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JPLBAIL_136 Généré par l'IA

Tenant evicted for unauthorized occupation; state wins but denied procedural costs and provisional execution.

Numéro de cause JPLBAIL_136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ordered the tenant to vacate the property within 40 days due to unauthorized occupation and failure to secure new housing. While the state's request for eviction was granted, the court denied the procedural fee and refused provisional execution because the tenant appeared by default and the legal conditions for immediate enforcement were not met. The judgment established the tenant's liability for costs but limited the state's immediate enforcement powers.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court may order eviction for unauthorized occupation but must exercise discretion on procedural fees and may refuse provisional execution when the defendant defaults and public order provisions oppose immediate enforcement.

Mots-clés

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unauthorized occupation eviction order procedural fee provisional execution default judgment tenant liability Peace Court statut de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
incombe en application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 136/2026

du 13.01.2026

L-BAIL-842/25

Audience publique du treize janvier deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en

fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre

de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son

directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc

THEWES, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire.

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 17

septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du vendredi,

14 novembre 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 12

décembre 2025 à 9 heures salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat,

se présentant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fût entendu en ses

moyens et conclusions, et PERSONNE1.) fit défaut.-

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée le 17 septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) a fait convoquer

PERSONNE1.) devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour

voir:

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 19 octobre 2023,

-

constater qu’PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-

ADRESSE3.),

-

condamner PERSONNE1.) à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de

son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir.

Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros, à voir assortir le

jugement à intervenir de l’exécution provisoire et la condamnation d’PERSONNE1.) au

paiement des frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) est gérée par

l’ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)) en tant que structure pour demandeurs de

protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ORGANISATION1.)

se serait substitué à l’ORGANISATION2.) avec effet au 1er janvier 2020.

Il explique qu’PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale le 29 août 2023.

Par un engagement unilatéral signé le 19 octobre 2023, PERSONNE1.) aurait accepté de quitter

le logement sis à L-ADRESSE3.) temporairement mis à sa disposition pour le 1er septembre

2024, au plus tard.

L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne lui

donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ORGANISATION1.)

aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de

l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant

création de l’ORGANISATION1.).

Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ORGANISATION1.) a continué

à héberger la partie défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des

démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins. Malgré

l’engagement d’PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 1er novembre 2023, elle

occuperait toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée

de l’occupant ne créerait pas de droit acquis à son profit.

Par courrier recommandé du 14 août 2025, l’ORGANISATION1.) a mis en demeure

PERSONNE1.) de respecter ses engagements et de quitter le logement pour le 15 septembre

2025 au plus tard, ce qu’il aurait refusé de faire.

Bien que régulièrement convoqué, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne ni par

mandataire à l’audience du 14 novembre 2024.

La convocation n’ayant pas été remise en personne à PERSONNE1.), il y a lieu de statuer par

défaut à son encontre conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile.

Appréciation

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal qui statue

par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il

l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur et oblige le

Tribunal de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le Tribunal est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui

s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (JCL, procédure civile, fasc. 538,

mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées ; JPE, 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315

du répertoire et références y citées).

* * *

Le Tribunal, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre est compétent pour connaître

de la demande.

La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée dans la forme

de la loi.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties qu’PERSONNE1.) en

tant que bénéficiaire de la protection internationale, a été logée temporairement dans une

structure d’hébergement gérée par l’ORGANISATION1.) et réservée au logement temporaire

de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection

internationale

en date du

29 août 2023,

l’ORGANISATION1.) a continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans sa

structure.

Par un engagement unilatéral singé le 19 octobre 2023, PERSONNE1.) s’est notamment

engagée à libérer les lieux en question pour le 1er septembre 2024 au plus tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de constater

qu’PERSONNE1.) occupe toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper les lieux était la promesse

unilatérale de l’ETAT (ORGANISATION1.)) de lui mettre à disposition le logement pendant

une certaine durée.

Il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée.

N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE1.) est à considérer

comme occupant sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE1.) au déguerpissement est dès lors

fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de rappeler

qu’PERSONNE1.) a connaissance, depuis la signature de son engagement unilatéral le 19

octobre 2023, qu’elle devra quitter les lieux pour le 1er septembre 2024 et qu’une simple

tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au jour d’aujourd’hui lui a été accordée.

Faute pour PERSONNE1.) de justifier de recherches actives d’un nouveau logement, il y a lieu

de lui accorder un délai au déguerpissement de 40 jours.

Les demandes accessoires

-

L’indemnité de procédure

L’ETAT sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, l’ETAT est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

-

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplies, et dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant, il n’y a pas lieu d’assortir le

présent jugement de l’exécution provisoire.

-

Les dépens

Etant donné qu’PERSONNE1.) succombe à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui

incombe en application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate l’échéance fixée dans l’engagements signé le 19 octobre 2023,

constate qu’PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre des lieux sis L-ADRESSE3.),

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de

son chef au plus tard dans un délai de 40 (quarante) jours à compter de la notification du

présent jugement,

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et

aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers

y employés,

dit non fondée la demande l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en

déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier