Luxembourg small claims court allows unpaid invoice claim against French defendant for breach of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg court of small claims accepted a claim for €4,170.70 against a French defendant who failed to respond to the summons. The plaintiff provided invoices and proof of payment, while the defendant remained silent. The court ruled in favor of the plaintiff, establishing jurisdiction based on the place of service execution and ordering the defendant to pay the debt plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may hear a cross-border debt claim if the defendant fails to appear and jurisdiction is established under the place of performance of the contractual obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 113/2026
RPL 553/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 13 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 1er septembre 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société anonyme SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
4.170,70 euros.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 15 octobre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 27 octobre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant
aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être
celui du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du
chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être
attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret, l’article 7
1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre
où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19) des
règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus
par des consommateurs.
La requérante sollicite le recouvrement de deux factures émises dans le cadre d’un contrat
d’adhésion pour trois an au « Paperjam Club ».
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la requérante exerce ses activités en Belgique
ou qu’elle aurait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives
à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent
pas en l’espèce.
La prestation caractéristique, en l’espèce la fourniture de l’accès à un réseau d’entreprises
dans le cadre du networking, se situant au siège du réseau — soit chez le prestataire du
service — le tribunal de céans est compétent pour connaître de la présente affaire.
Quant au fond, la demande est à déclarer justifiée au vu du bon de commande et de la
facture versés en cause ainsi qu’en l’absence de contestations de la défenderesse.
Au vu ce qui précède, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à verser à la
requérante la somme réclamée de 4.170,70 euros, correspondant au montant total des
factures impayées.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
4.170,70 euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière