Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_115 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards moral damages but rejects material claims.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail declared the employee's dismissal abusive and awarded 12,000 euros in moral damages while rejecting claims for material prejudice, unused leave, and Sunday hours. The employer argued against the dismissal's validity, but the court found it unjustified under labor law. Consequently, the employee received procedural costs and interest, while the employer was ordered to pay the awarded damages.

Regeste Legislator

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Articles L.521-1 et suivants du code du travail; L'employeur qui prononce un licenciement abusif est tenu de verser une indemnité de préjudice moral, mais la demande d'indemnisation du préjudice matériel doit être examinée selon les faits prouvés.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif préjudice moral préjudice matériel indemnité de congés heures dominicales procédure civile Tribunal du Travail ancienneté de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.521-4 du code du travail
sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de l’employeur à lui
article 238 du Nouveau Code de procédure civile
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir
article L.521-4 du Code du travail
sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de l’employeur à lui
article L. 124-5 du Code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 115/2026

L-TRAV-96/21

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2026

Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Patricia HEMMEN

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg

Rosa DE TOMMASO

assesseur-employeur

Patrick JUCHEM

assesseur-salarié

Jill LEJEUNE

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert

Stumper,

partie demanderesse, comparant lors de l’audience du 28 octobre 2025 par Maître

Gynette TOMEBA MABOU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Tom

BEREND, avocat à la Cour, et lors de l’audience du 09 décembre 2025 par Maître

Tom BEREND, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., anciennement SOCIETE2.) s.a., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B

220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Enza DIPITA

MAKONGO, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la

Cour, tous les deux demeurant à Strassen.

ainsi que de

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,

ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que

de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-

2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant lors de l’audience du 09 décembre 2025 par Maître Emilie SCHEIDT,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 16 février 2021.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 22 mars 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 28 octobre 2025 à

laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

Maître Gynette TOMEBA MABOU comparu pour la partie demanderesse, tandis que

Maître Enza DIPITA MAKONGO comparu pour la partie défenderesse.

L’affaire a été refixée pour continuation des débats pour permettre la mise en

intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 11 novembre 2025 pour la fixation de l’affaire.

Par courrier en date du 6 novembre 2025, Maître Claudio ORLANDO s’est constitué

pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

L’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 9 décembre 2025, lors de

laquelle elle fut utilement retenue.

Maître Tom BEREND comparu pour la partie demanderesse, tandis que Maître Enza

DIPITA MAKONGO comparu pour la partie défenderesse.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, fut représenté par Maître Emilie SCHEIDT.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16

février 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

actuellement la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A.

(ci-après « la société

SOCIETE1.) »), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à

lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants,

conformément à son décompte actualisé, le tout avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde :

-

Préjudice matériel (7,5 mois de salaire) : 62.013,15 euros

-

Préjudice moral (3 mois de salaire) : 24.805,26 euros

-

Indemnité pour jours de congé non pris : 17.073,57 euros

-

Heures de dimanche : 4.970,61 euros

Suivant ce même décompte et lors des plaidoiries, PERSONNE1.) renonce à sa

demande tendant au paiement d’une indemnité de départ.

La requérante demande également la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux

frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision

à intervenir.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société défenderesse a conclu reconventionnellement au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros.

A l’audience du 9 décembre 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a requis acte qu’il demandait

sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de l’employeur à lui

rembourser le montant de 71.458,36 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit,

à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante.

Les faits

PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE3.) SA suivant contrat de

travail à durée indéterminée du 27 avril 2000, avec effet au 1er juin 2000, en tant que

« rédactrice stagiaire ».

Le contrat précise que « la période passée au service de la société soit du 1er juin

1999 au 31 mai 2000, moyennant un contrat d’auxiliaire temporaire (CAT), sera pris

en compte pour le calcul de l’ancienneté. »

Après un entretien préalable, PERSONNE1.) a été licenciée moyennant un préavis de

6 mois par courrier du 5 novembre 2020. Le préavis a couru du 15 novembre 2020 au

14 mai 2021.

PERSONNE1.) ayant sollicité les motifs de son licenciement, la société employeuse

lui a répondu par courrier du 9 décembre 2020 ayant la teneur suivante :

Cf. courrier

Par l’intermédiaire de son mandataire, la requérante a protesté contre son

licenciement par courrier du 15 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La garantie d’emploi

PERSONNE1.) plaide que la convention collective applicable aux salariés de

SOCIETE2.) SA contient en son article 38 une clause de garantie d’emploi interdisant

les licenciements pour raison économique jusqu’au terme de la convention collective,

soit jusqu’au 31 décembre 2021 et qu’un licenciement économique n’aurait pu être

prononcé qu’à partir du 1er janvier 2022.

La crise sanitaire en relation avec la pandémie de COVID-19 ne saurait en aucun cas

être considérée comme « cas de survenance d’un cas de force majeure ou

d’évènement(s)

imprévisible(s)

tel(s)

qu’habituellement

reconnus

par

la

jurisprudence » au sens de l’article 38 de la convention collective.

La société SOCIETE1.) estime que la pandémie mondiale était un événement

imprévisible au sens de l’article 38 de la Convention collective, que la perte de revenus

publicitaires en résultant était inévitable et que le licenciement pour motif économique

d’PERSONNE1.) n’est pas intervenu en violation des dispositions de l’article 38 de la

convention collective.

Il est constant en cause que la convention du 20 décembre 2018 signée par le syndicat

LCGB et la société SOCIETE2.) était valable entre la période du 1er janvier 2019 au

31 décembre 2021.

Aux termes de l’article 38 intitulé « Garantie de l’emploi » alinéa 2 de ladite convention

collective « SPL s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour raison

économique pendant la durée de validité de la CONVENTION, sauf en cas de

survenance d’un cas de force majeure ou événement(s) imprévisible(s) tels

qu’habituellement reconnus par le jurisprudence ».

Suivant arrêt n°41/23 rendu en date du 2 mars 2023, la Cour d’appel, huitième

chambre, a approuvé « le tribunal du travail d’avoir retenu en l’espèce que la

pandémie liée au Covid-19 ainsi que les mesures de restriction qui s’en sont suivies

constituent des événements imprévisibles visées par l’article 38 alinéa 2 précité, et

que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir violé son

engagement de ne pas procéder à des licenciements pendant la durée de validité de

ladite convention […] »

De même, par arrêt n°137/24 rendu en date du 14 novembre 2024, la Cour d’appel,

troisième chambre, a confirmé « que la pandémie de la Covid-19 et les mesures prises

à sa suite constituent, en raison de leur anormalité, soudaineté et rareté, un

évènement imprévisible faisant obstacle à l’applicabilité de l’article 38 de la convention

collective de travail. »

Ces conclusions restantes tout à fait valables au vu des éléments actuellement à

disposition du tribunal, il y a lieu de retenir qu’il ne saurait être reproché à l’employeur

d’avoir violé son engagement de ne pas procéder à des licenciements pendant la

durée de validité de ladite convention.

Il n’en demeure pas moins que l’employeur reste tenu au regard de l’article L. 124-5

du Code du travail d’énoncer avec précision « le ou les motifs du licenciement (…)

fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du

service » et de justifier de leur caractère réel et sérieux.

La précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste le degré de précision de la lettre de motivation. La lettre de

motivation ne satisferait pas à l’exigence de précision posée par le Code du travail et

la jurisprudence en particulier dans la mesure où elle n’expliquerait pas pourquoi il n’a

pas été possible de garder la requérante dans les effectifs alors qu’elle avait pourtant

une très grande ancienneté.

La société SOCIETE1.) conteste toute imprécision de la lettre de motivation.

L’article L.124-5, paragraphe (2), du Code du travail se lit comme suit : « L’employeur

est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après

la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement

de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux ».

Les motifs communiqués au salarié licencié doivent être énoncés avec une précision

suffisante non seulement pour permettre au juge d’exercer son contrôle, mais aussi

pour permettre au salarié de savoir exactement ce qui lui est reproché, d’en apprécier

le bien-fondé et de rapporter, le cas échéant, la preuve de l’inexactitude des motifs

communiqués par l’employeur (cf. Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n°

30/92).

En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, la lettre de motivation

du licenciement répond à l’exigence de précision légale si l’employeur y a indiqué les

raisons de la restructuration de son entreprise et de la suppression d’emplois, les

mesures de restructuration qu’il a prises et leur incidence sur le poste occupé par le

salarié licencié.

A cet égard, il est indifférent de savoir si le motif de la restructuration consiste dans

l’optimisation des bénéfices ou dans la réduction des pertes financières.

En l’occurrence, la lettre de motivation, datée du 9 décembre 2020, mentionne en

premier lieu qu’PERSONNE1.) avait été engagée en date du 27 avril 2000 en qualité

de rédactrice stagiaire et que ses « missions consistaient, notamment, à rédiger des

articles journalistiques pour les publications de SOCIETE2.). »

Il ressort encore à suffisance de la lettre de motivation qu’en dernier lieu

PERSONNE1.) faisait partie de l’équipe « ressort local du Luxemburger Wort. »

Elle mentionne ensuite la crise sanitaire due à la Covid-19 pour affirmer que cette

dernière « continue d’engendrer des conséquences économiques désastreuses,

notamment pour les entreprises » (…) « que l’activité est beaucoup plus réduite depuis

le début de la crise et (que) la société a perdu 5.447.953,77 euros de chiffre d’affaires

rien que pour le premier semestre de l’année 2020 ».

Elle fait ensuite valoir que « le pourcentage du coût salarial vis-à-vis du chiffre

d’affaires s’élève en 2019 à 62,3%, » ce qui serait « beaucoup trop élevé ».

Suit ensuite un tableau reprenant les chiffres d’affaires et les frais de personnel des

années 2018 et 2019 et du premier semestre 2020.

Tel qu’il a été retenu par la Cour d’appel dans son arrêt du 14 novembre 2024, précité,

« Le chiffres de ce tableau ne permettent pas de confirmer l’affirmation précitée

relative à la perte de plus de 5 millions de chiffre d’affaires pendant le premier

semestre de l’année 2020. »

Il y a encore lieu de retenir, à l’instar du prédit arrêt, que si la société SOCIETE1.)

soutient avoir pris des mesures indispensables pour l’avenir, « parmi lesquelles figure

notamment la restructuration de nos services avec une réduction du personnel », elle

ne détaille pas concrètement les mesures prises à l’origine de la suppression de « 65

autres postes ». Concernant la restructuration de l’équipe à laquelle était affectée

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) se borne à indiquer que « les journalistes de

votre équipe (ressort local du Luxemburger Wort) prennent en charge la rédaction des

articles pour tous les sujets du ressort local ». La lettre de motivation n’indique partant

nullement que le poste de journaliste aurait été supprimé ni n’est-il précisé pourquoi

précisément l’emploi d’PERSONNE1.) serait impacté.

De même, elle ne précise pas les « nouvelles priorités [qui] ont été définies pour

compenser la réduction de la taille de l’équipe du fait de la restructuration » et qui

auraient conduit à la suppression du poste spécifique occupé par l’intimé au sein de

l’équipe « ressort local du Luxemburger Wort. »

Force est de constater que l’employeur est resté en défaut de préciser clairement les

mesures de restructuration ayant impacté les tâches effectuées par la requérante et

ayant entraîné son licenciement.

L’absence totale de précision quant aux mesures de restructurations touchant le poste

en cause empêche le juge d’exercer son contrôle sur la réalité et le sérieux du motif

économique invoqué et empêche le salarié de rapporter, le cas échéant, la preuve de

son caractère fallacieux.

Dès lors, il faut constater que l’énoncé des motifs fournis par la partie défenderesse

dans la lettre de motivation du 9 décembre 2020 n’est pas assez précis et le

licenciement prononcé à l’encontre de la requérante par courrier du 5 novembre 2020

est à déclarer abusif.

Les demandes indemnitaires

Préjudice matériel

Suivant le dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.) sollicite la condamnation

de son ancien employeur à lui payer 62.013,15 euros, correspondant à un salaire

mensuel brut de 8.268,42 euros sur une période de 7,5 mois, au titre de dommages-

intérêts en réparation de son préjudice matériel.

Il y a lieu de relever que la requérante ne tient pas compte, dans le cadre de ses

calculs, des indemnités de chômage perçues sur cette même période.

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande. Elle fait grief à PERSONNE1.) de ne

pas avoir déployé les efforts nécessaires afin de rechercher un emploi de

remplacement.

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du

préjudice qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes du salarié et de l’employeur.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète

que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le

licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice

matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour

autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le salarié étant obligé de faire des

efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

Il y a lieu de constater qu’PERSONNE1.) n’a pas été dispensée de travail pendant la

période de préavis. Elle a néanmoins postulé pour des emplois dès le mois de

décembre 2020, soit pendant la période de préavis.

PERSONNE1.) s’est inscrite comme demandeur d’emploi à l’ADEM le 21 mai 2021,

soit environ une semaine après la fin de la période de préavis. Elle a touché des

indemnités de chômage à partir de cette date.

Elle explique que malgré ses efforts, elle a retrouvé un nouvel emploi seulement à

partir du mois de février 2022.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour

trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne s’aurait se cantonner

dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur

(Cour d’appel, 7 juillet 2005, n° 29523), inscription qui ne le dispense pas de prendre

des initiatives personnelles pour rechercher des emplois (Cour d’appel, 7 juillet 2016,

n° 42436).

La requérante ne fournit aucune précision quant à la nature et aux propositions

d’emplois qui lui auraient été notifiées par l’ADEM.

En effet, il y a lieu constater que pendant la période de préavis et sur toute la période

concernée par la demande, PERSONNE1.) s’est contentée de postuler à des postes

dans la carrière de l’employé d’Etat. Une seule candidature dans le secteur privé est

documentée, pour un poste de copywriter en date du 27 janvier 2022.

Concernant le poste de journaliste-présentateur auprès du « radio 100,7 », publié le

23 avril 2021, aucune preuve d’envoi d’une candidature n’est versée.

L’âge d’PERSONNE1.), 46 ans, ne constitue ni un obstacle, ni une dispense à une

recherche sérieuse d’un nouvel emploi dès le licenciement.

Il y a lieu de déduire de ce qui précède qu’PERSONNE1.) a limité ses recherches

d’emploi au secteur public, plus précisément à des emplois dans la carrière de

l’employé d’Etat, jusqu’à la fin du mois de janvier 2022. Elle a retrouvé un nouvel

emploié selon ses dires, à partir du mois de février 2022, soit peu après

l’élargissement de ses recherches au secteur privé.

Pendant plus d’une année après notification du licenciement, PERSONNE1.) n’a pas

diversifié la recherche d’emploi dans tous les secteurs économiques adaptés à ses

facultés de travail. Il ne saurait partant être retenu qu’elle a entamé rapidement des

démarches, actives et utiles, motivées et en nombre suffisant, dès les premiers mois

qui ont suivi son licenciement, pour retrouver un nouveau travail.

PERSONNE1.) n’ayant pas fait les efforts nécessaires à la fin de la période de préavis

pour réduire dans la mesure du possible son préjudice, sa demande, tendant à se voir

allouer des dommages-intérêts pour préjudice matériel est à déclarer non fondée.

Préjudice moral

PERSONNE1.) réclame encore paiement de la somme de 24.805,15 euros à titre de

dommage moral.

La partie défenderesse conteste cette demande en plaidant que la requérante ne

rapporte pas la preuve du préjudice revendiqué.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Au regard du licenciement déclaré abusif, le tribunal retient que la requérante a subi

une atteinte à sa dignité de salarié.

Compte tenu de son ancienneté de plus de 21 ans et des circonstances du

licenciement, la demande de la requérante en paiement de dommages et intérêts à

titre d’indemnisation du préjudice moral consécutif au licenciement intervenu est à

déclarer fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono à 12.000 euros.

