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CACH10_9 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms first-instance conviction for drug trafficking and confiscation of contraband.

Numéro de cause CACH10_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for drug trafficking and money laundering. The defendant appealed, arguing against the severity of the sentence and the confiscation of seized items, while the prosecution maintained the conviction was warranted. The court upheld the decision because the evidence supported the charges, the sentence was appropriate given the drug quantities and prior record, and no probation was possible due to the defendant's criminal history.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance criminal judgment if the facts are established, the law is correctly applied, and the sentence is adequate to the gravity of the offense and the offender's circumstances.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband appeal against sentence money laundering charges probation ineligibility criminal record impact procedural code articles trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
infractions à l’article 8.1.a) (importation depuis ADRESSE3.) et vente de stupéfiants),
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N° 9/26 X.

du 14 janvier 2026

(Not. 21742/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur

opposition

rendu contradictoirement par

la

seizième

chambre du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 1er octobre 2025 sous le numéro 2645/2025,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg le 28 octobre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et

le 29 octobre 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment

assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH, et après avoir été averti

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole

en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 octobre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le

jugement sur opposition numéro 2645/2025 rendu contradictoirement en date du 1er

octobre 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 29 octobre 2025 au greffe du prédit tribunal,

le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce

même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 1er octobre 2025, le tribunal, après avoir déclaré recevable

l’opposition formée par

PERSONNE1.)

et non avenues les condamnations

prononcées à son encontre par le jugement numéro 1557/2024 rendu par défaut par

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 4 juillet 2024, a condamné

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois pour avoir, depuis le mois

d’avril 2023 jusqu’au 15 juin 2023, et notamment le 15 juin 2023, vers 15.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), commis des

infractions à l’article 8.1.a) (importation depuis ADRESSE3.) et vente de stupéfiants),

à l’article 8.1.b) (détention et transport de stupéfiants en vue de l’usage par autrui) et

à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des produits

stupéfiants, de deux balances digitales de la marque ENSEIGNE1.), de deux

téléphones portables de la marque ENSEIGNE2.), de quatre blocs notes avec des

notes en rapport avec le trafic de stupéfiants, d’un RIHA extrait de virement sur la

somme de 628 euros, d’un trousseau de clefs avec huit clefs et de la somme totale de

4.875 euros.

A l’audience de la Cour du 8 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.), sans

contester la matérialité des faits mis à sa charge, a soutenu avoir interjeté appel en

raison de la peine qui serait trop lourde et a exprimé ses regrets. En outre, il a exposé

son état de santé fragile, nécessitant une prise en charge spécialisée non disponible

en prison.

Le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que son mandant ne contesterait pas la

matérialité des faits mis à sa charge par le représentant du ministère public. Il a ainsi

confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin de voir bénéficier

son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance,

celles-ci consistant notamment en ses aveux dès le début de la procédure, ses regrets

exprimés à l’audience de la Cour d’appel et sa situation personnelle précaire, souffrant

actuellement d’un cancer. Bien que recevant des traitements en prison, ce ne serait

pas la même chose qu’une prise en charge par son médecin traitant à l’extérieur de la

prison. En outre, il serait depuis peu père d’un enfant.

Le mandataire de PERSONNE1.) a finalement donné à considérer que la peine à

prononcer à l’encontre de son mandant ne pourrait être assortie d’un quelconque

aménagement, ceci au vu de son casier judiciaire, et qu’une nouvelle condamnation

ferait tomber un sursis de 18 mois d’une précédente condamnation.

Il a ainsi requis la réduction au maximum du quantum de la peine d’emprisonnement,

tout en sachant qu’aucun aménagement de cette peine d’emprisonnement n’est

possible.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues à charge du prévenu. La peine d’emprisonnement de

36 mois prononcée par les juges de première instance constituerait une peine légale

et adéquate au vu de la gravité des faits, de la quantité élevée de stupéfiants saisis

lors de son interpellation le 15 juin 2023, de la période incriminée et du casier judiciaire

de PERSONNE1.), tout en tenant en considération les aveux et le repentir du prévenu.

Ce serait encore à juste titre que les juges de première instance n'auraient pas assorti

cette peine d’emprisonnement d’un quelconque aménagement.

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour

se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que

les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel

par le mandataire du prévenu.

La Cour considère ainsi que la juridiction de première instance a correctement

apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu

PERSONNE1.) dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont

restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et

notamment des constatations et investigations des agents de police, des déclarations

des consommateurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), du résultat de

la perquisition opérée en date du 15 juin 2023 au domicile du prévenu et des aveux

circonstanciés de ce dernier.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention

prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance

est légale et adéquate. En effet, elle tient compte des quantités importantes de

stupéfiants importées, de la somme d’argent élevée saisie sur le prévenu au moment

de son interpellation le 15 juin 2023, laissant sous-entendre un trafic de stupéfiants

important, et du casier judiciaire renseignant une condamnation du 20 octobre 2022

pour des faits identiques.

La durée de la peine d’emprisonnement est partant à maintenir.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le jugement est encore à confirmer en

ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun aménagement de la peine

d’emprisonnement n’est possible pour

PERSONNE1.), son casier judiciaire

luxembourgeois excluant en effet toute mesure de sursis.

C’est finalement à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction

de première instance a ordonné la confiscation de tous les produits stupéfiants, des

deux téléphones portables, des deux balances digitales, des quatre blocs notes, d’un

RIHA extrait de virement sur 628 euros, du trousseau de huit clefs et de la somme de

4.875 euros saisis suivant procès-verbal numéro JDA-1-135939-5 / numéro JDA-

135939-6 / numéro JDA-135939-7 et numéro JDA-135939-3 établis en date du 15 juin

2023 par la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants.

Le jugement déféré est partant à confirmer dans son ensemble.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public non fondés;

confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 4,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, Madame Joëlle GEHLEN, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.