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CACH10_16 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses criminal appeal, partially upholds public prosecution, and declares civil claims inadmissible on jurisdictional grounds.

Numéro de cause CACH10_16
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeals by the defendants and the public prosecutor, partially upholding the prosecution's charges while correcting the timing of certain offenses. In the civil proceedings, the court declared the claimant's requests regarding rental renovation costs and legal fees inadmissible due to lack of jurisdiction and failure to prove the specific damage alleged. Consequently, the first-instance judgment was confirmed for the remaining civil claims, and the defendants were ordered to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may dismiss criminal appeals if the facts are established, partially uphold public prosecution charges by correcting procedural errors in the conviction, and declare civil claims inadmissible when they fall outside the court's jurisdiction or lack sufficient proof of the alleged prejudice.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal partial upholding of prosecution correction of offense timing civil jurisdiction inadmissibility rental renovation costs legal fees appeal costs of appeal contestation civile

Dispositions légales citées

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Articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 16/26 X.

du 14 janvier 2026

(Not. 14064/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1)

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à Luxembourg,

demeurant à L-4170

Esch-sur-Alzette, 68, boulevard J.F. Kennedy,

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenus, défendeurs au civil et appelants,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) au Maroc, demeurant à L-4152

ADRESSE3.),

demandeur au civil et appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième

chambre, le 25 octobre 2024 sous le numéro 2188/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 7 novembre 2024 par le demandeur au civil PERSONNE3.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 3 décembre 2024 par le mandataire des prévenus et défendeurs au

civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et le 4 décembre 2024 par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 mai 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 17 septembre 2025 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) en application de l’article 185 (1) du Code

de procédure pénale et développa plus amplement les moyens d’appel et de défense

de son mandant.

Le demandeur au civil PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué, ne fut ni

présent, ni représenté.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 15 octobre 2025.

En date du 9 octobre 2025, la rupture du délibéré fut ordonnée et l’affaire fut fixée au

8 décembre 2025, pour continuation des débats.

A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE3.) fut entendu en ses

explications.

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta les

prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en application de

l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense de ses mandants.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 novembre

2024, PERSONNE3.) a interjeté appel au civil contre le jugement numéro 2188/2024

rendu contradictoirement le 25 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du susdit

tribunal.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 3

décembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait interjeter appel au pénal et

au civil contre le jugement numéro 2188/2024 du 25 octobre 2024.

Par déclaration déposée en date du 4 décembre 2024 au greffe du même tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le

jugement précité.

Ces appels sont réguliers pour être intervenus dans les forme et délais de la loi.

Par le jugement précité, la juridiction de première instance a rejeté le moyen

d’irrecevabilité des poursuites, a dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, a

acquitté PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de l’infraction non établie à leur charge et

les a condamnés au pénal à une peine d’emprisonnement de 9 mois, assortis du

sursis, du chef de vol à l’aide de fausses clés, de destruction volontaire d’objets

mobiliers d’autrui, de violation de domicile ainsi que du chef de blanchiment-détention.

Au civil, la demande d’PERSONNE3.) tendant à l’indemnisation de son préjudice

matériel et moral a été déclarée fondée ex aequo et bono pour le montant de 12.500

euros, et les défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été condamnés

en conséquence. Ils ont en outre été condamnés au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.000 euros.

A l’audience du 17 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a conclu à son

acquittement. Il a fait valoir qu’PERSONNE3.) n’aurait jamais été locataire d’un

logement au ADRESSE4.) et il n’aurait jamais soustrait d’objets lui appartenant.

PERSONNE3.)

aurait

à

l’époque

demeuré

à

ADRESSE5.)

et

n’aurait

qu’occasionnellement dormi dans un débarras de la discothèque exploitée au

ADRESSE4.).

A titre principal, le mandataire des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

représentant ce dernier en application de l’article 185 (1) du Code de procédure

pénale, a réitéré en appel le moyen d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de

partie civile sur base du principe una via electa. Par réformation du jugement entrepris,

il y aurait lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile présentée par

PERSONNE3.) au juge d’instruction, postérieurement à sa requête adressée au juge

de paix siégeant en matière de bail à loyer.

Quant au fond, les contestations des prévenus quant à une occupation à des fins de

logement d’PERSONNE3.) dans les lieux est toujours contestée. Le contrat de bail,

dont PERSONNE3.) se prévaut afin d’établir son occupation à des fins de logement

des lieux, est toujours argué de faux, même s’il ne peut être exclu que PERSONNE1.)

aurait signé ce contrat de bail en état alcoolisé, afin de permettre à PERSONNE3.)

d’obtenir des prestations de la part du Fonds National de Solidarité. En tout état de

cause, le premier et deuxième étage de l’immeuble sis au ADRESSE4.), aurait été

loué et occupé par PERSONNE2.). Une plainte pour faux visant le contrat de bail

litigieux n’aurait pas été déposée par PERSONNE2.), une telle plainte risquant

d’entraîner des poursuites pénales à l’égard de PERSONNE1.).

Le seul local occupé de façon très sporadique par PERSONNE3.) aurait consisté en

un débarras, attenant à la discothèque et contenant des objets provenant de celle-ci,

à savoir notamment des chaises et une banquette qualifiée de « marocaine » dans le

jugement entrepris.

Les autres éléments de preuve retenus par la juridiction de première instance, à savoir

les photos ainsi que les preuves de paiement de loyer versées par PERSONNE3.)

sont également arguées de faux, les photos ne seraient pas datées et auraient très

bien pu avoir été générées par une application d’intelligence artificielle et

PERSONNE3.) n’aurait fourni aucune justification relative à l’origine des fonds qui

auraient servi au paiement des loyers allégués. Les messages SMS n’auraient pas

non plus été authentifiés et l’ex-amie de PERSONNE1.) serait à qualifier de témoin

reprochable. Il résulterait des développements qui précèdent qu’aucun faisceau

d’indices concordants permettant de retenir qu’PERSONNE3.) aurait effectivement

occupé un logement au-dessus de la discothèque exploitée par les consorts

GROUPE1.) ne serait donné en l’espèce.

PERSONNE1.) serait de toute façon à acquitter des préventions libellées à sa charge,

étant donné que seul PERSONNE2.) serait responsable du déménagement,

respectivement de la destruction des effets mobiliers tant de la discothèque que du

logement privé. Il résulterait d’ailleurs du jugement dont appel, que le déménageur

entendu en tant que témoin aurait confondu PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ce

dernier n’aurait eu aucun contact avec celui-ci. En cas de besoin, il y aurait lieu de

réentendre ce témoin.

Quant à la peine, la juridiction de première instance aurait certes retenu un

dépassement du délai raisonnable, mais les peines prononcées à l’égard des

prévenus n’auraient pas été réduites en conséquence.

Au civil, la demande en indemnisation présentée par PERSONNE3.) serait à rejeter,

aucune facture quant aux objets soustraits sinon détruits ne serait versée en cause.

La liste produite par PERSONNE3.) renseignerait d’ailleurs de nombreux objets à

plusieurs reprises, ce qui mettrait en doute la réalité de la demande.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a

renvoyé quant aux faits aux développements y relatifs, tels qu’ils résultent du jugement

entrepris.

Le jugement entrepris serait à confirmer par adoption des motifs quant au moyen

d’irrecevabilité maintenu en instance d’appel.

Le jugement serait également à confirmer quant au fond, le témoin PERSONNE4.)

aurait certes fait une confusion lors de son audition quant aux prénoms des prévenus,

il aurait cependant été constant quant aux rôles assumés par le père et par le fils

GROUPE1.).

Les témoins entendus en cause auraient décrit à suffisance de droit tant la localisation

que l’équipement du débarras transformé en logement occupé par PERSONNE3.). Le

plaignant aurait habité les lieux conformément au contrat de bail figurant au dossier et

ses meubles auraient été déplacés sans son consentement, de sorte que les

infractions retenues à charge des prévenus seraient établies. Les déclarations des

témoins quant aux meubles d’PERSONNE3.) seraient confortées par les photos

figurant au dossier, de sorte que toute manipulation de ces dernières seraient à

exclure.

Le dépassement du délai raisonnable, retenu à juste titre par la juridiction de première

instance, aurait d’ailleurs été pris en considération par celle-ci lors de la fixation des

peines prononcées qui se situeraient largement en dessous des maximas légaux.

Le jugement serait dès lors à confirmer.

Par décision du 9 octobre 2025, la Cour a fait droit à la demande d’PERSONNE3.),

demandeur au civil de présenter ses conclusions, et l’affaire a été fixée à l’audience

publique du 8 décembre 2025.

A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE3.) a, par réformation du

jugement entrepris, conclu à la condamnation des défendeurs au civil PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) au paiement des montants suivants :

-

20.000 euros à titre d’indemnisation des affaires volées ;

-

30.000 euros à titre d’indemnisation des travaux d’aménagement des lieux

loués ;

-

10.000 euros à titre d’indemnisation de son dommage moral ;

-

6.000 euros à titre de frais d’avocat ;

-

500 euros à titre de frais exposés dans le cadre de sa plainte ;

soit au total le montant de 66.500 euros.

Le mandataire des défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a conclu

à l’irrecevabilité de la demande civile en application du principe una via electa, le

demandeur au civil ayant saisi le juge de paix d’une demande antérieure tendant à

l’indemnisation des montants précités.

La demande civile serait encore irrecevable pour constituer une demande nouvelle en

instance d’appel, les montants ayant été augmentés par rapport à la première

instance.

La demande tendant à l’indemnisation des frais d’aménagement des lieux serait

encore à déclarer irrecevable pour relever de la compétence exclusive du juge de paix

siégeant en matière de bail à loyer.

La demande tendant à l’indemnisation du montant de 500 euros serait à rejeter, ce

montant ayant été consigné par le demandeur au civil dans le cadre de sa plainte avec

constitution de partie civile, et ne constituerait dès lors pas un préjudice indemnisable.

Au vu de l’acquittement requis au pénal, la Cour devrait se déclarer incompétente pour

connaître des demandes en indemnisation présentées.

Il n’y aurait pas lieu de faire droit à la demande en indemnisation des frais d’avocat, le

ministère d’avocat ne serait pas requis pour présenter une demande en indemnisation,

et les pièces versées en cause n’établiraient pas que les frais se rapportent à la

présente affaire.

Les autres montants réclamés seraient également contestés, aucune pièce y relative

n’aurait été versée.

Appréciation de la Cour

Au pénal

La constitution de partie civile et ses effets est réglée par les articles 56 à 62 du Code

de procédure pénale.

En l’espèce, les prescriptions précitées ont été respectées, étant donné que

PERSONNE3.), se prétendant lésé par des agissements pénalement répréhensibles

de la part des consorts GROUPE1.), a fait porter plainte avec constitution de partie

civile auprès du juge d’instruction. A la suite de cette plainte avec constitution de partie

civile, l’action publique a été régulièrement mise en mouvement conformément aux

articles précités.

Le fait que le plaignant PERSONNE3.), antérieurement à sa plainte avec constitution

de partie civile, avait déjà saisi le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer d’une

demande dirigée contre PERSONNE1.), est sans incidence sur la procédure pénale,

qui a été régulièrement mise en mouvement en application des articles 56 à 62 du

Code de procédure pénale et qui s’est soldée par l’ordonnance de renvoi de la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n° 2482/22 du 23

novembre 2022, objet de la présente procédure.

Le moyen d’irrecevabilité sur base du principe una via electa non datur recursus ad

alteram ne trouve dès lors pas à s’appliquer pour autant que la procédure pénale est

visée.

L’éventuelle incidence de la requête présentée par PERSONNE3.) au juge de paix sur

la recevabilité de la demande présentée par lui au civil, fera l’objet d’une analyse

ultérieure.

Le jugement entrepris est à confirmer pour autant que la juridiction de première

instance s’est déclarée territorialement compétente pour connaître des infractions

reprochées aux prévenus.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour approuve que la juridiction de

première instance a retenu, qu’PERSONNE3.) occupait un logement au-dessus de la

discothèque

ENSEIGNE1.)

à

ADRESSE4.), logement vidé par les soins

d’PERSONNE4.) sur instructions de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).

En effet, les contestations présentées par les prévenus en instance d’appel sont

restées vaines.

Tel que la juridiction de première instance l’a retenu pour de justes motifs, auxquels la

Cour se réfère, la réalité de l’occupation à des fins d’habitation d’un logement

au-dessus de la discothèque ENSEIGNE1.) par PERSONNE3.) résulte des éléments

de preuve constitués par le contrat de bail, les quittances de paiement du loyer, les

photos versées en cause ainsi que les déclarations des témoins entendus, qui

concordent pour établir ladite occupation.

Le seul fait que le témoin PERSONNE5.) a été entendue en tant que témoin après la

rupture de sa relation avec PERSONNE1.), n’est à lui seul pas de nature à la

disqualifier en tant que témoin.

Aucun élément permettant de conclure à une manipulation des photos et des

messages échangés entre PERSONNE3.) et les consorts GROUPE1.) n’est présenté

en instance d’appel.

Le fait que PERSONNE1.) n’aurait pas eu le droit de sous-louer une partie des lieux

n’a d’ailleurs aucune incidence sur la réalité de l’occupation des lieux par

PERSONNE3.).

Le fait que lors de son audition policière, le témoin PERSONNE4.) a erronément

attribué le prénom de « PERSONNE2.) » à PERSONNE1.), n’est pas de nature à

affecter la crédibilité de ses propos, étant donné qu’il a clairement indiqué avoir soumis

son offre tendant à vider la discothèque ENSEIGNE1.), ainsi que les appartements se

trouvant dans le même bâtiment au fils PERSONNE1.), en présence du père

PERSONNE2.), offre acceptée par le fils PERSONNE1.). Le père PERSONNE2.) lui

a, en outre, confirmé l’acceptation de l’offre lors d’un entretien téléphonique quelques

jours après.

Il résulte au demeurant des déclarations des témoins

PERSONNE4.)

et

PERSONNE6.), que les meubles décrits par PERSONNE3.) et représentés sur

diverses photos de l’intérieur des lieux occupés par ce dernier, que ces meubles ont

soit été détruits, soit ont été enlevés du logement d’PERSONNE3.) pour se retrouver

dans des dépôts en France.

C’est dès lors pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu

que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont directement coopérés à l’exécution de

l’infraction de vol à l’aide de fausses clés.

L’analyse en droit de la juridiction de première instance étant correcte, la Cour s’y

réfère.

C’est dès lors à bon droit et pour de justes motifs que les prévenus ont été retenus

dans les liens des infractions de vol à l’aide de fausses clés, de destruction volontaire

d’objets mobiliers d’autrui, de violation de domicile et de blanchiment-détention.

Il y a cependant lieu de rectifier les circonstances de temps des libellés des infractions

sub I.1. et sub I.3. afin de remplacer l’année « 2024 » par l’année « 2014 ».

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et sont à

confirmer.

La peine prononcée en première instance est légale et sanctionne de façon adéquate

les faits. Il y a partant lieu de la confirmer, la juridiction de première instance ayant

tenu compte du dépassement du délai raisonnable dans la fixation de la peine.

Le sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement étant légal est également à

maintenir.

Au civil

Par réformation du jugement entrepris, les défendeurs au civil concluent à titre principal

à voir déclarer la demande en indemnisation présentée par PERSONNE3.) irrecevable

en application du principe una via electa, le juge de paix siégeant en matière de bail à

loyer ayant été saisi en premier.

Or, tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit, il n’y a pas en

l’espèce la triple identité de parties, d’objet et de cause.

La Cour est incompétente pour connaître de la demande pour autant qu’elle porte sur

l’indemnisation des travaux d’aménagement des lieux loués, cette demande étant de

la compétence exclusive du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer.

En ce qui concerne la demande d’PERSONNE3.) tendant au paiement des frais

d’avocat engagés, ce chef de la demande pour autant qu’elle tend à l’indemnisation

de frais d’avocat engagés pour une instance autre que l’instance d’appel est

irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel. En effet, aucune

demande en indemnisation de ces frais n’a été présentée en première instance, de

sorte que ce chef de la demande est à qualifier de demande nouvelle en appel.

La demande concernant les frais d’avocat exposés pour l’instance d’appel est à

déclarer recevable mais non fondée, le demandeur au civil s’étant présenté en

personne sans l’assistance d’un avocat en instance d’appel et qu’une telle assistance

pour cette instance ne résulte pas des pièces versées en cause.

La demande tendant au paiement des frais engagés dans le cadre du dépôt de la

plainte auprès du juge d’instruction, ce chef de demande est irrecevable pour

constituer une demande nouvelle en appel.

Au vu de la décision au pénal, la Cour est cependant compétente pour connaître de la

demande d’PERSONNE3.) en indemnisation de son préjudice en relation avec le vol

de ses meubles, le montant de 20.000 euros réclamé en instance d’appel ne

dépassant pas le montant de 38.240 euros réclamés de ce chef en première instance.

Il en est de même de la demande tendant à l’indemnisation de son dommage moral.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance a

retenu que ces chefs de la demande en indemnisation présentée par PERSONNE3.)

sont à évaluer ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 12.500

euros.

En effet, le préjudice matériel subi par PERSONNE3.) résulte à suffisance des photos

versées ainsi que des déclarations des témoins entendus en cause. Les consorts

GROUPE1.), par le fait de faire vider le logement d’PERSONNE3.) de tous ses effets,

lui ont causé un préjudice certain, qui ensemble avec son préjudice moral est

adéquatement indemnisé par le montant alloué en première instance.

L’indemnité de procédure allouée au demandeur au civil en première instance n’étant

pas critiquée en appel est également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire,

le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), entendus en leurs

moyens d’appel et de défense, le demandeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses

explications et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

Au pénal

dit l’appel des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

rectifie les circonstances de temps des infractions retenues sub I.1. et I.3.

conformément à la motivation du présent arrêt ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur poursuite

pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 33,25 euros ;

Au civil

se déclare incompétente pour connaître de la demande présentée par PERSONNE3.)

pour autant qu’elle porte sur l’indemnisation des travaux d’aménagement des lieux

loués ;

déclare irrecevable la demande d’PERSONNE3.) tendant au paiement des frais

d’avocat engagés pour toute instance autre que l’instance d’appel ;

dit la demande en indemnisation des frais d’avocat pour l’instance d’appel non

fondée ;

déclare irrecevable la demande tendant au paiement des frais engagés dans le cadre

du dépôt de la plainte auprès du juge d’instruction ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne les défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement

aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle GEHLEN, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.