Court of Appeal confirms criminal judgment and orders civil damages assessment via medical and financial experts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's criminal judgment while reforming the civil portion to order an expert assessment of damages. The defendant argued against the civil liability, but the court accepted the plaintiff's appeal to quantify bodily harm and lost earnings. Consequently, the court appointed medical and financial experts to evaluate the specific damages suffered by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211: When a civil appeal is admissible in a criminal proceeding, the court must order expert assessments to evaluate the extent of bodily harm and financial losses suffered by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 13/26 X.
du 14 janvier 2026
(Not. 2575/20/CD et 21893/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demanderesse au civil et appelante.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la neuvième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 12 décembre 2024 sous le
numéro 2759/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 20 janvier 2025 par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.) et le 22 janvier 2025 par déclaration déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du
ministère public.
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 20 janvier 2025 par le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2025 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,
fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire
de la demanderesse au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses moyens.
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement numéro 2759/2024 rendu contradictoirement le 12 décembre 2024 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont
les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du prédit tribunal, la demanderesse au civil,
PERSONNE2.), a fait interjeter appel au civil contre le jugement cité ci-avant.
Par déclaration déposée en date du 22 janvier 2025 au greffe du prédit tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le prédit
jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l'article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont, après avoir ordonné la
jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 21893/19/CD
et 2575/20/CD, condamné le prévenu PERSONNE1.), au pénal, à une peine
d’emprisonnement de 9 mois, assortie d’un sursis intégral, et à une peine d’amende
de 3.000 euros, du chef de harcèlement obsessionnel dirigé contre PERSONNE3.) et
PERSONNE2.).
Au civil, eu égard à la décision intervenue au pénal, les juges de première instance se
sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.) et
l’ont déclarée fondée. Ils ont évalué les différents préjudices subis par PERSONNE2.),
ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 1.000 euros et ont
condamné PERSONNE1.) en conséquence. Les juges de première instance ont
encore alloué une indemnité de procédure de 750 euros à PERSONNE2.).
AU PENAL :
A l’audience de la Cour du 26 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas
contesté la matérialité des faits de harcèlement obsessionnel en ce qui concerne la
victime PERSONNE3.). En effet, il aurait eu un différend avec ce dernier, de sorte qu’il
lui serait arrivé de l’appeler et de lui adresser des courriers.
Cependant, concernant PERSONNE2.), PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’aurait pas eu
l’intention d’importuner celle-ci en particulier. Il aurait tout simplement eu l’intention de
joindre le répondeur du SOCIETE1.). Il a cependant reconnu avoir été au courant que
PERSONNE2.) aurait été affectée dans ce service. A aucun moment, il n’aurait été
conscient du caractère perturbateur de ses messages pour PERSONNE2.).
Il a expliqué sa façon de procéder par le fait qu’il se serait senti seul, n’ayant eu à
l’époque personne pour parler, de sorte qu’il aurait cherché par cette manière de nouer
des contacts.
Le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé que les éléments constitutifs de l’infraction
de harcèlement obsessionnel ne seraient pas remplis dans le cas de PERSONNE2.).
En effet, cette infraction ne saurait être constituée contre une personne
indéterminable. Il a expliqué que les appels de son mandant auraient dans un premier
temps été déviés sur ce répondeur. Il aurait ainsi appelé par la suite directement sur
ce répondeur, étant donné qu’un répondeur ne pouvait pas lui être raccroché. Si
PERSONNE2.) avait toujours écouté ses messages, il ne l’aurait pas su. Il n’aurait pas
appelé PERSONNE2.) personnellement, mais le numéro du service dans lequel cette
dernière travaillait. En outre, PERSONNE2.) aurait été en arrêt de maladie de mai
2018 jusqu’au début de l’année 2020. Elle n’aurait pas été visée par les appels de son
mandant et son mandant n’aurait pas eu l’intention d’importuner PERSONNE2.).
En ce qui concerne la notice numéro 2575/20/CD, la défense a ainsi conclu à
l’acquittement de PERSONNE1.), étant donné que l’infraction de harcèlement
obsessionnel ne serait pas établie dans son chef. La partie civile serait en
conséquence à déclarer non fondée.
A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la réduction de la peine
d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance à l’égard de son
mandant. Il a exposé qu’à l’époque des faits, son mandant aurait traversé une période
difficile, ayant eu l’impression d’avoir été poussé à la retraite, mais que depuis, il aurait
cessé ces agissements litigieux, aucun fait similaire n’étant intervenu depuis le mois
de janvier 2020.
Au civil, il résulterait des pièces versées en cause par la partie demanderesse au civil
qu’elle souffrait déjà d’un stress post-traumatique antérieur aux faits actuellement mis
à charge de son mandant. Les agissements de PERSONNE1.) auraient probablement
fait réactiver ce stress post-traumatique, mais en aucun cas, ce stress post-
traumatique serait imputable dans son intégralité à son mandant. Il y aurait ainsi lieu
à limiter le dommage de PERSONNE2.) et le raisonnement des juges de première
instance serait partant à confirmer.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne la notice numéro 21893/19/CD, le prévenu n’ayant en effet pas
contesté la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public en ce qui
concerne PERSONNE3.).
Concernant la notice 2575/20/CD, les faits à l’égard de PERSONNE2.) seraient
contestés. Cependant, les conditions de l’infraction de harcèlement obsessionnel
seraient toutes remplies. L’élément répétitif serait établi en l’occurrence au vu de la
période incriminée allant de février 2018 à janvier 2020 en composant régulièrement
le numéro du répondeur situé dans le bureau de la victime.
PERSONNE1.), bien que reconnaissant avoir appelé le numéro d’appel du service de
la victime, contesterait avoir téléphoné personnellement à PERSONNE2.). Il est
constant en cause que le numéro composé par le prévenu est celui du répondeur du
bureau occupé par PERSONNE2.), fait dont le prévenu avait connaissance. Bien que
la deuxième personne présente dans le bureau occupé par PERSONNE2.) n’ait pas
porté plainte à l’encontre de PERSONNE1.) pour ses agissements, ceci ne signifierait
pas qu’elle ne se serait pas sentie importunée par ses messages.
Le représentant du ministère public a encore relevé l’origine néerlandaise tant de
l’interprète PERSONNE4.), que de PERSONNE2.) pour en conclure que celle-ci aurait
été visée personnellement par les appels répétitifs de PERSONNE1.).
Le caractère intrusif des messages formulés par le prévenu serait également établi à
suffisance. En outre, le grave trouble apporté à la tranquillité de PERSONNE2.)
découlerait également des éléments du dossier répressif, de sorte que l’élément
matériel de l’infraction de harcèlement obsessionnel aurait été retenu à juste titre par
les juges de première instance.
Quant à l’élément moral, le représentant du ministère public a donné à considérer que
même si PERSONNE1.) n’aurait pas eu l’intention d’importuner la victime, il aurait dû
savoir que par ses agissements, PERSONNE2.) s’était sentie affectée dans sa
tranquillité, de manière à en tomber malade. Le prévenu se serait senti poussé à la
retraite, de sorte qu’il aurait eu l’intention d’irriter ses anciens collègues de travail.
Le jugement entrepris serait dès lors à confirmer. La peine d’emprisonnement
prononcée serait légale et adéquate, de même que la peine d’amende.
Appréciation de la Cour :
C’est à juste titre que les juges de première instance ont ordonné la jonction des
affaires introduites sous les notices numéros 21893/19/CD et 2575/20/CD.
Concernant les faits reprochés à PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE3.) dans
la notice 21893/19/CD, les juges de première instance ont fourni une relation correcte
des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté
de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la
prévention de harcèlement obsessionnel libellée à sa charge, prévention qui reste
établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, de la plainte
formulée le 25 juillet 2019 par PERSONNE3.), des déclarations faites à l’audience de
première instance sous la foi du serment par PERSONNE3.) et des aveux mêmes du
prévenu.
La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction à l’article 442-2 du
Code pénal retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Concernant les faits reprochés à PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) dans
la notice 2575/20/CD, les débats à l’audience du 26 novembre 2025 n'ont pas révélé
l'existence de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la
juridiction de première instance, de sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits
tel qu'il résulte du jugement déféré.
Les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement obsessionnel ont été
correctement circonscrits par la juridiction de première instance.
Quant à l’élément matériel de cette infraction, celui-ci consiste dans un comportement
qui affecte gravement la tranquillité de la victime. Il requiert des actes harcelants et
répétés, l’atteinte à la tranquillité de la victime, un lien de causalité entre le
comportement de l’harcelant et cette perturbation de la tranquillité de la victime, ainsi
que la gravité de cette perturbation. Cette infraction requiert encore un élément moral
consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su, respectivement dû savoir, qu’il
affecterait par son comportement gravement la tranquillité de la victime.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que reconnaissant la matérialité des messages
laissés sur le répondeur écouté quotidiennement par PERSONNE2.), conteste avoir
eu conscience de l’effet que ses messages auraient eu sur PERSONNE2.). En tout
cas, son intention n’aurait pas été de perturber en personne PERSONNE2.) dans sa
tranquillité.
En l’occurrence, au vu des éléments du dossier répressif, il est un fait que
PERSONNE1.) a, entre février 2018 et janvier 2020, laissé de nombreux messages
sur le répondeur du SOCIETE1.), que ce répondeur servait à recueillir les messages
des enseignants portés malades ou absents, requérant ainsi l’organisation d’un
remplacement, que ce répondeur était placé dans le bureau occupé notamment par
PERSONNE2.) et que cette dernière avait comme charge d’organiser les prédits
remplacements, de sorte qu’elle avait l’obligation d’écouter quotidiennement les
messages entrés sur le répondeur, dont notamment les messages de PERSONNE1.).
Au vu du fait qu’à de nombreuses reprises, la chanson de l’interprète néerlandaises
PERSONNE4.) a été joué et que PERSONNE2.) a également des origines
néerlandaises, la Cour retient que
PERSONNE1.)
a visé la personne de
PERSONNE2.) en l’occurrence.
Ces messages répétitifs ont encore gravement perturbé et dérangé la tranquillité de
PERSONNE2.), étant donné qu’elle en est tombée malade et se trouvait en arrêt de
maladie du 7 janvier 2019 au 31 janvier 2020. En outre, cette perturbation est encore
rapportée par le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile en date du 22
janvier 2020 auprès du cabinet d’instruction de Luxembourg.
Finalement, l'élément moral de l'infraction a été correctement caractérisé par le
tribunal.
En effet, le délit de harcèlement est une infraction caractérisée par la faute
intentionnelle. La loi n’exige toutefois pas un dol spécial tel que l’intention de nuire ou
de perturber la tranquillité d’autrui. L’élément moral consiste dans la volonté libre et
consciente de réaliser, en connaissance de cause, tant le comportement interdit par la
loi que ses éventuelles conséquences illicites. Partant, l’agent doit avoir été animé par
la volonté d’adopter un comportement susceptible de porter gravement atteinte à la
tranquillité de la victime (Alin de Nauw et Franklin Kuty, Manuel de droit pénal spécial,
Wolters Kluwer édition 2018, p.574).
En l’occurrence, le prévenu PERSONNE1.) ne pouvait, en tant qu’ancien collègue de
travail du SOCIETE1.), ignorer que le répondeur sur lequel il émettait régulièrement
des messages, était destiné à être écouté chaque matin par deux personnes, dont
PERSONNE2.), pour procéder au remplacement des enseignants absents ou
malades. En outre, il résulte des pièces versées au dossier répressif que dans
l’annuaire du SOCIETE1.), l’extension -NUMERO1.) était attribuée à PERSONNE2.).
Ainsi, il ne pouvait ignorer qu’il était en train d’importuner et de gêner dans sa
tranquillité deux personnes, dont PERSONNE2.), occupant le bureau dans lequel se
trouvait le répondeur sur lequel le prévenu a régulièrement fait ses appels litigieux.
Partant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu PERSONNE1.) dans
les liens de l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal telle que libellée à sa charge par
le ministère public.
La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction de harcèlement
obsessionnel retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Cependant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont limité la période
de temps du mois de février 2018 au 6 janvier 2019, PERSONNE2.) étant en arrêt de
maladie du 7 janvier 2019 au 31 janvier 2020.
Quant à la peine :
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la juridiction
de première instance.
La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction
de première instance est légale et adéquate. En effet, elle tient compte de la gravité
des faits et de l’acharnement du prévenu à vouloir perturber la tranquillité de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
Au vu de l’absence de prise de conscience réelle du prévenu au sujet de la gravité des
faits et de l’envergure du stress psychologique qu’il a causé à PERSONNE2.), mais
en prenant également en considération le dépassement du délai raisonnable, il y a
partant lieu de confirmer le quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à
l’égard de PERSONNE1.).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.),
conformément aux dispositions de l’article 626 du Code pénal, l’octroi d’un sursis à
l’exécution est encore possible. C’est dès lors à juste titre que les juges de première
instance ont assorti la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont condamné
PERSONNE1.) au paiement d’une peine d’amende de 3.000 euros.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
AU CIVIL :
La partie demanderesse au civil, PERSONNE2.), a relevé appel du jugement entrepris
par déclaration du 20 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg.
A l’audience de la Cour du 26 novembre 2025, le mandataire de la partie
demanderesse au civil a réitéré sa demande civile présentée en première instance et
a conclu, par réformation du jugement entrepris, à l’instauration d’une expertise
médicale au vu de la situation complexe du dossier en cause. Sa mandante aurait subi
une incapacité de travail de plus d’un an et n’aurait pu travailler par la suite qu’à mi-
temps. Même si sa mandante aurait déjà connu dans le passé des problèmes de santé,
ceci serait une raison de plus pour nommer un collège médical en vue d’expertiser
PERSONNE2.).
Il existerait en effet un lien de causalité entre la maladie de sa mandante et les faits
actuellement reprochés à PERSONNE1.). Le prévenu et sa mandante auraient
travaillé pendant plusieurs années ensemble, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que le
répondeur qu’il utilisait avec l’extension -NUMERO1.) était celui de PERSONNE2.) et
était écouté chaque matin par cette dernière. La demanderesse au civil aurait partant
bel et bien été visée par les appels de PERSONNE1.). En outre, sa mandante n’aurait
pas eu la possibilité de tout effacer, mais elle était amenée, tous les matins, d’écouter
les messages sur le répondeur afin d’organiser le remplacement des enseignants
malades.
Le mandataire de PERSONNE2.) a encore relevé les origines néerlandaises de sa
mandante, le prévenu laissant en effet régulièrement passer une chanson de
l’interprète néerlandais « PERSONNE4.) ».
Finalement, il a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros et a demandé
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour pour ce qui
concerne le volet civil.
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu de prime abord à l’incompétence de la
Cour, ceci au vu de l’acquittement à intervenir à charge de son mandant pour ce qui
concerne les faits concernant PERSONNE2.). A titre subsidiaire, il a contesté les
montants réclamés par la partie demanderesse au civil, étant donné que la
demanderesse au civil présentait déjà un stress post-traumatique provenant de faits
antérieurs. Il a ainsi conclu à la confirmation du jugement déféré.
Eu égard à la décision au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon droit que
la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la
demande d’indemnisation présentée par PERSONNE2.). Il en va de même de la
recevabilité de cette demande.
Il est constant en cause que les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les
actions civiles qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le
dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du
chef de laquelle il a été condamné à une peine.
Ainsi, la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un
intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite
immédiate et directe d’un fait constituant une infraction.
La Cour constate qu’il résulte du certificat médical du 9 janvier 2020 par les docteurs
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) que « diese auf sie zugeschnittenen anonymen
Anrufe führten zu einer traumatischen Verarbeitung und letztendlich zu einem Burnout-
Geschehen, das die Patientin arbeitsunfähig werden ließ ».
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu une relation
causale directe entre la réparation des dommages sollicitée par PERSONNE2.) et la
faute commise par le défendeur au civil. Sa demande est à déclarer fondée en son
principe.
Cependant, le certificat médical du 30 décembre 2019 établi par le docteur
PERSONNE7.), psychiatre, renseigne que « l’état de stress post-traumatique dont
souffre PERSONNE2.) a été réactivé par des éléments d’actualité à l’origine de
réminiscences post-traumatiques d’intensité sévères ».
Il est partant constant en cause que PERSONNE2.) souffrait déjà d’un état de stress
post-traumatique antérieur aux agissements de PERSONNE1.), qui n’a été que
réactivé à la suite des appels perturbants du prévenu.
Eu égard à ces conclusions, il convient de recourir à l’avis d’experts et de nommer
avant tout autre progrès en cause le docteur Joëlle HAUPERT et Maître Luc
OLINGER, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se
prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette
juridiction sur le préjudice corporel (ITT et IPP), le préjudice d’agrément et le pretium
doloris, en tenant compte du recours éventuel des organismes de sécurité sociale.
L’allocation d’une indemnité de procédure à PERSONNE2.) par les juges de première
instance étant intervenue pour des motifs que la Cour adopte, est à confirmer.
La partie demanderesse au civil réclame finalement une indemnité de procédure de
1.500 euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver cette demande.
Le volet civil du jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse
au civil PERSONNE2.) entendu en ses moyens et le représentant du ministère public
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
AU PENAL :
dit non fondés les appels de PERSONNE1.) et du ministère public ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 20,75 euros ;
AU CIVIL :
réformant
déclare recevable l’appel au civil de PERSONNE2.) ;
avant tout autre progrès en cause, nomme
-
expert-médical,
le docteur
Joëlle HAUPERT,
psychiatre, demeurant
professionnellement à L-4947 Bascharage, 60, rue du X Septembre, et
-
expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II ;
avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans
un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), du chef de préjudice corporel (ITT et
IPP), de préjudice d’agrément et de pretium doloris par elle subis du fait des
agissements fautifs de PERSONNE1.), en tenant compte des prestations et recours
éventuels des organismes de sécurité sociale et des prédispositions de
PERSONNE2.) ;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur étant confiée et même à entendre de tierces
personnes ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés
sur simple requête à adresser au président de la Xème chambre de la Cour d’appel,
et par simple note au plumitif ;
réserve la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais de la demande civile
en instance d’appel ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui, à l’exception de Madame Anne
MOROCUTTI, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent arrêt avec
Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.