Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_154 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to payment order, awards debt and procedural fee, rejects collection costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order, ruling the debt valid and the opposition unfounded. While the plaintiff's claim for collection costs was dismissed due to lack of proof, the court granted a procedural fee of 100 euros based on equity. Consequently, the defendant must pay the principal debt, interest, and the awarded procedural fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 238, 240 du nouveau code de procédure civile; The court may award a procedural fee when it is inequitable for one party to bear all litigation costs, but collection costs require proof of actual prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to payment order procedural fee allocation collection costs burden inequitable burden sharing conditional payment order civil procedure rules insurance liability debt action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 22 du nouveau code de procédure civile
fait référence PERSONNE1.), indique, conformément à l’article 22 de la loi modifiée
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédures civile.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 27 février 1992, no 7/92
les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 154/26

L-OPA2-6298/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 14 JANVIER 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction

partie demanderesse,

comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

comparant en personne

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 7 juillet 2025 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6298/25

délivrée le 28 mai 2025, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 13 juin 2025,

les parties furent convoquées à l’audience publique du 1er octobre 2025 à 9h00, salle

JP 0.02.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 17 décembre 2025 lors de laquelle Maître Marin

ANDREU GALLEGO se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie

défenderesse contredisante comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6298/25 rendue en date du 28

mai 2025 et lui notifiée le 13 juin 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le

montant de 1.384,34 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 7 juillet 2025,

PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de

paiement.

A l’audience publique du 17 décembre 2025, la société SOCIETE1.) a demandé le

rejet du contredit et a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au montant de

1.384,34 euros tel que figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement,

augmenté de frais de recouvrement de 252,36 euros et d’une indemnité de procédure

de 500,00 euros. Le montant de 1.384,34 euros serait redû à titre de factures impayées

relatives à une assurance responsabilité civile vie privée et à une assurance

responsabilité civile automobile souscrites par PERSONNE1.). Malgré mise en

demeure et sommation de payer, PERSONNE1.) n’aurait pas payé le montant redû de

sorte que la société SOCIETE1.) aurait procédé par voie d’ordonnance conditionnelle

de paiement. Le montant de 252,36 euros réclamé à titre de frais se rapporterait au

frais d’huissier déboursés pour la sommation à payer et la rédaction de la requête en

ordonnance conditionnelle de paiement, demande qui serait basée sur les articles 1382

et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) s’oppose au paiement du montant de 1.384,34 euros en donnant tout

d’abord à considérer que s’il était effectivement en retard de paiement de certaines

factures, il n’aurait pas apprécié du tout, en tant que client depuis 20 ans, la façon de

la société SOCIETE1.) de procéder par voie de mise en demeure et sommation à payer,

raison pour laquelle il aurait immédiatement changé de compagnie d’assurance. Suite

à son défaut de paiement son contrat d’assurance aurait été suspendu à compter du 8

août 2024 et ensuite résilié 30 jours plus tard, à savoir le 8 septembre 2024. Dès lors

la société SOCIETE1.) ne pourrait que lui réclamer le montant de 519,04 euros,

constituant les mensualités redues de juin à septembre 2024, mais il ne serait pas prêt

à payer une assurance sans contrepartie quelconque. Finalement PERSONNE1.) a

sollicité le rejet de la demande de 252,36 euros formulée par la société SOCIETE1.)

à titre de frais de recouvrement et de celle de 500,00 euros à titre d’indemnité de

procédure.

La société SOCIETE1.) a répliqué que contrairement à l’argumentaire de

PERSONNE1.), le contrat n’a pas été résilié mais que suspendu. Conformément aux

articles 22 et 25 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, les

primes resteraient dues en cas de suspension.

Appréciation

Le contredit et la demande en paiement ayant été régulièrement introduits sont à dire

recevables en la forme.

La société SOCIETE1.) réclame le paiement d’un montant de 1.384,34 euros à titre

de primes d’assurance mensuelles impayées du chef d’un contrat d’assurance RC Vie

privée et d’un contrat d’assurance ALIAS1.) (RC automobile) pour la période du 23

février 2024 au 22 février 2025.

Parmi ses pièces, elle verse les contrats en question, les factures impayées et la mise

en demeure.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il appartient donc à PERSONNE1.) de prouver l’extinction de son obligation de

paiement.

PERSONNE1.) fait valoir que le contrat d’assurance aurait été résilié postérieurement

à la suspension de sorte qu’à partir du 8 septembre 2024, il ne serait plus lié par un

contrat d’assurance avec la société SOCIETE1.).

Force est cependant de constater que la mise en demeure du 8 juillet 2024 à laquelle

fait référence PERSONNE1.), indique, conformément à l’article 22 de la loi modifiée

du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, que dix jours après l’expiration de la

période de suspension de 30 jours, l’assureur peut résilier le contrat, sans pour autant

que par la suite la société SOCIETE1.) ait effectivement résilié lesdits contrats.

L’article 21 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance prévoit que

« A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de

son échéance et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution

du contrat en justice, la garantie peut être suspendue à l’expiration d’un délai d’au

moins trente jours suivant l’envoi au preneur d’assurance d’une lettre recommandée

au dernier domicile connu ».

L’article 22 de la même loi ajoute que

« La lettre recommandée doit comporter mise en demeure du preneur de payer la

prime échue, rappeler la date d’échéance et le montant de cette prime et indiquer les

conséquences du défaut de paiement à l’expiration du délai visé ci-dessus.

L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai visé

ci-dessus ».

L’article 23 précise encore que : « Le contrat non résilié reprend ses effets pour

l'avenir, le lendemain à zéro heure du jour où ont été payés, à l'assureur ou au

mandataire désigné par lui à cet effet, la prime échue, ou, en cas de fractionnement

de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et

celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement,

les frais de poursuite et de recouvrement ».

Il en suit que la compagnie d’assurance peut, en cas de non-paiement d’une prime ou

d’une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance, suspendre la garantie à

l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours suivant l’envoi au preneur d’assurance

d’une lettre recommandée à son dernier domicile connu. La compagnie d’assurance a

ensuite le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours

visé ci-dessus. Il s’agit donc d’un droit de la compagnie d’assurance de résilier le

contrat et non d’une obligation et le contrat non résilié reprend ses effets dès que la

prime est payée.

En l’espèce, PERSONNE1.) reste à défaut d’établir que la société SOCIETE1.) ait

résilié les contrats d’assurance.

Par contre il y a eu effectivement une suspension des garanties à partir du 8 août 2024,

conformément à la mise en demeure du 8 juillet 2024 qui dispose qu’« à défaut (de

paiement), les garanties de vos contrats d’assurance seront suspendues à l’expiration

d’un délai de 30 jours à compter du lendemain du dépôt des présentes à la poste,

c’est-à-dire le 08 août 2024 à 00h00. »

Le fait que le les garanties du contrat d’assurance aient été suspendues ne saurait délier

la partie contredisante de son obligation de paiement, l’article 25 de la loi sur le contrat

d’assurance disposant à ce titre que « La suspension de la garantie ne porte pas

atteinte au droit de l'assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à

échéance à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément

à l'article 22. Dans ce cas, la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie.

Le droit de l'assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années

consécutives. »

Une telle mise en demeure a été envoyée par la société SOCIETE1.) en date du 8

juillet 2024.

Il suit de ce qui précède que le contredit est à dire non fondé et la demande de la

société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.384,34 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit 13 juin 2025, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) réclame encore des frais de recouvrement de 252,36 euros sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Comme elle ne verse cependant aucun justificatif ou une preuve de paiement, elle n’a

pas établi à suffisance son préjudice.

Dès lors cette demande est à rejeter.

Enfin, la société SOCIETE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de

500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une

des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la

charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans

les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002

II n° 219 p. 172).

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire

droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 100,00

euros.

La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédures civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour la

somme de 1.384,34 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant

de 1.384,34 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 juin 2025, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en condamnation

des frais de recouvrement et en déboute,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une

indemnité de procédure à concurrence du montant de 100,00 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant

de 100,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière