Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_4 Généré par l'IA

Disciplinary cell regime appeal dismissed due to proven violence risks and lack of necessity for hearing.

Numéro de cause CAChAP_4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeals against a disciplinary decision placing him in a restrictive cell regime. The prisoner admitted the facts but argued the sanctions were too severe and the decision lacked motivation, while the prosecution highlighted his violent threats and disruptive behavior. The court ruled the regime was legally compliant and proportionate given the established risks to safety and prison order, finding no need to hear the prisoner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 700 (1) du code de procédure pénale; La Chambre de l'application des peines rejette les recours disciplinaires lorsque les conditions de sécurité sont remplies par des faits avérés de violence, rendant la mesure proportionnée et l'audition du condamné inutile.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary regime cellular confinement prison safety risk proportionality test necessity of hearing administrative sanction prison conduct placement en cure de désintoxication

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 (1) du code de procédure pénale
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de
article 698 du code de procédure pénale
répond aux critères prévus à l’article 698 du code de procédure pénale, auquel
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Texte complet

Arrêt n°4/26 chap

du 14 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatorze janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit daté au 6 janvier 2026 et transmis le 7 janvier

2026 par

PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),

Vu le recours déclaré par courrier électronique du 8 janvier 2026 par Maître

Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

le compte de

PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),

chaque fois dirigé contre la décision de Madame le Directeur adjoint de

l’Administration pénitentiaire du 30 décembre 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit du 6 janvier 2026, transmis le 7 janvier 2026 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), dirigé contre la décision de Madame le Directeur adjoint de

l’Administration pénitentiaire du 30 décembre 2025, ayant confirmé la sanction

disciplinaire du 30 décembre 2025 prise par Madame le Directeur adjoint du

CPU, ordonnant le placement de PERSONNE1.) en régime cellulaire, aux

conditions suivantes :

-

ouverture de la cellule pendant 1h50 avec les autres détenus

(promenade incluse) ;

-

retrait des activités individuelles et communes, à l’exception des

activités sportives ;

-

droit à la pratique religieuse (retrait des activités religieuses en

commun, mais assistance spirituelle peut toutefois s’entretenir librement avec

le détenu lorsqu’il en fait la demande) ;

-

droit à la correspondance ;

-

droit à la lecture ;

-

accès au téléphone ;

-

vêtements personnels ;

-

douche journalière ;

-

achats limités à 60 euros par semaine à l’Economat.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés. Il considère que les sanctions prononcées à son encontre seraient

trop sévères par rapport aux faits commis. Il demande pouvoir s’expliquer sur

les faits.

Vu le recours introduit par courrier électronique le 8 janvier 2026 par Maître

Noémie SADLER au nom de PERSONNE1.), contre la décision de Madame le

Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 30 décembre 2025,

autorisant Madame le Directeur adjoint du CPU à soumettre l’intéressé au

régime cellulaire, sous les conditions énumérées ci-avant.

Le mandataire sollicite principalement l’annulation de la décision attaquée pour

défaut de motivation.

Subsidiairement, la décision attaquée serait à annuler car les conditions du

placement au régime cellulaire ne seraient pas remplies. PERSONNE1.) ne

présenterait aucun danger d’évasion. Il ne mettrait pas en danger soi-même ou

autrui par le biais de violences physiques ou morales. Il ne présenterait pas

davantage de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon

fonctionnement du centre pénitentiaire.

En outre, les troubles psychiques dont souffrirait PERSONNE1.) risqueraient

de s’accroître à cause du placement au régime cellulaire.

Plus subsidiairement, le placement au régime cellulaire serait à limiter à une

semaine.

En tout état de cause, la prise de position du Parquet général serait à lui

communiquer.

Le Ministère public conclut que les recours introduits sont recevables quant à

la forme et quant au délai.

A titre préliminaire, le Ministère public constate que le mandataire de

PERSONNE1.) entend « interjeter appel » contre la décision précitée du 30

décembre 2025. Il donne à considérer qu’aucune voie de recours de l’appel

n’est prévue par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire. La prédite loi aurait seulement institué un recours judiciaire contre

une décision administrative. En dépit de la terminologie utilisée, il y aurait lieu

de retenir que le mandataire entend exercer un recours contre la décision de

Madame le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 30 décembre

2025, fondé sur l’article 35 de la loi précitée.

Concernant le recours introduit par le mandataire de PERSONNE1.), le

Ministère public constate que Madame le Directeur adjoint de l’Administration

pénitentiaire s’est expressément référé au courrier de Madame le Directeur

adjoint du CPU du 30 décembre 2025, qui contient les raisons pour lesquelles

le placement sous régime cellulaire de PERSONNE1.) est requis. La référence

à ces motifs constituerait la motivation de la décision attaquée de sorte que la

demande en annulation de la décision critiquée pour défaut de motivation est

à rejeter. Par ailleurs, PERSONNE1.) n’a pas ignoré lesdits motifs étant donné

qu’il a été invité à prendre position par rapport à la mesure proposée.

Contrairement à l’argumentaire avancé par le mandataire de PERSONNE1.),

la demande subsidiaire tendant à annulation de la décision critiquée au motif

que les conditions du placement ne seraient pas remplies ne serait pas

davantage fondée. Le placement cellulaire de PERSONNE1.) aurait été

ordonné sous les différentes conditions énumérées dans la décision attaquée.

Il serait ainsi établi que la mesure de placement aurait été ordonnée en vue de

la stabilisation du comportement du détenu dont le suivi psychiatrique serait

maintenu.

L’affirmation du mandataire suivant laquelle le placement cellulaire ne serait

pas limité dans le temps serait erronée : Madame le Directeur adjoint du CPU

aurait clairement indiqué que la situation sera évaluée après un délai de deux

semaines.

La décision attaquée serait également adaptée à la gravité des faits en cause.

Le ministère public conclut que tant le recours introduit par PERSONNE1.) que

celui introduit par son mandataire sont à déclarer non fondés.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Recevabilité des recours

L’article 35, paragraphe 1er de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions prises à l’égard

des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire

l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des

peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans

un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision

du Directeur de l’Administration pénitentiaire. L’article 35, paragraphe 2, de la

loi précitée prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de

l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du code de procédure

pénale sont applicables.

Le recours introduit par PERSONNE1.) est dirigé contre la décision prise par

Madame la Directoire de l’Administration pénitentiaire du 30 décembre 2025,

décision susceptible d’un recours devant la Chambre de l’application des

peines.

Ledit recours est recevable du point de vue de la forme, car il a été formé par

courrier, donc par écrit.

Ledit recours est également recevable du point de vue des délais, car même si

la date de notification de la décision attaquée n’est pas établie, le délai de huit

jours ouvrables pour introduire son recours, n’est pas encore révolu.

Même si la motivation du recours soumise par le requérant est succincte, elle

répond aux critères prévus à l’article 698 du code de procédure pénale, auquel

l’article 35 précité renvoie.

Le recours introduit par courriel par le mandataire de PERSONNE1.) est

également recevable tant en la forme qu’au délai.

La Chambre de l’application des peines se rallie à l’appréciation du Ministère

public qu’en dépit de la terminologie utilisée par le mandataire de

PERSONNE1.) entendant interjeter appel, ledit recours se fonde sur l’article 35

de la loi du 18 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.

Jonction

Conformément à l’article 697 (3) du code de procédure pénale, il y a lieu de

joindre les recours au vu de l’identité de l’acte attaqué et de leur objet pour les

vider par une seule et même décision.

Demande en communication de la prise de position du Ministère public

Aux termes de l’article 699 (2) du code de procédure pénale, le Ministère public

est entendu en ses réquisitions écrites.

Contrairement à la demande de PERSONNE1.), aucune disposition légale

n’exige une communication préalable de ces conclusions et ce n’est que si la

Chambre de l’application des peines décide une comparution à l’audience du

condamné pour l’entendre, que l’article 700 du code précité instaure un droit

de réplique au profit du condamné et de son mandataire.

Recours

Dans sa décision du 30 décembre 2025, Madame le Directeur adjoint de

l’Administration pénitentiaire se réfère expressément au courrier de Madame

le Directeur adjoint du CPU du même jour, dans lequel les raisons pour

lesquelles le placement au régime cellulaire de PERSONNE1.) sont exposées

en détail.

Tel que souligné à juste titre par le représentant du Ministère public, la

référence par Madame le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire au

courrier de Madame le Directeur adjoint du CPU constitue la motivation de la

décision attaquée.

La décision attaquée étant suffisamment motivée, la demande principale

tendant à l’annulation de ladite décision est à rejeter.

La demande subsidiaire tendant à l’annulation de la décision attaquée au motif

que les conditions de placement ne seraient pas remplies, n’est pas davantage

fondée.

Aux termes de l’article 29 de la loi précitée : « (2) Les détenus qui ne sont pas

placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui

consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer

dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme

d’activités adaptées.

Sont placés au régime cellulaire :

…

(b) les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement,

sont inaptes pour le régime de vie en communauté.

Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente

un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le

biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la

sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le

détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de

placement au régime cellulaire ne sont plus remplies. »

PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) se trouve au CPU seulement

depuis le 12 novembre 2025.

Au courant du mois de décembre 2025, il y a eu cinq incidents disciplinaires

dans lesquels il a été impliqué.

Le 18 décembre 2025, il a émis des menaces de suicide, tout en refusant de

se laisser enfermer dans sa cellule à l’heure de la fermeture.

Le 21 décembre 2025, les gardiens ont dû l’empêcher de se bagarrer avec un

codétenu dans les douches.

Le 22 décembre 2025, il a formulé des menaces graves contre un codétenu et

des agents de l’administration, à la suite du refus lui opposé d’aller au sport.

Le 28 décembre 205, PERSONNE1.) s’est bousculé avec un autre détenu et

l’a insulté dans un couloir du bloc.

Le 29 décembre 2025, il a actionné le bouton d’urgence pendant la nuit. Il a

exigé de voir son psychiatre, affirmant se sentir mal. Par la suite, il a admis qu’il

n’allait rien se faire, en attendant de voir son médecin le lendemain matin.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, par son

comportement PERSONNE2.) présente un risque de danger pour autrui au vu

des violences tant physiques que morales exercées à l’égard de ses codétenus

et du personnel de l’administration pénitentiaire.

Il est également constant que PERSONNE3.) demande constamment de

changer de cellule à cause de mésentente avec différents codétenus.

Pareilles demandes présentent aussi une atteinte évidente au bon

fonctionnement du centre pénitentiaire tel que souligné par le Ministère public.

Les conditions du placement au régime cellulaire sont dès lors remplies.

Contrairement aux affirmations du mandataire de PERSONNE1.), c’est

également à bon droit que le représentant du Ministère public souligne que la

décision de placement au régime cellulaire aux conditions précitées a été prise

en vue de la stabilisation du comportement de PERSONNE1.) dont le suivi

psychiatrique est maintenu.

Il ressort également du courrier de Madame le Directeur adjoint du CPU,

auquel Madame le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire s’est

référé qu’une réévaluation de la situation est effectuée dans un délai de deux

semaines, en coordination avec le service psychiatrique en milieu pénitentiaire

(SPMP).

La décision de placement du requérant au régime cellulaire soumis aux

conditions précitées est dès lors non seulement conforme aux exigences

légales, mais également proportionnée à la gravité des faits non contestés.

En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de

l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une

audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.

Compte tenu des éléments d’appréciation lui soumis, la Chambre de

l’application des peines considère qu’il n’est ni nécessaire, ni utile, d’entendre

le requérant à une de ses audiences.

Partant, les recours de PERSONNE4.) dirigés contre la décision disciplinaire

du 30 décembre 2025 sont à rejeter comme n’étant pas fondés.

Par ces motifs :

la Chambre de l’application des peines, statuant en composition

collégiale,

ordonne la jonction des deux recours,

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE3.),

déclare les recours recevables, mais non fondés.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé