Luxembourg court dismisses fine appeal due to failure to prove deposit of the fine amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because the required proof of deposit was missing. The defendant argued for the review of the fine decision, but the court found the appeal non-compliant with statutory formalities. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Law of 25 July 2015; A fixed fine appeal is inadmissible if the appellant fails to submit proof of depositing the fine amount with the Grand Duchy Police.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 27/2026
Not. 5519/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du mardi, 13 janvier 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
15 octobre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits:
Par citation du 30 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 16 décembre 2025 à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celui-ci
contre la décision d’amende forfaitaire du 7 mars 2025 dans le dossier
NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.
Le prévenu n’ayant pas été valablement atteint par la première citation, le
Ministère
Public, disposant d’une nouvelle adresse, a fait reciter
PERSONNE1.) pour l’audience susmentionnée par citation du 16 octobre
2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses conclusions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 22 mai 2025 par la Police grand-
ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA) ;
Vu le formulaire de réclamation du 22 mai 2025.
Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité
PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :
« Principalement
Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par lui-même suivant courrier et formulaire de
réclamation datés du 22/05/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du
07/03/2025 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 11/06/2024, vers 04:13 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h ».
Il ressort du procès-verbal NUMERO2.) précité qu’en date du 11 juin 2024,
vers 04:13 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à
ADRESSE2.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée
à 70 km/h, a enregistré le véhicule de marque et modèle ALIAS1.) portant la
plaque d’immatriculation NUMERO3.) (F) qui passait devant l’appareil de
contrôle à une vitesse mesurée de 80 km/h. Une vitesse de 77 km/h a été
retenue après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom d’PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa en date du 1er août 2024 un premier avis de
constatation. Une lettre de rappel par voie recommandée lui a été adressée en
date du 15 octobre 2024, qui a été réceptionnée par ce dernier en date du 23
octobre 2024.
En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans
les délais impartis par la loi, d’PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur
décision écrite du Procureur d’Etat datée du 7 mars 2025 d’une amende
forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
envoyée à PERSONNE1.) et reçue par ce dernier en date du 19 mars 2025.
Il en ressort encore que par courrier daté du 13 mai 2025 et réceptionné le 22
mai 2025, PERSONNE1.) a fait parvenir à la police grand-ducale le
formulaire de réclamation auquel il a joint un relevé des comptes montrant
qu’en date du 12 novembre 2024 le montant a été reversé par le
ORGANISATION1.)
en ajoutant dans la communication
« données
incorrectes/insuffisantes », aucun numéro de référence ne figurant sur le
virement.
La représentante du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la
réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en
raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire.
Le prévenu ne conteste pas le contenu du procès-verbal précité.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au
cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. »
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la
justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant
de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg,statuant contradictoirement et en
dernier ressort, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre
la décision d’amende forfaitaire du 7 mars 2025 rendue à son encontre dans
le dossier NUMERO1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 15,05 euros
(quinze euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163
et 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne
SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.