Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_095 Généré par l'IA

Court rejects payment order objection on invoice acceptance, upholding simple presumption of debt existence.

Numéro de cause JPDOPA_095
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order regarding a €3,774.12 invoice, ruling that the defendant failed to rebut the statutory presumption of debt acceptance. While the main debt claim was upheld, the court partially allowed the plaintiff's additional request for procedural indemnity, awarding €100 instead of the requested €250. The decision emphasizes that unilateral measurements by the defendant hold no probative value against the presumption of acceptance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 109 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The simple presumption of debt existence arising from an accepted invoice cannot be overturned by the debtor unless they provide contrary evidence, and procedural indemnity is awarded based on the balance of litigation conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of debt conditional payment order invoice acceptance procedural indemnity commercial code probative value civil procedure paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 109 Code de commerce
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
paiement d’une indemnité de procédure de 250,- € sur base de l’article 240 du
article 109 du Code de commerce
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats
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Texte complet

N° 95 / 26

du 14 janvier 2026

Audience publique du mercredi, quatorze janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.),

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.).

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2355/25 rendue en

date du 24 juillet 2025 par le juge de paix directeur adjoint à Diekirch, la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.), préqualifiée, du montant de 3.774,12

€.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 30 juillet 2025.

Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix le 6 août 2025, la partie

défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par courrier entré au greffe en date du 9 septembre 2025, la partie demanderesse a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 22 septembre 2025, les parties ont été convoquées à

l’audience publique du mercredi, 17 décembre 2025 à 15.30 heures de l’après-midi

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée

près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions

réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 décembre 2025, l’affaire fut

utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire

et développa ses moyens.

PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens

de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2355/25 du 24 juillet 2025,

il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) le montant de 3.774,12 € du chef

d’une facture du 21 mars 2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 août 2025,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), les

parties ont été convoquées à l’audience publique du 17 décembre 2025.

Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

réclame en l’espèce à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) le paiement

d’une facture du 21 mars 2025 d’un montant de 3.774,12 €.

Cette facture se rapporte à des travaux de peinture effectués au domicile du gérant de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en Belgique.

En date du 27 janvier 2025, le gérant de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a demandé par courriel d’établir les factures relatives auxdits travaux

au nom de la société (alors que le devis avait été établi à son nom personnel).

Par la suite, plusieurs factures concernant les travaux en question ont été établies au

nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et payées par cette dernière.

La facture litigieuse en l’espèce est la facture finale pour le chantier.

Il s’ensuit tout d’abord que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est

malvenue à critiquer le fait que la facture qui fait l’objet du présent litige n’est pas

établie au nom de son gérant alors que ce gérant, PERSONNE2.), a lui-même

demandé à ce qu’il soit procédé de la façon.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) plaide le principe de la

facture acceptée.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats

et ventes se constatent entre commerçants par la facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s'applique non seulement

aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère

commercial (Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle).

Ce texte instaure une présomption légale de l’existence de la créance affirmée dans

la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats

commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de

l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de

la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass.

24 janvier 2019, n°16/2019).

S’agissant en l’espèce d’un contrat de prestation de services et non d’un contrat de

vente, il y a dès lors lieu de vérifier, dans une première étape, si la facture litigieuse

a été acceptée et de déterminer ensuite, en cas de réponse positive, si cette acceptation

est suffisante pour faire admettre l’existence de la créance affirmée.

D’après la doctrine et la jurisprudence, l’acceptation d’une facture peut être expresse

ou tacite.

L’acceptation est tacite si elle se déduit du silence gardé par le client après avoir

réceptionné la facture.

En effet, le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de

la facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se

rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est

pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative de

protester.

La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant

du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une

et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet,

du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause

(Cloquet, La Facture, no 586 et 587).

C’est la date de la réception de la facture qui fait courir le bref délai endéans lequel

la protestation doit être émise.

Il incombe au débiteur de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales.

Il est toutefois admis que ces protestations ne présentent une valeur que si elles sont

précises, des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de

sortir ses effets (Cloquet, La Facture, no 566 et 567).

En l’espèce, la réception de la facture litigieuse n’a pas fait l’objet de contestations.

La première contestation, peu circonstanciée d’ailleurs, résulte d’un courriel du 16

juin 2025, donc trois mois après la facture.

Au vu de ce qui précède, la facture litigieuse vaut facture acceptée au sens des

principes dégagés de l’article 109 du Code de commerce, et engendre, en présence

d’un contrat de prestation de services, une présomption simple de l’existence de la

créance affirmée.

La présomption simple de l’existence de la créance affirmée est susceptible d’être

renversée par la défenderesse à condition que celle-ci rapporte la preuve contraire.

La partie défenderesse soutient que les prestations n’auraient pas fait l’objet d’une

facturation exacte.

Le Tribunal estime cependant, sur base des pièces versées en cause de part et d’autre,

que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. En effet, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s’est contentée de verser un mesurage unilatéral qu’elle a

effectué elle-même et qui ne présente pas de valeur probante.

Partant, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas renversé la

présomption simple de l’existence de la créance affirmée.

Le contredit est partant à rejeter.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) réclame encore le

paiement d’une indemnité de procédure de 250,- € sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande additionnelle est recevable.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie

demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en

justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 100,- €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) le montant de 3.774,12 € avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

– 30 juillet 2025 – jusqu’à solde ;

donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) de sa

demande en paiement du montant de 250,- € à titre d’indemnité de procédure ;

reçoit cette demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) le montant de 100,- € à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.