Luxembourg court dismisses fine appeal due to failure to deposit security as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police declared the defendant's appeal against an automated fine inadmissible because she failed to provide proof of depositing the fine amount. Although the defendant appeared in court and argued her case, the court ruled that the statutory requirement for securing the fine before filing an appeal was not met. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Law of 25 July 2015; Article 138 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against an automated fine is inadmissible if the appellant fails to deposit the fine amount or provide proof thereof within the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 25/2026
Not. 4555/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du mardi, 13 janvier 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
30 septembre 2025,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) en Algérie, demeurant à F-ADRESSE1.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Anne Sophie BOUL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits:
Par citation du 30 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.), de
comparaître à l’audience publique du mardi, 16 décembre 2025 à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celle-ci
contre la décision d’amende forfaitaire du 25 septembre 2024 dans le dossier
NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique PERSONNE1.) se
présenta personnellement à la barre, assistée de Maître Anne Sophie BOUL,
avocat à la Cour.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses conclusions.
Maître Anne Sophie BOUL développa les moyens de sa mandante.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 29 avril 2025 par la Police grand-
ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA) ;
Vu le formulaire de réclamation du 28 mars 2025.
Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité
PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :
« Principalement
Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par elle-même suivant courrier et formulaire de
réclamation datés du 28/03/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du
25/09/2024 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO3.)", et constatée au
moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à
la loi du 25 juillet 2015,
Le 27/02/2024, vers 14:11 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 54 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal no 4209/2025 précité qu’en date du 27 février
2024, à 14:11 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à
ADRESSE2.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée
à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque et modèle PEUGEOT, 207
portant la plaque d’immatriculation NUMERO3.) (F) qui passait devant
l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 57 km/h. Une vitesse de 54
km/h a été retenue après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom d’PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa en date du 28 février 2024 un premier avis de
constatation. Une lettre de rappel par voie recommandée lui a été adressée en
date du 13 mai 2024, réceptionnée le 29 mai 2024.
En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans
les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur
décision écrite du Procureur d’Etat datée du 25 septembre 2024 d’une
amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6
de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle
et de sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
envoyée à PERSONNE1.) en date du 25 septembre 2024 et lui distribuée le
16 octobre 2024.
Par courrier daté du 23 avril 2025 et réceptionné en date du 29 avril 2025,
PERSONNE1.) a fait parvenir à la police grand-ducale le formulaire de
réclamation dans lequel elle conteste le montant de l’amende de 98 euros qui
fait l’objet de la décision rendue par le Procureur d’Etat.
La représentante du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la
réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en
raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire.
PERSONNE1.) assistée de son avocat, reconnaît l’absence de consignation
de l’amende forfaitaire. Subsidiairement, elle fait valoir que son fils a
commis l’excès de vitesse tel que cela résulterait de l’attestation testimoniale
émanant de ce dernier et versée en cause, de sorte que son fils devrait être
déclaré pénalement responsable.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au
cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. »
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la
justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant
de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, la prévenue et son mandataire entendus en leurs moyens de
défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre
la décision d’amende forfaitaire du 25 septembre 2024 rendue à son encontre
dans le dossier NUMERO1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 7,05 euros
(sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163
et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne
SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.