Landlord wins arrears claim; tenant wins deposit refund; procedural fees denied to both sides.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for 20,000€ in unpaid rent partially founded and ordered payment with legal interest. Conversely, the tenant's request for a refund of the 3,000€ security deposit was allowed, while both parties were denied procedural fee indemnities. The court also recognized the tenant's counterclaim for the deposit but rejected her additional request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 1705 du Code civil: The court must adjudicate on the validity of rent arrears based on proven payment history and allow the return of security deposits upon lease termination, while denying procedural fee claims absent proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 88 / 2026
du 14 janvier 2026
Audience publique du mercredi, quatorze janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses, défenderesses sur reconvention, sub 2) à sub 4) en
leur qualité d’héritiers de PERSONNE5.), les quatre comparant par Maître
Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître
Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit des jugements rendus par
le tribunal de céans en date des 9 mars 2023 et 15 juin 2023 sous les numéros
336/2023 et 741/2023, dont les dispositifs sont conçus comme suit :
(Ad 336/23)
« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
leur reprise de l’instance introduite par feue PERSONNE5.), décédée en date du
DATE1.) ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE6.) de sa demande reconventionnelle en paiement du
montant de 3.000,- € au titre de la garantie locative ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du jeudi, 4
mai 2023 à 10.00 heures, salle 1,
réserve les frais. »
(Ad 741/2023)
« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause :
admet PERSONNE6.) à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :
« que depuis le début du bail (1.12.2020) couvrant le débit de boissons connu sous
l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE4.), et durant toute la location
(jusqu’au 11/10/2021), Madame PERSONNE6.) a remis tous les dimanches à titre
de loyer un montant de 500.-€ (cinq cents Euros) en espèces à Monsieur
PERSONNE7.), respectivement à quelques rares occasions à Madame
PERSONNE8.), durent cette période petite amie de Monsieur PERSONNE7.),
agissant pour compte de Monsieur PERSONNE7.) ;
qu’aux occasions où Madame PERSONNE8.) encaissait le loyer pour compte de
Monsieur PERSONNE7.), elle lui remettait le montant payé par Madame
PERSONNE6.), en l’espèce à chaque fois un montant de 500.-€ en cash ;
que Monsieur PERSONNE7.) informait régulièrement Madame PERSONNE8.) le
dimanche soir qu’il avait encaissé le loyer de Madame PERSONNE6.) en espèces
et des fois lui montrait même les billets remis par Madame PERSONNE6.) ;
que Monsieur PERSONNE7.) a indiqué à Madame PERSONNE8.) que son plan
était depuis le début de recevoir l’argent en espèces et d’agir de la sorte afin que
Madame PERSONNE6.) paye bien ses loyers en espèces tout au long de la location
mais qu’elle ne puisse finalement pas prouver avoir payé son loyer ; »
fixe jour et heure pour l’enquête au jeudi, 28 septembre 2023 à 09.30 heures, salle
no. 1;
fixe jour et heure pour la contre-enquête au jeudi, 26 octobre 2023 à 09.30 heures,
salle no. 1;
dit que PERSONNE6.) devra se charger de la convocation d'un interprète ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 9
novembre 2023 à 15.00 heures, salle no. 1;
réserve les frais.
»
Après l’appel de la cause à l’audience publique du 9 novembre 2023, l’affaire
fut d’abord refixée au jeudi, 4 janvier 2024 et après d’itératives refixations
elle fut utilement retenue en date du mercredi, 17 décembre 2025 où les
débats eurent lieu comme suit :
Maître Daniel CRAVATTE et Maître Marc WALCH furent entendus en
leurs plaidoiries.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement no. 336/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date
du 9 mars 2023 et ayant, après avoir reçu la demande en la forme et donné
acte à PERSONNE6.) de sa demande reconventionnelle, ordonné avant tout
autre progrès en cause la comparution personnelle des parties à laquelle il fut
procédé en date du 4 mai 2023.
Revu le jugement no. 741/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date
du 15 juin 2023 et ayant, avant tout autre progrès en cause, admis
PERSONNE6.) à l’enquête.
Vu le procès-verbal no. 1101/23 de l’enquête en date du 28 septembre 2023.
Aucun témoin n’a été appelé pour la contre-enquête.
Demande
de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE6.) :
A l’audience publique du 1er juin 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont déclaré renoncer à leur demande en
paiement d’une indemnité de relocation et en paiement de dommages et
intérêts pour dégâts locatifs.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Il y a ensuite lieu de retenir que le bail entre parties a pris fin par la résiliation
avec effet immédiat de la locataire PERSONNE6.) en date du 11 octobre
2021.
Les parties demanderesses réclament le paiement du montant de 20.000,- €
au titre des loyers pour un local de commerce (café) à ADRESSE5.), bail qui
a pris cours en date du 1er décembre 2020. Le loyer mensuel convenu entre
parties était de 2.000,- €. Cependant la locataire n’aurait jamais payé un
quelconque loyer jusqu’à son départ au mois d’octobre 2021.
PERSONNE6.), à qui incombe la charge de la preuve du paiement du loyer,
a indiqué avoir payé le loyer par paiements partiels de 500,- € toutes les
semaines, paiements en liquide et sans reçu. Le Tribunal l’avait admis à
l’enquête pour prouver la réalité de ses dires.
Les bailleurs estiment en premier lieu que les paiements invoqués par
PERSONNE6.), contestés par ailleurs, ne seraient pas libératoires alors que
le contrat de bail aurait imposé à la locataire de payer à l’époque aux époux
PERSONNE9.) et non pas à leur fils, ceci sur leur compte bancaire auprès de
la Banque SOCIETE1.).
PERSONNE6.) de son côté indique que le fils des époux PERSONNE9.),
PERSONNE2.) aurait agi comme mandataire de ses parents et aurait encaissé
les loyers.
Si l’on peut en l’espèce concevoir que PERSONNE6.) pouvait légitimement
croire en le pouvoir du fils des bailleurs pour s’occuper de leurs affaires alors
qu’il n’est pas contesté que du moins la mère séjournait à l’étranger, toujours
est-il que la locataire n’a pas établi avoir procédé au paiement des loyers
redus entre les mains du mandataire.
En effet, il a été établi par l’enquête que PERSONNE6.) a régulièrement
remis de l’argent au fils des bailleurs, mais ni la somme qui a été remise n’est
établie pas plus que la raison de ses paiements. Il est par ailleurs
incompréhensible pourquoi la locataire ne se serait pas fait remettre de
quittances ou n’a pas contacté ses bailleurs pour clarifier la situation.
Il s’ensuit que la demande en paiement du montant de 20.000,- € à titre
d’arriérés de loyers est à déclarer fondée.
Les parties demanderesses n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de
laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Demande
de
PERSONNE6.)
à
l’encontre
de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :
PERSONNE6.) réclame aux bailleurs le remboursement du montant de
3.000,- € payé en début de bail à titre de caution.
Les bailleurs n’ont pas contesté le paiement du montant en question à titre de
caution.
Ils ne font plus état de dégâts locatifs.
La demande de PERSONNE6.) est partant à déclarer fondée pour le montant
réclamé.
A l’audience publique du 17 décembre 2025, PERSONNE6.) a encore
déclaré réclamer reconventionnellement le paiement du montant de 1.000,- €
à titre d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande reconventionnelle est recevable en la forme.
PERSONNE6.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les
frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure est à abjuger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
donne acte
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) qu’ils renoncent à leur demande en paiement d’une
indemnité de relocation et en paiement de dommages et intérêts pour dégâts
locatifs ;
déclare la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) partiellement fondée pour le surplus ;
partant,
déclare le bail résilié entre parties ;
condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de 20.000,- € à titre d’arriérés
de loyers, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 22 octobre 2021 –
date de la demande en justice – jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE6.) en remboursement
de la caution locative fondée ;
partant,
condamne
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) à payer à PERSONNE6.) le montant de 3.000,- € avec les
intérêts légaux à partir du 9 février 2023 – date de la demande en justice –
jusqu’à solde ;
donne acte à PERSONNE6.) de sa demande reconventionnelle en paiement
du montant de 1.000,- € à titre d’indemnité de procédure ;
déclare la demande reconventionnelle recevable en la forme ;
la déclare non fondée et en déboute ;
ordonne la compensation des créances réciproques ;
condamne PERSONNE6.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.