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JPLPOLICE_27 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses fine appeal due to failure to prove deposit of the fine amount.

Numéro de cause JPLPOLICE_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because the required proof of deposit was missing. The defendant argued for the review of the fine decision, but the court found the appeal non-compliant with statutory formalities. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

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Article 6 of the Law of 25 July 2015; A fixed fine appeal is inadmissible if the appellant fails to submit proof of depositing the fine amount with the Grand Duchy Police.

Mots-clés

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fixed fine appeal proof of deposit inadmissible appeal automated sanctions court costs dénonciation pénale paiement de l'amende amendes impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the Law of 25 July 2015
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
Article 177 of the Code of Criminal Procedure
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Article 417 of the Code of Criminal Procedure
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
Articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
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Texte complet

Jugt n° 27/2026

Not. 5519/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du mardi, 13 janvier 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

15 octobre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits:

Par citation du 30 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 16 décembre 2025 à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celui-ci

contre la décision d’amende forfaitaire du 7 mars 2025 dans le dossier

NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.

Le prévenu n’ayant pas été valablement atteint par la première citation, le

Ministère

Public, disposant d’une nouvelle adresse, a fait reciter

PERSONNE1.) pour l’audience susmentionnée par citation du 16 octobre

2025.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se

présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses conclusions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 22 mai 2025 par la Police grand-

ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA) ;

Vu le formulaire de réclamation du 22 mai 2025.

Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité

PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :

« Principalement

Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en

application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la

réclamation introduite par lui-même suivant courrier et formulaire de

réclamation datés du 22/05/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du

07/03/2025 dans le dossier NUMERO1.)

Subsidiairement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 11/06/2024, vers 04:13 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h ».

Il ressort du procès-verbal NUMERO2.) précité qu’en date du 11 juin 2024,

vers 04:13 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à

ADRESSE2.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée

à 70 km/h, a enregistré le véhicule de marque et modèle ALIAS1.) portant la

plaque d’immatriculation NUMERO3.) (F) qui passait devant l’appareil de

contrôle à une vitesse mesurée de 80 km/h. Une vitesse de 77 km/h a été

retenue après pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom d’PERSONNE1.), la police

grand-ducale lui adressa en date du 1er août 2024 un premier avis de

constatation. Une lettre de rappel par voie recommandée lui a été adressée en

date du 15 octobre 2024, qui a été réceptionnée par ce dernier en date du 23

octobre 2024.

En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans

les délais impartis par la loi, d’PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur

décision écrite du Procureur d’Etat datée du 7 mars 2025 d’une amende

forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

envoyée à PERSONNE1.) et reçue par ce dernier en date du 19 mars 2025.

Il en ressort encore que par courrier daté du 13 mai 2025 et réceptionné le 22

mai 2025, PERSONNE1.) a fait parvenir à la police grand-ducale le

formulaire de réclamation auquel il a joint un relevé des comptes montrant

qu’en date du 12 novembre 2024 le montant a été reversé par le

ORGANISATION1.)

en ajoutant dans la communication

« données

incorrectes/insuffisantes », aucun numéro de référence ne figurant sur le

virement.

La représentante du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la

réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en

raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire.

Le prévenu ne conteste pas le contenu du procès-verbal précité.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au

cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. »

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la

justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant

de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg,statuant contradictoirement et en

dernier ressort, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre

la décision d’amende forfaitaire du 7 mars 2025 rendue à son encontre dans

le dossier NUMERO1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 15,05 euros

(quinze euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés ainsi que des articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163

et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne

SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.