Luxembourg Court of Appeal confirms conviction for possession of stolen goods and money laundering with full probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of possession of stolen goods and money laundering. The defendant argued for acquittal, but the court found the acquisition of five new watches without invoices and the discrepancy between their value and the defendant's modest means created reasonable suspicion of illicit origin. Consequently, the appeal was rejected, the conviction and sentence with full probation were upheld, and a clerical error in the first judgment was corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale: The court may confirm a conviction where circumstances such as the lack of invoices for new luxury items and a discrepancy between value and financial means justify a finding of bad faith regarding the origin of the property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 12/26 X.
du 14 janvier 2026
(Not. 17007/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par la dix-huitième chambre du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg le 18 mars 2025 sous le numéro 938/2025, dont le dispositif est conçu
comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg le 24 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le
29 avril 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg par le représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 1er
décembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représenta le prévenu PERSONNE1.) en application de l’article 185 (1) du Code de
procédure pénale et développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de
son mandant.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 24 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 18 mars 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du 29 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg
a également interjeté appel contre ce jugement, l’appel étant limité à PERSONNE1.).
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de quinze mois, assortie du sursis simple quant à l’exécution de
l’intégralité de ladite peine, et à une amende de 1.500 euros, pour avoir commis les
infractions de recel d’objets provenant de vols domestiques ainsi que de blanchiment-
détention de ces objets.
La juridiction de première instance a encore ordonné la confiscation des objets tels
que spécifiés au dispositif du jugement entrepris.
À l’audience de la Cour du 1er décembre 2025, le mandataire du prévenu, qui a
représenté ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure
pénale, a indiqué que son mandant conteste formellement les infractions qui lui ont été
reprochées.
Il a rappelé que l’intervention du prévenu aurait été mineure, qu’il vit dans le pays
depuis vingt ans, que les faits seraient anciens et qu’il serait père d’un jeune enfant. Il
a précisé qu’au début, le prévenu se serait présenté seul et qu’il aurait été démuni
dans ces déclarations face aux policiers et au juge d’instruction.
Il a estimé que la peine d’emprisonnement prononcée est démesurée. Il a évoqué les
propos du co-prévenu PERSONNE2.) auprès du juge d’instruction selon lesquels
« ALIAS1) » aurait été intermédiaire pour la vente d’un ordinateur, ce qui aurait
entraîné une série de reproches, alors que le prévenu n’aurait eu qu’un rôle marginal
et qu’il n’y aurait aucun élément à sa charge dans le dossier.
Il a souligné que les co-prévenus auraient changé de version chaque jour et auraient
largement surchargé le prévenu.
Il a critiqué la motivation du jugement, qui serait lacunaire, reposant uniquement sur
les déclarations des co-prévenus, à considérer avec précaution.
Il a admis que le prévenu aurait occasionnellement détenu certains objets obtenus via
des contacts noués sur les réseaux sociaux et en aurait acheté quelques-uns dans un
café, mais sans jamais se douter de leur origine illicite.
Il a insisté sur le fait que le prévenu était un footballeur professionnel talentueux, qu’il
travaillerait et qu’il aurait obtenu un nouveau contrat.
Il a demandé l’acquittement pur et simple du prévenu. Subsidiairement, si le recel ou
le blanchiment par détention étaient retenus, il a sollicité une réduction de peine, la
suspension du prononcé ou, à défaut, la condamnation à des travaux d’intérêt général.
Il a invoqué des circonstances atténuantes : trouble à l’ordre public minime, absence
d’antécédents judiciaires, bonne collaboration avec les autorités. Il a précisé que le
prévenu aurait gagné un peu d’argent sur des marchés de seconde main, sans aucune
idée de schéma criminel derrière cela, et qu’il n’y aurait rien dans le dossier prouvant
qu’il aurait été averti de l’origine frauduleuse des objets.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de
culpabilité intervenue en première instance.
Les éléments matériel et moral requis pour constituer tant l’infraction de recel que celle
de blanchiment-détention seraient réunis et le prévenu aurait eu connaissance de la
provenance des objets, ne pouvant se méprendre sur leur origine illicite.
Le prévenu avait été en contact avec le co-prévenu PERSONNE2.), ce qui aurait été
confirmé tant par les écoutes téléphoniques que par les déclarations de ce dernier.
Le prévenu aurait détenu ces objets pour les vendre, qu’ils auraient été retrouvés dans
leur emballage d’origine sans factures, et que la durée infractionnelle prolongée aurait
été confirmée par les écoutes.
Elle a conclu que le tribunal de première instance avait à bon droit retenu la culpabilité
du prévenu, énoncé et appliqué correctement les règles de concours, pris en compte
le délai raisonnable et prononcé une peine légale et proportionnée, compte tenu de la
gravité des infractions.
Elle a dès lors conclu à la confirmation pure et simple du jugement déféré.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance
d’appel.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la
culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en instance
d'appel.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu.
En effet, le prévenu ne conteste pas la détention matérielle d’objets provenant de vols
domestiques, seule la connaissance de leur origine illicite est contestée.
Il est rappelé que le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a
reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers, connaissance
de l’origine illicite de cet objet, cette connaissance pouvant être déduite de la valeur,
de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait
qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession
(Cour d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09 V).
En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le
receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et
de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction
originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de
la chose (RPDB, verbo : recel, n°11 et suiv.).
L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel
délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances,
qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite.
La mauvaise foi peut s’induire des circonstances de l’acquisition, le prévenu ne peut
recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir
prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération.
En l’espèce, le fait d’obtenir 5 montres ENSEIGNE1.) ainsi qu’une fixation guidon de
la même marque, objets neufs se trouvant dans leur emballage d’origine sans
cependant qu’aucune facture y relative n’ait été produite, sont de nature à faire douter
de leur origine licite.
A cela s’ajoute encore la valeur des montres, que le prévenu a déclaré avoir achetés
en tant que cadeaux, excède ses moyens plutôt modestes.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de
première instance qu’elle fait sienne.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale.
Elle est également adaptée à la gravité des infractions retenues, aucun élément de la
cause ne justifiant de la réduire.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le jugement
entrepris est encore à confirmer pour autant que la peine d’emprisonnement a été
assortie du sursis intégral.
Les confiscations ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir.
Il y a cependant lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue au dispositif du jugement
appelé, qui renseigne à tort un acquittement du prévenu, toutes les infractions libellées
à sa charge ayant été retenues.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens
d’appel et de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
rectifie l’erreur matérielle contenue au dispositif du jugement entrepris conformément
à la motivation du présent arrêt ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 28,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, et de Madame
Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.