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JPDBAIL_088 Généré par l'IA

Landlord wins arrears claim; tenant wins deposit refund; procedural fees denied to both sides.

Numéro de cause JPDBAIL_088
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's claim for 20,000€ in unpaid rent partially founded and ordered payment with legal interest. Conversely, the tenant's request for a refund of the 3,000€ security deposit was allowed, while both parties were denied procedural fee indemnities. The court also recognized the tenant's counterclaim for the deposit but rejected her additional request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1700 et s. du Code civil; Art. 1705 du Code civil: The court must adjudicate on the validity of rent arrears based on proven payment history and allow the return of security deposits upon lease termination, while denying procedural fee claims absent proof of inequity.

Mots-clés

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landlord tenant dispute rent arrears claim security deposit refund lease termination procedural fee indemnity arriérés de loyer paiement du solde au comptant paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 88 / 2026

du 14 janvier 2026

Audience publique du mercredi, quatorze janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

entre

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),

4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses, défenderesses sur reconvention, sub 2) à sub 4) en

leur qualité d’héritiers de PERSONNE5.), les quatre comparant par Maître

Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître

Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit des jugements rendus par

le tribunal de céans en date des 9 mars 2023 et 15 juin 2023 sous les numéros

336/2023 et 741/2023, dont les dispositifs sont conçus comme suit :

(Ad 336/23)

« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

leur reprise de l’instance introduite par feue PERSONNE5.), décédée en date du

DATE1.) ;

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE6.) de sa demande reconventionnelle en paiement du

montant de 3.000,- € au titre de la garantie locative ;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du jeudi, 4

mai 2023 à 10.00 heures, salle 1,

réserve les frais. »

(Ad 741/2023)

« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

avant tout autre progrès en cause :

admet PERSONNE6.) à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :

« que depuis le début du bail (1.12.2020) couvrant le débit de boissons connu sous

l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE4.), et durant toute la location

(jusqu’au 11/10/2021), Madame PERSONNE6.) a remis tous les dimanches à titre

de loyer un montant de 500.-€ (cinq cents Euros) en espèces à Monsieur

PERSONNE7.), respectivement à quelques rares occasions à Madame

PERSONNE8.), durent cette période petite amie de Monsieur PERSONNE7.),

agissant pour compte de Monsieur PERSONNE7.) ;

qu’aux occasions où Madame PERSONNE8.) encaissait le loyer pour compte de

Monsieur PERSONNE7.), elle lui remettait le montant payé par Madame

PERSONNE6.), en l’espèce à chaque fois un montant de 500.-€ en cash ;

que Monsieur PERSONNE7.) informait régulièrement Madame PERSONNE8.) le

dimanche soir qu’il avait encaissé le loyer de Madame PERSONNE6.) en espèces

et des fois lui montrait même les billets remis par Madame PERSONNE6.) ;

que Monsieur PERSONNE7.) a indiqué à Madame PERSONNE8.) que son plan

était depuis le début de recevoir l’argent en espèces et d’agir de la sorte afin que

Madame PERSONNE6.) paye bien ses loyers en espèces tout au long de la location

mais qu’elle ne puisse finalement pas prouver avoir payé son loyer ; »

fixe jour et heure pour l’enquête au jeudi, 28 septembre 2023 à 09.30 heures, salle

no. 1;

fixe jour et heure pour la contre-enquête au jeudi, 26 octobre 2023 à 09.30 heures,

salle no. 1;

dit que PERSONNE6.) devra se charger de la convocation d'un interprète ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 9

novembre 2023 à 15.00 heures, salle no. 1;

réserve les frais.

»

Après l’appel de la cause à l’audience publique du 9 novembre 2023, l’affaire

fut d’abord refixée au jeudi, 4 janvier 2024 et après d’itératives refixations

elle fut utilement retenue en date du mercredi, 17 décembre 2025 où les

débats eurent lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE et Maître Marc WALCH furent entendus en

leurs plaidoiries.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement no. 336/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date

du 9 mars 2023 et ayant, après avoir reçu la demande en la forme et donné

acte à PERSONNE6.) de sa demande reconventionnelle, ordonné avant tout

autre progrès en cause la comparution personnelle des parties à laquelle il fut

procédé en date du 4 mai 2023.

Revu le jugement no. 741/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date

du 15 juin 2023 et ayant, avant tout autre progrès en cause, admis

PERSONNE6.) à l’enquête.

Vu le procès-verbal no. 1101/23 de l’enquête en date du 28 septembre 2023.

Aucun témoin n’a été appelé pour la contre-enquête.

Demande

de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE6.) :

A l’audience publique du 1er juin 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont déclaré renoncer à leur demande en

paiement d’une indemnité de relocation et en paiement de dommages et

intérêts pour dégâts locatifs.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Il y a ensuite lieu de retenir que le bail entre parties a pris fin par la résiliation

avec effet immédiat de la locataire PERSONNE6.) en date du 11 octobre

2021.

Les parties demanderesses réclament le paiement du montant de 20.000,- €

au titre des loyers pour un local de commerce (café) à ADRESSE5.), bail qui

a pris cours en date du 1er décembre 2020. Le loyer mensuel convenu entre

parties était de 2.000,- €. Cependant la locataire n’aurait jamais payé un

quelconque loyer jusqu’à son départ au mois d’octobre 2021.

PERSONNE6.), à qui incombe la charge de la preuve du paiement du loyer,

a indiqué avoir payé le loyer par paiements partiels de 500,- € toutes les

semaines, paiements en liquide et sans reçu. Le Tribunal l’avait admis à

l’enquête pour prouver la réalité de ses dires.

Les bailleurs estiment en premier lieu que les paiements invoqués par

PERSONNE6.), contestés par ailleurs, ne seraient pas libératoires alors que

le contrat de bail aurait imposé à la locataire de payer à l’époque aux époux

PERSONNE9.) et non pas à leur fils, ceci sur leur compte bancaire auprès de

la Banque SOCIETE1.).

PERSONNE6.) de son côté indique que le fils des époux PERSONNE9.),

PERSONNE2.) aurait agi comme mandataire de ses parents et aurait encaissé

les loyers.

Si l’on peut en l’espèce concevoir que PERSONNE6.) pouvait légitimement

croire en le pouvoir du fils des bailleurs pour s’occuper de leurs affaires alors

qu’il n’est pas contesté que du moins la mère séjournait à l’étranger, toujours

est-il que la locataire n’a pas établi avoir procédé au paiement des loyers

redus entre les mains du mandataire.

En effet, il a été établi par l’enquête que PERSONNE6.) a régulièrement

remis de l’argent au fils des bailleurs, mais ni la somme qui a été remise n’est

établie pas plus que la raison de ses paiements. Il est par ailleurs

incompréhensible pourquoi la locataire ne se serait pas fait remettre de

quittances ou n’a pas contacté ses bailleurs pour clarifier la situation.

Il s’ensuit que la demande en paiement du montant de 20.000,- € à titre

d’arriérés de loyers est à déclarer fondée.

Les parties demanderesses n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de

laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, leur demande en

allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Demande

de

PERSONNE6.)

à

l’encontre

de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :

PERSONNE6.) réclame aux bailleurs le remboursement du montant de

3.000,- € payé en début de bail à titre de caution.

Les bailleurs n’ont pas contesté le paiement du montant en question à titre de

caution.

Ils ne font plus état de dégâts locatifs.

La demande de PERSONNE6.) est partant à déclarer fondée pour le montant

réclamé.

A l’audience publique du 17 décembre 2025, PERSONNE6.) a encore

déclaré réclamer reconventionnellement le paiement du montant de 1.000,- €

à titre d’indemnité de procédure.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande reconventionnelle est recevable en la forme.

PERSONNE6.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les

frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure est à abjuger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

donne acte

à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) qu’ils renoncent à leur demande en paiement d’une

indemnité de relocation et en paiement de dommages et intérêts pour dégâts

locatifs ;

déclare la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) partiellement fondée pour le surplus ;

partant,

déclare le bail résilié entre parties ;

condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de 20.000,- € à titre d’arriérés

de loyers, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 22 octobre 2021 –

date de la demande en justice – jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE6.) en remboursement

de la caution locative fondée ;

partant,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) à payer à PERSONNE6.) le montant de 3.000,- € avec les

intérêts légaux à partir du 9 février 2023 – date de la demande en justice –

jusqu’à solde ;

donne acte à PERSONNE6.) de sa demande reconventionnelle en paiement

du montant de 1.000,- € à titre d’indemnité de procédure ;

déclare la demande reconventionnelle recevable en la forme ;

la déclare non fondée et en déboute ;

ordonne la compensation des créances réciproques ;

condamne PERSONNE6.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.