Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reforming probation conditions for arson suspect due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Luxembourg received the appeals from both the defendant and the Public Prosecutor regarding a first-instance conviction for arson. While the court confirmed the guilt and the prison sentence, it found the defendant's appeal partially founded due to his precarious financial situation. Consequently, the court replaced the original probation conditions with a mandatory alcohol treatment program and waived the fine, while confirming the rest of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant's financial situation is precarious, the court may waive the fine and reform probation conditions to ensure the execution of the sentence is not rendered impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 14/26 X.
du 14 janvier 2026
(Not. 30626/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu et appelant.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par la vingt-troisième chambre du tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg le 18 juin 2025 sous le numéro 1949/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg le 8 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le
14 juillet 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son
mandataire.
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, toutes les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8
juillet 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal du jugement
numéro 1949/2025 du 18 juin 2025 rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 14 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre
ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Conformément à ce jugement, l’appelant a été condamné du chef d’infractions aux
articles 406 et 535 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 30 mois, assortis
du sursis probatoire, et à une amende de 500 euros.
A l’audience devant la Cour, PERSONNE1.) et son mandataire ont fait valoir que
l’appel se limite à la peine prononcée.
Le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que la peine d’emprisonnement de 30
mois, assortie du sursis probatoire représenterait une peine trop dure par rapport aux
faits. Il y aurait plutôt lieu de condamner PERSONNE1.) à des travaux dans l’intérêt
général, sinon d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis simple, étant donné
que depuis 2023, aucune infraction n’aurait été commise par son mandant.
Au vu de sa situation financière précaire, il y aurait lieu, par réformation du jugement
entrepris, de faire abstraction d’une amende.
Le représentant du ministère public a mis en exergue la gravité des faits retenus à
charge du prévenu, qui a dévasté par le feu de grandes surfaces, ayant de ce fait
causé des dégâts importants, entrainant à chaque fois l’intervention des pompiers et
de la police. Un incendie aurait été causé à proximité d’habitations et d’une école, et
un autre incendie aurait été causé à proximité d’une voie ferrée, entrainant de surcroit
une entrave à la circulation ferroviaire.
Aucune pièce n’attesterait un traitement du problème d’alcoolémie, pour partie à la
base des agissements de PERSONNE1.), objet de la présente procédure.
Il y aurait lieu de confirmer tant l’amende que la durée de la peine d’emprisonnement,
qui sanctionneraient de façon adéquate les faits retenus à charge du prévenu.
En ce qui concerne cependant l’aménagement de la peine d’emprisonnement, le
représentant du ministère public a conclu à voir prononcer une partie ferme de celle-
ci, étant donné que PERSONNE1.) aurait été aperçu par un témoin en date du 27 août
2025, en train de mettre le feu à un container rempli de cartons.
En invoquant la présomption d’innocence à l’égard de son mandant en ce qui concerne
les faits dont le représentant du ministère public a fait état, le mandataire du prévenu
a maintenu ses demandes principales et a conclu en ordre subsidiaire à la confirmation
du jugement entrepris.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,
relation à laquelle la Cour entend se rallier.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance ont retenu
PERSONNE1.) dans les liens des infractions aux articles 406 et 535 du Code pénal.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la juridiction
de première instance.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne
de façon adéquate les faits de l’espèce, elle est partant à confirmer.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qui concerne le sursis probatoire,
ce notamment au vu des conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS, et afin de minimiser
le risque de récidive, sauf à remplacer les conditions du sursis probatoire
conformément au dispositif du présent arrêt.
Au vu cependant de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire
abstraction d’une amende.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant
remplace les conditions du sursis probatoire par les conditions suivantes :
-
suivre un traitement en rapport avec sa dépendance à l’alcool ;
-
faire parvenir tous les six mois les certificats y afférents aux agents de probation
du SCAS ;
décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une amende de 500
(cinq cents) euros ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 11,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en
retranchant les articles 16, 28, 29 et 30 et par application des articles 199, 203, 209,
210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui, à l’exception de Madame Anne
MOROCUTTI, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent arrêt avec
Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.