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JPDBAIL_090 Généré par l'IA

Court rejects partial prescription defense for unpaid rent due to partial payments interrupting the five-year limitation period.

Numéro de cause JPDBAIL_090
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch rejected the defendant's claim of partial prescription regarding unpaid rent from 2019 to 2023. Although the plaintiff sued in March 2025, the court found that partial payments made by the defendant up to March 2022 interrupted the five-year limitation period under Article 2248 of the Civil Code. Consequently, the court ruled the debt was not prescribed and ordered the defendant to pay the full claimed amount plus procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 2248 du Code civil; La prescription est interrompue par la reconnaissance tacite des droits du créancier, notamment par des paiements partiels, rendant la créance exigible après cinq ans.

Mots-clés

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prescription partielle interruption prescription paiements partiels Code civil 2248 occupation sans titre indemnités d'occupation délai de cinq ans créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL, 27 janvier 2025, no. 2024-00041 du rôle
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Texte complet

N° 90 / 26

du 14 janvier 2026

Audience publique du mercredi, quatorze janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre

d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE

L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo

Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Saïku DRAMÉ, en remplacement de

Maître Marc THEWES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à

L-ADRESSE1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Marc BECKER, en remplacement de

Maître Michael WOLFSTELLER, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°

1135 du 16 juillet 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

rejette l’exception de nullité tiré du libellé obscur ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 22 octobre

2025 à 14.45 heures, salle 1.

réserve les frais.

»

* * * * * * *

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 octobre 2025, l’affaire fut

refixée au 17 décembre 2025 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Saïku DRAMÉ, en remplacement de Maître Marc THEWES et Maître

Marc BECKER, en emplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, furent

entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Revu le jugement no. 1135/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du

16 juillet 2025 et ayant, après avoir rejeté l’exception de nullité tirée du libellé

obscur de la requête, refixé l’affaire à une audience ultérieure pour continuation

des débats.

Comme énoncé par le jugement précité, l’OFFICE NATIONAL DE

L’ACCUEIL a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix de

céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de 30.456,45 € à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles relatives à un logement sis à

L-ADRESSE2.), ceci pour la période de janvier 2019 à janvier 2023. En outre, la

partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,-

€.

A l’audience publique 17 décembre 2025, PERSONNE1.) a soulevé la

prescription partielle de la créance de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL.

Elle estime, comme la demande en justice a été déposée au mois de mars 2025,

que la créance est prescrite pour les indemnités d’occupation relatives à la période

de janvier 2019 à mars 2020.

L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL de son côté invoque l’article 2248 du

Code civil en faisant état de paiements partiels de la dette, le dernier en date du 3

mars 2022.

L’article 2248 du Code civil dispose que la prescription est interrompue par la

reconnaissance que le débiteur … fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Il est de jurisprudence que lorsque l'attitude du débiteur implique un aveu non

équivoque des droits du créancier, la prescription est interrompue. Les juges du

fond apprécient souverainement la portée interruptive des faits allégués. La

reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter du paiement par le

débiteur d'un ou plusieurs acomptes (cf. TAL, 27 janvier 2025, no. 2024-00041

du rôle et jurisprudence y citée).

En l’espèce, les paiements partiels effectués par PERSONNE1.) ont interrompu

la prescription alors qu’avec lesdits paiements, la partie débitrice a reconnu sa

dette. Le dernier paiement au mois de mars 2022 a fait courir un nouveau délai

de prescription de cinq ans de sorte qu’au moment de l’introduction de la

demande en justice au mois de mars 2025, la demande de l’OFFICE NATIONAL

DE L’ACCUEIL n’était pas prescrite.

Eu égard aux pièces versées et aux renseignements fournis en cause et en

l’absence d’autres contestations de la partie défenderesse, la demande de

l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL est à déclarer fondée pour le montant

réclamé de 30.456,45 €.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses

droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé au montant réclamé de 250,-

€.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL

le montant de 30.456,45 € avec les intérêts légaux à partir du 11 mars 2025 – date

de la demande en justice – jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL

le montant de 250,- € à titre d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.