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CACH10_8 Généré par l'IA

Court revokes probation due to defendant's refusal to sign agreement and failure to comply with conditions.

Numéro de cause CACH10_8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal revoked the suspended sentence granted in a prior judgment because the defendant refused to sign the probation agreement. The defendant claimed he had not received the document and alleged police violence, while the state argued his refusal and conspiracy rhetoric proved non-compliance. Consequently, the court ordered the immediate execution of the eighteen-month prison sentence.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 631-1 du Code de procédure pénale: A suspended sentence is revoked when the convicted person fails to execute the obligations imposed by the judgment, including the refusal to sign the probation agreement.

Mots-clés

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revocation of probation suspended sentence execution failure to comply probation agreement refusal Code de procédure pénale révocation du sursis congé en période d'essai demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 631-1 du Code de procédure pénale
article 250 du Code pénal
article 631-3 du Code de procédure pénale
En application des dispositions de l’article 631-3 du Code de procédure pénale, la Cour
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Texte complet

Arrêt N° 8/26 X.

du 14 janvier 2026

(Not. 9817/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Finlande, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et défendeur au civil,

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un arrêt rendu

contradictoirement par la dixième chambre de la Cour d’appel, siégeant en

matière correctionnelle, le 18 juin 2025 sous le numéro 255/25 X., dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

Par citation du 17 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis

de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2025 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer aux fins de la révocation du sursis probatoire.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir été averti de son droit de garder le silence

et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son mandataire.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction du présent

arrêt, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.)

aux fins de révocation du sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement

prononcée par l’arrêt n° 255/25 X du 18 juin 2025.

Vu l’arrêt n° 255/25 X du 18 juin 2025 rendu par la Cour d’appel qui, par réformation

du jugement n° 1695/2024 du 12 juillet 2024 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, a ramené la peine d’emprisonnement à 18 mois assortis du sursis et a

placé PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pour une durée de 5 ans en

le soumettant aux conditions suivantes ;

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières et rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue en vue du

traitement de son agressivité ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter ;

-

faire parvenir au service de Monsieur le Procureur Général d’Etat, tous les six

mois, les attestations relatives aux paiements et les rapports justifiant son suivi

thérapeutique ;

-

exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation

professionnelle, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi et faire des efforts

sérieux pour rechercher un nouvel emploi ;

-

indemniser la partie civile par des versements réguliers à fixer par l’agent de

probation du SCAS ;

-

commencer à exécuter son obligation d’indemnisation de la partie civile endéans

le troisième mois suivant sa libération carcérale ;

-

justifier de ces paiements par des pièces à communiquer tous les trois mois à

l’agent de probation du SCAS ;

-

répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de

probation du SCAS.

Se basant sur le rapport de carence de l’agent de probation PERSONNE2.) du 10

septembre 2025, le représentant du ministère public reproche à PERSONNE1.) de ne

pas avoir respecté les conditions du sursis probatoire et en a sollicité la révocation

pour voir ordonner l’exécution de la peine à laquelle le prévenu avait été condamné.

A l’audience du 1er décembre 2025, suite à la plaidoirie de son mandataire,

PERSONNE1.), après avoir congédié son mandataire, a demandé à la Cour de faire

abstraction des développements de celui-ci et qu’il assurerait lui-même sa défense.

PERSONNE1.) a indiqué qu’il avait vu un psychiatre, mais qu’aucun problème

psychiatrique n’avait été décelé.

Il a insisté sur le fait qu’il aurait été victime d’une tentative de meurtre par six policiers

en date du 17 mars 2022 et qu’il aurait déjà déposé des plaintes sur base de l’article

250 du Code pénal contre 28 magistrats, dont un membre de la composition actuelle.

Il y aurait dès lors lieu à application des dispositions de l’article 3 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme.

Il s’est présenté comme un otage et a dénoncé une conspiration pour couvrir la

tentative de meurtre des six policiers contre lui.

Il a rappelé le principe du respect des droits fondamentaux et du non bis in idem, au

vu de la condamnation en date du 6 avril 2022 par le juge aux affaires familiales, pour

violences domestiques. L’éloignement ordonné par ce jugement constituerait déjà une

sanction pour les mêmes faits que ceux actuellement poursuivis à sa charge.

Il a soutenu que la signature était un acte de libre consentement et qu’un refus de

signer un document n’était pas punissable. En outre le gouvernement luxembourgeois

aurait bloqué l’intégralité de ses courriers électroniques adressés aux diverses

administrations.

Il a encore indiqué que l’affaire, actuellement pendante devant la Cour de cassation,

allait être portée devant la CEDH. Il a enfin affirmé que le gouvernement

luxembourgeois accuserait surtout des hommes étrangers de violences envers leurs

femmes.

Appréciation de la Cour

En application des dispositions de l’article 631-3 du Code de procédure pénale, la Cour

est compétente pour connaître de la demande en révocation du sursis probatoire.

Le moyen de PERSONNE1.) tendant à l’application du principe du non bis in idem est

à écarter, la Cour n’étant actuellement saisie que d’une demande en révocation du

sursis probatoire d’une peine prononcée par un arrêt coulé en force de chose jugée,

le bien-fondé de la condamnation ne peut dès lors être remis en cause.

Il résulte du rapport de carence établi en date du 10 septembre 2025 par l’agent de

probation du SCAS PERSONNE2.) qu’il arrive à la conclusion qu’il lui serait impossible

d’assurer le suivi du sursis probatoire de PERSONNE1.) au vu de l’attitude du

condamné PERSONNE1.).

En effet, ce dernier s’est présenté le 3 septembre 2025 au service du SCAS, en se

présentant « vindicatif, hurlant à forte voix pendant tout l’entretien, en tapant avec le

pied sur le sol et frappant avec la main plate sur le bureau », accusant l’agent de

probation de ne pas répondre aux courriers électroniques que le prévenu lui avait

adressés. PERSONNE1.) a, par la suite, refusé de signer la convention relative à

l’exécution de son sursis probatoire, soutenant qu’il n’aurait pas reçu ce document au

préalable, qu’il n’aurait pas été présent pour le jugement en première instance, que

tout ceci serait un complot pour cacher le fait qu’il aurait été victime de violences

policières et qu’il refuserait de signer un quelconque document.

Après que

PERSONNE1.)

avait informé l’agent de probation que tous les

fonctionnaires et employés publics seraient corrompus et que le Luxembourg serait un

état « nazi », et voyant que ce dernier n’était pas réceptif aux tentatives d’explication

et de conciliation, continuant à rester fixé sur ses idées conspiratrices et son sentiment

de persécution par le système luxembourgeois, l’entretien a été interrompu et

PERSONNE1.) a été invité à quitter les locaux du SCAS.

Il y a lieu de noter qu’il résulte encore du rapport précité, que le Centre Informatique

de l’Etat (CTIE) a placé PERSONNE1.) sur une liste noire, au vu du nombre énorme

de courriers électroniques envoyés à différents agents de l’Etat, dès lors tous les

courriers électroniques de PERSONNE1.) adressés à l’administration sont placés en

quarantaine et n’arrivent dès lors pas auprès de leurs destinataires.

Au vu de ce qui précède, la Cour retient que le condamné PERSONNE1.) n’a fait

aucun effort pour se conformer à l’arrêt du n° 255/25 X du 18 juin 2025. Il ne satisfait

dès lors pas aux obligations lui imposées par cet arrêt.

Il résulte en effet des développements qui précèdent que le condamné PERSONNE1.)

n’accepte nullement la condamnation prononcée à son égard par l’arrêt du 18 juin

2025 et n’entend pas exécuter les conditions du sursis probatoire.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en révocation du sursis

probatoire accordé par l’arrêt n° 255/25 X du 18 juin 2025.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit la demande en la forme ;

constate que PERSONNE1.) n’exécute pas les obligations imposées par l’arrêt

n° 255/25 X du 18 juin 2025 ;

révoque le sursis probatoire accordé par cet arrêt ;

ordonne

l’exécution de la condamnation de

PERSONNE1.)

à la peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois prononcée par cet arrêt ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 5,25

euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 631-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, et de Madame

Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.