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JPLCIVIL_162 Généré par l'IA

Contredit upheld; conditional payment order voided; plaintiff dismissed on facts and abuse of process claims.

Numéro de cause JPLCIVIL_162
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the conditional payment order void and dismissed the plaintiff's claim for payment. The defendant successfully argued that the underlying debt lacked foundation and that the plaintiff failed to prove the judicial expert's fees were their responsibility. Consequently, the plaintiff's requests for attorney fees, procedural indemnity, and abuse of process were all rejected.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A conditional payment order becomes void if the underlying debt is unproven, and a claim for abuse of process fails absent independent fault distinct from the mere exercise of litigation rights.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle frais d'expert abus de droit frais de justice charge de la preuve déboulement condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
au paiement de la somme de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
article 131 du Code de procédure civile
PERSONNE1.) conclut, à titre principal, au visa de l’article 131 du Code de
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993,
Cour 17 mars 1993, n°14.446 du rôle
Cour 22 mars 1993, n°14.971 du rôle
n°14.446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n°14.971 du rôle, Trib.
Trib. d'arr. Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n°25/2001
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Texte complet

Répertoire No. 162/26

L-OPA2-4318/25

Audience publique du 14 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Chloé MANGEARD, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

représentée par la société KRIEGER ASSOCIATES SA, société anonyme,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 LUXEMBOURG,

63-65, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 23 avril 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 10 avril 2025 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 14 avril 2025, les parties furent convoquées

à l'audience publique du 11 juin 2025.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Chloé MANGEARD

se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL tandis que Maître Georges

KRIEGER, en représentation de la société KRIEGER ASSOCIATES SA, se

présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 15 octobre 2025, puis remise au 10 décembre 2025.

Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Chloé MANGEARD et Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, en remplacement

de Maître Georges KRIEGER, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA2-4318/25 du 10 avril

2025, « PERSONNE2.) » a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL

le montant 1.351,94.-EUR aves les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par écrit parvenu au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 23 avril

2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle

de paiement, notifiée à son adresse le 14 avril 2025.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Argumentation de la partie demanderesse

La partie demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement de

la somme de 1.351,94.-EUR, avec les intérêts légaux à faire courir à partir du 25

décembre 2024, date d’exigibilité de la facture.

À l’appui de sa demande, elle produit la facture n° NUMERO2.) du 25 novembre

2024, relative au montage d’un échafaudage, comprenant la préparation du

matériel, son transport le 20 novembre 2024, ainsi que le démontage et la location

de l’échafaudage, pour le chantier situé à ADRESSE2.).

En réponse à l’argumentation du défendeur, la société SOCIETE1.) SARL plaide

ce qui suit :

Elle conclut au rejet de la nullité soulevée par le défendeur, en faisant valoir que

l’erreur affectant l’identité du débiteur mentionné sur l’ordonnance conditionnelle

de paiement - laquelle a été émise au nom de « PERSONNE2.) », correspondant

en réalité à l’addition des noms de famille du défendeur et de son épouse

(PERSONNE3.)), avec la précision que ce dernier a été mal orthographié

(PERSONNE4.) au lieu de PERSONNE5.)) - ne constitue qu’une simple erreur

matérielle.

Elle soutient que, malgré l’inexactitude du prénom, le nom de famille est correct

et que l’adresse mentionnée sur l’ordonnance conditionnelle correspond au

domicile réel du défendeur, où celui-ci réside effectivement. Dès lors, tant la

facture litigieuse, que les deux rappels du 14 janvier et 14 février 2025, ainsi que

l’ordonnance conditionnelle de paiement auraient été régulièrement envoyées à

son adresse, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait prétendre avoir subi un

quelconque préjudice. La nullité invoquée par ce dernier, dépourvue de toute

atteinte effective à ses droits, ne saurait dès lors prospérer.

Sur le fond, la société SOCIETE1.) SARL soutient que l’échafaudage a été

installé à la demande de l’expert judiciaire HUBERTY. Elle précise qu’une

expertise avait été ordonnée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par

jugement 2024TALCH17/00134 du 29 mai 2024 (pièce 2), dans le cadre du litige

opposant le défendeur à la société SOCIETE2.) SARL, entreprise de construction

ayant réalisé la maison du défendeur, sise à L-ADRESSE2.). Le défendeur ayant

été condamné aux frais d’expertise, la société SOCIETE1.) SARL estime être en

droit de lui réclamer le paiement de sa facture.

Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 500.-EUR, ainsi que le

remboursement de ses frais d’avocat, s’élevant à 936.-EUR (pièce 3) et conclut

au rejet des demandes reconventionnelles du défendeur.

Argumentation de la partie défenderesse

PERSONNE1.) conclut, à titre principal, au visa de l’article 131 du Code de

procédure civile, à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de payer, au motif que

celle-ci a été délivrée contre une personne inexistante. Il expose que, si son nom

de famille figure sur l’acte, le prénom mentionné correspond en réalité au nom de

famille de son épouse, en outre orthographié de manière incorrecte, de sorte qu’il

n’est pas valablement désigné dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Il soutient encore n’avoir jamais reçu la facture litigieuse, aucune preuve de

réception effective n’étant produite, et conteste avoir eu connaissance de cette

facture avant l’engagement de la procédure.

À titre subsidiaire, le défendeur conclut au rejet de la demande au fond. Il soutient

qu’aucun lien contractuel ne l’unit à la société demanderesse, dès lors qu’il n’a

jamais commandé l’échafaudage ni sollicité l’intervention de la société

SOCIETE1.) SARL. Certes, il reconnaît que l’échafaudage a été installé, mais

cette installation n’aurait nullement été effectuée à sa demande.

En effet, aucune pièce ne viendrait établir l’existence d’un échange ou d’un

quelconque contact entre lui et la société demanderesse, ni même entre celle-ci

avec l’expert judiciaire. Il ne serait dès lors même pas clairement démontré que

l’échafaudage ait été installé à la demande de l’expert HUBERTY.

Force serait encore de constater qu’il ne résulterait pas du jugement versé aux

débats qu’il ait été condamné à supporter les frais d’échafaudage.

En réalité, selon PERSONNE1.), la facture litigieuse aurait dû être réglée par la

société SOCIETE2.) SARL. Faute de paiement par cette dernière, la société

demanderesse tenterait désormais de se retourner contre lui sans aucun

fondement juridique.

En conséquence, PERSONNE1.) sollicite le rejet intégral de la demande, ainsi

que le rejet de l’indemnité de procédure sollicitée par la demanderesse, estimant

qu’il n’était pas nécessaire de recourir à un avocat.

Enfin, il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui verser

la somme de 1.000.-EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.

Appréciation du tribunal

Sur la nullité

L’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la demande en

délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe,

par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son

mandataire et qui sera consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité:

1. les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

2. les causes et le montant de la créance,

3. la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de

l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

Il est constant en cause que l’ordonnance conditionnelle de paiement a été

délivrée contre une personne dénommée

« PERSONNE2.) », personne

inexistante. En effet, si le nom de famille du défendeur est exact, le prénom

indiqué correspond en réalité au nom de famille de son épouse (PERSONNE3.)),

en outre mal orthographié.

Une telle inexactitude constitue une irrégularité de forme, laquelle n’entraîne la

nullité que s’il en résulte un grief.

En effet, l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile dispose, dans son

deuxième alinéa, ce qui suit : « aucune nullité pour vice de forme des exploits ou

des actes de procédure ne sera prononcée que s’il est justifié que l’inobservation

de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts

de la partie adverse. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’adresse figurant sur l’ordonnance

conditionnelle de paiement est exacte, qu’elle correspond au domicile réel de

PERSONNE1.), que celui-ci a effectivement reçu l’acte et qu’il a pu former

contredit ainsi que présenter l’ensemble de ses moyens de défense.

Force est de constater qu’aucun élément ne permet de retenir que cette erreur

d’identification aurait porté atteinte à ses droits de la défense ou l’aurait empêché

de comprendre qu’il était personnellement visé par la procédure.

Ainsi, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué par le contredisant qu’il aurait

subi un quelconque préjudice du fait de l’indication inexacte de son nom dans la

requête introductive d’instance, le moyen de nullité soulevé est à déclarer non

fondé.

Sur le fond

L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient dès lors à la partie demanderesse d’établir en premier lieu le bien-

fondé de sa demande.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL sollicite la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 1.351,94.-EUR au titre de la facture

n° NUMERO2.) du 25 novembre 2024 relative à l’installation d’un échafaudage

effectué à son adresse.

Il est constant en cause que la société demanderesse a effectivement installé

l’échafaudage à l’adresse du défendeur (ce point n’étant pas contesté) et que le

montant de la facture correspond à la prestation réalisée. Ce qui est en revanche

contesté, c’est

l’existence d’une relation contractuelle entre la société

demanderesse et PERSONNE1.), ce dernier soutenant ne pas être le bon

destinataire de la demande en paiement.

Il ressort des pièces produites que, par jugement du tribunal d’arrondissement du

29 mai 2024, rendu dans un litige opposant les époux PERSONNE6.) à la société

SOCIETE2.) SARL, un expert judiciaire a été désigné afin d’évaluer de façon

détaillée le prix actuel des travaux de remise en état et de décrire l’état de la

toiture. Le tribunal a également fixé une provision de 1.500.-EUR, à charge des

époux PERSONNE6.), destinée à couvrir les honoraires de l’expert.

Le jugement précise encore que, dans l’hypothèse où les honoraires de l’expert

dépasseraient la provision versée, celui-ci doit en avertir le magistrat et ne peut

continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.

Le tribunal constate toutefois qu’aucune pièce du dossier n’établit que l’expert

judiciaire ait fait installer, dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal, un

échafaudage par la société demanderesse, ni que le défendeur ait directement

contacté cette dernière (ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu).

D’ailleurs, à supposer même que l’installation ait été effectuée à la demande de

l’expert HUBERTY dans le cadre de l’expertise judiciaire, cela ne saurait suffire

à caractériser l’existence d’un lien contractuel entre le défendeur et la société

demanderesse.

En effet, si la société SOCIETE1.) SARL a été mandatée par l’expert, il lui

appartient de se retourner contre ce dernier.

Conformément à la décision versée en cause, il appartenait à l’expert judiciaire

d’assurer le règlement des frais engagés dans le cadre de sa mission au moyen

de la provision consignée ou, en cas d’insuffisance, de solliciter une provision

complémentaire auprès de la juridiction l’ayant désigné.

En tout état de cause, en l’absence de décision judiciaire mettant définitivement

ces frais à la charge de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SARL ne justifie

d’aucun fondement lui permettant d’agir directement contre celui-ci.

Il s’ensuit que la demande en paiement formée contre le défendeur est dépourvue

de fondement et doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de

remboursement des frais d’avocat ni à la demande d’octroi d’une indemnité de

procédure formulée par la partie demanderesse.

Concernant la demande de PERSONNE1.) pour procédure abusive et vexatoire,

il convient de rappeler qu’une telle action doit viser à sanctionner, non pas le fait

d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque

l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé

de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies

en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993,

n°14.446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n°14.971 du rôle, Trib. d’arr. Lux. 10ème

chambre, 9 février 2001, n°25/2001).

Un abus de droit n’est en l’occurrence pas établi, alors qu’on ne saurait dire que

la partie demanderesse ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté

blâmable, de sorte que cette demande requiert un rejet.

Le contredisant requiert encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL

au paiement de la somme de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Restant toutefois en défaut d’établir la condition d’iniquité prévue par le texte, il y

a lieu de déclarer cette demande non fondée.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en paiement portant sur

la facture n°NUMERO2.) du 25 novembre 2024,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA2-4318/25 du 10 avril

2025 par le juge de paix de Luxembourg est non avenue,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL tendant au

remboursement des frais d’avocat, ainsi que sa demande basée sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, et l’en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) pour procédure abusive et

vexatoire, ainsi que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, et l’en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière