Court rejects partial prescription defense for unpaid rent due to partial payments interrupting the five-year limitation period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch rejected the defendant's claim of partial prescription regarding unpaid rent from 2019 to 2023. Although the plaintiff sued in March 2025, the court found that partial payments made by the defendant up to March 2022 interrupted the five-year limitation period under Article 2248 of the Civil Code. Consequently, the court ruled the debt was not prescribed and ordered the defendant to pay the full claimed amount plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2248 du Code civil; La prescription est interrompue par la reconnaissance tacite des droits du créancier, notamment par des paiements partiels, rendant la créance exigible après cinq ans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 90 / 26
du 14 janvier 2026
Audience publique du mercredi, quatorze janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre
d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE
L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo
Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Saïku DRAMÉ, en remplacement de
Maître Marc THEWES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à
L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Marc BECKER, en remplacement de
Maître Michael WOLFSTELLER, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°
1135 du 16 juillet 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette l’exception de nullité tiré du libellé obscur ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 22 octobre
2025 à 14.45 heures, salle 1.
réserve les frais.
»
* * * * * * *
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 octobre 2025, l’affaire fut
refixée au 17 décembre 2025 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Saïku DRAMÉ, en remplacement de Maître Marc THEWES et Maître
Marc BECKER, en emplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, furent
entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Revu le jugement no. 1135/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du
16 juillet 2025 et ayant, après avoir rejeté l’exception de nullité tirée du libellé
obscur de la requête, refixé l’affaire à une audience ultérieure pour continuation
des débats.
Comme énoncé par le jugement précité, l’OFFICE NATIONAL DE
L’ACCUEIL a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix de
céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de 30.456,45 € à titre
d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles relatives à un logement sis à
L-ADRESSE2.), ceci pour la période de janvier 2019 à janvier 2023. En outre, la
partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,-
€.
A l’audience publique 17 décembre 2025, PERSONNE1.) a soulevé la
prescription partielle de la créance de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL.
Elle estime, comme la demande en justice a été déposée au mois de mars 2025,
que la créance est prescrite pour les indemnités d’occupation relatives à la période
de janvier 2019 à mars 2020.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL de son côté invoque l’article 2248 du
Code civil en faisant état de paiements partiels de la dette, le dernier en date du 3
mars 2022.
L’article 2248 du Code civil dispose que la prescription est interrompue par la
reconnaissance que le débiteur … fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Il est de jurisprudence que lorsque l'attitude du débiteur implique un aveu non
équivoque des droits du créancier, la prescription est interrompue. Les juges du
fond apprécient souverainement la portée interruptive des faits allégués. La
reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter du paiement par le
débiteur d'un ou plusieurs acomptes (cf. TAL, 27 janvier 2025, no. 2024-00041
du rôle et jurisprudence y citée).
En l’espèce, les paiements partiels effectués par PERSONNE1.) ont interrompu
la prescription alors qu’avec lesdits paiements, la partie débitrice a reconnu sa
dette. Le dernier paiement au mois de mars 2022 a fait courir un nouveau délai
de prescription de cinq ans de sorte qu’au moment de l’introduction de la
demande en justice au mois de mars 2025, la demande de l’OFFICE NATIONAL
DE L’ACCUEIL n’était pas prescrite.
Eu égard aux pièces versées et aux renseignements fournis en cause et en
l’absence d’autres contestations de la partie défenderesse, la demande de
l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 30.456,45 €.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la
partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses
droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé au montant réclamé de 250,-
€.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL
le montant de 30.456,45 € avec les intérêts légaux à partir du 11 mars 2025 – date
de la demande en justice – jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL
le montant de 250,- € à titre d’indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.