Court of Appeal dismisses appeal against conviction for abandonment of family with suspended sentence confirmed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for abandonment of family, which included a suspended sentence. The defendant argued against the penalty, but the court upheld the original judgment after reviewing the procedural history and the specific facts of the case. Consequently, the conviction and the suspended sentence were confirmed, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the abandonment of family offense and the associated suspended sentence, rejecting the appellant's arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 15/26 X.
du 14 janvier 2026
(Not. 27585/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par la dix-neuvième chambre du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg le 10 janvier 2025 sous le numéro 89/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par courrier électronique au greffe du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 10 février 2025 par le prévenu
PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son
droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique du 10 février 2025 adressé au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.), ci-après
PERSONNE1.), a
interjeté appel au pénal d'un jugement rendu contradictoirement le 10 janvier 2025 par
une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée au greffe précité en date du 10 février 2025, le procureur
d'Etat a fait relever, à son tour, appel dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d'emprisonnement de six mois, assortie du sursis, du chef de délit d’abandon de
famille, pour s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l’égard de ses enfants
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), nées le DATE2.), fixée par le jugement n°130/18
du 14 mai 2018 du tribunal de paix d’Esch/Alzette et cela malgré interpellation en date
du 21 août 2013 par les agents du commissariat de police de Hesperange.
Le prévenu reconnaît le non-paiement des pensions alimentaires dues.
Il conteste cependant toute intention coupable dans son chef et explique, tout comme
en première instance, ne pas avoir eu les moyens financiers pour s’acquitter de son
obligation. Il a de nouveau fait état de ses problèmes de santé et de son procès devant
le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale, afin de faire reconnaître son invalidité
causée par ses problèmes de dos. Il soutient qu’une fois son invalidité reconnue, il
serait en mesure de payer le terme courant des aliments redus à ses filles et de
rembourser les aliments avancés par le Fonds National de Solidarité, ci-après le FNS.
Il aurait travaillé en tant qu’aide-ménagère auprès de sa grand-mère jusqu’au décès
de celle-ci en 2024, et ce à raison de 40 heures par semaine, selon ses propres
déclarations, par opposition à la déclaration d’une seule heure par semaine au Centre
Commun de la Sécurité Sociale. Il ne serait pas inscrit à l’ADEM, étant donné qu’en
raison de son invalidité, il ne saurait pas quel travail il serait en mesure de prester.
Aucune demande en réduction de son obligation alimentaire ne serait intervenue, le
prévenu déclare ne pas vouloir priver ses filles de leur dû.
Quant à sa fortune personnelle, le prévenu a déclaré avoir mis à disposition de son
frère la somme de 180.000 euros peu avant l’année 2020, afin d’acquérir un bien
immobilier qui lui aurait été mis à disposition afin d’y loger.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris,
le statut d’invalidité dont le prévenu se prévaut, n’ayant toujours pas été reconnu par
les organismes de sécurité sociale.
Aucune réduction de ses obligations alimentaires n’aurait été demandée par le
prévenu, le FNS assurant le paiement de ceux-ci.
Etant donné que la condamnation renseignée sur le casier du prévenu se situerait
dans un laps de temps à cheval avec les faits de la cause, cette condamnation ne
s’opposerait pas à un éventuel aménagement de la peine, aménagement pour lequel
le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.
La juridiction de première instance a correctement exposé les conditions d’application
du délit d’abandon de famille et elle a judicieusement constaté que celles-ci étaient
remplies en l’espèce.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que pour constituer le
délit d’abandon de famille, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de payer des
aliments, il faut encore qu’il ait refusé de fournir des aliments alors qu’il était en l’état
de le faire ou que par sa faute, il se soit trouvé dans l’impossibilité de remplir ses
obligations alimentaires.
En effet, aucun motif justifiant le non-respect de ses obligations alimentaires
consacrées par une décision du tribunal de paix d’Esch/Alzette du 14 mai 2018 n’a été
présenté par le prévenu.
L’accident de travail dont il se prévaut, afin de faire valoir son statut d’invalide, date de
décembre 2014. Or son recours contre le jugement du Conseil arbitral de la sécurité
sociale, a été rejeté par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale au courant de
l’année 2023.
Aucune inscription à l’ADEM n’a été rapportée et aucune démarche pour trouver un
travail n’a été établie.
L’affirmation du prévenu qu’il ne serait pas apte au travail, est contredite par le fait qu’à
l’audience de la Cour, il a soutenu que malgré le fait qu’il n’avait été affilié qu’à raison
d’une heure par semaine, en tant qu’aide-ménagère auprès de sa grand-mère, et ce
jusqu’au décès de celle-ci en 2024, il aurait travaillé au moins 40 heures par semaine
en cette qualité.
Aucune demande en réduction de ses obligations alimentaires n’a été présentée par
le prévenu, ce dernier n’entendant pas réduire les prestations fournies par le FNS à
ses filles.
Il résulte finalement des déclarations du prévenu à l’audience, qu’il a disposé de
moyens financiers substantiels durant la période lui reprochée, étant donné qu’il a
investi la somme de 180.000 euros dans un bien immobilier, qu’il occupe actuellement.
C’est dès lors à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance
a retenu PERSONNE1.) dans les liens du délit d’abandon de famille.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne
de façon adéquate les faits.
Même si PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à un sursis,
au vu de sa résistance persistante et non justifiée de respecter son obligation de payer
les secours alimentaires ordonnés par décision de justice, par réformation du jugement
entrepris, il y a cependant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis
probatoire.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens,
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
recoit les appels;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit partiellement fondé l’appel du ministère public ;
réformant :
dit qu’il sera sursis intégralement à l’exécution de la peine d’emprisonnement de six
(6) mois prononcée à l’encontre du prévenu en première instance et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant la durée de cinq (5) ans avec les obligations
suivantes ;
-
payer régulièrement le terme courant de la pension alimentaire mensuelle tel que
retenu dans le jugement n°1330/18 du 14 mai 2018 du tribunal de paix
d’Esch/Alzette ;
-
justifier tous les six mois auprès du service central d’assistance social du parquet
général du paiement du terme courant des pensions alimentaires ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal
sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis
probatoire sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à
une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois
sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal
sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 17,35 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles
626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et par application des articles 199,
202, 203, 209, 211, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, Madame Joëlle GEHLEN, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.