Small claims court dismisses camping car deposit claim due to missing jurisdiction and creditor details.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure but dismissed the case pending further information. The defendant failed to respond, and the plaintiff could not prove whether the defendant was a professional or identify the actual credit card holder. Consequently, the court ordered the plaintiff to provide specific evidence regarding the defendant's status, payment details, and vehicle locations before ruling on jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims court must actively verify jurisdictional facts and cannot rule on a claim where the defendant's professional status or the exact creditor remains unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 132/2026
RPL 711/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 13 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 6 novembre 2024 au
greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant
de 395.-EUR.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 5 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 7 mars 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Faits et prétentions de la partie requérante
La requérante expose avoir pris en location un camping-car pour une durée de
14 jours et que, dans le cadre de cette location, une caution d’un montant de
2.000.-EUR aurait été fournie. Elle précise que lors de la restitution dudit
véhicule, aucun « état des lieux » n’aurait été effectué. Toutefois, la partie
défenderesse aurait retenu la somme de 415.-EUR sur le montant de ladite
caution, incluant 20.-EUR pour des clefs égarées ainsi que 395.-EUR à titre de
réparation du mitigeur de douchette.
La requérante fait valoir que le camping-car a été loué auprès de PERSONNE2.)
par l’intermédiaire du site Yescapa.fr et que, selon les conditions générales de
celui-ci, aucune retenue ne peut être effectuée sans l’établissement d’un constat
réalisé contradictoirement entre les parties, de sorte qu’elle réclame la restitution
du montant de 395.-EUR retenu indûment.
Selon la correspondance versée en cause, le véhicule en question aurait déjà
présenté un dégât au niveau de la douchette, dégât qui aurait été réparé en cours
de location par la requérante, réparation qui n’aurait toutefois pas satisfait le
propriétaire du camping-car.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au
lieu de domicile du consommateur.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour
les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de
l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,
par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de
vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article
7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) exerce
une activité professionnelle de location de camping-car, ni qu’il dirigerait une telle
activité depuis la France vers le Luxembourg.
Par ailleurs, la juridiction de céans ne dispose d’aucune indication quant au lieu
de remise et de restitution du camping-car.
Or, dans le cadre d’un contrat de location
automobile, la prestation
caractéristique consiste en la mise à disposition du véhicule et, le cas échéant,
en sa restitution au lieu convenu. Ces éléments sont déterminants pour apprécier
la compétence territoriale.
Ainsi, au vu des pièces produites, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de
statuer sur sa compétence territoriale.
Il convient également de relever qu’il apparaît que le montant réclamé aurait été
directement débité de la carte de crédit de PERSONNE3.) et non de celle de la
requérante, ce qui ne permet pas, à ce stade, d’identifier avec certitude le
créancier.
Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement
précité : « La juridiction détermine les moyens d’obtention des preuves et
l’étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles
applicables à l’admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d’obtention des
preuves le plus simple et le moins contraignant. »
Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de
règlement des petits litiges confère au juge une mission active dans la recherche
des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du litige.
En conséquence, le tribunal enjoint à PERSONNE1.) de compléter sa demande
dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision
en fournissant les éléments suivants :
préciser si PERSONNE2.) a agi en qualité de professionnel ;
produire une copie de la réservation du camping-car ou toute preuve
équivalente et indiquer qui a réglé la caution ;
indiquer le lieu de remise et de restitution du camping-car.
La demande ainsi que les frais et dépens sont réservés.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause, enjoint à PERSONNE1.) de compléter sa
demande comme suit dans le délai de 30 jours à partir de la notification de la
présente décision :
préciser si PERSONNE2.) a agi en qualité de professionnel
produire une copie de la réservation du camping-car ou toute preuve
équivalente et indiquer qui a réglé la caution ;
indiquer le lieu de remise et de restitution du camping-car.
réserve les frais et les dépens.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière