Landlord wins eviction and arrears claim against tenant; tenant's security deposit offsets partial debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay 8,750 EUR in arrears after deducting the security deposit. The tenant successfully argued for the return of their 6,500 EUR deposit, which was offset against the claimed rent. Consequently, the tenant was condemned to pay the remaining balance with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 1244 C.c.; Art. 240 N.C.P.C.: The court orders provisional execution for recognized debts, applies judicial compensation between rent arrears and security deposit restitution, and denies procedural indemnity absent proof of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 161/26
L-BAIL-930/25
Audience publique du 14 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Emeline DEQUEKER, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21
octobre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 15 décembre 2025.
Lors de la prédite audience,
Maître
Emeline DEQUEKER, en
remplacement de Maître Robert LOOS, et PERSONNE2.) se présentaient
et furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 11.850.-EUR à titre d’arriérés de loyers
et de charges avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, de constater que le bail a été valablement résilié aux torts
exclusifs du défendeur avec effet au 8 août, sinon au 26 septembre 2025,
sinon de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre
parties, et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un
délai de huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Enfin, il demande à se voir réserver le droit de réclamer ultérieurement une
indemnité pour dégâts locatifs ainsi qu’une indemnité d’occupation pour
tout maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation et une
indemnité de relocation .
Le requérant expose que, suivant contrat de bail signé en date du 30
septembre
2015, ensemble
l’avenant
du
25 mai 2016, la partie
défenderesse a pris en location un appartement situé à L-ADRESSE3.),
moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 3.250.-EUR, loyer dont
il était prévu qu’il augmente de 100.-EUR au 1er janvier de chaque année.
Toutefois, au jour du dépôt de la requête, le locataire resterait redevable de
trois mois de loyer.
Malgré plusieurs mises en demeure, la partie défenderesse ne s’étant pas
exécutée, il aurait été procédé, par courrier du 8 août 2025, à la résiliation
du bail avec effet immédiat, aux torts exclusifs du locataire, ce dernier étant
prié de quitter les lieux pour le 26 septembre de la même année.
À l’audience des plaidoiries, le requérant a déclaré que le locataire avait
entretemps quitté les lieux et a augmenté sa demande, qu’elle porte
désormais à la somme de 15.250.-EUR. Ce montant comprend les arriérés
de loyers en cause, l’indemnité d’occupation pour le prorata du mois de
novembre 2025 ainsi que la somme de 400.-EUR au titre de décompte de
frais. Il a également déclaré renoncer à sa demande en déguerpissement
et ne pas s’opposer à ce que le principal soit compensée avec le montant
de la garantie locative.
PERSONNE2.) n’a pas contesté les montants réclamés. Il a toutefois
demandé que la garantie locative d’un montant de 6.500.-EUR soit imputée
sur la condamnation.
Il a en outre fait valoir s’être trouvé dans une situation financière difficile et
a sollicité un délai de paiement de trois mois afin de régler ses dettes.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
De prime abord, il y a lieu de retenir que le contrat de bail a été valablement
résilié en date du 8 août 2025 aux torts exclusif du locataire, ce dernier ne
contestant pas ce point.
Au vu des pièces versées en cause et de l’acceptation de la partie
défenderesse de payer le montant réclamé, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 15.250.- EUR avec
les intérêts légaux à partir des demandes respectives.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se
faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au
contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de
paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer,
compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
La garantie locative étant de 6.500.- EUR, il y a lieu d’ordonner une
compensation judiciaire entre ces montants, de sorte que PERSONNE2.)
devra payer à PERSONNE1.) la somme de (15.250 – 6.500) 8.750.-EUR.
Quant à la demande en paiement échelonné, la partie défenderesse n’a fait
ni de proposition concrète quant au remboursement ni indiqué comment sa
situation financière allait évoluer dans le futur, de sorte qu’il y n’a pas lieu de
la faire bénéficier du délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil.
Aucune demande, ni au titre d’indemnité pour dégâts locatifs, ni au titre
d’indemnité de relocation, n’ayant été présentée à l’audience, il n’y a pas
lieu d’analyser ces prétentions.
PERSONNE1.) n’ayant pas rapporté l’iniquité en l’espèce, il est encore à
débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en justice
de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue de sorte qu’il y a lieu de prononcer
l’exécution provisoire de la condamnation à intervenir.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) doit en supporter les frais et
dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable ;
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) recevable ;
constate que le contrat de bail a été valablement résilié aux torts exclusifs
du locataire en date du 8 août 2025 et que la demande en déguerpissement
est devenue sans objet ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de charges et d’indemnité d’occupation ;
la déclare fondée pour la somme totale réclamée de 15.250.-EUR ;
dit que PERSONNE2.) dispose d’une créance de 6.500.- EUR au titre de
la restitution de la garantie locative ;
ordonne la compensation judiciaire entre ces montants ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
8.750.-EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 5.350.-EUR à partir
du 21 octobre 2025, et sur la somme de 3.400.-EUR à partir du 15
décembre 2025, dates des demandes en justice respectives, le tout jusqu’à
solde ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière