.)

SA à comparaître le lundi, 21 juillet 2025 à 9.00 heures devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel des causes aux prédites audiences publiques, la société Etude

d’Avocats GROSS & Associés SARL se présenta pour PERSONNE2.) et la

société SOCIETE1.) SA tandis que Maître Cathy ARENDT se présenta pour

PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) SA. La SOCIETE2.) n’était pas

représentée. Les deux rôles sont fixés aux fins de plaidoiries à l’audience du 15

octobre 2025, puis remis au 10 décembre 2025.

Lors de cette dernière audience, Maître Ugo MONMARTY, en remplacement de

Maître Cathy ARENDT, et Maître Laurent LIMPACH, en représentation de la

société Etude d’Avocats GROSS et Associés SARL, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Citation du 15 mai 2025

Par exploit d’huissier du 15 mai 2025, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.), à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à la SOCIETE2.) afin

de voir les parties citées sub 1) et sub 2) condamnées solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer le montant de 3.823,50.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à compter de la

demande en justice et jusqu’à solde. Il sollicite également leur condamnation à

lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de

l’instance. Enfin, il requiert que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la

partie citée sub 3).

À l’appui de sa demande, il expose qu’un accident de la circulation se serait

produit le 19.09.2023, vers 14h30, à Luxembourg, au croisement entre la Côte

d’Eich et la rue Laurent Ménager. PERSONNE1.) aurait circulé à bord de son

motocycle SURRON LIGHT BEE X, immatriculé NUMERO3.), sur la file de droite

de la Côte d’Eich, en provenance du Centre-Ville et en direction de la place

d’Argent, à vitesse autorisée. Il aurait été précédé par une voiture qui, arrivée au

croisement, aurait bifurqué vers la droite en direction de la rue Laurent Ménager.

PERSONNE1.) aurait poursuivi son chemin tout droit en direction de la place

d’Argent.

Arrivé au milieu du croisement, sa trajectoire aurait été coupée par un véhicule

VW ID.4, immatriculé NUMERO4.), appartenant à PERSONNE2.) et piloté par

lui. Ce dernier aurait bifurqué à gauche en provenance de la rue Laurent Ménager

pour remonter la Côte d’Eich. La bande de circulation de la rue Laurent Ménager,

dont ce dernier venait de sortir, serait munie à l’embouchure du croisement d’un

signal STOP, de sorte que PERSONNE1.) aurait été prioritaire par rapport à

PERSONNE2.).

Sur base de ces faits, le demandeur estime que la responsabilité de l’accident

incombe exclusivement à la partie citée sub 1), principalement sur base de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de propriétaire et gardien du

véhicule VW ID.4, et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du

même Code, en raison des fautes ou négligences en relation causale avec

l’accident, et notamment une violation des règles de priorité prévues par l’article

136 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, lequel stipule que la priorité

n’appartient pas au conducteur sortant d’une chaussée pourvue du signal B1 ou

B2A.

Le requérant exerce contre la partie citée sub 2) l’action directe légale. La partie

citée sub 3) est mise en intervention pour lui voir déclarer commun le jugement

à intervenir, alors qu’PERSONNE1.) aurait subi des blessures lors de l’accident.

Quant au préjudice subi, il fait valoir que le coût de la réparation de la

motocyclette suivant devis et facture est de 1.323,50.-EUR. Quant au préjudice

corporel, il l’évalue à 2.500.-EUR, couvrant les volets matériel et moral

confondus. PERSONNE1.) précise avoir subi un traumatisme au cou, des

abrasions aux genoux et aux jambes, ainsi que des abrasions et plaies aux

hanches et aux cuisses, et avoir également souffert d’une commotion cérébrale.

Un rapport médical aurait été établi aux urgences du CHL. Il précise encore s’être

senti mal pendant plusieurs jours après l’accident. Sauf complications ultérieures,

et compte tenu du fait qu’il n’avait que 22 ans au moment de l’accident, aucune

incapacité partielle permanente n’aurait découlé de l’accident et aucune

incapacité partielle permanente ne s’en serait suivie.

Citation du 26 juin 2025

Par exploit d’huissier du 26 juin 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a

donné citation à PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE3.) SA pour

les voir s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout, à lui payer la somme de 5.377,67.-EUR, avec les intérêts légaux à

partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice et jusqu’à

solde. Elle demande également qu’il soit dit que le taux d’intérêt sera augmenté

de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du jugement

à intervenir et que les parties citées s’entendent en outre condamnées

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer la somme

de 750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi

qu’à l’intégralité des frais et dépens d’instance.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose ce qui suit :

Un accident de la circulation serait survenu le 19 septembre 2023 vers 14h30, à

Luxembourg, au croisement entre la Côte d’Eich et la rue Laurent Ménager, entre

le véhicule Volkswagen ID.4 immatriculé NUMERO4.), appartenant à et conduit

par PERSONNE2.), assuré auprès de SOCIETE1.) SA, et le motocycle SURRON

Light Bee immatriculé NUMERO3.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.),

assuré auprès de la société SOCIETE3.) SA.

Plus précisément, elle précise que PERSONNE2.), venant de la rue Laurent

Ménager, avait marqué le stop avant de s’engager sur la Côte d’Eich en direction

de Luxembourg-Ville. En effet, après qu’un véhicule circulant sur la Côte d’Eich

lui aurait accordé la priorité, il aurait entamé sa manœuvre. Or, après avoir

complètement croisé la voie de circulation en direction de Dommeldange et au

moment de rejoindre la voie en direction de Luxembourg-Ville, PERSONNE1.)

aurait surgi brusquement dans l’intersection, ayant décidé de dépasser des

véhicules à l’arrêt qui le précédaient, manœuvre interdite à cet endroit (voie

unique et ligne continue). PERSONNE2.) n’aurait pas pu s’attendre à cette

manœuvre de dépassement, ceci d’autant plus que le motocycle était

complètement caché derrière la voiture lui ayant accordé la priorité.

Ainsi,

selon

la

partie

demanderesse,

il

serait

constant

en

cause

qu’PERSONNE1.) a effectué une manœuvre de dépassement à un endroit où il

n’existe qu’une seule voie de circulation en direction de Dommeldange, qu’une

telle manœuvre ne pouvait être réalisée sans franchir la ligne de sécurité et qu’il

n’avait aucune visibilité sur le croisement avec la rue Laurent Ménager. Il serait

dès lors indéniable que le comportement d’PERSONNE1.) constitue la cause

unique et directe de l’accident à l’origine du sinistre.

Ce faisant, PERSONNE1.) aurait violé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955, notamment l’article 126 (interdiction de dépasser

aux intersections, sur ligne continue, ou sans visibilité) et l’article 140 (obligation

de prudence et de maîtrise du véhicule).

Selon la partie demanderesse, il serait sans conteste que cette manœuvre fautive

est la seule et unique cause de l’accident.

En droit, la responsabilité d’PERSONNE1.) est recherchée sur base de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE3.) SA est citée en qualité d’assureur du motocycle, sur base

de l’action directe prévue par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance.

Quant à son préjudice, la société SOCIETE1.) SA, ayant indemnisé son assuré,

estime être subrogée dans ses droits et réclame la somme totale de 5.377,67.-

EUR, laquelle se compose des montants suivants :

- Préjudice matériel (expertise et facture) : 5.083,60.-EUR

- Frais de location : 118,67.-EUR

- Frais d’expertise SEALUX : 175,40.-EUR.

Débats à l’audience des plaidoiries

À l’audience des plaidoiries, le mandataire de la société SOCIETE1.) SA et

PERSONNE2.) a soutenu que ce dernier n’a commis aucune faute dans la

survenance de l’accident. Il fait valoir qu’il ressort clairement du constat amiable

qu’PERSONNE1.) suivait un véhicule qu’il a ensuite entrepris de dépasser. Il

serait dès lors établi qu’il avait engagé une manœuvre de dépassement interdite,

en raison de la présence d’une voie de circulation unique et de l’absence de

visibilité. Il se fonde à cet égard sur la jurisprudence du Tribunal de paix, n°

3256/21, du 1er décembre 2021, laquelle rappelle l’interdiction de telles

manœuvres dans ces circonstances. De son côté, PERSONNE2.) n’aurait pas

pu anticiper l’arrivée du motocycle, celui-ci étant dissimulé derrière le véhicule

qui le précédait. En conséquence, PERSONNE1.) devrait porter l’entière

responsabilité de l’accident.

S’agissant du préjudice invoqué par la partie adverse, le mandataire de la société

SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) conteste les montants réclamés. Pour le

préjudice matériel, il fait valoir qu’aucun rapport d’expertise n’est produit et que

les factures versées en cause ne permettraient pas de déterminer les réparations

réellement nécessaires, d’autant plus que la moto pouvait être endommagée

avant l’accident. Il conteste également le préjudice corporel, estimant qu’il

s’agissait d’une simple chute sans projection, sans hématomes, sans symptômes

tels que vomissements, et que PERSONNE1.) a pu quitter immédiatement

l’hôpital, ce qui ne permettrait pas de présumer un dommage corporel réel.

Les parties adverses, de leur côté ont soutenu que le seul fautif est

PERSONNE2.). Elles insistent sur le fait que PERSONNE2.) était tenu de

respecter le panneau STOP et qu’PERSONNE1.) était déjà clairement engagé

dans l’intersection au moment de l’impact. Selon eux, l’emplacement des

dommages sur les véhicules en attesterait. Le véhicule de PERSONNE2.) aurait

été percuté à l’avant, tandis que le motocycle aurait subi des dommages sur sa

partie droite. Ces éléments démontreraient que PERSONNE2.) n’avait pas

encore complètement traversé la chaussée et qu’PERSONNE1.) était davantage

engagé dans l’intersection que PERSONNE2.).

Elles contestent encore que PERSONNE1.) avait franchi la ligne de sécurité pour

effectuer sa manœuvre de dépassement et réfutent la jurisprudence invoquée

par la partie adverse, estimant que les circonstances de l’affaire citée ne seraient

pas transposables en l’espèce, dès lors que, dans cette décision, un autobus

obstruait totalement la visibilité, situation qui ne se retrouverait pas dans le cas

présent.

Elles se réfèrent, par ailleurs, à une photographie versée aux débats, destinée à

démontrer que, même en présence d’une camionnette, il demeurait parfaitement

possible pour un véhicule sortant de la route Laurent Ménager d’apercevoir un

éventuel motocycliste circulant derrière celle-ci. Elles soutiennent que cette

visibilité devait être d’autant plus assurée qu’au moment des faits, la scène se

déroulait en pleine journée, dans des conditions de luminosité optimales.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) SA et de PERSONNE2.) réplique qu’il

est exact que la rue Laurent Ménager est régie par un signal STOP, mais

qu’aucun élément n’établit que PERSONNE2.) ne l’aurait pas respecté. Il

soutient, au contraire, que celui-ci aurait marqué l’arrêt avant de s’engager, après

qu’un autre véhicule lui a cédé la priorité, de sorte que sa manœuvre était

parfaitement justifiée. Il insiste sur le fait qu’PERSONNE1.) reconnaît lui-même

avoir effectué un dépassement alors qu’il n’était pas en mesure de voir ce qui se

déroulait devant le véhicule dépassé, ce qui constitue, selon lui, la faute

déterminante, indépendamment du fait qu’il ait ou non franchi la ligne continue.

Appréciation

Au vu de la connexité évidente entre les deux rôles et dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice, il y a lieu de les joindre.

Les demandes, introduites dans les formes et délais de la loi, sont à déclarer

recevables.

La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est fondée sur

l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle

qui caractérisent le gardien.

Dans la mesure où ni la garde dans le chef d’PERSONNE1.), ni la garde dans le

chef de PERSONNE2.), ni le contact entre les véhicules impliqués ne sont

contestés, ils sont présumés responsables des suites dommageables de

l’accident litigieux conformément à l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,

soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une

faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est

dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

En l’espèce, chacune des parties entend s’exonérer par la faute du conducteur

adverse.

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à l’intersection de la

Côte d’Eich et de la rue Laurent Ménager, PERSONNE2.) débouchant de la rue

Laurent Ménager, tandis que le motocycliste PERSONNE1.) circulait sur la file

de droite de la Côte d’Eich, en provenance du Centre-Ville et en direction de la

place d’Argent.

Il ressort du constat à l’amiable, élément valant aveu extrajudiciaire, que

PERSONNE1.) circulait derrière un véhicule sur la voie prioritaire, et qu’au

moment de l’accident il était en train d’effectuer une manœuvre de dépassement

de ce véhicule (« überholte »). Cette précision dans le constat implique

nécessairement qu’au moment où le motocycliste PERSONNE1.) s’est engagé

ledit véhicule se trouvait encore devant lui.

Il est également constant en cause que le véhicule conduit par PERSONNE2.),

provenant de la rue Laurent Ménager, rue munie d’un signal STOP, s’est engagé

dans l’intersection et qu’aucune collision ne s’est produite entre ce véhicule et

celui qui précédait le motocycliste.

Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de sa pièce n° 2 versée aux débats, PERSONNE1.)

a lui-même exposé la chronologie des faits de la manière suivante: il indique

qu’au stade du croisement litigieux, une voiture circulait devant lui et que celle-ci

a, dans un premier temps, laissé passer un véhicule venant de la voie opposée,

lequel a bifurqué dans la rue latérale Laurent Ménager. Il précise que, tandis que

ce véhicule entrait dans la rue Laurent Ménager, la voiture qui le précédait a elle-

même bifurqué à droite dans la même rue. Il explique qu’un léger espace s’est

alors créé devant lui, ce qui l’a conduit à poursuivre tout droit dans l’intersection

et à dépasser la voiture qui le précédait. Il précise enfin qu’il n’a pas vu le véhicule

sortant de la rue Laurent Ménager, muni du signal STOP, et qui souhaitait

bifurquer à gauche. Il ajoute que, dans la mesure où ce dernier aurait rapidement

accéléré, aucun des deux conducteurs n’aurait pu éviter la collision.

Ces déclarations établissent qu’PERSONNE1.) reconnaît s’être engagé dans

l’intersection dans un contexte de circulation complexe, marqué par des

manœuvres successives de véhicules, et alors qu’il ne disposait pas d’une

visibilité suffisante sur la circulation transversale. Elles confirment également que

le véhicule le précédant s’était arrêté ou avait fortement ralenti afin de permettre

l’insertion d’un autre usager, circonstance corroborée par l’absence de toute

collision entre les deux véhicules automobiles.

Or, en vertu de l’article 126, alinéa 1er du Code de la route :

« Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser :

a) si cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la

circulation des autres usagers et notamment la circulation qui vient en sens

inverse ;

b) si la visibilité est insuffisante ;

(…)

e) aux intersections, sauf (…) s’il y a au moins deux voies de circulation dans le

sens emprunté de la circulation; le dépassement à gauche est dans ce cas

autorisé ;

(…)

j) aux endroits pourvus d’une ligne de sécurité; (…) ».

En dépassant un véhicule encore présent devant lui, alors même qu’il reconnaît

ne pas avoir aperçu le véhicule sortant de la rue régie par un signal STOP,

PERSONNE1.) a effectué un dépassement prohibé à l’approche immédiate

d’une intersection, en violation directe des dispositions précitées. Le fait même

qu’il n’ait pas aperçu le véhicule provenant de la rue latérale démontre

l’insuffisance de visibilité au moment de la manœuvre et le caractère fautif de

celle-ci.

S’agissant du comportement de PERSONNE2.), qui débouchait de la rue Laurent

Ménager régie par un signal STOP, il convient de rappeler que l’obligation de

céder le passage n’implique pas d’attendre l’écoulement de tous les véhicules

susceptibles de circuler derrière un usager de la voie prioritaire. Il suffit que le

conducteur soumis au STOP, après avoir marqué l’arrêt et s’être assuré avec la

prudence requise qu’aucun véhicule prioritaire n’arrive dans des conditions

normales et prévisibles, s’engage dans l’intersection. Ainsi, lorsque le véhicule

prioritaire s’immobilise pour lui céder la priorité ou pour effectuer une manœuvre

de bifurcation, le conducteur provenant de la rue latérale est fondé à s’engager,

sans avoir à anticiper l’arrivée éventuelle d’un véhicule masqué ou circulant en

violation des règles, notamment au moyen d’une manœuvre interdite.

En l’espèce, il ressort des propres déclarations d’PERSONNE1.) que le véhicule

circulant sur la voie prioritaire était à l’arrêt. Dans ces conditions, PERSONNE2.),

conducteur provenant de la rue munie du STOP, pouvait légitimement considérer

que la voie était libre et entamer sa manœuvre.

PERSONNE1.) soutient encore que PERSONNE2.) aurait dû le voir et, partant,

ne pas s’engager. Cet argument ne saurait toutefois prospérer, alors qu’il ressort

de ses propres déclarations qu’il ne disposait pas lui-même d’une visibilité

suffisante au moment des faits, ce qui implique nécessairement qu’il se trouvait

dans une zone « masquée » lorsqu’il a entrepris sa manœuvre de dépassement.

Dès lors, il ne peut raisonnablement reprocher à PERSONNE2.) de ne pas l’avoir

aperçu, alors que lui-même reconnaît avoir circulé hors du champ de visibilité

normal et prévisible des autres usagers.

Enfin, PERSONNE1.) fait valoir que la localisation des dommages (le véhicule

VW ayant été percuté au milieu, et la moto sur son côté droit), démontrerait qu’il

était déjà plus engagé dans l’intersection. Cet argument ne saurait davantage

être retenu. D’une part, le fait d’être plus avancé dans l’intersection ne confère

aucun droit de passage et ne saurait régulariser une manœuvre réalisée en

violation des règles de circulation. D’autre part, la localisation des dégâts n’exclut

nullement un surgissement soudain de la moto, lequel peut précisément

intervenir au moment où les trajectoires se croisent, la moto ayant été jusque-là

masquée par un autre véhicule. Le point d’impact ne permet donc en aucun cas

d’établir que le motocycliste circulait normalement ni qu’il était visible pour

PERSONNE2.) au moment de son engagement.

Le tribunal déduit de ce qui précède qu’aucune faute de conduite n’est établie

dans le chef de PERSONNE2.).

En revanche, les fautes de conduite commises par PERSONNE1.) apparaissent

en relation causale directe avec l’accident litigieux et présentaient, pour

PERSONNE2.), un caractère imprévisible et irrésistible. Elles ont en effet déjoué

les prévisions normales d’un usager respectueux des règles de circulation, lequel

ne pouvait légitimement s’attendre à la survenance d’un véhicule à cet endroit, à

la suite d’une manœuvre de dépassement prohibée.

L’accident litigieux trouve dès lors son origine exclusive dans les fautes de

conduite commises par PERSONNE1.), présentant pour PERSONNE2.) les

caractères de la force majeure et valant exonération totale de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La demande formée par PERSONNE1.) est, partant, à déclarer non fondée.

À l’inverse, faute pour ce dernier d’avoir rapporté la preuve d’une cause étrangère

de nature à l’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, la

demande introduite à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, est à

déclarer fondée en son principe.

La société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’elle a indemnisé son assuré

PERSONNE2.) pour les dommages matériels subis par le véhicule automobile et

qu’elle est subrogée dans les droits de celui-ci.

Il y a dès lors lieu d’examiner les postes de préjudice invoqués par celle-ci, à

savoir les frais de réparation du véhicule, les frais de location ainsi que les frais

d’expertise, au regard des pièces produites et de leur lien causal avec l’accident.

Il ressort des pièces versées que les frais de réparation du véhicule automobile,

établis par facture et rapport d’expertise, s’élèvent au montant de 5.083,60.-EUR.

Ces frais sont en relation directe et certaine avec l’accident et apparaissent

nécessaires à la remise en état du véhicule. Ils doivent dès lors être admis. La

partie adverse n’a d’ailleurs pas autrement contesté ce montant.

Les frais de location, pour un montant de 118,67.-EUR, sont justifiés par la pièce

produite et constituent un préjudice accessoire directement lié à l’immobilisation

du véhicule endommagé. N’ayant fait l’objet d’aucune contestation, ils doivent

dès lors également être retenus.

Il en va de même des frais d’expertise, s’élevant à 175,40.-EUR, lesquels ont été

exposés afin de déterminer l’étendue des dommages et sont en lien causal avec

le sinistre.

Au de ce qui précède, il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société

SOCIETE1.) SA et de condamner la société SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.)

in solidum à lui payer le montant total de 5.377,67.-EUR.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du décaissement

par l’assureur, date à laquelle le préjudice s’est réalisé dans son chef.

Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004, il y a lieu d’ordonner la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant

la signification du jugement à intervenir.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

En l’occurrence, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

d’PERSONNE1.) est à rejeter alors qu’il est de principe que la partie qui

succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) SA, cette demande

est également à rejeter, ladite partie n’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité

requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) succombant à l’instance, elles

doivent en supporter les frais et dépens conformément à l’article 238 du Nouveau

Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

ordonne la jonction des affaires introduites par citation des 15 mai 2025 et 26

juin 2025, et enrôlées sous les numéros L-CIV-301/25 et L-CIV-376/25,

déclare les demandes recevables,

déclare la demande d’PERSONNE1.) non fondée et en déboute,

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) in solidum à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 5.377,67.-EUR, avec

les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième

mois suivant la signification du présent jugement,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) in solidum

aux frais et dépens de l’instance,

déclare le présent jugement commun à la SOCIETE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière