Court dismisses opposition to payment order, awards debt and procedural fee, rejects collection costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order, ruling the debt valid and the opposition unfounded. While the plaintiff's claim for collection costs was dismissed due to lack of proof, the court granted a procedural fee of 100 euros based on equity. Consequently, the defendant must pay the principal debt, interest, and the awarded procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240 du nouveau code de procédure civile; The court may award a procedural fee when it is inequitable for one party to bear all litigation costs, but collection costs require proof of actual prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 154/26
L-OPA2-6298/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 14 JANVIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction
partie demanderesse,
comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
comparant en personne
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 7 juillet 2025 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6298/25
délivrée le 28 mai 2025, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 13 juin 2025,
les parties furent convoquées à l’audience publique du 1er octobre 2025 à 9h00, salle
JP 0.02.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 17 décembre 2025 lors de laquelle Maître Marin
ANDREU GALLEGO se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie
défenderesse contredisante comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6298/25 rendue en date du 28
mai 2025 et lui notifiée le 13 juin 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le
montant de 1.384,34 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 7 juillet 2025,
PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement.
A l’audience publique du 17 décembre 2025, la société SOCIETE1.) a demandé le
rejet du contredit et a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au montant de
1.384,34 euros tel que figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement,
augmenté de frais de recouvrement de 252,36 euros et d’une indemnité de procédure
de 500,00 euros. Le montant de 1.384,34 euros serait redû à titre de factures impayées
relatives à une assurance responsabilité civile vie privée et à une assurance
responsabilité civile automobile souscrites par PERSONNE1.). Malgré mise en
demeure et sommation de payer, PERSONNE1.) n’aurait pas payé le montant redû de
sorte que la société SOCIETE1.) aurait procédé par voie d’ordonnance conditionnelle
de paiement. Le montant de 252,36 euros réclamé à titre de frais se rapporterait au
frais d’huissier déboursés pour la sommation à payer et la rédaction de la requête en
ordonnance conditionnelle de paiement, demande qui serait basée sur les articles 1382
et 1383 du Code civil.
PERSONNE1.) s’oppose au paiement du montant de 1.384,34 euros en donnant tout
d’abord à considérer que s’il était effectivement en retard de paiement de certaines
factures, il n’aurait pas apprécié du tout, en tant que client depuis 20 ans, la façon de
la société SOCIETE1.) de procéder par voie de mise en demeure et sommation à payer,
raison pour laquelle il aurait immédiatement changé de compagnie d’assurance. Suite
à son défaut de paiement son contrat d’assurance aurait été suspendu à compter du 8
août 2024 et ensuite résilié 30 jours plus tard, à savoir le 8 septembre 2024. Dès lors
la société SOCIETE1.) ne pourrait que lui réclamer le montant de 519,04 euros,
constituant les mensualités redues de juin à septembre 2024, mais il ne serait pas prêt
à payer une assurance sans contrepartie quelconque. Finalement PERSONNE1.) a
sollicité le rejet de la demande de 252,36 euros formulée par la société SOCIETE1.)
à titre de frais de recouvrement et de celle de 500,00 euros à titre d’indemnité de
procédure.
La société SOCIETE1.) a répliqué que contrairement à l’argumentaire de
PERSONNE1.), le contrat n’a pas été résilié mais que suspendu. Conformément aux
articles 22 et 25 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, les
primes resteraient dues en cas de suspension.
Appréciation
Le contredit et la demande en paiement ayant été régulièrement introduits sont à dire
recevables en la forme.
La société SOCIETE1.) réclame le paiement d’un montant de 1.384,34 euros à titre
de primes d’assurance mensuelles impayées du chef d’un contrat d’assurance RC Vie
privée et d’un contrat d’assurance ALIAS1.) (RC automobile) pour la période du 23
février 2024 au 22 février 2025.
Parmi ses pièces, elle verse les contrats en question, les factures impayées et la mise
en demeure.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient donc à PERSONNE1.) de prouver l’extinction de son obligation de
paiement.
PERSONNE1.) fait valoir que le contrat d’assurance aurait été résilié postérieurement
à la suspension de sorte qu’à partir du 8 septembre 2024, il ne serait plus lié par un
contrat d’assurance avec la société SOCIETE1.).
Force est cependant de constater que la mise en demeure du 8 juillet 2024 à laquelle
fait référence PERSONNE1.), indique, conformément à l’article 22 de la loi modifiée
du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, que dix jours après l’expiration de la
période de suspension de 30 jours, l’assureur peut résilier le contrat, sans pour autant
que par la suite la société SOCIETE1.) ait effectivement résilié lesdits contrats.
L’article 21 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance prévoit que
« A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de
son échéance et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution
du contrat en justice, la garantie peut être suspendue à l’expiration d’un délai d’au
moins trente jours suivant l’envoi au preneur d’assurance d’une lettre recommandée
au dernier domicile connu ».
L’article 22 de la même loi ajoute que
« La lettre recommandée doit comporter mise en demeure du preneur de payer la
prime échue, rappeler la date d’échéance et le montant de cette prime et indiquer les
conséquences du défaut de paiement à l’expiration du délai visé ci-dessus.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai visé
ci-dessus ».
L’article 23 précise encore que : « Le contrat non résilié reprend ses effets pour
l'avenir, le lendemain à zéro heure du jour où ont été payés, à l'assureur ou au
mandataire désigné par lui à cet effet, la prime échue, ou, en cas de fractionnement
de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et
celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement,
les frais de poursuite et de recouvrement ».
Il en suit que la compagnie d’assurance peut, en cas de non-paiement d’une prime ou
d’une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance, suspendre la garantie à
l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours suivant l’envoi au preneur d’assurance
d’une lettre recommandée à son dernier domicile connu. La compagnie d’assurance a
ensuite le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours
visé ci-dessus. Il s’agit donc d’un droit de la compagnie d’assurance de résilier le
contrat et non d’une obligation et le contrat non résilié reprend ses effets dès que la
prime est payée.
En l’espèce, PERSONNE1.) reste à défaut d’établir que la société SOCIETE1.) ait
résilié les contrats d’assurance.
Par contre il y a eu effectivement une suspension des garanties à partir du 8 août 2024,
conformément à la mise en demeure du 8 juillet 2024 qui dispose qu’« à défaut (de
paiement), les garanties de vos contrats d’assurance seront suspendues à l’expiration
d’un délai de 30 jours à compter du lendemain du dépôt des présentes à la poste,
c’est-à-dire le 08 août 2024 à 00h00. »
Le fait que le les garanties du contrat d’assurance aient été suspendues ne saurait délier
la partie contredisante de son obligation de paiement, l’article 25 de la loi sur le contrat
d’assurance disposant à ce titre que « La suspension de la garantie ne porte pas
atteinte au droit de l'assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à
échéance à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément
à l'article 22. Dans ce cas, la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie.
Le droit de l'assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années
consécutives. »
Une telle mise en demeure a été envoyée par la société SOCIETE1.) en date du 8
juillet 2024.
Il suit de ce qui précède que le contredit est à dire non fondé et la demande de la
société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.384,34 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit 13 juin 2025, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) réclame encore des frais de recouvrement de 252,36 euros sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Comme elle ne verse cependant aucun justificatif ou une preuve de paiement, elle n’a
pas établi à suffisance son préjudice.
Dès lors cette demande est à rejeter.
Enfin, la société SOCIETE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de
500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une
des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la
charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans
les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002
II n° 219 p. 172).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire
droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 100,00
euros.
La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédures civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour la
somme de 1.384,34 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant
de 1.384,34 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 juin 2025, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en condamnation
des frais de recouvrement et en déboute,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure à concurrence du montant de 100,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant
de 100,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière