Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards moral damages but rejects material claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's dismissal abusive and awarded 12,000 euros in moral damages while rejecting claims for material prejudice, unused leave, and Sunday hours. The employer argued against the dismissal's validity, but the court found it unjustified under labor law. Consequently, the employee received procedural costs and interest, while the employer was ordered to pay the awarded damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-1 et suivants du code du travail; L'employeur qui prononce un licenciement abusif est tenu de verser une indemnité de préjudice moral, mais la demande d'indemnisation du préjudice matériel doit être examinée selon les faits prouvés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 115/2026
L-TRAV-96/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Rosa DE TOMMASO
assesseur-employeur
Patrick JUCHEM
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert
Stumper,
partie demanderesse, comparant lors de l’audience du 28 octobre 2025 par Maître
Gynette TOMEBA MABOU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Tom
BEREND, avocat à la Cour, et lors de l’audience du 09 décembre 2025 par Maître
Tom BEREND, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., anciennement SOCIETE2.) s.a., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Enza DIPITA
MAKONGO, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la
Cour, tous les deux demeurant à Strassen.
ainsi que de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,
ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que
de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-
2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant lors de l’audience du 09 décembre 2025 par Maître Emilie SCHEIDT,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 16 février 2021.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 22 mars 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 28 octobre 2025 à
laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
Maître Gynette TOMEBA MABOU comparu pour la partie demanderesse, tandis que
Maître Enza DIPITA MAKONGO comparu pour la partie défenderesse.
L’affaire a été refixée pour continuation des débats pour permettre la mise en
intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 11 novembre 2025 pour la fixation de l’affaire.
Par courrier en date du 6 novembre 2025, Maître Claudio ORLANDO s’est constitué
pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
L’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 9 décembre 2025, lors de
laquelle elle fut utilement retenue.
Maître Tom BEREND comparu pour la partie demanderesse, tandis que Maître Enza
DIPITA MAKONGO comparu pour la partie défenderesse.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, fut représenté par Maître Emilie SCHEIDT.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16
février 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
actuellement la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A.
(ci-après « la société
SOCIETE1.) »), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à
lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants,
conformément à son décompte actualisé, le tout avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde :
-
Préjudice matériel (7,5 mois de salaire) : 62.013,15 euros
-
Préjudice moral (3 mois de salaire) : 24.805,26 euros
-
Indemnité pour jours de congé non pris : 17.073,57 euros
-
Heures de dimanche : 4.970,61 euros
Suivant ce même décompte et lors des plaidoiries, PERSONNE1.) renonce à sa
demande tendant au paiement d’une indemnité de départ.
La requérante demande également la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux
frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision
à intervenir.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société défenderesse a conclu reconventionnellement au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a requis acte qu’il demandait
sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de l’employeur à lui
rembourser le montant de 71.458,36 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit,
à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante.
Les faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE3.) SA suivant contrat de
travail à durée indéterminée du 27 avril 2000, avec effet au 1er juin 2000, en tant que
« rédactrice stagiaire ».
Le contrat précise que « la période passée au service de la société soit du 1er juin
1999 au 31 mai 2000, moyennant un contrat d’auxiliaire temporaire (CAT), sera pris
en compte pour le calcul de l’ancienneté. »
Après un entretien préalable, PERSONNE1.) a été licenciée moyennant un préavis de
6 mois par courrier du 5 novembre 2020. Le préavis a couru du 15 novembre 2020 au
14 mai 2021.
PERSONNE1.) ayant sollicité les motifs de son licenciement, la société employeuse
lui a répondu par courrier du 9 décembre 2020 ayant la teneur suivante :
Cf. courrier
Par l’intermédiaire de son mandataire, la requérante a protesté contre son
licenciement par courrier du 15 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La garantie d’emploi
PERSONNE1.) plaide que la convention collective applicable aux salariés de
SOCIETE2.) SA contient en son article 38 une clause de garantie d’emploi interdisant
les licenciements pour raison économique jusqu’au terme de la convention collective,
soit jusqu’au 31 décembre 2021 et qu’un licenciement économique n’aurait pu être
prononcé qu’à partir du 1er janvier 2022.
La crise sanitaire en relation avec la pandémie de COVID-19 ne saurait en aucun cas
être considérée comme « cas de survenance d’un cas de force majeure ou
d’évènement(s)
imprévisible(s)
tel(s)
qu’habituellement
reconnus
par
la
jurisprudence » au sens de l’article 38 de la convention collective.
La société SOCIETE1.) estime que la pandémie mondiale était un événement
imprévisible au sens de l’article 38 de la Convention collective, que la perte de revenus
publicitaires en résultant était inévitable et que le licenciement pour motif économique
d’PERSONNE1.) n’est pas intervenu en violation des dispositions de l’article 38 de la
convention collective.
Il est constant en cause que la convention du 20 décembre 2018 signée par le syndicat
LCGB et la société SOCIETE2.) était valable entre la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2021.
Aux termes de l’article 38 intitulé « Garantie de l’emploi » alinéa 2 de ladite convention
collective « SPL s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour raison
économique pendant la durée de validité de la CONVENTION, sauf en cas de
survenance d’un cas de force majeure ou événement(s) imprévisible(s) tels
qu’habituellement reconnus par le jurisprudence ».
Suivant arrêt n°41/23 rendu en date du 2 mars 2023, la Cour d’appel, huitième
chambre, a approuvé « le tribunal du travail d’avoir retenu en l’espèce que la
pandémie liée au Covid-19 ainsi que les mesures de restriction qui s’en sont suivies
constituent des événements imprévisibles visées par l’article 38 alinéa 2 précité, et
que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir violé son
engagement de ne pas procéder à des licenciements pendant la durée de validité de
ladite convention […] »
De même, par arrêt n°137/24 rendu en date du 14 novembre 2024, la Cour d’appel,
troisième chambre, a confirmé « que la pandémie de la Covid-19 et les mesures prises
à sa suite constituent, en raison de leur anormalité, soudaineté et rareté, un
évènement imprévisible faisant obstacle à l’applicabilité de l’article 38 de la convention
collective de travail. »
Ces conclusions restantes tout à fait valables au vu des éléments actuellement à
disposition du tribunal, il y a lieu de retenir qu’il ne saurait être reproché à l’employeur
d’avoir violé son engagement de ne pas procéder à des licenciements pendant la
durée de validité de ladite convention.
Il n’en demeure pas moins que l’employeur reste tenu au regard de l’article L. 124-5
du Code du travail d’énoncer avec précision « le ou les motifs du licenciement (…)
fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service » et de justifier de leur caractère réel et sérieux.
La précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste le degré de précision de la lettre de motivation. La lettre de
motivation ne satisferait pas à l’exigence de précision posée par le Code du travail et
la jurisprudence en particulier dans la mesure où elle n’expliquerait pas pourquoi il n’a
pas été possible de garder la requérante dans les effectifs alors qu’elle avait pourtant
une très grande ancienneté.
La société SOCIETE1.) conteste toute imprécision de la lettre de motivation.
L’article L.124-5, paragraphe (2), du Code du travail se lit comme suit : « L’employeur
est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après
la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux ».
Les motifs communiqués au salarié licencié doivent être énoncés avec une précision
suffisante non seulement pour permettre au juge d’exercer son contrôle, mais aussi
pour permettre au salarié de savoir exactement ce qui lui est reproché, d’en apprécier
le bien-fondé et de rapporter, le cas échéant, la preuve de l’inexactitude des motifs
communiqués par l’employeur (cf. Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n°
30/92).
En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, la lettre de motivation
du licenciement répond à l’exigence de précision légale si l’employeur y a indiqué les
raisons de la restructuration de son entreprise et de la suppression d’emplois, les
mesures de restructuration qu’il a prises et leur incidence sur le poste occupé par le
salarié licencié.
A cet égard, il est indifférent de savoir si le motif de la restructuration consiste dans
l’optimisation des bénéfices ou dans la réduction des pertes financières.
En l’occurrence, la lettre de motivation, datée du 9 décembre 2020, mentionne en
premier lieu qu’PERSONNE1.) avait été engagée en date du 27 avril 2000 en qualité
de rédactrice stagiaire et que ses « missions consistaient, notamment, à rédiger des
articles journalistiques pour les publications de SOCIETE2.). »
Il ressort encore à suffisance de la lettre de motivation qu’en dernier lieu
PERSONNE1.) faisait partie de l’équipe « ressort local du Luxemburger Wort. »
Elle mentionne ensuite la crise sanitaire due à la Covid-19 pour affirmer que cette
dernière « continue d’engendrer des conséquences économiques désastreuses,
notamment pour les entreprises » (…) « que l’activité est beaucoup plus réduite depuis
le début de la crise et (que) la société a perdu 5.447.953,77 euros de chiffre d’affaires
rien que pour le premier semestre de l’année 2020 ».
Elle fait ensuite valoir que « le pourcentage du coût salarial vis-à-vis du chiffre
d’affaires s’élève en 2019 à 62,3%, » ce qui serait « beaucoup trop élevé ».
Suit ensuite un tableau reprenant les chiffres d’affaires et les frais de personnel des
années 2018 et 2019 et du premier semestre 2020.
Tel qu’il a été retenu par la Cour d’appel dans son arrêt du 14 novembre 2024, précité,
« Le chiffres de ce tableau ne permettent pas de confirmer l’affirmation précitée
relative à la perte de plus de 5 millions de chiffre d’affaires pendant le premier
semestre de l’année 2020. »
Il y a encore lieu de retenir, à l’instar du prédit arrêt, que si la société SOCIETE1.)
soutient avoir pris des mesures indispensables pour l’avenir, « parmi lesquelles figure
notamment la restructuration de nos services avec une réduction du personnel », elle
ne détaille pas concrètement les mesures prises à l’origine de la suppression de « 65
autres postes ». Concernant la restructuration de l’équipe à laquelle était affectée
PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) se borne à indiquer que « les journalistes de
votre équipe (ressort local du Luxemburger Wort) prennent en charge la rédaction des
articles pour tous les sujets du ressort local ». La lettre de motivation n’indique partant
nullement que le poste de journaliste aurait été supprimé ni n’est-il précisé pourquoi
précisément l’emploi d’PERSONNE1.) serait impacté.
De même, elle ne précise pas les « nouvelles priorités [qui] ont été définies pour
compenser la réduction de la taille de l’équipe du fait de la restructuration » et qui
auraient conduit à la suppression du poste spécifique occupé par l’intimé au sein de
l’équipe « ressort local du Luxemburger Wort. »
Force est de constater que l’employeur est resté en défaut de préciser clairement les
mesures de restructuration ayant impacté les tâches effectuées par la requérante et
ayant entraîné son licenciement.
L’absence totale de précision quant aux mesures de restructurations touchant le poste
en cause empêche le juge d’exercer son contrôle sur la réalité et le sérieux du motif
économique invoqué et empêche le salarié de rapporter, le cas échéant, la preuve de
son caractère fallacieux.
Dès lors, il faut constater que l’énoncé des motifs fournis par la partie défenderesse
dans la lettre de motivation du 9 décembre 2020 n’est pas assez précis et le
licenciement prononcé à l’encontre de la requérante par courrier du 5 novembre 2020
est à déclarer abusif.
Les demandes indemnitaires
Préjudice matériel
Suivant le dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.) sollicite la condamnation
de son ancien employeur à lui payer 62.013,15 euros, correspondant à un salaire
mensuel brut de 8.268,42 euros sur une période de 7,5 mois, au titre de dommages-
intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Il y a lieu de relever que la requérante ne tient pas compte, dans le cadre de ses
calculs, des indemnités de chômage perçues sur cette même période.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande. Elle fait grief à PERSONNE1.) de ne
pas avoir déployé les efforts nécessaires afin de rechercher un emploi de
remplacement.
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du
préjudice qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la
nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts
légitimes du salarié et de l’employeur.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète
que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le
licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice
matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour
autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le salarié étant obligé de faire des
efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
Il y a lieu de constater qu’PERSONNE1.) n’a pas été dispensée de travail pendant la
période de préavis. Elle a néanmoins postulé pour des emplois dès le mois de
décembre 2020, soit pendant la période de préavis.
PERSONNE1.) s’est inscrite comme demandeur d’emploi à l’ADEM le 21 mai 2021,
soit environ une semaine après la fin de la période de préavis. Elle a touché des
indemnités de chômage à partir de cette date.
Elle explique que malgré ses efforts, elle a retrouvé un nouvel emploi seulement à
partir du mois de février 2022.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour
trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne s’aurait se cantonner
dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur
(Cour d’appel, 7 juillet 2005, n° 29523), inscription qui ne le dispense pas de prendre
des initiatives personnelles pour rechercher des emplois (Cour d’appel, 7 juillet 2016,
n° 42436).
La requérante ne fournit aucune précision quant à la nature et aux propositions
d’emplois qui lui auraient été notifiées par l’ADEM.
En effet, il y a lieu constater que pendant la période de préavis et sur toute la période
concernée par la demande, PERSONNE1.) s’est contentée de postuler à des postes
dans la carrière de l’employé d’Etat. Une seule candidature dans le secteur privé est
documentée, pour un poste de copywriter en date du 27 janvier 2022.
Concernant le poste de journaliste-présentateur auprès du « radio 100,7 », publié le
23 avril 2021, aucune preuve d’envoi d’une candidature n’est versée.
L’âge d’PERSONNE1.), 46 ans, ne constitue ni un obstacle, ni une dispense à une
recherche sérieuse d’un nouvel emploi dès le licenciement.
Il y a lieu de déduire de ce qui précède qu’PERSONNE1.) a limité ses recherches
d’emploi au secteur public, plus précisément à des emplois dans la carrière de
l’employé d’Etat, jusqu’à la fin du mois de janvier 2022. Elle a retrouvé un nouvel
emploié selon ses dires, à partir du mois de février 2022, soit peu après
l’élargissement de ses recherches au secteur privé.
Pendant plus d’une année après notification du licenciement, PERSONNE1.) n’a pas
diversifié la recherche d’emploi dans tous les secteurs économiques adaptés à ses
facultés de travail. Il ne saurait partant être retenu qu’elle a entamé rapidement des
démarches, actives et utiles, motivées et en nombre suffisant, dès les premiers mois
qui ont suivi son licenciement, pour retrouver un nouveau travail.
PERSONNE1.) n’ayant pas fait les efforts nécessaires à la fin de la période de préavis
pour réduire dans la mesure du possible son préjudice, sa demande, tendant à se voir
allouer des dommages-intérêts pour préjudice matériel est à déclarer non fondée.
Préjudice moral
PERSONNE1.) réclame encore paiement de la somme de 24.805,15 euros à titre de
dommage moral.
La partie défenderesse conteste cette demande en plaidant que la requérante ne
rapporte pas la preuve du préjudice revendiqué.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Au regard du licenciement déclaré abusif, le tribunal retient que la requérante a subi
une atteinte à sa dignité de salarié.
Compte tenu de son ancienneté de plus de 21 ans et des circonstances du
licenciement, la demande de la requérante en paiement de dommages et intérêts à
titre d’indemnisation du préjudice moral consécutif au licenciement intervenu est à
déclarer fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono à 12.000 euros.
Indemnité pour jours de congé non pris
Au dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame la somme de 17.062,57
euros au titre d’indemnité pour jours de congé non pris en 2021 et 2022. Une
indemnité pour jours de congés non pris jusqu’au 15 mai 2021 aurait été payée par la
société SOCIETE1.) à la fin de la période de préavis, raison pour la réduction de sa
demande.
PERSONNE1.) se réfère à la garantie d’emploi prévue l’article 38 de la convention
collective pour exposer qu’un licenciement économique n’aurait pu être prononcé qu’à
partir du 1er janvier 2022. Elle pourrait dès lors prétendre au prorata de ses jours de
congé jusqu’au 15 juillet 2022, fin du préavis qui aurait dû être respecté par
l’employeur.
Il est de principe que le congé de récréation constitue la contrepartie de la prestation
effective de travail.
PERSONNE1.) ne pouvant, suivant les développements ci-avant, se prévaloir de
l’article 38 de la convention collective et aucune prestation de travail n’ayant été
fournie à partir du 15 mai 2021, la demande est à déclarer non fondée.
Indemnité pour heures de dimanche
PERSONNE1.) soutient avoir presté un total de 104 heures de dimanche au courant
de l’année 2020. Tout en admettant que l’indemnité relative aux heures de dimanche
prestées a été payée, elle n’aurait pas pu bénéficier des heures de repos
compensatoires pour des raisons d’organisation de service, de sorte qu’elle peut
prétendre à une indemnité compensatoire à hauteur de 4.970,61 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) invoque l’article 26 de la convention
collective, renvoyant au point 1 de l’Annexe 4, disposant que « Pour le travail de
samedi, de dimanche ou de jour férié, il est versé aux rédacteurs une indemnité de
32,80 euros brut par heure, le plafond étant fixé à 262,40 heures brut (indice 814,40).
Les heures travaillées le samedi, le dimanche ou un jour férié sont compensées par
un repos correspondant en semaine. »
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande. D’éventuelles heures de repos non
prises seraient comprises dans le solde de congés indemnisé à la fin de la relation de
travail.
Les fiches de salaire versées par PERSONNE1.) établissant certes qu’en 2020, elle a
bénéficié de primes de dimanche et jour férié pour la somme de (447,98 + 241,22 +
758,12 + 241,22 + 447,98=) 2.136,52 euros, en l’absence de tout décompte et de plus
amples développements par la partie requérante, ces seules pièces ne permettent
pas au tribunal de conclure à la réalité de la prestation de 104 heures de dimanche en
2020.
La demande est dès lors à déclarer non fondée.
Quant à la demande de l’ETAT
A l’audience du 9 décembre 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il
requérait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de
l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui
rembourser le montant de 71.458,36 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit,
à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante.
Or, d’après l’article L.521-4 (5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du salarié […] condamne l’employeur à rembourser au Fonds
pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié […] pour la ou les
périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera
tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. »
En l’absence de condamnation de l’employeur à la réparation d’un préjudice matériel
en faveur du salarié, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas
remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif,
de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une
condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié n’ait été
prononcée à l’encontre de l’employeur, la période à prendre en considération dans
pareille hypothèse, l’intégralité ou partie seulement de la période de référence pendant
laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage, n’étant par ailleurs pas déterminée
par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances
données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
Les demandes accessoires
Majoration des intérêts
En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges entre salariés et
employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration du taux de l’intérêt légal de
trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande.
Le tribunal du travail doit dès lors faire droit à la demande afférente de la partie
requérante.
La majoration est uniquement à appliquer à l’indemnisation pour préjudice moral.
Indemnité de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non
fondée.
Exécution provisoire
Aucune condamnation n’ayant trait à des salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement.
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux frais
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5 novembre 2020 que la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. a prononcé à l’égard d’PERSONNE1.) ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour le préjudice matériel consécutif au licenciement, partant en déboute ;
dit non fondée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, basée sur l’article L.521-4 du code du
travail, partant en déboute ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
pour le préjudice moral consécutif au licenciement ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 12.000 euros à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant la notification du présent jugement ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour
congé non pris, partant en déboute ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour
heures de dimanche, partant en déboute ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 750 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et en déboute ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE