Disciplinary cell regime appeal dismissed due to proven violence risks and lack of necessity for hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeals against a disciplinary decision placing him in a restrictive cell regime. The prisoner admitted the facts but argued the sanctions were too severe and the decision lacked motivation, while the prosecution highlighted his violent threats and disruptive behavior. The court ruled the regime was legally compliant and proportionate given the established risks to safety and prison order, finding no need to hear the prisoner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 700 (1) du code de procédure pénale; La Chambre de l'application des peines rejette les recours disciplinaires lorsque les conditions de sécurité sont remplies par des faits avérés de violence, rendant la mesure proportionnée et l'audition du condamné inutile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°4/26 chap
du 14 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatorze janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit daté au 6 janvier 2026 et transmis le 7 janvier
2026 par
PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),
Vu le recours déclaré par courrier électronique du 8 janvier 2026 par Maître
Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
le compte de
PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),
chaque fois dirigé contre la décision de Madame le Directeur adjoint de
l’Administration pénitentiaire du 30 décembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit du 6 janvier 2026, transmis le 7 janvier 2026 au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), dirigé contre la décision de Madame le Directeur adjoint de
l’Administration pénitentiaire du 30 décembre 2025, ayant confirmé la sanction
disciplinaire du 30 décembre 2025 prise par Madame le Directeur adjoint du
CPU, ordonnant le placement de PERSONNE1.) en régime cellulaire, aux
conditions suivantes :
-
ouverture de la cellule pendant 1h50 avec les autres détenus
(promenade incluse) ;
-
retrait des activités individuelles et communes, à l’exception des
activités sportives ;
-
droit à la pratique religieuse (retrait des activités religieuses en
commun, mais assistance spirituelle peut toutefois s’entretenir librement avec
le détenu lorsqu’il en fait la demande) ;
-
droit à la correspondance ;
-
droit à la lecture ;
-
accès au téléphone ;
-
vêtements personnels ;
-
douche journalière ;
-
achats limités à 60 euros par semaine à l’Economat.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui
reprochés. Il considère que les sanctions prononcées à son encontre seraient
trop sévères par rapport aux faits commis. Il demande pouvoir s’expliquer sur
les faits.
Vu le recours introduit par courrier électronique le 8 janvier 2026 par Maître
Noémie SADLER au nom de PERSONNE1.), contre la décision de Madame le
Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 30 décembre 2025,
autorisant Madame le Directeur adjoint du CPU à soumettre l’intéressé au
régime cellulaire, sous les conditions énumérées ci-avant.
Le mandataire sollicite principalement l’annulation de la décision attaquée pour
défaut de motivation.
Subsidiairement, la décision attaquée serait à annuler car les conditions du
placement au régime cellulaire ne seraient pas remplies. PERSONNE1.) ne
présenterait aucun danger d’évasion. Il ne mettrait pas en danger soi-même ou
autrui par le biais de violences physiques ou morales. Il ne présenterait pas
davantage de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon
fonctionnement du centre pénitentiaire.
En outre, les troubles psychiques dont souffrirait PERSONNE1.) risqueraient
de s’accroître à cause du placement au régime cellulaire.
Plus subsidiairement, le placement au régime cellulaire serait à limiter à une
semaine.
En tout état de cause, la prise de position du Parquet général serait à lui
communiquer.
Le Ministère public conclut que les recours introduits sont recevables quant à
la forme et quant au délai.
A titre préliminaire, le Ministère public constate que le mandataire de
PERSONNE1.) entend « interjeter appel » contre la décision précitée du 30
décembre 2025. Il donne à considérer qu’aucune voie de recours de l’appel
n’est prévue par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire. La prédite loi aurait seulement institué un recours judiciaire contre
une décision administrative. En dépit de la terminologie utilisée, il y aurait lieu
de retenir que le mandataire entend exercer un recours contre la décision de
Madame le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 30 décembre
2025, fondé sur l’article 35 de la loi précitée.
Concernant le recours introduit par le mandataire de PERSONNE1.), le
Ministère public constate que Madame le Directeur adjoint de l’Administration
pénitentiaire s’est expressément référé au courrier de Madame le Directeur
adjoint du CPU du 30 décembre 2025, qui contient les raisons pour lesquelles
le placement sous régime cellulaire de PERSONNE1.) est requis. La référence
à ces motifs constituerait la motivation de la décision attaquée de sorte que la
demande en annulation de la décision critiquée pour défaut de motivation est
à rejeter. Par ailleurs, PERSONNE1.) n’a pas ignoré lesdits motifs étant donné
qu’il a été invité à prendre position par rapport à la mesure proposée.
Contrairement à l’argumentaire avancé par le mandataire de PERSONNE1.),
la demande subsidiaire tendant à annulation de la décision critiquée au motif
que les conditions du placement ne seraient pas remplies ne serait pas
davantage fondée. Le placement cellulaire de PERSONNE1.) aurait été
ordonné sous les différentes conditions énumérées dans la décision attaquée.
Il serait ainsi établi que la mesure de placement aurait été ordonnée en vue de
la stabilisation du comportement du détenu dont le suivi psychiatrique serait
maintenu.
L’affirmation du mandataire suivant laquelle le placement cellulaire ne serait
pas limité dans le temps serait erronée : Madame le Directeur adjoint du CPU
aurait clairement indiqué que la situation sera évaluée après un délai de deux
semaines.
La décision attaquée serait également adaptée à la gravité des faits en cause.
Le ministère public conclut que tant le recours introduit par PERSONNE1.) que
celui introduit par son mandataire sont à déclarer non fondés.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Recevabilité des recours
L’article 35, paragraphe 1er de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions prises à l’égard
des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire
l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des
peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans
un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision
du Directeur de l’Administration pénitentiaire. L’article 35, paragraphe 2, de la
loi précitée prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de
l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du code de procédure
pénale sont applicables.
Le recours introduit par PERSONNE1.) est dirigé contre la décision prise par
Madame la Directoire de l’Administration pénitentiaire du 30 décembre 2025,
décision susceptible d’un recours devant la Chambre de l’application des
peines.
Ledit recours est recevable du point de vue de la forme, car il a été formé par
courrier, donc par écrit.
Ledit recours est également recevable du point de vue des délais, car même si
la date de notification de la décision attaquée n’est pas établie, le délai de huit
jours ouvrables pour introduire son recours, n’est pas encore révolu.
Même si la motivation du recours soumise par le requérant est succincte, elle
répond aux critères prévus à l’article 698 du code de procédure pénale, auquel
l’article 35 précité renvoie.
Le recours introduit par courriel par le mandataire de PERSONNE1.) est
également recevable tant en la forme qu’au délai.
La Chambre de l’application des peines se rallie à l’appréciation du Ministère
public qu’en dépit de la terminologie utilisée par le mandataire de
PERSONNE1.) entendant interjeter appel, ledit recours se fonde sur l’article 35
de la loi du 18 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.
Jonction
Conformément à l’article 697 (3) du code de procédure pénale, il y a lieu de
joindre les recours au vu de l’identité de l’acte attaqué et de leur objet pour les
vider par une seule et même décision.
Demande en communication de la prise de position du Ministère public
Aux termes de l’article 699 (2) du code de procédure pénale, le Ministère public
est entendu en ses réquisitions écrites.
Contrairement à la demande de PERSONNE1.), aucune disposition légale
n’exige une communication préalable de ces conclusions et ce n’est que si la
Chambre de l’application des peines décide une comparution à l’audience du
condamné pour l’entendre, que l’article 700 du code précité instaure un droit
de réplique au profit du condamné et de son mandataire.
Recours
Dans sa décision du 30 décembre 2025, Madame le Directeur adjoint de
l’Administration pénitentiaire se réfère expressément au courrier de Madame
le Directeur adjoint du CPU du même jour, dans lequel les raisons pour
lesquelles le placement au régime cellulaire de PERSONNE1.) sont exposées
en détail.
Tel que souligné à juste titre par le représentant du Ministère public, la
référence par Madame le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire au
courrier de Madame le Directeur adjoint du CPU constitue la motivation de la
décision attaquée.
La décision attaquée étant suffisamment motivée, la demande principale
tendant à l’annulation de ladite décision est à rejeter.
La demande subsidiaire tendant à l’annulation de la décision attaquée au motif
que les conditions de placement ne seraient pas remplies, n’est pas davantage
fondée.
Aux termes de l’article 29 de la loi précitée : « (2) Les détenus qui ne sont pas
placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui
consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer
dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme
d’activités adaptées.
Sont placés au régime cellulaire :
…
(b) les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement,
sont inaptes pour le régime de vie en communauté.
Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente
un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le
biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la
sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le
détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de
placement au régime cellulaire ne sont plus remplies. »
PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) se trouve au CPU seulement
depuis le 12 novembre 2025.
Au courant du mois de décembre 2025, il y a eu cinq incidents disciplinaires
dans lesquels il a été impliqué.
Le 18 décembre 2025, il a émis des menaces de suicide, tout en refusant de
se laisser enfermer dans sa cellule à l’heure de la fermeture.
Le 21 décembre 2025, les gardiens ont dû l’empêcher de se bagarrer avec un
codétenu dans les douches.
Le 22 décembre 2025, il a formulé des menaces graves contre un codétenu et
des agents de l’administration, à la suite du refus lui opposé d’aller au sport.
Le 28 décembre 205, PERSONNE1.) s’est bousculé avec un autre détenu et
l’a insulté dans un couloir du bloc.
Le 29 décembre 2025, il a actionné le bouton d’urgence pendant la nuit. Il a
exigé de voir son psychiatre, affirmant se sentir mal. Par la suite, il a admis qu’il
n’allait rien se faire, en attendant de voir son médecin le lendemain matin.
Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, par son
comportement PERSONNE2.) présente un risque de danger pour autrui au vu
des violences tant physiques que morales exercées à l’égard de ses codétenus
et du personnel de l’administration pénitentiaire.
Il est également constant que PERSONNE3.) demande constamment de
changer de cellule à cause de mésentente avec différents codétenus.
Pareilles demandes présentent aussi une atteinte évidente au bon
fonctionnement du centre pénitentiaire tel que souligné par le Ministère public.
Les conditions du placement au régime cellulaire sont dès lors remplies.
Contrairement aux affirmations du mandataire de PERSONNE1.), c’est
également à bon droit que le représentant du Ministère public souligne que la
décision de placement au régime cellulaire aux conditions précitées a été prise
en vue de la stabilisation du comportement de PERSONNE1.) dont le suivi
psychiatrique est maintenu.
Il ressort également du courrier de Madame le Directeur adjoint du CPU,
auquel Madame le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire s’est
référé qu’une réévaluation de la situation est effectuée dans un délai de deux
semaines, en coordination avec le service psychiatrique en milieu pénitentiaire
(SPMP).
La décision de placement du requérant au régime cellulaire soumis aux
conditions précitées est dès lors non seulement conforme aux exigences
légales, mais également proportionnée à la gravité des faits non contestés.
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de
l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une
audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.
Compte tenu des éléments d’appréciation lui soumis, la Chambre de
l’application des peines considère qu’il n’est ni nécessaire, ni utile, d’entendre
le requérant à une de ses audiences.
Partant, les recours de PERSONNE4.) dirigés contre la décision disciplinaire
du 30 décembre 2025 sont à rejeter comme n’étant pas fondés.
Par ces motifs :
la Chambre de l’application des peines, statuant en composition
collégiale,
ordonne la jonction des deux recours,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE3.),
déclare les recours recevables, mais non fondés.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé