Court revokes probation due to defendant's refusal to sign agreement and failure to comply with conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal revoked the suspended sentence granted in a prior judgment because the defendant refused to sign the probation agreement. The defendant claimed he had not received the document and alleged police violence, while the state argued his refusal and conspiracy rhetoric proved non-compliance. Consequently, the court ordered the immediate execution of the eighteen-month prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 631-1 du Code de procédure pénale: A suspended sentence is revoked when the convicted person fails to execute the obligations imposed by the judgment, including the refusal to sign the probation agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 8/26 X.
du 14 janvier 2026
(Not. 9817/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Finlande, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et défendeur au civil,
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un arrêt rendu
contradictoirement par la dixième chambre de la Cour d’appel, siégeant en
matière correctionnelle, le 18 juin 2025 sous le numéro 255/25 X., dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
Par citation du 17 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis
de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2025 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer aux fins de la révocation du sursis probatoire.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté
Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir été averti de son droit de garder le silence
et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son mandataire.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction du présent
arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
aux fins de révocation du sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement
prononcée par l’arrêt n° 255/25 X du 18 juin 2025.
Vu l’arrêt n° 255/25 X du 18 juin 2025 rendu par la Cour d’appel qui, par réformation
du jugement n° 1695/2024 du 12 juillet 2024 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, a ramené la peine d’emprisonnement à 18 mois assortis du sursis et a
placé PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pour une durée de 5 ans en
le soumettant aux conditions suivantes ;
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue en vue du
traitement de son agressivité ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter ;
-
faire parvenir au service de Monsieur le Procureur Général d’Etat, tous les six
mois, les attestations relatives aux paiements et les rapports justifiant son suivi
thérapeutique ;
-
exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi et faire des efforts
sérieux pour rechercher un nouvel emploi ;
-
indemniser la partie civile par des versements réguliers à fixer par l’agent de
probation du SCAS ;
-
commencer à exécuter son obligation d’indemnisation de la partie civile endéans
le troisième mois suivant sa libération carcérale ;
-
justifier de ces paiements par des pièces à communiquer tous les trois mois à
l’agent de probation du SCAS ;
-
répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de
probation du SCAS.
Se basant sur le rapport de carence de l’agent de probation PERSONNE2.) du 10
septembre 2025, le représentant du ministère public reproche à PERSONNE1.) de ne
pas avoir respecté les conditions du sursis probatoire et en a sollicité la révocation
pour voir ordonner l’exécution de la peine à laquelle le prévenu avait été condamné.
A l’audience du 1er décembre 2025, suite à la plaidoirie de son mandataire,
PERSONNE1.), après avoir congédié son mandataire, a demandé à la Cour de faire
abstraction des développements de celui-ci et qu’il assurerait lui-même sa défense.
PERSONNE1.) a indiqué qu’il avait vu un psychiatre, mais qu’aucun problème
psychiatrique n’avait été décelé.
Il a insisté sur le fait qu’il aurait été victime d’une tentative de meurtre par six policiers
en date du 17 mars 2022 et qu’il aurait déjà déposé des plaintes sur base de l’article
250 du Code pénal contre 28 magistrats, dont un membre de la composition actuelle.
Il y aurait dès lors lieu à application des dispositions de l’article 3 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme.
Il s’est présenté comme un otage et a dénoncé une conspiration pour couvrir la
tentative de meurtre des six policiers contre lui.
Il a rappelé le principe du respect des droits fondamentaux et du non bis in idem, au
vu de la condamnation en date du 6 avril 2022 par le juge aux affaires familiales, pour
violences domestiques. L’éloignement ordonné par ce jugement constituerait déjà une
sanction pour les mêmes faits que ceux actuellement poursuivis à sa charge.
Il a soutenu que la signature était un acte de libre consentement et qu’un refus de
signer un document n’était pas punissable. En outre le gouvernement luxembourgeois
aurait bloqué l’intégralité de ses courriers électroniques adressés aux diverses
administrations.
Il a encore indiqué que l’affaire, actuellement pendante devant la Cour de cassation,
allait être portée devant la CEDH. Il a enfin affirmé que le gouvernement
luxembourgeois accuserait surtout des hommes étrangers de violences envers leurs
femmes.
Appréciation de la Cour
En application des dispositions de l’article 631-3 du Code de procédure pénale, la Cour
est compétente pour connaître de la demande en révocation du sursis probatoire.
Le moyen de PERSONNE1.) tendant à l’application du principe du non bis in idem est
à écarter, la Cour n’étant actuellement saisie que d’une demande en révocation du
sursis probatoire d’une peine prononcée par un arrêt coulé en force de chose jugée,
le bien-fondé de la condamnation ne peut dès lors être remis en cause.
Il résulte du rapport de carence établi en date du 10 septembre 2025 par l’agent de
probation du SCAS PERSONNE2.) qu’il arrive à la conclusion qu’il lui serait impossible
d’assurer le suivi du sursis probatoire de PERSONNE1.) au vu de l’attitude du
condamné PERSONNE1.).
En effet, ce dernier s’est présenté le 3 septembre 2025 au service du SCAS, en se
présentant « vindicatif, hurlant à forte voix pendant tout l’entretien, en tapant avec le
pied sur le sol et frappant avec la main plate sur le bureau », accusant l’agent de
probation de ne pas répondre aux courriers électroniques que le prévenu lui avait
adressés. PERSONNE1.) a, par la suite, refusé de signer la convention relative à
l’exécution de son sursis probatoire, soutenant qu’il n’aurait pas reçu ce document au
préalable, qu’il n’aurait pas été présent pour le jugement en première instance, que
tout ceci serait un complot pour cacher le fait qu’il aurait été victime de violences
policières et qu’il refuserait de signer un quelconque document.
Après que
PERSONNE1.)
avait informé l’agent de probation que tous les
fonctionnaires et employés publics seraient corrompus et que le Luxembourg serait un
état « nazi », et voyant que ce dernier n’était pas réceptif aux tentatives d’explication
et de conciliation, continuant à rester fixé sur ses idées conspiratrices et son sentiment
de persécution par le système luxembourgeois, l’entretien a été interrompu et
PERSONNE1.) a été invité à quitter les locaux du SCAS.
Il y a lieu de noter qu’il résulte encore du rapport précité, que le Centre Informatique
de l’Etat (CTIE) a placé PERSONNE1.) sur une liste noire, au vu du nombre énorme
de courriers électroniques envoyés à différents agents de l’Etat, dès lors tous les
courriers électroniques de PERSONNE1.) adressés à l’administration sont placés en
quarantaine et n’arrivent dès lors pas auprès de leurs destinataires.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que le condamné PERSONNE1.) n’a fait
aucun effort pour se conformer à l’arrêt du n° 255/25 X du 18 juin 2025. Il ne satisfait
dès lors pas aux obligations lui imposées par cet arrêt.
Il résulte en effet des développements qui précèdent que le condamné PERSONNE1.)
n’accepte nullement la condamnation prononcée à son égard par l’arrêt du 18 juin
2025 et n’entend pas exécuter les conditions du sursis probatoire.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en révocation du sursis
probatoire accordé par l’arrêt n° 255/25 X du 18 juin 2025.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit la demande en la forme ;
constate que PERSONNE1.) n’exécute pas les obligations imposées par l’arrêt
n° 255/25 X du 18 juin 2025 ;
révoque le sursis probatoire accordé par cet arrêt ;
ordonne
l’exécution de la condamnation de
PERSONNE1.)
à la peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois prononcée par cet arrêt ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 5,25
euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 631-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, et de Madame
Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.