Contredit upheld; conditional payment order voided; plaintiff dismissed on facts and abuse of process claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the conditional payment order void and dismissed the plaintiff's claim for payment. The defendant successfully argued that the underlying debt lacked foundation and that the plaintiff failed to prove the judicial expert's fees were their responsibility. Consequently, the plaintiff's requests for attorney fees, procedural indemnity, and abuse of process were all rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A conditional payment order becomes void if the underlying debt is unproven, and a claim for abuse of process fails absent independent fault distinct from the mere exercise of litigation rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 162/26
L-OPA2-4318/25
Audience publique du 14 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Chloé MANGEARD, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
représentée par la société KRIEGER ASSOCIATES SA, société anonyme,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 LUXEMBOURG,
63-65, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 23 avril 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 10 avril 2025 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 14 avril 2025, les parties furent convoquées
à l'audience publique du 11 juin 2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Chloé MANGEARD
se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL tandis que Maître Georges
KRIEGER, en représentation de la société KRIEGER ASSOCIATES SA, se
présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 15 octobre 2025, puis remise au 10 décembre 2025.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Chloé MANGEARD et Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, en remplacement
de Maître Georges KRIEGER, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA2-4318/25 du 10 avril
2025, « PERSONNE2.) » a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL
le montant 1.351,94.-EUR aves les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par écrit parvenu au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 23 avril
2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle
de paiement, notifiée à son adresse le 14 avril 2025.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Argumentation de la partie demanderesse
La partie demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement de
la somme de 1.351,94.-EUR, avec les intérêts légaux à faire courir à partir du 25
décembre 2024, date d’exigibilité de la facture.
À l’appui de sa demande, elle produit la facture n° NUMERO2.) du 25 novembre
2024, relative au montage d’un échafaudage, comprenant la préparation du
matériel, son transport le 20 novembre 2024, ainsi que le démontage et la location
de l’échafaudage, pour le chantier situé à ADRESSE2.).
En réponse à l’argumentation du défendeur, la société SOCIETE1.) SARL plaide
ce qui suit :
Elle conclut au rejet de la nullité soulevée par le défendeur, en faisant valoir que
l’erreur affectant l’identité du débiteur mentionné sur l’ordonnance conditionnelle
de paiement - laquelle a été émise au nom de « PERSONNE2.) », correspondant
en réalité à l’addition des noms de famille du défendeur et de son épouse
(PERSONNE3.)), avec la précision que ce dernier a été mal orthographié
(PERSONNE4.) au lieu de PERSONNE5.)) - ne constitue qu’une simple erreur
matérielle.
Elle soutient que, malgré l’inexactitude du prénom, le nom de famille est correct
et que l’adresse mentionnée sur l’ordonnance conditionnelle correspond au
domicile réel du défendeur, où celui-ci réside effectivement. Dès lors, tant la
facture litigieuse, que les deux rappels du 14 janvier et 14 février 2025, ainsi que
l’ordonnance conditionnelle de paiement auraient été régulièrement envoyées à
son adresse, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait prétendre avoir subi un
quelconque préjudice. La nullité invoquée par ce dernier, dépourvue de toute
atteinte effective à ses droits, ne saurait dès lors prospérer.
Sur le fond, la société SOCIETE1.) SARL soutient que l’échafaudage a été
installé à la demande de l’expert judiciaire HUBERTY. Elle précise qu’une
expertise avait été ordonnée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par
jugement 2024TALCH17/00134 du 29 mai 2024 (pièce 2), dans le cadre du litige
opposant le défendeur à la société SOCIETE2.) SARL, entreprise de construction
ayant réalisé la maison du défendeur, sise à L-ADRESSE2.). Le défendeur ayant
été condamné aux frais d’expertise, la société SOCIETE1.) SARL estime être en
droit de lui réclamer le paiement de sa facture.
Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 500.-EUR, ainsi que le
remboursement de ses frais d’avocat, s’élevant à 936.-EUR (pièce 3) et conclut
au rejet des demandes reconventionnelles du défendeur.
Argumentation de la partie défenderesse
PERSONNE1.) conclut, à titre principal, au visa de l’article 131 du Code de
procédure civile, à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de payer, au motif que
celle-ci a été délivrée contre une personne inexistante. Il expose que, si son nom
de famille figure sur l’acte, le prénom mentionné correspond en réalité au nom de
famille de son épouse, en outre orthographié de manière incorrecte, de sorte qu’il
n’est pas valablement désigné dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Il soutient encore n’avoir jamais reçu la facture litigieuse, aucune preuve de
réception effective n’étant produite, et conteste avoir eu connaissance de cette
facture avant l’engagement de la procédure.
À titre subsidiaire, le défendeur conclut au rejet de la demande au fond. Il soutient
qu’aucun lien contractuel ne l’unit à la société demanderesse, dès lors qu’il n’a
jamais commandé l’échafaudage ni sollicité l’intervention de la société
SOCIETE1.) SARL. Certes, il reconnaît que l’échafaudage a été installé, mais
cette installation n’aurait nullement été effectuée à sa demande.
En effet, aucune pièce ne viendrait établir l’existence d’un échange ou d’un
quelconque contact entre lui et la société demanderesse, ni même entre celle-ci
avec l’expert judiciaire. Il ne serait dès lors même pas clairement démontré que
l’échafaudage ait été installé à la demande de l’expert HUBERTY.
Force serait encore de constater qu’il ne résulterait pas du jugement versé aux
débats qu’il ait été condamné à supporter les frais d’échafaudage.
En réalité, selon PERSONNE1.), la facture litigieuse aurait dû être réglée par la
société SOCIETE2.) SARL. Faute de paiement par cette dernière, la société
demanderesse tenterait désormais de se retourner contre lui sans aucun
fondement juridique.
En conséquence, PERSONNE1.) sollicite le rejet intégral de la demande, ainsi
que le rejet de l’indemnité de procédure sollicitée par la demanderesse, estimant
qu’il n’était pas nécessaire de recourir à un avocat.
Enfin, il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui verser
la somme de 1.000.-EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
Appréciation du tribunal
Sur la nullité
L’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la demande en
délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe,
par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son
mandataire et qui sera consignée au registre spécial.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité:
1. les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
2. les causes et le montant de la créance,
3. la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de
l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
Il est constant en cause que l’ordonnance conditionnelle de paiement a été
délivrée contre une personne dénommée
« PERSONNE2.) », personne
inexistante. En effet, si le nom de famille du défendeur est exact, le prénom
indiqué correspond en réalité au nom de famille de son épouse (PERSONNE3.)),
en outre mal orthographié.
Une telle inexactitude constitue une irrégularité de forme, laquelle n’entraîne la
nullité que s’il en résulte un grief.
En effet, l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile dispose, dans son
deuxième alinéa, ce qui suit : « aucune nullité pour vice de forme des exploits ou
des actes de procédure ne sera prononcée que s’il est justifié que l’inobservation
de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts
de la partie adverse. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’adresse figurant sur l’ordonnance
conditionnelle de paiement est exacte, qu’elle correspond au domicile réel de
PERSONNE1.), que celui-ci a effectivement reçu l’acte et qu’il a pu former
contredit ainsi que présenter l’ensemble de ses moyens de défense.
Force est de constater qu’aucun élément ne permet de retenir que cette erreur
d’identification aurait porté atteinte à ses droits de la défense ou l’aurait empêché
de comprendre qu’il était personnellement visé par la procédure.
Ainsi, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué par le contredisant qu’il aurait
subi un quelconque préjudice du fait de l’indication inexacte de son nom dans la
requête introductive d’instance, le moyen de nullité soulevé est à déclarer non
fondé.
Sur le fond
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la partie demanderesse d’établir en premier lieu le bien-
fondé de sa demande.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL sollicite la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 1.351,94.-EUR au titre de la facture
n° NUMERO2.) du 25 novembre 2024 relative à l’installation d’un échafaudage
effectué à son adresse.
Il est constant en cause que la société demanderesse a effectivement installé
l’échafaudage à l’adresse du défendeur (ce point n’étant pas contesté) et que le
montant de la facture correspond à la prestation réalisée. Ce qui est en revanche
contesté, c’est
l’existence d’une relation contractuelle entre la société
demanderesse et PERSONNE1.), ce dernier soutenant ne pas être le bon
destinataire de la demande en paiement.
Il ressort des pièces produites que, par jugement du tribunal d’arrondissement du
29 mai 2024, rendu dans un litige opposant les époux PERSONNE6.) à la société
SOCIETE2.) SARL, un expert judiciaire a été désigné afin d’évaluer de façon
détaillée le prix actuel des travaux de remise en état et de décrire l’état de la
toiture. Le tribunal a également fixé une provision de 1.500.-EUR, à charge des
époux PERSONNE6.), destinée à couvrir les honoraires de l’expert.
Le jugement précise encore que, dans l’hypothèse où les honoraires de l’expert
dépasseraient la provision versée, celui-ci doit en avertir le magistrat et ne peut
continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Le tribunal constate toutefois qu’aucune pièce du dossier n’établit que l’expert
judiciaire ait fait installer, dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal, un
échafaudage par la société demanderesse, ni que le défendeur ait directement
contacté cette dernière (ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu).
D’ailleurs, à supposer même que l’installation ait été effectuée à la demande de
l’expert HUBERTY dans le cadre de l’expertise judiciaire, cela ne saurait suffire
à caractériser l’existence d’un lien contractuel entre le défendeur et la société
demanderesse.
En effet, si la société SOCIETE1.) SARL a été mandatée par l’expert, il lui
appartient de se retourner contre ce dernier.
Conformément à la décision versée en cause, il appartenait à l’expert judiciaire
d’assurer le règlement des frais engagés dans le cadre de sa mission au moyen
de la provision consignée ou, en cas d’insuffisance, de solliciter une provision
complémentaire auprès de la juridiction l’ayant désigné.
En tout état de cause, en l’absence de décision judiciaire mettant définitivement
ces frais à la charge de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SARL ne justifie
d’aucun fondement lui permettant d’agir directement contre celui-ci.
Il s’ensuit que la demande en paiement formée contre le défendeur est dépourvue
de fondement et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de
remboursement des frais d’avocat ni à la demande d’octroi d’une indemnité de
procédure formulée par la partie demanderesse.
Concernant la demande de PERSONNE1.) pour procédure abusive et vexatoire,
il convient de rappeler qu’une telle action doit viser à sanctionner, non pas le fait
d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque
l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé
de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies
en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993,
n°14.446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n°14.971 du rôle, Trib. d’arr. Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, n°25/2001).
Un abus de droit n’est en l’occurrence pas établi, alors qu’on ne saurait dire que
la partie demanderesse ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté
blâmable, de sorte que cette demande requiert un rejet.
Le contredisant requiert encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL
au paiement de la somme de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Restant toutefois en défaut d’établir la condition d’iniquité prévue par le texte, il y
a lieu de déclarer cette demande non fondée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en paiement portant sur
la facture n°NUMERO2.) du 25 novembre 2024,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA2-4318/25 du 10 avril
2025 par le juge de paix de Luxembourg est non avenue,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL tendant au
remboursement des frais d’avocat, ainsi que sa demande basée sur l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, et l’en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) pour procédure abusive et
vexatoire, ainsi que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et l’en déboute,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière