Labor court dismisses employee's summary judgment request for unpaid pay slips and procedural fees due to serious contestations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's summary judgment request for unpaid pay slips and procedural fees, ruling that serious contestations existed regarding the employer's conduct. While the employee argued for immediate payment under Article 240 of the Civil Procedure Code, the judge found the employer's actions were not sufficiently inequitable to warrant an exception to the summary procedure. Consequently, the court ordered the employee to bear the litigation costs and rejected the counterclaim for abusive procedure fees as inadmissible in a summary judgment context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The summary judgment judge lacks authority to award damages for abusive litigation, and Article 240 applies only when inequity is proven by objective criteria such as financial disparity or procedural misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 107/2026
E-TREF-117/2025
O R D O N N A N C E
rendue le mercredi, 14 janvier 2026 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de
et à Esch-sur-Alzette, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en
remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Luxembourg,
et :
la SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat,
en remplacement de Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 22 septembre 2025.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 8 octobre 2025.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 12 novembre 2025, date à laquelle
elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Brahim SAHKI fut entendu en ses
demandes, moyens et explications plus amplement repris dans les considérants de
la présente ordonnance. Maître Sébastien KIEFFER fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
L’affaire a été refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 10
décembre 2025. A cette audience, les mandataires des parties furent réentendus en
leurs moyens, explications et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 22 septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
SOCIETE1.) devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des
référés, pour s’entendre condamner à lui remettre les fiches de salaire des mois de
décembre 2023 à août 2024, dans un délai de 5 jours à partir de la notification de
la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par document et
par jour de retard. PERSONNE1.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et la condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de
l’instance.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, elle a
été au service de la SOCIETE1.) en qualité de réceptionniste du 30 novembre 2020
au 31 août 2024. A l’appui de sa requête, elle fait valoir qu’à ce jour, elle n’aurait
pas reçu les fiches de salaire des mois de décembre 2023 à août 2024, et ce en dépit
d’une mise en demeure du 19 mai 2025 et de nombreux rappels.
Dès l’ingrès, la SOCIETE1.) se prévaut de l’irrecevabilité de la demande adverse
au motif que la condition de l’urgence prévue à l’article 941 du Nouveau Code de
procédure civile ne serait pas remplie en l’espèce.
Pour le surplus, elle s’oppose à la demande adverse, invoquant l’existence de
contestations sérieuses en cause. Elle expose que la requérante a démissionné de
son poste en août 2024 et que ce n’est qu’en avril 2025 qu’elle a sollicité, pour la
première fois, la communication des fiches de salaire relatives à la période de
décembre 2023 à août 2024. Elle soutient que ces fiches ont été établies par sa
fiduciaire et transmises mensuellement à PERSONNE1.). Elle précise s’être
renseignée auprès de ladite fiduciaire et qu’un duplicata des fiches peut être établi,
mais que cette opération entraînera des frais à la charge de la requérante.
La SOCIETE1.) formule ensuite une demande en dommages et intérêts de 1.000.-
euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil.
Elle sollicite également une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) réplique que la société anonyme serait mécontente du fait qu’elle
ait démissionné de son poste afin de rejoindre l’un de ses concurrents. Elle conteste
les prétentions adverses et conclut à l’adjudication de sa propre demande.
L’article L. 125-7 al.1 du Code du travail dispose que « l’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement
de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire
exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que
tout autre émolument en espèces ou en nature. »
En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) est basée sur les dispositions de
l’article 941 du Nouveau Code de procédure civile.
L'article 941 précité prévoit que « le président du tribunal du travail peut, dans
tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à
aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Dans le cadre de l'article 941 al.1 du Nouveau Code de procédure civile, le
demandeur doit établir qu’il y a urgence à prendre une mesure qui ne se heurte à
aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il importe de relever que l’urgence est une condition première et déterminante de
la saisine du juge des référés sur base de l'article 941 du Nouveau Code de
procédure civile.
S’agissant de la condition d’urgence, il convient de rappeler qu’au-delà de son
caractère subjectif, apprécié au regard de la possibilité d’obtenir satisfaction en
temps utile devant la juridiction ordinaire, celle-ci présente également un caractère
objectif, en ce que l’urgence résulte de la nature des choses. En l’espèce,
PERSONNE1.) sollicite, par requête déposée le 22 septembre 2025, la
condamnation de la SOCIETE1.) à lui communiquer ses fiches de salaire pour la
période de décembre 2023 à août 2024. Or, compte tenu du fait qu’une période de
près de deux années (21 mois) s’est écoulée entre l’exigibilité des fiches de salaire
et la saisine de la juridiction des référés, la condition relative à l’urgence laisse
d’être établie.
En effet, la passivité très longue dans le chef de la requérante exclut toute urgence
de sorte que sa demande basée sur l’article 941 al.1 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer irrecevable.
Abstraction faite de la condition de l’urgence, l'article 941 du Nouveau Code de
procédure civile pose deux autres conditions de recevabilité alors qu’il fait état de
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend.
En l’espèce, la SOCIETE1.) verse à l’appui de ses contestations une attestation
testimoniale de Mme PERSONNE2.), gestionnaire de salaires auprès de la
fiduciaire, qui tend à prouver que les fiches de salaire ont été adressées chaque
mois à l’adresse privée de la requérante, sans qu’aucun retour n’ait été signalé.
Il n’appartient pas au juge des référés, sous peine de préjuger le fond, de se
prononcer sur une question litigieuse en analysant le témoignage produit à l’appui
de la position d’une des parties, l’appréciation des attestations testimoniales étant
réservées aux seules juridictions du fond (Cour, 2 mai 1995, n°17291 du rôle). Il
n’en demeure cependant pas moins que celle-ci peut, tel en l’espèce, être de nature
à rendre la mesure sérieusement contestable.
Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) se heurte pour le surplus
à l’existence de contestations sérieuses.
En dernier lieu, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure
de 750.- euros.
Etant donné que la requérante a échoué dans son action, elle ne saurait prétendre à
une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Sa demande afférente n’est partant pas fondée.
La SOCIETE1.) requiert à son tour une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner
l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de
laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non
comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères
objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude
procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur
(T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).
En l’occurrence, à défaut d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, cette demande est à rejeter pour être non
fondée.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par la SOCIETE1.)
relative à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, il est rappelé, que
l’interdiction de dire le droit et de trancher le fond du litige fait que le juge des
référés statuant sur base de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile est sans pouvoir pour condamner une partie à des dommages et intérêts,
même au cas où ceux-ci sont, tels en l’espèce, sollicités pour abus du droit d’agir
en justice. (v. PERSONNE3.), Les procédures rapides en matière civile,
commerciale et de droit du travail , Bulletin du Cercle François Laurent, 1993, III,
n°2 et 7).
Au vu de ce qui précède, la demande de ce chef est dès lors à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
la d é c l a r e irrecevable,
d i t
la demande pour procédure abusive et vexatoire de la SOCIETE1.)
irrecevable,
d é b o u t e PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) de leur demande basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le quatorze janvier deux
mille vingt-six et Nous avons signé avec le greffier.