Labor court dismisses employer's peremption request due to employee's procedural intent to continue the case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court rejected the employer's request for peremption of the instance, ruling that the employee had clearly demonstrated an intention to pursue the proceedings. Although the employee submitted requests for rescheduling in September 2023, the court found no evidence that these requests caused the delay, noting that the case was postponed due to court scheduling constraints rather than the employee's actions. Consequently, the conditions for peremption under Article 540 of the Civil Procedure Code were not met, and the case was reserved for further hearings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 n.c.p.c.; The peremption of an instance is not established when the party requesting it fails to prove that their own procedural conduct caused the delay, provided the opposing party has manifestly shown an intention to continue the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 116/2026
L-TRAV-518/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Pierre SCHREINER
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à L-1611
Luxembourg, 1, Avenue de la Gare,
partie demanderesse, comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement
de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Alessia BORDON,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,
tous les deux demeurant à Strassen.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 septembre 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 17 octobre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires.
La requête en péremption d’instance fut introduite par requête - également annexée
à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 23 octobre 2025. Sur convocations émanant du greffe les parties furent
convoquées pour conclure sur cette nouvelle requête à l'audience publique du 16
décembre 2025, audience lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance
comparut par Maître Elias JEDIDI, tandis que Maître Alessia BORDON représenta la
partie défenderesse originaire et demanderesse en péremption d’instance.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions,
respectivement explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
20 septembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège
pour voir statuer conformément au dispositif de la requête introductive d’instance,
annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
23 octobre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait
convoquer son ancien salarié, PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce
siège pour voir déclarer périmée l’instance que ce dernier a introduit contre elle par la
requête du 20 septembre 2022.
La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant
de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi
que la condamnation d’PERSONNE1.) à tous les frais et dépens tant de l’instance
périmée que de la demande en péremption.
La demande de la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir été introduite dans
les forme et délai de la loi.
Quant à la demande en péremption d’instance
Quant aux moyens des parties au litige
La société SOCIETE1.) demande en application de l’article 540 du Nouveau Code de
procédure civile à voir déclarer l’instance qu’PERSONNE1.) a introduit contre elle par
la requête du 20 septembre 2022 périmée pour discontinuation de poursuites pendant
plus de trois ans.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer
-
qu’PERSONNE1.) a introduit en date du 20 septembre 2022 une action devant
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg aux fins de voir déclarer son
licenciement avec effet immédiat intervenu le 25 juin 2021 comme étant abusif,
et ainsi se voir allouer des dommage et intérêts pour ses prétendus préjudices
matériel et moral subis à la suite de son licenciement ainsi qu’une indemnité de
procédure de 2.500 euros ;
-
que dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-518/22, les parties
ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 17 octobre 2022 ;
-
que l’affaire a ensuite été continuellement refixée, notamment aux audiences
des 16 janvier 2023, 27 mars 2023, 18 septembre 2023, 4 décembre 2023, 26
février 2024, 13 mai 2024, 28 octobre 2024, 13 janvier 2025, 26 mai 2025 et 7
octobre 2025 ;
-
que le 7 octobre 2022, PERSONNE1.) a communiqué sa farde de pièces ;
-
qu’aucun acte de procédure de nature à faire progresser l’affaire n’a depuis,
soit depuis plus de trois ans, été posé.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que ne sont pas
à considérer comme actes interruptifs de
simples demandes de refixation.
Pareillement, des reports à l’initiative du tribunal ne sauraient avoir un tel effet.
L’instance se trouverait partant par application de l’article 540 du Nouveau Code de
procédure civile périmée pour discontinuation des poursuites.
La société SOCIETE1.) s’oppose à ce que l’affaire soit plaidée quant au fond lors de
l’audience du 16 décembre 2025.
PERSONNE1.) soutient que la demande en péremption d’instance n’est pas fondée.
Une demande de remise aux fins de compléter le dossier et aux fins de plaidoiries
pourrait constituer une diligence interruptive.
Il souligne encore qu’il a demandé de retenir l’affaire pour plaidoiries à deux reprises,
d’abord en vue de l’audience du 16 janvier 2023 et ensuite en vue de l’audience du
18 septembre 2023. La demande de remise en date du 15 septembre 2023 ainsi que
les demandes de refixation subséquentes auraient été formulées en vue de compléter
le dossier, en l’attente des pièces d’PERSONNE1.) relatives à ses recherches
d’emploi.
L’affaire aurait encore été reportée à plusieurs reprises à l’initiative du tribunal
respectivement à la demande de la société SOCIETE1.).
Il fait encore valoir que ses pièces comprenant un décompte actualisé ont été
communiquées à la société SOCIETE1.) le 4 novembre 2025 et que l’affaire au fond
est partant en état d’être plaidée.
Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile :
« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par
discontinuation de poursuites pendant trois ans.
Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en
reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué ».
D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se
couvrira par des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande
en péremption ».
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties qui, en violation des
obligations mises à leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la
négligence grave ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet à la partie
intéressée de faire mettre l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est
intervenu pendant trois ans.
Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du
Nouveau Code de procédure civile, il faut savoir si les faits de la cause excluent la
présomption simple que l’une ou l’autre des parties avait l’intention de renoncer à
poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait être périmée.
Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des
diligences quelconques de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la
solution du litige et contredisant la présomption d’abandon de l’instance, la
jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de poursuite et de procédure
tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes
soient en relation avec l’action en justice en question.
La survenance d’actes interruptifs a ainsi pour effet d’interrompre le délai de
péremption et de faire courir un nouveau délai triennal.
Il est discuté en doctrine si la remise de cause sollicitée par l’une ou les deux parties
constitue une diligence interruptive.
Pour décider si la remise relève de la volonté certaine d’une ou des parties de
continuer l’instance, il faut s’attacher au rôle joué par les parties lors de la fixation ; si
la décision de refixation a été précédée ou accompagnée de certaines initiatives de la
part des plaideurs, celles-ci sont, le cas échéant, interruptives de la péremption.
Ainsi, il est admis qu’une demande de remise fût-elle sollicitée par toutes les parties,
mais sans autre motivation, ne constitue pas en elle-même une diligence interruptive
; en revanche, une remise de cause aux fins de plaidoiries produit un tel effet.
PERSONNE1.) estime que les demandes de refixation à partir du 15 septembre 2023
ont été faites dans le but de compléter le dossier.
Or, ces demandes de refixation n’ont été suivies d’aucune communication de pièces.
Néanmoins, le tribunal relève que le requérant a manifesté sa volonté de poursuivre
l’instance, alors qu’il a demandé de voir retenir l’affaire afin de la plaider à deux
reprises, d’abord le 12 janvier 2023 en vue de l’audience du 16 janvier 2023 et ensuite
le 11 septembre 2023 en vue de l’audience du 18 septembre 2023.
Sa demande en date du 11 septembre 2023 a été suivie d’une demande de refixation
ultérieure en date du 15 septembre 2023, de sorte qu’aucun effet interruptif ne saurait
être retenu.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’une demande de refixation de la
part d’PERSONNE1.) soit à l’origine de la remise de l’affaire lors l’audience du 16
janvier 2023.
En effet, il résulte d’un courriel émanant du greffe, daté du 13 janvier 2023, que les
affaires qui y sont énumérées, parmi lesquelles celle inscrite sous le numéro L-TRAV-
518/22, n’ont pas pu être retenues pour plaidoiries lors de l’audience du 16 janvier
2023 « en raison des disponibilités des avocats et/ou du nombre d’affaires fixées pour
plaidoiries ».
Il s’ensuit qu’en l’absence de toute demande de remise ultérieure, le requérant, en
exprimant le 12 janvier 2023 son intention de plaider l’affaire à l’audience du 16 janvier
2023, a donné une impulsion procédurale à l’instance, accomplissant ainsi un acte
manifestant sans équivoque son intention de poursuivre la procédure engagée.
Les conditions d’application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile ne
sont partant pas réunies en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la requête en
péremption d’instance.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
Il y a lieu de réserver pour le surplus et de refixer l’affaire pour continuation des débats.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
déclare la demande en péremption d’instance de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. recevable en la forme ;
la déclare non fondée ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à
r.l. en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens
de la demande en péremption d’instance ;
réserve pour le surplus ;
refixe la continuation des débats à l'audience publique du mardi, 24 mars 2026 à
15.00 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la Justice de
Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE