Court dismisses late opposition to penal order for parking violation, ruling it inadmissible due to missed statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a penal order inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The defendant had received the order on June 2, 2025, but only submitted the opposition on July 3, 2025, exceeding the legal time limit. Consequently, the penal order remained fully effective, and the defendant was ordered to pay the costs of the opposition proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de Procédure pénale: An opposition to a penal order is inadmissible if filed after the expiration of the legal time limit for notification receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 29/2026
Not. 8670/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du mardi, 13 janvier 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
30 septembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à Luxembourg,
demeurant à
L-
ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par ordonnance pénale rendue le 13 mai 2025 sous le NUMERO1.) par le
juge de paix directeur Anne-Marie WOLFF, PERSONNE1.) a été condamné
à deux amendes de 100 euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite
décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire de
l’ordonnance pénale du Ministère Public du 8 mai 2025.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à l’intéressé en date du 2 juin 2025.
Par déclaration datée du 3 juillet 2025 et entrée aux services du Parquet de
Luxembourg le 3 juillet 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre la
susdite ordonnance pénale.
Par citation du 30 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2025, à 9.00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) NUMERO3.) dressé le 6 septembre 2024
par la police grand-ducale (Région Sud-Ouest, C3R Differdange).
Vu l’ordonnance pénale émise le 13 mai 2025 sous le NUMERO1.) à
l’encontre de PERSONNE1.), notifiée le 2 juin 2025.
Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Par l’ordonnance préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamné à deux
amendes de 100 euros ainsi qu’aux frais de notification de l’ordonnance pour
avoir commis l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule utilitaire immatriculé "NUMERO4.) (L)"
sur la voie publique
Le 02/07/2024, à 16:27 heures, à ADRESSE2.)
1) Stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d’autres
usagers
Le 03/07/2024, à 11:23 heures, à ADRESSE3.)
2) En zone résidentielle – Stationnement d’un véhicule à un endroit autre
que celui signalé comme emplacement de stationnement ».
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 2 juin 2025.
Par déclaration du 3 juillet 2025, entrée au Parquet de Luxembourg en date
du même jour, le prévenu a formé opposition contre ladite ordonnance
pénale.
La représentante du Ministère Public soulève l’irrecevabilité de l’opposition
formée en cause pour cause de tardiveté.
L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale
est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les affaires
qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition du prévenu se
fait dans les formes et délais de l’article 151.
Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile.
(…)
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas
d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,
l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription
de la peine ».
En l’occurrence, il résulte des indications figurant sur l’avis de réception des
postes que l’ordonnance NUMERO1.) émise le 13 mai 2025 a été
réceptionnée par PERSONNE1.) en date du 2 juin 2025.
Comme l’opposition formée par PERSONNE1.) est entrée au Parquet de
Luxembourg en date du 3 juillet 2025, donc en dehors du délai légal prévu à
l’article 151 précité du Code de Procédure pénale, elle est à déclarer
irrecevable.
L’ordonnance pénale NUMERO1.) dont opposition sort partant ses pleins et
entiers effets.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante
du
Ministère
Public
entendu
en
ses
conclusions,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
d é c l a r e l’opposition formée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance
pénale NUMERO1.) rendue le 13 mai 2025 irrecevable,
d i t que l’ordonnance pénale NUMERO1.) rendue le 13 mai 2025 sortira
ses pleins et entiers effets,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, liquidés
à 16,00 (seize) euros.
Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163,
386 et 401 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.