Small claims court orders defendant to pay daycare fees and procedural costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for daycare services rendered in Luxembourg. Although the defendant failed to respond to multiple service attempts due to an unknown address, the court found the claim justified based on seven submitted invoices totaling 1,446.45 euros. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal amount, legal interest, and a 25-euro procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: The court must order payment of proven small claims and award a procedural indemnity when the defendant fails to contest the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 111/2026
RPL 215/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 13 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 18 mars 2025 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 1.446,45 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 10
mars 2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
Suivant formulaire B du 13 juin 2025, le tribunal informe la partie requérante de
verser un décompte, au plus tard pour le 13 juillet 2025.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 18 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « destinataire
inconnu à l’adresse ».
Suivant formulaire B du 3 juillet 2025, le tribunal informe la partie requérante que
le pli postal fut retourné au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse, avec
prière de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 3 août
2025.
L’envoi postal est notifié le 16 juin 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 9 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la nouvelle adresse à la partie défenderesse.
L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « destinataire
inconnu à l’adresse ».
Suivant formulaire B du 5 août 2025, le tribunal informe la partie requérante que
le pli postal fut retourné au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse, avec
prière de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 5
septembre 2025.
L’envoi postal est notifié le 7 août 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 11 août 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la nouvelle adresse à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 14 août 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France, il y a lieu, en application
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent
pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant
être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article
dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de
compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement.
Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec
une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans
l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par
tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats,
dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL exerce ses activités professionnelles en
France ou qu’elle aurait dirigé son activité vers ce pays. Les règles spéciales
relatives à la compétence en matière de contrats conclus avec des
consommateurs ne trouvent donc pas à s’appliquer.
La demande de la requérante concerne le paiement de factures afférentes à des
services de crèche fournis pour l’enfant de la défenderesse, lequel fréquente la
crèche SOCIETE1.) située au ADRESSE3.), L-ADRESSE3.).
Les prestations dont le paiement est réclamé ayant été exécutées sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, dans le ressort du tribunal saisi, la juridiction
de céans est compétente.
Quant au fond
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sollicite la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme totale de 1.446,45
euros. Ce montant correspond à sept factures relatives à des prestations de
garde d’enfant fournies entre le 1er janvier et le 1er septembre 2024.
La demande de la requérante doit être déclarée justifiée au vu des sept factures
produites, de sorte qu’il convient de condamner PERSONNE1.) à payer à la
demanderesse la somme réclamée de 1.446,45 euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que, lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
Au regard des éléments du dossier, la demande est justifiée à concurrence de 25
euros.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25
euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 861/2007, la partie
succombante doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 1.446,45 euros, avec les intérêts légaux à
compter de l’introduction de la demande en justice, soit le 18 mars 2025, jusqu’à
solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière