Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_13 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms criminal judgment and orders civil damages assessment via medical and financial experts.

Numéro de cause CACH10_13
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's criminal judgment while reforming the civil portion to order an expert assessment of damages. The defendant argued against the civil liability, but the court accepted the plaintiff's appeal to quantify bodily harm and lost earnings. Consequently, the court appointed medical and financial experts to evaluate the specific damages suffered by the plaintiff.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211: When a civil appeal is admissible in a criminal proceeding, the court must order expert assessments to evaluate the extent of bodily harm and financial losses suffered by the plaintiff.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal procedure civil damages assessment expert medical opinion financial loss evaluation correctional chamber ruling plaintiff burden of proof indemnity quantification harcèlement moral au travail

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l'article 203 du
article 442-2 du Code pénal
les liens de l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal telle que libellée à sa charge par
article 626 du Code pénal
conformément aux dispositions de l’article 626 du Code pénal, l’octroi d’un sursis à
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Texte complet

Arrêt N° 13/26 X.

du 14 janvier 2026

(Not. 2575/20/CD et 21893/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demanderesse au civil et appelante.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la neuvième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 12 décembre 2024 sous le

numéro 2759/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 20 janvier 2025 par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.) et le 22 janvier 2025 par déclaration déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du

ministère public.

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 20 janvier 2025 par le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2025 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,

fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire

de la demanderesse au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses moyens.

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement numéro 2759/2024 rendu contradictoirement le 12 décembre 2024 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont

les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du prédit tribunal, la demanderesse au civil,

PERSONNE2.), a fait interjeter appel au civil contre le jugement cité ci-avant.

Par déclaration déposée en date du 22 janvier 2025 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le prédit

jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l'article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont, après avoir ordonné la

jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 21893/19/CD

et 2575/20/CD, condamné le prévenu PERSONNE1.), au pénal, à une peine

d’emprisonnement de 9 mois, assortie d’un sursis intégral, et à une peine d’amende

de 3.000 euros, du chef de harcèlement obsessionnel dirigé contre PERSONNE3.) et

PERSONNE2.).

Au civil, eu égard à la décision intervenue au pénal, les juges de première instance se

sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.) et

l’ont déclarée fondée. Ils ont évalué les différents préjudices subis par PERSONNE2.),

ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 1.000 euros et ont

condamné PERSONNE1.) en conséquence. Les juges de première instance ont

encore alloué une indemnité de procédure de 750 euros à PERSONNE2.).

AU PENAL :

A l’audience de la Cour du 26 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

contesté la matérialité des faits de harcèlement obsessionnel en ce qui concerne la

victime PERSONNE3.). En effet, il aurait eu un différend avec ce dernier, de sorte qu’il

lui serait arrivé de l’appeler et de lui adresser des courriers.

Cependant, concernant PERSONNE2.), PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’aurait pas eu

l’intention d’importuner celle-ci en particulier. Il aurait tout simplement eu l’intention de

joindre le répondeur du SOCIETE1.). Il a cependant reconnu avoir été au courant que

PERSONNE2.) aurait été affectée dans ce service. A aucun moment, il n’aurait été

conscient du caractère perturbateur de ses messages pour PERSONNE2.).

Il a expliqué sa façon de procéder par le fait qu’il se serait senti seul, n’ayant eu à

l’époque personne pour parler, de sorte qu’il aurait cherché par cette manière de nouer

des contacts.

Le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé que les éléments constitutifs de l’infraction

de harcèlement obsessionnel ne seraient pas remplis dans le cas de PERSONNE2.).

En effet, cette infraction ne saurait être constituée contre une personne

indéterminable. Il a expliqué que les appels de son mandant auraient dans un premier

temps été déviés sur ce répondeur. Il aurait ainsi appelé par la suite directement sur

ce répondeur, étant donné qu’un répondeur ne pouvait pas lui être raccroché. Si

PERSONNE2.) avait toujours écouté ses messages, il ne l’aurait pas su. Il n’aurait pas

appelé PERSONNE2.) personnellement, mais le numéro du service dans lequel cette

dernière travaillait. En outre, PERSONNE2.) aurait été en arrêt de maladie de mai

2018 jusqu’au début de l’année 2020. Elle n’aurait pas été visée par les appels de son

mandant et son mandant n’aurait pas eu l’intention d’importuner PERSONNE2.).

En ce qui concerne la notice numéro 2575/20/CD, la défense a ainsi conclu à

l’acquittement de PERSONNE1.), étant donné que l’infraction de harcèlement

obsessionnel ne serait pas établie dans son chef. La partie civile serait en

conséquence à déclarer non fondée.

A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la réduction de la peine

d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance à l’égard de son

mandant. Il a exposé qu’à l’époque des faits, son mandant aurait traversé une période

difficile, ayant eu l’impression d’avoir été poussé à la retraite, mais que depuis, il aurait

cessé ces agissements litigieux, aucun fait similaire n’étant intervenu depuis le mois

de janvier 2020.

Au civil, il résulterait des pièces versées en cause par la partie demanderesse au civil

qu’elle souffrait déjà d’un stress post-traumatique antérieur aux faits actuellement mis

à charge de son mandant. Les agissements de PERSONNE1.) auraient probablement

fait réactiver ce stress post-traumatique, mais en aucun cas, ce stress post-

traumatique serait imputable dans son intégralité à son mandant. Il y aurait ainsi lieu

à limiter le dommage de PERSONNE2.) et le raisonnement des juges de première

instance serait partant à confirmer.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris

en ce qui concerne la notice numéro 21893/19/CD, le prévenu n’ayant en effet pas

contesté la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public en ce qui

concerne PERSONNE3.).

Concernant la notice 2575/20/CD, les faits à l’égard de PERSONNE2.) seraient

contestés. Cependant, les conditions de l’infraction de harcèlement obsessionnel

seraient toutes remplies. L’élément répétitif serait établi en l’occurrence au vu de la

période incriminée allant de février 2018 à janvier 2020 en composant régulièrement

le numéro du répondeur situé dans le bureau de la victime.

PERSONNE1.), bien que reconnaissant avoir appelé le numéro d’appel du service de

la victime, contesterait avoir téléphoné personnellement à PERSONNE2.). Il est

constant en cause que le numéro composé par le prévenu est celui du répondeur du

bureau occupé par PERSONNE2.), fait dont le prévenu avait connaissance. Bien que

la deuxième personne présente dans le bureau occupé par PERSONNE2.) n’ait pas

porté plainte à l’encontre de PERSONNE1.) pour ses agissements, ceci ne signifierait

pas qu’elle ne se serait pas sentie importunée par ses messages.

Le représentant du ministère public a encore relevé l’origine néerlandaise tant de

l’interprète PERSONNE4.), que de PERSONNE2.) pour en conclure que celle-ci aurait

été visée personnellement par les appels répétitifs de PERSONNE1.).

Le caractère intrusif des messages formulés par le prévenu serait également établi à

suffisance. En outre, le grave trouble apporté à la tranquillité de PERSONNE2.)

découlerait également des éléments du dossier répressif, de sorte que l’élément

matériel de l’infraction de harcèlement obsessionnel aurait été retenu à juste titre par

les juges de première instance.

Quant à l’élément moral, le représentant du ministère public a donné à considérer que

même si PERSONNE1.) n’aurait pas eu l’intention d’importuner la victime, il aurait dû

savoir que par ses agissements, PERSONNE2.) s’était sentie affectée dans sa

tranquillité, de manière à en tomber malade. Le prévenu se serait senti poussé à la

retraite, de sorte qu’il aurait eu l’intention d’irriter ses anciens collègues de travail.

Le jugement entrepris serait dès lors à confirmer. La peine d’emprisonnement

prononcée serait légale et adéquate, de même que la peine d’amende.

Appréciation de la Cour :

C’est à juste titre que les juges de première instance ont ordonné la jonction des

affaires introduites sous les notices numéros 21893/19/CD et 2575/20/CD.

Concernant les faits reprochés à PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE3.) dans

la notice 21893/19/CD, les juges de première instance ont fourni une relation correcte

des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté

de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la

prévention de harcèlement obsessionnel libellée à sa charge, prévention qui reste

établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, de la plainte

formulée le 25 juillet 2019 par PERSONNE3.), des déclarations faites à l’audience de

première instance sous la foi du serment par PERSONNE3.) et des aveux mêmes du

prévenu.

La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction à l’article 442-2 du

Code pénal retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Concernant les faits reprochés à PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) dans

la notice 2575/20/CD, les débats à l’audience du 26 novembre 2025 n'ont pas révélé

l'existence de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la

juridiction de première instance, de sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits

tel qu'il résulte du jugement déféré.

Les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement obsessionnel ont été

correctement circonscrits par la juridiction de première instance.

Quant à l’élément matériel de cette infraction, celui-ci consiste dans un comportement

qui affecte gravement la tranquillité de la victime. Il requiert des actes harcelants et

répétés, l’atteinte à la tranquillité de la victime, un lien de causalité entre le

comportement de l’harcelant et cette perturbation de la tranquillité de la victime, ainsi

que la gravité de cette perturbation. Cette infraction requiert encore un élément moral

consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su, respectivement dû savoir, qu’il

affecterait par son comportement gravement la tranquillité de la victime.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que reconnaissant la matérialité des messages

laissés sur le répondeur écouté quotidiennement par PERSONNE2.), conteste avoir

eu conscience de l’effet que ses messages auraient eu sur PERSONNE2.). En tout

cas, son intention n’aurait pas été de perturber en personne PERSONNE2.) dans sa

tranquillité.

En l’occurrence, au vu des éléments du dossier répressif, il est un fait que

PERSONNE1.) a, entre février 2018 et janvier 2020, laissé de nombreux messages

sur le répondeur du SOCIETE1.), que ce répondeur servait à recueillir les messages

des enseignants portés malades ou absents, requérant ainsi l’organisation d’un

remplacement, que ce répondeur était placé dans le bureau occupé notamment par

PERSONNE2.) et que cette dernière avait comme charge d’organiser les prédits

remplacements, de sorte qu’elle avait l’obligation d’écouter quotidiennement les

messages entrés sur le répondeur, dont notamment les messages de PERSONNE1.).

Au vu du fait qu’à de nombreuses reprises, la chanson de l’interprète néerlandaises

PERSONNE4.) a été joué et que PERSONNE2.) a également des origines

néerlandaises, la Cour retient que

PERSONNE1.)

a visé la personne de

PERSONNE2.) en l’occurrence.

Ces messages répétitifs ont encore gravement perturbé et dérangé la tranquillité de

PERSONNE2.), étant donné qu’elle en est tombée malade et se trouvait en arrêt de

maladie du 7 janvier 2019 au 31 janvier 2020. En outre, cette perturbation est encore

rapportée par le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile en date du 22

janvier 2020 auprès du cabinet d’instruction de Luxembourg.

Finalement, l'élément moral de l'infraction a été correctement caractérisé par le

tribunal.

En effet, le délit de harcèlement est une infraction caractérisée par la faute

intentionnelle. La loi n’exige toutefois pas un dol spécial tel que l’intention de nuire ou

de perturber la tranquillité d’autrui. L’élément moral consiste dans la volonté libre et

consciente de réaliser, en connaissance de cause, tant le comportement interdit par la

loi que ses éventuelles conséquences illicites. Partant, l’agent doit avoir été animé par

la volonté d’adopter un comportement susceptible de porter gravement atteinte à la

tranquillité de la victime (Alin de Nauw et Franklin Kuty, Manuel de droit pénal spécial,

Wolters Kluwer édition 2018, p.574).

En l’occurrence, le prévenu PERSONNE1.) ne pouvait, en tant qu’ancien collègue de

travail du SOCIETE1.), ignorer que le répondeur sur lequel il émettait régulièrement

des messages, était destiné à être écouté chaque matin par deux personnes, dont

PERSONNE2.), pour procéder au remplacement des enseignants absents ou

malades. En outre, il résulte des pièces versées au dossier répressif que dans

l’annuaire du SOCIETE1.), l’extension -NUMERO1.) était attribuée à PERSONNE2.).

Ainsi, il ne pouvait ignorer qu’il était en train d’importuner et de gêner dans sa

tranquillité deux personnes, dont PERSONNE2.), occupant le bureau dans lequel se

trouvait le répondeur sur lequel le prévenu a régulièrement fait ses appels litigieux.

Partant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu PERSONNE1.) dans

les liens de l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal telle que libellée à sa charge par

le ministère public.

La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction de harcèlement

obsessionnel retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Cependant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont limité la période

de temps du mois de février 2018 au 6 janvier 2019, PERSONNE2.) étant en arrêt de

maladie du 7 janvier 2019 au 31 janvier 2020.

Quant à la peine :

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la juridiction

de première instance.

La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction

de première instance est légale et adéquate. En effet, elle tient compte de la gravité

des faits et de l’acharnement du prévenu à vouloir perturber la tranquillité de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).

Au vu de l’absence de prise de conscience réelle du prévenu au sujet de la gravité des

faits et de l’envergure du stress psychologique qu’il a causé à PERSONNE2.), mais

en prenant également en considération le dépassement du délai raisonnable, il y a

partant lieu de confirmer le quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à

l’égard de PERSONNE1.).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.),

conformément aux dispositions de l’article 626 du Code pénal, l’octroi d’un sursis à

l’exécution est encore possible. C’est dès lors à juste titre que les juges de première

instance ont assorti la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont condamné

PERSONNE1.) au paiement d’une peine d’amende de 3.000 euros.

Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

AU CIVIL :

La partie demanderesse au civil, PERSONNE2.), a relevé appel du jugement entrepris

par déclaration du 20 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg.

A l’audience de la Cour du 26 novembre 2025, le mandataire de la partie

demanderesse au civil a réitéré sa demande civile présentée en première instance et

a conclu, par réformation du jugement entrepris, à l’instauration d’une expertise

médicale au vu de la situation complexe du dossier en cause. Sa mandante aurait subi

une incapacité de travail de plus d’un an et n’aurait pu travailler par la suite qu’à mi-

temps. Même si sa mandante aurait déjà connu dans le passé des problèmes de santé,

ceci serait une raison de plus pour nommer un collège médical en vue d’expertiser

PERSONNE2.).

Il existerait en effet un lien de causalité entre la maladie de sa mandante et les faits

actuellement reprochés à PERSONNE1.). Le prévenu et sa mandante auraient

travaillé pendant plusieurs années ensemble, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que le

répondeur qu’il utilisait avec l’extension -NUMERO1.) était celui de PERSONNE2.) et

était écouté chaque matin par cette dernière. La demanderesse au civil aurait partant

bel et bien été visée par les appels de PERSONNE1.). En outre, sa mandante n’aurait

pas eu la possibilité de tout effacer, mais elle était amenée, tous les matins, d’écouter

les messages sur le répondeur afin d’organiser le remplacement des enseignants

malades.

Le mandataire de PERSONNE2.) a encore relevé les origines néerlandaises de sa

mandante, le prévenu laissant en effet régulièrement passer une chanson de

l’interprète néerlandais « PERSONNE4.) ».

Finalement, il a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros et a demandé

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour pour ce qui

concerne le volet civil.

Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu de prime abord à l’incompétence de la

Cour, ceci au vu de l’acquittement à intervenir à charge de son mandant pour ce qui

concerne les faits concernant PERSONNE2.). A titre subsidiaire, il a contesté les

montants réclamés par la partie demanderesse au civil, étant donné que la

demanderesse au civil présentait déjà un stress post-traumatique provenant de faits

antérieurs. Il a ainsi conclu à la confirmation du jugement déféré.

Eu égard à la décision au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon droit que

la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la

demande d’indemnisation présentée par PERSONNE2.). Il en va de même de la

recevabilité de cette demande.

Il est constant en cause que les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les

actions civiles qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le

dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du

chef de laquelle il a été condamné à une peine.

Ainsi, la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un

intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite

immédiate et directe d’un fait constituant une infraction.

La Cour constate qu’il résulte du certificat médical du 9 janvier 2020 par les docteurs

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) que « diese auf sie zugeschnittenen anonymen

Anrufe führten zu einer traumatischen Verarbeitung und letztendlich zu einem Burnout-

Geschehen, das die Patientin arbeitsunfähig werden ließ ».

C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu une relation

causale directe entre la réparation des dommages sollicitée par PERSONNE2.) et la

faute commise par le défendeur au civil. Sa demande est à déclarer fondée en son

principe.

Cependant, le certificat médical du 30 décembre 2019 établi par le docteur

PERSONNE7.), psychiatre, renseigne que « l’état de stress post-traumatique dont

souffre PERSONNE2.) a été réactivé par des éléments d’actualité à l’origine de

réminiscences post-traumatiques d’intensité sévères ».

Il est partant constant en cause que PERSONNE2.) souffrait déjà d’un état de stress

post-traumatique antérieur aux agissements de PERSONNE1.), qui n’a été que

réactivé à la suite des appels perturbants du prévenu.

Eu égard à ces conclusions, il convient de recourir à l’avis d’experts et de nommer

avant tout autre progrès en cause le docteur Joëlle HAUPERT et Maître Luc

OLINGER, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se

prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette

juridiction sur le préjudice corporel (ITT et IPP), le préjudice d’agrément et le pretium

doloris, en tenant compte du recours éventuel des organismes de sécurité sociale.

L’allocation d’une indemnité de procédure à PERSONNE2.) par les juges de première

instance étant intervenue pour des motifs que la Cour adopte, est à confirmer.

La partie demanderesse au civil réclame finalement une indemnité de procédure de

1.500 euros pour l’instance d’appel.

Au vu de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver cette demande.

Le volet civil du jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse

au civil PERSONNE2.) entendu en ses moyens et le représentant du ministère public

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

AU PENAL :

dit non fondés les appels de PERSONNE1.) et du ministère public ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 20,75 euros ;

AU CIVIL :

réformant

déclare recevable l’appel au civil de PERSONNE2.) ;

avant tout autre progrès en cause, nomme

-

expert-médical,

le docteur

Joëlle HAUPERT,

psychiatre, demeurant

professionnellement à L-4947 Bascharage, 60, rue du X Septembre, et

-

expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II ;

avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans

un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants

indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), du chef de préjudice corporel (ITT et

IPP), de préjudice d’agrément et de pretium doloris par elle subis du fait des

agissements fautifs de PERSONNE1.), en tenant compte des prestations et recours

éventuels des organismes de sécurité sociale et des prédispositions de

PERSONNE2.) ;

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur étant confiée et même à entendre de tierces

personnes ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés

sur simple requête à adresser au président de la Xème chambre de la Cour d’appel,

et par simple note au plumitif ;

réserve la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais de la demande civile

en instance d’appel ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui, à l’exception de Madame Anne

MOROCUTTI, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent arrêt avec

Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.