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JPLRPL_132 Généré par l'IA

Small claims court dismisses camping car deposit claim due to missing jurisdiction and creditor details.

Numéro de cause JPLRPL_132
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure but dismissed the case pending further information. The defendant failed to respond, and the plaintiff could not prove whether the defendant was a professional or identify the actual credit card holder. Consequently, the court ordered the plaintiff to provide specific evidence regarding the defendant's status, payment details, and vehicle locations before ruling on jurisdiction.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims court must actively verify jurisdictional facts and cannot rule on a claim where the defendant's professional status or the exact creditor remains unproven.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction determination consumer contract creditor identification small claims regulation camping car rental deposit dispute frais de réparation

Dispositions légales citées

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règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
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Texte complet

Répertoire

n° 132/2026

RPL 711/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 13 janvier deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 6 novembre 2024 au

greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant

de 395.-EUR.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 5 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 7 mars 2025 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Faits et prétentions de la partie requérante

La requérante expose avoir pris en location un camping-car pour une durée de

14 jours et que, dans le cadre de cette location, une caution d’un montant de

2.000.-EUR aurait été fournie. Elle précise que lors de la restitution dudit

véhicule, aucun « état des lieux » n’aurait été effectué. Toutefois, la partie

défenderesse aurait retenu la somme de 415.-EUR sur le montant de ladite

caution, incluant 20.-EUR pour des clefs égarées ainsi que 395.-EUR à titre de

réparation du mitigeur de douchette.

La requérante fait valoir que le camping-car a été loué auprès de PERSONNE2.)

par l’intermédiaire du site Yescapa.fr et que, selon les conditions générales de

celui-ci, aucune retenue ne peut être effectuée sans l’établissement d’un constat

réalisé contradictoirement entre les parties, de sorte qu’elle réclame la restitution

du montant de 395.-EUR retenu indûment.

Selon la correspondance versée en cause, le véhicule en question aurait déjà

présenté un dégât au niveau de la douchette, dégât qui aurait été réparé en cours

de location par la requérante, réparation qui n’aurait toutefois pas satisfait le

propriétaire du camping-car.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au

lieu de domicile du consommateur.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour

les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de

l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,

par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de

vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,

les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article

7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même

article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les

règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du

règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été

conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou

professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou

vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) exerce

une activité professionnelle de location de camping-car, ni qu’il dirigerait une telle

activité depuis la France vers le Luxembourg.

Par ailleurs, la juridiction de céans ne dispose d’aucune indication quant au lieu

de remise et de restitution du camping-car.

Or, dans le cadre d’un contrat de location

automobile, la prestation

caractéristique consiste en la mise à disposition du véhicule et, le cas échéant,

en sa restitution au lieu convenu. Ces éléments sont déterminants pour apprécier

la compétence territoriale.

Ainsi, au vu des pièces produites, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de

statuer sur sa compétence territoriale.

Il convient également de relever qu’il apparaît que le montant réclamé aurait été

directement débité de la carte de crédit de PERSONNE3.) et non de celle de la

requérante, ce qui ne permet pas, à ce stade, d’identifier avec certitude le

créancier.

Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement

précité : « La juridiction détermine les moyens d’obtention des preuves et

l’étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles

applicables à l’admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d’obtention des

preuves le plus simple et le moins contraignant. »

Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de

règlement des petits litiges confère au juge une mission active dans la recherche

des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du litige.

En conséquence, le tribunal enjoint à PERSONNE1.) de compléter sa demande

dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision

en fournissant les éléments suivants :

préciser si PERSONNE2.) a agi en qualité de professionnel ;

produire une copie de la réservation du camping-car ou toute preuve

équivalente et indiquer qui a réglé la caution ;

indiquer le lieu de remise et de restitution du camping-car.

La demande ainsi que les frais et dépens sont réservés.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause, enjoint à PERSONNE1.) de compléter sa

demande comme suit dans le délai de 30 jours à partir de la notification de la

présente décision :

préciser si PERSONNE2.) a agi en qualité de professionnel

produire une copie de la réservation du camping-car ou toute preuve

équivalente et indiquer qui a réglé la caution ;

indiquer le lieu de remise et de restitution du camping-car.

réserve les frais et les dépens.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière