Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_28 Généré par l'IA

Luxembourg court imposes two-month driving ban for speeding over 20km/h limit.

Numéro de cause JPLPOLICE_28
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the joinder of two separate citations against the defendant for the same speeding offense. The defendant appeared in person, was informed of rights, and presented defenses before the prosecutor's representative. The court found the defendant guilty of exceeding the speed limit by more than 20 km/h and imposed a two-month driving ban, a fine, and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for excessive speeding, apply a suspension of execution, and order costs when the speed exceeds the limit by more than 20 km/h.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving ban excessive speed traffic regulation penal sanction joinder of cases court of police interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 3 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n° 28/2026

not. 8231/25/LC

not. 8232/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du mardi, 13 janvier 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations

du

30 septembre 2025

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas), demeurant à

B-ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne, assistée de PERSONNE2.), interprète.

Faits :

I. Not. 8231/25/LC

Par citation du 30 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 16 décembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

II. Not. 8232/25/LC

Par citation du 30 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 16 décembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience,

PERSONNE1.)

se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assistée de PERSONNE2.), interprète

assermenté à l’audience.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance

des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi

que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses

réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la

jonction des affaires poursuivies à l’encontre d’PERSONNE1.) sous les notices

8231/25/LC et 8232/25/LC.

I. Not. 8231/25/LC

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 2 juillet 2025 par la police grand-ducale

(Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-

CSA).

Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 02/07/2025, vers 02:01 heures, à ADRESSE3.), fin de l’autoroute NUMERO2.),

rond-point ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 119 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 2 juillet 2025, à 02:01 heures,

lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage automatique

installé à ADRESSE3.), fin de l’autoroute NUMERO2.), rond-point ADRESSE4.), le

véhicule immatriculé NUMERO3.) (B) fut enregistré en raison du dépassement de la

vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 123 km/h tandis que

la vitesse retenue s’élève à 119 km/h au lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du

contrôle.

Il en ressort encore qu’un avis de procès-verbal a été adressé par lettre recommandé à

PERSONNE1.) et que cette dernière a réagi en transmettant sa prise de position.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il

convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les données

enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».

A l’audience publique du 16 décembre 2025, PERSONNE1.) reconnaît l’excès de

vitesse lui reproché. Elle souligne qu’elle a été distraite lors de la conduite par ses

pensées à son divorce et qu’elle regrette profondément son acte. Elle ajoute qu’elle a

besoin de son permis de conduire pour besoins professionnels et familiaux.

L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques impose aux conducteurs de respecter les

limitations de vitesse.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et

les aveux de la prévenue, l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie et elle

est convaincue de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 juillet 2025, vers 02:01 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 119 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h.

L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20

km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’importance de

l’excès de vitesse commis en cause par la prévenue, du danger potentiel qu’elle a

constitué aussi bien pour elle-même que pour les autres usagers de la route ainsi que

sa situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une amende de 300 euros et de prononcer à son égard une

interdiction de 2 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné qu’PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il

convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

II. Not. 8232/25/LC

Vu le procès-verbal NUMERO4.) dressé le 2 juillet 2025 par la police grand-ducale

(Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-

CSA).

Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 02/07/2025, vers 03:37 heures, à ADRESSE5.), NUMERO5.), au lieu-dit, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 119 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 2 juillet 2025, vers 03:37

heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage

automatique installé à ADRESSE5.), NUMERO5.), au lieu-dit ADRESSE6.), le

véhicule immatriculé NUMERO3.) (B) fut enregistré en raison du dépassement de la

vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 123 km/h tandis que

la vitesse retenue s’élève à 119 km/h au lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du

contrôle.

Il en ressort encore qu’un avis de procès-verbal a été adressé par lettre recommandé à

PERSONNE1.) et que cette dernière a réagi en transmettant sa prise de position.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il

convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les données

enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».

A l’audience publique du 16 décembre 2025, PERSONNE1.) reconnaît l’excès de

vitesse lui reproché. Elle souligne qu’elle a été distraite lors de la conduite par ses

pensées à son divorce et qu’elle regrette profondément son acte. Elle ajoute qu’elle a

besoin de son permis de conduire pour besoins professionnels et familiaux.

L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques impose aux conducteurs de respecter les

limitations de vitesse.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et

les aveux de la prévenue, l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie et elle

est convaincue de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 juillet 2025, vers 03:37 heures, à ADRESSE5.), NUMERO5.), au lieu-dit

ADRESSE6.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 119 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h.

L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20

km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’importance de

l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger potentiel qu’il a

constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres usagers de la route ainsi que

sa situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une amende de 300 euros et de prononcer à son égard une

interdiction de 2 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné qu’PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il

convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue entendue

en ses moyens de défense,

o r d o n n e la jonction des affaires poursuivies à l’encontre d’PERSONNE1.) sous

les notices 8231/25/LC et 8232/25/LC,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub I) établie à sa charge à 1

(une) amende de 300 (trois cents) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

3 (trois) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour

la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que

de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 euros

(sept euros et cinq cents),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à 1

(une) amende de 300 (trois cents) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

3 (trois) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour

la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que

de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 euros

(sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1,

7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3 et 7 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,

146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience dudit

tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de

paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière assumée, Fabienne

FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte

d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à

l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.