Court of Appeal dismisses criminal appeal, partially upholds public prosecution, and declares civil claims inadmissible on jurisdictional grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeals by the defendants and the public prosecutor, partially upholding the prosecution's charges while correcting the timing of certain offenses. In the civil proceedings, the court declared the claimant's requests regarding rental renovation costs and legal fees inadmissible due to lack of jurisdiction and failure to prove the specific damage alleged. Consequently, the first-instance judgment was confirmed for the remaining civil claims, and the defendants were ordered to pay the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may dismiss criminal appeals if the facts are established, partially uphold public prosecution charges by correcting procedural errors in the conviction, and declare civil claims inadmissible when they fall outside the court's jurisdiction or lack sufficient proof of the alleged prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 16/26 X.
du 14 janvier 2026
(Not. 14064/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1)
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à Luxembourg,
demeurant à L-4170
Esch-sur-Alzette, 68, boulevard J.F. Kennedy,
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenus, défendeurs au civil et appelants,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) au Maroc, demeurant à L-4152
ADRESSE3.),
demandeur au civil et appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième
chambre, le 25 octobre 2024 sous le numéro 2188/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 7 novembre 2024 par le demandeur au civil PERSONNE3.).
Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 3 décembre 2024 par le mandataire des prévenus et défendeurs au
civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et le 4 décembre 2024 par déclaration déposée
au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 mai 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 17 septembre 2025 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) en application de l’article 185 (1) du Code
de procédure pénale et développa plus amplement les moyens d’appel et de défense
de son mandant.
Le demandeur au civil PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué, ne fut ni
présent, ni représenté.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 15 octobre 2025.
En date du 9 octobre 2025, la rupture du délibéré fut ordonnée et l’affaire fut fixée au
8 décembre 2025, pour continuation des débats.
A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE3.) fut entendu en ses
explications.
Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta les
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en application de
l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense de ses mandants.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 novembre
2024, PERSONNE3.) a interjeté appel au civil contre le jugement numéro 2188/2024
rendu contradictoirement le 25 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du susdit
tribunal.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 3
décembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait interjeter appel au pénal et
au civil contre le jugement numéro 2188/2024 du 25 octobre 2024.
Par déclaration déposée en date du 4 décembre 2024 au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le
jugement précité.
Ces appels sont réguliers pour être intervenus dans les forme et délais de la loi.
Par le jugement précité, la juridiction de première instance a rejeté le moyen
d’irrecevabilité des poursuites, a dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, a
acquitté PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de l’infraction non établie à leur charge et
les a condamnés au pénal à une peine d’emprisonnement de 9 mois, assortis du
sursis, du chef de vol à l’aide de fausses clés, de destruction volontaire d’objets
mobiliers d’autrui, de violation de domicile ainsi que du chef de blanchiment-détention.
Au civil, la demande d’PERSONNE3.) tendant à l’indemnisation de son préjudice
matériel et moral a été déclarée fondée ex aequo et bono pour le montant de 12.500
euros, et les défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été condamnés
en conséquence. Ils ont en outre été condamnés au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros.
A l’audience du 17 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a conclu à son
acquittement. Il a fait valoir qu’PERSONNE3.) n’aurait jamais été locataire d’un
logement au ADRESSE4.) et il n’aurait jamais soustrait d’objets lui appartenant.
PERSONNE3.)
aurait
à
l’époque
demeuré
à
ADRESSE5.)
et
n’aurait
qu’occasionnellement dormi dans un débarras de la discothèque exploitée au
ADRESSE4.).
A titre principal, le mandataire des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
représentant ce dernier en application de l’article 185 (1) du Code de procédure
pénale, a réitéré en appel le moyen d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de
partie civile sur base du principe una via electa. Par réformation du jugement entrepris,
il y aurait lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile présentée par
PERSONNE3.) au juge d’instruction, postérieurement à sa requête adressée au juge
de paix siégeant en matière de bail à loyer.
Quant au fond, les contestations des prévenus quant à une occupation à des fins de
logement d’PERSONNE3.) dans les lieux est toujours contestée. Le contrat de bail,
dont PERSONNE3.) se prévaut afin d’établir son occupation à des fins de logement
des lieux, est toujours argué de faux, même s’il ne peut être exclu que PERSONNE1.)
aurait signé ce contrat de bail en état alcoolisé, afin de permettre à PERSONNE3.)
d’obtenir des prestations de la part du Fonds National de Solidarité. En tout état de
cause, le premier et deuxième étage de l’immeuble sis au ADRESSE4.), aurait été
loué et occupé par PERSONNE2.). Une plainte pour faux visant le contrat de bail
litigieux n’aurait pas été déposée par PERSONNE2.), une telle plainte risquant
d’entraîner des poursuites pénales à l’égard de PERSONNE1.).
Le seul local occupé de façon très sporadique par PERSONNE3.) aurait consisté en
un débarras, attenant à la discothèque et contenant des objets provenant de celle-ci,
à savoir notamment des chaises et une banquette qualifiée de « marocaine » dans le
jugement entrepris.
Les autres éléments de preuve retenus par la juridiction de première instance, à savoir
les photos ainsi que les preuves de paiement de loyer versées par PERSONNE3.)
sont également arguées de faux, les photos ne seraient pas datées et auraient très
bien pu avoir été générées par une application d’intelligence artificielle et
PERSONNE3.) n’aurait fourni aucune justification relative à l’origine des fonds qui
auraient servi au paiement des loyers allégués. Les messages SMS n’auraient pas
non plus été authentifiés et l’ex-amie de PERSONNE1.) serait à qualifier de témoin
reprochable. Il résulterait des développements qui précèdent qu’aucun faisceau
d’indices concordants permettant de retenir qu’PERSONNE3.) aurait effectivement
occupé un logement au-dessus de la discothèque exploitée par les consorts
GROUPE1.) ne serait donné en l’espèce.
PERSONNE1.) serait de toute façon à acquitter des préventions libellées à sa charge,
étant donné que seul PERSONNE2.) serait responsable du déménagement,
respectivement de la destruction des effets mobiliers tant de la discothèque que du
logement privé. Il résulterait d’ailleurs du jugement dont appel, que le déménageur
entendu en tant que témoin aurait confondu PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ce
dernier n’aurait eu aucun contact avec celui-ci. En cas de besoin, il y aurait lieu de
réentendre ce témoin.
Quant à la peine, la juridiction de première instance aurait certes retenu un
dépassement du délai raisonnable, mais les peines prononcées à l’égard des
prévenus n’auraient pas été réduites en conséquence.
Au civil, la demande en indemnisation présentée par PERSONNE3.) serait à rejeter,
aucune facture quant aux objets soustraits sinon détruits ne serait versée en cause.
La liste produite par PERSONNE3.) renseignerait d’ailleurs de nombreux objets à
plusieurs reprises, ce qui mettrait en doute la réalité de la demande.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a
renvoyé quant aux faits aux développements y relatifs, tels qu’ils résultent du jugement
entrepris.
Le jugement entrepris serait à confirmer par adoption des motifs quant au moyen
d’irrecevabilité maintenu en instance d’appel.
Le jugement serait également à confirmer quant au fond, le témoin PERSONNE4.)
aurait certes fait une confusion lors de son audition quant aux prénoms des prévenus,
il aurait cependant été constant quant aux rôles assumés par le père et par le fils
GROUPE1.).
Les témoins entendus en cause auraient décrit à suffisance de droit tant la localisation
que l’équipement du débarras transformé en logement occupé par PERSONNE3.). Le
plaignant aurait habité les lieux conformément au contrat de bail figurant au dossier et
ses meubles auraient été déplacés sans son consentement, de sorte que les
infractions retenues à charge des prévenus seraient établies. Les déclarations des
témoins quant aux meubles d’PERSONNE3.) seraient confortées par les photos
figurant au dossier, de sorte que toute manipulation de ces dernières seraient à
exclure.
Le dépassement du délai raisonnable, retenu à juste titre par la juridiction de première
instance, aurait d’ailleurs été pris en considération par celle-ci lors de la fixation des
peines prononcées qui se situeraient largement en dessous des maximas légaux.
Le jugement serait dès lors à confirmer.
Par décision du 9 octobre 2025, la Cour a fait droit à la demande d’PERSONNE3.),
demandeur au civil de présenter ses conclusions, et l’affaire a été fixée à l’audience
publique du 8 décembre 2025.
A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE3.) a, par réformation du
jugement entrepris, conclu à la condamnation des défendeurs au civil PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) au paiement des montants suivants :
-
20.000 euros à titre d’indemnisation des affaires volées ;
-
30.000 euros à titre d’indemnisation des travaux d’aménagement des lieux
loués ;
-
10.000 euros à titre d’indemnisation de son dommage moral ;
-
6.000 euros à titre de frais d’avocat ;
-
500 euros à titre de frais exposés dans le cadre de sa plainte ;
soit au total le montant de 66.500 euros.
Le mandataire des défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a conclu
à l’irrecevabilité de la demande civile en application du principe una via electa, le
demandeur au civil ayant saisi le juge de paix d’une demande antérieure tendant à
l’indemnisation des montants précités.
La demande civile serait encore irrecevable pour constituer une demande nouvelle en
instance d’appel, les montants ayant été augmentés par rapport à la première
instance.
La demande tendant à l’indemnisation des frais d’aménagement des lieux serait
encore à déclarer irrecevable pour relever de la compétence exclusive du juge de paix
siégeant en matière de bail à loyer.
La demande tendant à l’indemnisation du montant de 500 euros serait à rejeter, ce
montant ayant été consigné par le demandeur au civil dans le cadre de sa plainte avec
constitution de partie civile, et ne constituerait dès lors pas un préjudice indemnisable.
Au vu de l’acquittement requis au pénal, la Cour devrait se déclarer incompétente pour
connaître des demandes en indemnisation présentées.
Il n’y aurait pas lieu de faire droit à la demande en indemnisation des frais d’avocat, le
ministère d’avocat ne serait pas requis pour présenter une demande en indemnisation,
et les pièces versées en cause n’établiraient pas que les frais se rapportent à la
présente affaire.
Les autres montants réclamés seraient également contestés, aucune pièce y relative
n’aurait été versée.
Appréciation de la Cour
Au pénal
La constitution de partie civile et ses effets est réglée par les articles 56 à 62 du Code
de procédure pénale.
En l’espèce, les prescriptions précitées ont été respectées, étant donné que
PERSONNE3.), se prétendant lésé par des agissements pénalement répréhensibles
de la part des consorts GROUPE1.), a fait porter plainte avec constitution de partie
civile auprès du juge d’instruction. A la suite de cette plainte avec constitution de partie
civile, l’action publique a été régulièrement mise en mouvement conformément aux
articles précités.
Le fait que le plaignant PERSONNE3.), antérieurement à sa plainte avec constitution
de partie civile, avait déjà saisi le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer d’une
demande dirigée contre PERSONNE1.), est sans incidence sur la procédure pénale,
qui a été régulièrement mise en mouvement en application des articles 56 à 62 du
Code de procédure pénale et qui s’est soldée par l’ordonnance de renvoi de la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n° 2482/22 du 23
novembre 2022, objet de la présente procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sur base du principe una via electa non datur recursus ad
alteram ne trouve dès lors pas à s’appliquer pour autant que la procédure pénale est
visée.
L’éventuelle incidence de la requête présentée par PERSONNE3.) au juge de paix sur
la recevabilité de la demande présentée par lui au civil, fera l’objet d’une analyse
ultérieure.
Le jugement entrepris est à confirmer pour autant que la juridiction de première
instance s’est déclarée territorialement compétente pour connaître des infractions
reprochées aux prévenus.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour approuve que la juridiction de
première instance a retenu, qu’PERSONNE3.) occupait un logement au-dessus de la
discothèque
ENSEIGNE1.)
à
ADRESSE4.), logement vidé par les soins
d’PERSONNE4.) sur instructions de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
En effet, les contestations présentées par les prévenus en instance d’appel sont
restées vaines.
Tel que la juridiction de première instance l’a retenu pour de justes motifs, auxquels la
Cour se réfère, la réalité de l’occupation à des fins d’habitation d’un logement
au-dessus de la discothèque ENSEIGNE1.) par PERSONNE3.) résulte des éléments
de preuve constitués par le contrat de bail, les quittances de paiement du loyer, les
photos versées en cause ainsi que les déclarations des témoins entendus, qui
concordent pour établir ladite occupation.
Le seul fait que le témoin PERSONNE5.) a été entendue en tant que témoin après la
rupture de sa relation avec PERSONNE1.), n’est à lui seul pas de nature à la
disqualifier en tant que témoin.
Aucun élément permettant de conclure à une manipulation des photos et des
messages échangés entre PERSONNE3.) et les consorts GROUPE1.) n’est présenté
en instance d’appel.
Le fait que PERSONNE1.) n’aurait pas eu le droit de sous-louer une partie des lieux
n’a d’ailleurs aucune incidence sur la réalité de l’occupation des lieux par
PERSONNE3.).
Le fait que lors de son audition policière, le témoin PERSONNE4.) a erronément
attribué le prénom de « PERSONNE2.) » à PERSONNE1.), n’est pas de nature à
affecter la crédibilité de ses propos, étant donné qu’il a clairement indiqué avoir soumis
son offre tendant à vider la discothèque ENSEIGNE1.), ainsi que les appartements se
trouvant dans le même bâtiment au fils PERSONNE1.), en présence du père
PERSONNE2.), offre acceptée par le fils PERSONNE1.). Le père PERSONNE2.) lui
a, en outre, confirmé l’acceptation de l’offre lors d’un entretien téléphonique quelques
jours après.
Il résulte au demeurant des déclarations des témoins
PERSONNE4.)
et
PERSONNE6.), que les meubles décrits par PERSONNE3.) et représentés sur
diverses photos de l’intérieur des lieux occupés par ce dernier, que ces meubles ont
soit été détruits, soit ont été enlevés du logement d’PERSONNE3.) pour se retrouver
dans des dépôts en France.
C’est dès lors pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu
que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont directement coopérés à l’exécution de
l’infraction de vol à l’aide de fausses clés.
L’analyse en droit de la juridiction de première instance étant correcte, la Cour s’y
réfère.
C’est dès lors à bon droit et pour de justes motifs que les prévenus ont été retenus
dans les liens des infractions de vol à l’aide de fausses clés, de destruction volontaire
d’objets mobiliers d’autrui, de violation de domicile et de blanchiment-détention.
Il y a cependant lieu de rectifier les circonstances de temps des libellés des infractions
sub I.1. et sub I.3. afin de remplacer l’année « 2024 » par l’année « 2014 ».
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et sont à
confirmer.
La peine prononcée en première instance est légale et sanctionne de façon adéquate
les faits. Il y a partant lieu de la confirmer, la juridiction de première instance ayant
tenu compte du dépassement du délai raisonnable dans la fixation de la peine.
Le sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement étant légal est également à
maintenir.
Au civil
Par réformation du jugement entrepris, les défendeurs au civil concluent à titre principal
à voir déclarer la demande en indemnisation présentée par PERSONNE3.) irrecevable
en application du principe una via electa, le juge de paix siégeant en matière de bail à
loyer ayant été saisi en premier.
Or, tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit, il n’y a pas en
l’espèce la triple identité de parties, d’objet et de cause.
La Cour est incompétente pour connaître de la demande pour autant qu’elle porte sur
l’indemnisation des travaux d’aménagement des lieux loués, cette demande étant de
la compétence exclusive du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer.
En ce qui concerne la demande d’PERSONNE3.) tendant au paiement des frais
d’avocat engagés, ce chef de la demande pour autant qu’elle tend à l’indemnisation
de frais d’avocat engagés pour une instance autre que l’instance d’appel est
irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel. En effet, aucune
demande en indemnisation de ces frais n’a été présentée en première instance, de
sorte que ce chef de la demande est à qualifier de demande nouvelle en appel.
La demande concernant les frais d’avocat exposés pour l’instance d’appel est à
déclarer recevable mais non fondée, le demandeur au civil s’étant présenté en
personne sans l’assistance d’un avocat en instance d’appel et qu’une telle assistance
pour cette instance ne résulte pas des pièces versées en cause.
La demande tendant au paiement des frais engagés dans le cadre du dépôt de la
plainte auprès du juge d’instruction, ce chef de demande est irrecevable pour
constituer une demande nouvelle en appel.
Au vu de la décision au pénal, la Cour est cependant compétente pour connaître de la
demande d’PERSONNE3.) en indemnisation de son préjudice en relation avec le vol
de ses meubles, le montant de 20.000 euros réclamé en instance d’appel ne
dépassant pas le montant de 38.240 euros réclamés de ce chef en première instance.
Il en est de même de la demande tendant à l’indemnisation de son dommage moral.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance a
retenu que ces chefs de la demande en indemnisation présentée par PERSONNE3.)
sont à évaluer ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 12.500
euros.
En effet, le préjudice matériel subi par PERSONNE3.) résulte à suffisance des photos
versées ainsi que des déclarations des témoins entendus en cause. Les consorts
GROUPE1.), par le fait de faire vider le logement d’PERSONNE3.) de tous ses effets,
lui ont causé un préjudice certain, qui ensemble avec son préjudice moral est
adéquatement indemnisé par le montant alloué en première instance.
L’indemnité de procédure allouée au demandeur au civil en première instance n’étant
pas critiquée en appel est également à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire,
le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), entendus en leurs
moyens d’appel et de défense, le demandeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses
explications et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
Au pénal
dit l’appel des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
rectifie les circonstances de temps des infractions retenues sub I.1. et I.3.
conformément à la motivation du présent arrêt ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur poursuite
pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 33,25 euros ;
Au civil
se déclare incompétente pour connaître de la demande présentée par PERSONNE3.)
pour autant qu’elle porte sur l’indemnisation des travaux d’aménagement des lieux
loués ;
déclare irrecevable la demande d’PERSONNE3.) tendant au paiement des frais
d’avocat engagés pour toute instance autre que l’instance d’appel ;
dit la demande en indemnisation des frais d’avocat pour l’instance d’appel non
fondée ;
déclare irrecevable la demande tendant au paiement des frais engagés dans le cadre
du dépôt de la plainte auprès du juge d’instruction ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne les défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement
aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle GEHLEN, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.