Indemnité pour jours de congé non pris

Au dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame la somme de 17.062,57

euros au titre d’indemnité pour jours de congé non pris en 2021 et 2022. Une

indemnité pour jours de congés non pris jusqu’au 15 mai 2021 aurait été payée par la

société SOCIETE1.) à la fin de la période de préavis, raison pour la réduction de sa

demande.

PERSONNE1.) se réfère à la garantie d’emploi prévue l’article 38 de la convention

collective pour exposer qu’un licenciement économique n’aurait pu être prononcé qu’à

partir du 1er janvier 2022. Elle pourrait dès lors prétendre au prorata de ses jours de

congé jusqu’au 15 juillet 2022, fin du préavis qui aurait dû être respecté par

l’employeur.

Il est de principe que le congé de récréation constitue la contrepartie de la prestation

effective de travail.

PERSONNE1.) ne pouvant, suivant les développements ci-avant, se prévaloir de

l’article 38 de la convention collective et aucune prestation de travail n’ayant été

fournie à partir du 15 mai 2021, la demande est à déclarer non fondée.

Indemnité pour heures de dimanche

PERSONNE1.) soutient avoir presté un total de 104 heures de dimanche au courant

de l’année 2020. Tout en admettant que l’indemnité relative aux heures de dimanche

prestées a été payée, elle n’aurait pas pu bénéficier des heures de repos

compensatoires pour des raisons d’organisation de service, de sorte qu’elle peut

prétendre à une indemnité compensatoire à hauteur de 4.970,61 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) invoque l’article 26 de la convention

collective, renvoyant au point 1 de l’Annexe 4, disposant que « Pour le travail de

samedi, de dimanche ou de jour férié, il est versé aux rédacteurs une indemnité de

32,80 euros brut par heure, le plafond étant fixé à 262,40 heures brut (indice 814,40).

Les heures travaillées le samedi, le dimanche ou un jour férié sont compensées par

un repos correspondant en semaine. »

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande. D’éventuelles heures de repos non

prises seraient comprises dans le solde de congés indemnisé à la fin de la relation de

travail.

Les fiches de salaire versées par PERSONNE1.) établissant certes qu’en 2020, elle a

bénéficié de primes de dimanche et jour férié pour la somme de (447,98 + 241,22 +

758,12 + 241,22 + 447,98=) 2.136,52 euros, en l’absence de tout décompte et de plus

amples développements par la partie requérante, ces seules pièces ne permettent

pas au tribunal de conclure à la réalité de la prestation de 104 heures de dimanche en

2020.

La demande est dès lors à déclarer non fondée.

Quant à la demande de l’ETAT

A l’audience du 9 décembre 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il

requérait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de

l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui

rembourser le montant de 71.458,36 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit,

à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante.

Or, d’après l’article L.521-4 (5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt déclarant

abusif le licenciement du salarié […] condamne l’employeur à rembourser au Fonds

pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié […] pour la ou les

périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera

tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. »

En l’absence de condamnation de l’employeur à la réparation d’un préjudice matériel

en faveur du salarié, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas

remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif,

de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une

condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié n’ait été

prononcée à l’encontre de l’employeur, la période à prendre en considération dans

pareille hypothèse, l’intégralité ou partie seulement de la période de référence pendant

laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage, n’étant par ailleurs pas déterminée

par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances

données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Les demandes accessoires

Majoration des intérêts

En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges entre salariés et

employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration du taux de l’intérêt légal de

trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande.

Le tribunal du travail doit dès lors faire droit à la demande afférente de la partie

requérante.

La majoration est uniquement à appliquer à l’indemnisation pour préjudice moral.

Indemnité de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non

fondée.

Exécution provisoire

Aucune condamnation n’ayant trait à des salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du jugement.

Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux frais

et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure

civile.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5 novembre 2020 que la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. a prononcé à l’égard d’PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts pour le préjudice matériel consécutif au licenciement, partant en déboute ;

dit non fondée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, basée sur l’article L.521-4 du code du

travail, partant en déboute ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

pour le préjudice moral consécutif au licenciement ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 12.000 euros à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois suivant la notification du présent jugement ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour

congé non pris, partant en déboute ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour

heures de dimanche, partant en déboute ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 750 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et en déboute ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE