Luxembourg labor court dismisses material damages for abusive dismissal but awards moral damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's claim for material damages inadmissible due to lack of proof regarding active job search efforts. While the court acknowledged the dismissal as abusive, it rejected the specific monetary claim for material loss but fully supported the request for moral damages at 3,000 euros. Consequently, the employer was ordered to pay the moral damages, the procedural fee of 500 euros, and all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail; Code de procédure civile: The court recognizes an abusive dismissal but requires strict proof of material loss; moral damages are awarded for dignity infringement, and procedural fees are allocated based on the nature of the case and the parties' conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 118/2026
(rôle L-TRAV-389/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 13 JANVIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias PONCIN, avocat à la
Cour, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Delphine HERMÈS, avocat, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 9 décembre 2025. A l’audience de ce
jour, la partie demanderesse comparut par Maître Brahim SAHKI, tandis que la partie défenderesse
comparut par Maître Delphine HERMES.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 mai 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite
à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 6.000.- €
2) dommage moral : 3.000.- €
soit en tout le montant de 9.000.- € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 9 décembre 2025, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de
1.161,26 €.
Acte lui en est donné.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 1er février 2020 en qualité de maçon, l’a licencié
avec préavis par courrier daté du 14 novembre 2023.
Le requérant a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 20 novembre 2023 et la
partie défenderesse lui a fourni ces motifs par courrier daté du 30 novembre 2023.
Le courrier du 30 novembre 2023 est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent
jugement.
Le requérant a fait contester son licenciement par courrier daté du 13 février 2024, puis par courrier
daté du 23 avril 2024.
B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la précision du motif du licenciement
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui de
son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour
que son congédiement soit régulier.
A l’appui de son premier moyen, le requérant fait valoir que la lettre de motivation du congédiement
ne donne aucune explication quant à la prétendue décision de mettre un terme à la société.
Le requérant fait finalement valoir à ce sujet que la lettre de motifs n’indique par la date du décès de
PERSONNE2.).
La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, se rapporte à prudence
de justice en ce qui concerne la précision de la lettre de motifs.
Elle fait valoir que suite à la demande de motifs du requérant faite par courrier daté du 20 novembre
2023, elle l’a en date du 30 novembre 2023 informé des motifs sur lesquels le licenciement est fondé.
Elle fait en effet valoir que PERSONNE2.), initialement gérant de la société, est décédé, et qu’elle a
dû faire face à une réorganisation, l’absence de projets et une baise des effectifs.
Elle fait ensuite valoir qu’a la suite du décès de PERSONNE2.), son épouse, PERSONNE3.), est
devenue propriétaire des cent parts sociales ayant appartenu à son époux.
Elle fait ainsi valoir que cela résulte de l’adoption pas eux du régime de la communauté universelle.
Elle fait ensuite valoir que PERSONNE3.), qui ne gérait aucunement la société avant le décès de son
mari, a décidé peu à peu de réduire l’activité de la société.
Elle fait ensuite valoir qu’en l’absence de successeur, elle a fait face à une baisse substantielle de son
activité et à une absence de projet à moyen ou long terme.
Elle fait en effet valoir qu’elle n’a plus de stratégie claire et cohérente pour l’avenir, ce qui mènerait
à l’incapacité de continuer à exercer ses activités de manière viable.
Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a plus de projet en cours et qu’au moment du licenciement demeuraient
deux projets.
Elle fait ainsi valoir que le premier de ces projets est le projet dénommé « PERSONNE4.) », dont la
gestion aurait été intégralement confiée à la société SOCIETE2.) et qui concernerait la construction
d’une résidence composée de neuf appartements.
Elle fait ainsi valoir qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle a confié la gestion de l’intégralité de ce
chantier à la société SOCIETE2.).
Elle fait ensuite valoir qu’en date du 11 février 2025, une réunion a eu lieu avec la société SOCIETE2.)
pour la réalisation du projet.
Elle fait encore valoir qu’au vu de l’ampleur de ce projet, la société SOCIETE2.) s’est chargée de la
finalisation du projet pour le mois de novembre 2025.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que ce projet est à ce jour terminé, comme en témoignerait le
procès-verbal de réception du 21 novembre 2025.
Elle fait ensuite valoir que le deuxième projet est le projet « PERSONNE5.) », qui concernerait la
construction d’une maison unifamiliale.
Elle fait ainsi valoir que ce projet est en phase finale et qu’il a été mis en vente.
Elle fait finalement valoir que depuis le décès de PERSONNE2.), elle rencontre des difficultés
financières continues et que plus aucune perspective de redressement n’est envisageable à ce stade.
Elle fait ainsi valoir que cet état affecte la gestion, la rentabilité et la compétitivité de la société.
Elle fait ensuite valoir que conformément à la jurisprudence, une société peut en cas de pertes
financières et de baisse du chiffre d’affaires prolongée décider de se liquider volontairement pour
éviter l’aggravation de ses problèmes financiers et pour limiter les pertes.
Elle fait ainsi valoir que les données chiffrées des bilans comptables des années 2023 et 2024
soutiennent le choix d’une liquidation volontaire de la société : l’activité baisse, les effectifs sont
réduits, les dettes diminuent, l’actif est immobilisé en attente de vente et les fonds propres sont
consommés.
Elle fait ainsi valoir que la société est dans une phase de clôture progressive de cycle avant disparition
ou transfert de patrimoine.
Elle fait ainsi valoir que ce processus lui permettra de vendre les actifs de la société, de rembourser
les créanciers dans la mesure du possible et de distribuer les restes aux actionnaires ou associés tout
en mettant un terme à l’activité de l’entreprise.
Elle fait partant valoir qu’elle s’est vue dans l’obligation de licencier l’intégralité de ses salariés et de
réduire au maximum son activité afin de pouvoir par la suite liquider volontairement la société.
Elle fait dès lors valoir qu’en l’occurrence, elle a donc décidé de licencier le requérant alors que la
société n’aurait plus été en mesure d’assurer sa pérennité et qu’elle aurait eu pour objectif de finaliser
les derniers projets en cours en vue d’une liquidation volontaire.
Elle fait encore valoir que PERSONNE2.) est décédé le 22 mars 2023.
La partie défenderesse fait finalement valoir que le requérant avait parfaitement connaissance de la
situation de PERSONNE2.) et de l’avenir de la société pour avoir été sur place jusqu’à la fin de son
contrat de travail.
Le requérant réplique finalement que la lettre de motifs ne fait pas état d’un licenciement pour motif
économique.
b) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en
révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas
illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement
anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par
la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs
différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant
les motifs du congédiement.
Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à
l’appui du congédiement sont suffisamment précis étant donné que l’énoncé précis des motifs
constitue une garantie contre tout mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de motifs qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support
valant énonciation des motifs.
Or, la partie défenderesse n’a pas suffisamment expliqué dans la lettre de motifs la raison du
licenciement du requérant, ni n’y a indiqué avec précision les circonstances de fait et de temps
entourant le motif du licenciement.
La partie défenderesse n’a ainsi pas indiqué dans la lettre de motifs la position de PERSONNE2.) dans
la société, ni la date de son décès.
La partie défenderesse n’a finalement pas indiqué dans la lettre de motifs la nature et la durée des
chantiers qui étaient encore en cours au moment du licenciement du requérant.
La partie défenderesse n’a ainsi pas indiqué dans cette lettre la raison pour laquelle elle n’avait plus
besoin d’un maçon pour l’exécution des travaux existants.
La partie défenderesse n’a partant pas indiqué le motif du licenciement avec précision dans la lettre
de licenciement.
L’imprécision du motif étant équivalente à une absence de motifs, le licenciement que la partie
défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant pas courrier daté du 14 novembre 2023 doit être
déclaré abusif.
C. Quant aux demandes indemnitaires
D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de
résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à
verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
a) Quant au dommage matériel
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 1.161,26 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement
abusif.
A l’appui de sa première demande indemnitaire, le requérant fait valoir que par courrier recommandé
du 14 novembre 2023, il a été licencié avec préavis expirant le 14 janvier 2024.
Il estime que la période censée être en relation causale entre l’acte illégal posée par la partie
défenderesse et le préjudice subséquent qu’il a subi est de quinze jours à partir du 15 janvier 2024 au
30 janvier 2024.
Il fait ainsi valoir que durant la période allant du 15 janvier 2024 au 30 janvier 2024, il a effectué des
missions auprès d’une agence d’intérim et qu’il a perçu le montant total brut de 468.- €.
Il fait ensuite valoir qu’en sachant que son salaire mensuel brut auprès de la partie défenderesse s’est
chiffré à la somme de 3.259,42 € (39.113,04 €/12 mois), il aurait pour la période allant du 15 janvier
au 30 janvier 2024 perçu la somme de 1.629,71 € (3.259,42 €/2), de sorte que son préjudice matériel
serait de 1.161,26 € (1.629,71 € - 468.- €).
Le requérant fait en effet valoir qu’à partir du 1er février 2024, il n’a plus subi de préjudice matériel
au vu des montants perçus auprès de l’agence d’intérim jusqu’au 31 juin 2024, puis des salaires perçus
auprès de son nouvel employeur à partir du 1er juillet 2024 après avoir activement recherché un emploi.
La partie défenderesse fait valoir que le requérant reste en défaut de préciser son préjudice matériel.
Elle fait ainsi valoir que le requérant ne verse aucune pièce relative à sa situation postérieure au
licenciement pour la période de mi-janvier 2024 à fin mars 2024 et plus particulièrement quant à sa
période de chômage et quant à la perception d’indemnités de chômage en Allemagne.
Elle fait ainsi valoir que le requérant a nécessairement touché des indemnités de chômage au vu de
son inscription auprès de l’« Agentur für Arbeit Merzig ».
Elle fait ensuite valoir que pour la période entre la fin du préavis et le mois d’avril 2024, le requérant
ne verse aucune pièce relative à sa recherche d’emploi alors qu’il s’agirait pour lui d’une obligation
de s’adonner activement à une recherche d’emploi.
Elle fait en effet valoir qu’il appartient au requérant de documenter sa recherche active d’emploi.
Elle se base ainsi sur un arrêt de la Cour d’appel du 20 octobre 2022, numéro CAL-2021-00150 du
rôle, pour retenir que le fait pour le salarié de verser des contrats d’intérim n’est pas suffisant alors
que cela ne signifierait pas qu’il s’est adonné activement à la recherche d’un nouvel emploi pendant
cette période.
La partie défenderesse demande partant à titre principal à voir débouter le requérant de sa demande
en indemnisation d’un préjudice matériel.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir que la période de référence pour le calcul du
préjudice matériel ne peut être supérieure à deux mois.
La partie défenderesse se réfère ainsi à un arrêt de la Cour d’appel du 7 mai 2015, numéro 40405 du
rôle, pour retenir que la période de référence, qui serait fixée en tenant compte de l’âge du salarié au
moment du licenciement, de sa qualification et de sa situation sur le marché de l’emploi, prend
généralement fin au moment où le salarié licencié a trouvé un nouvel emploi, pour peu que celui-ci
soit à peu près équivalent en termes de rémunération.
Elle fait ainsi valoir que le requérant a retrouvé un emploi à compter du mois d’avril 2024, certes en
intérim, mais que sa situation s’est complètement stabilisée à compter de ce mois-ci.
Elle fait finalement valoir que les revenus touchés lors des missions d’intérim et les indemnités de
chômage touchées par le requérant doivent être déduits du préjudice matériel, si préjudice matériel il
y a.
La partie défenderesse fait partant valoir à titre subsidiaire qu’il y a lieu de fixer la période de référence
pour le calcul du préjudice matériel à deux mois maximum, si ce n’est moins.
2) Quant aux motifs du jugement
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,
seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement
être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de
remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus
tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme
chômeur.
Il résulte des éléments du dossier que le requérant, qui a fixé la période de référence pour le calcul de
son préjudice matériel à la période allant du 15 au 30 janvier 2024, a retrouvé un travail intérimaire le
29 janvier 2024.
Il en résulte ensuite que le requérant a travaillé en intérim du 1er février jusqu’au 31 juin 2024 et qu’il
a retrouvé un travail après d’un nouvel employeur à partir du 1er juillet 2024.
Le requérant n’a cependant pour la période allant de son licenciement jusqu’au 29 janvier 2024 versé
aucune demande d’emploi au dossier.
Le requérant est partant resté en défaut de prouver qu’il a fait les efforts nécessaires pour trouver un
nouvel emploi et pour minimiser son préjudice, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
b) Quant au dommage moral
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
3.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
Le requérant fait en effet valoir que le montant réclamé à titre de son préjudice moral est compte tenu
des efforts qu’il a effectués pour retrouver un emploi stable et des circonstances injustifiées de son
licenciement justifié.
La partie défenderesse conteste la deuxième demande indemnitaire du requérant.
Elle se réfère à un arrêt de la Cour d’appel du 26 octobre 2023, numéro CAL-2021-00812 du rôle,
pour retenir que le préjudice moral ne peut être indemnisé qu’à la condition que son existence soit
établie.
Elle fait ainsi valoir qu’un licenciement n’engendre pas nécessairement un préjudice moral.
Elle fait en effet valoir que l’article L.124-12 du code du travail tend uniquement à la réparation du
préjudice moral qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement abusif.
Elle fait ainsi valoir qu’aucun élément ne permet de démontrer que le requérant a subi un quelconque
préjudice moral.
La partie défenderesse se base finalement sur un arrêt de la Cour d’appel du 26 mai 2016, numéro
41945 du rôle, pour retenir qu’à défaut de preuve par le requérant qu’il a recherché un nouvel emploi,
il n’est pas établi qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel, de sorte qu’une atteinte à sa
dignité de salarié ne serait pas suffisamment établie.
2) Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude
quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans
son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à
évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après
son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.
Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,
préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme réclamée de 3.000.- €.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme réclamée de
500.- €.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait
subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 1.161,26 € ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à
l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 14 novembre 2023 abusif ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait
subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de
3.000.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 3.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 16 mai 2024, date du dépôt de la requête,
jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 500.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en paiement
d’une indemnité de procédure et la rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER