Tenant without title evicted after 3 months; procedural costs denied due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ordered the tenant to vacate the property within three months, finding them to be occupying without right or title. While the eviction was granted, the State's request for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected because the condition of inequity was absent. Consequently, the tenant was condemned to pay the court's fees and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court may award procedural costs only if inequity is proven; absent such inequity, the losing party bears the fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 135/26
du 13.01.2026
L-BAIL-844/25
Audience publique du treize janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en
fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre
de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,
poursuites et diligences de l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son
directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc
THEWES, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 17
septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du vendredi,
14 novembre 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 12
décembre 2025 à 9 heures salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat,
se présentant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et PERSONNE1.)
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 17 septembre2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour
voir:
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 22 août 2023,
-
constater que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE4.),
-
condamner PERSONNE1.) à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de
son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE4.) est géré par
l’ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)) en tant que structure pour demandeurs de
protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ORGANISATION1.)
se serait substitué à l’ORGANISATION2.) avec effet au 1er janvier 2020.
Il explique que PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale le 25 juillet 2023.
Par un engagement unilatéral signé le 22 août 2023, PERSONNE1.) aurait accepté de quitter
le logement sis à L-ADRESSE4.), temporairement mis à sa disposition pour le 1er août 2024
au plus tard.
L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur
donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ORGANISATION1.)
aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de
l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant
création de l’ORGANISATION1.).
Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ORGANISATION1.) a continué
à héberger la partie défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des
démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins. Malgré
l’engagement de PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 1er août 2024, il occuperait
toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée des
occupants ne créerait pas de droit acquis à son profit.
Par courrier recommandé du 14 août 2025, l’ORGANISATION1.) aurait mis en demeure
PERSONNE1.) de respecter ses engagements et de quitter le logement pour le 15 septembre
2025 au plus tard, ce qu’il aurait refusé de faire.
PERSONNE1.) a déclaré être conscient du fait qu’il devait quitter les lieux tout en expliquant
que malgré ses efforts et ses démarches il rencontrerait de sérieuses difficultés pour se reloger.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que PERSONNE1.),
en tant que bénéficiaire de la protection internationale, a été logé temporairement dans une
structure d’hébergement gérée par l’ORGANISATION1.) et réservée au logement temporaire
de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de
la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection
internationale
en date du
25 juillet 2023,
l’ORGANISATION1.) a continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans sa
structure.
Par un engagement unilatéral signé le 22 août 2023, PERSONNE1.) s’est notamment engagé à
libérer les lieux en question pour le 1er août 2024 au plus tard.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de constater que
PERSONNE1.) occupe toujours les lieux.
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper les lieux était la promesse
unilatérale de l’ETAT (ORGANISATION1.)) de lui mettre à disposition le logement pendant
une certaine durée.
Il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée.
N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, PERSONNE1.) est à considérer
comme occupant sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE1.) au déguerpissement est dès lors
fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de rappeler
qu’elle a connaissance, depuis la signature de son engagement unilatéral le 22 août 2023,
qu’elle devra quitter les lieux pour le 1er août 2024 et qu’une simple tolérance pour rester dans
les lieux jusqu’au jour d’aujourd’hui lui a été accordée.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que PERSONNE1.) est inscrit auprès
du Fonds du Logement, de la ORGANISATION3.) et de la ORGANISATION4.) afin d’obtenir
un logement abordable.
Etant donné que PERSONNE1.) ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau logement
autre que l’inscription sur les listes d’attente du Fonds du Logement, de la ORGANISATION3.)
et de la ORGANISATION4.), et eu égard au fait qu’il a, en définitive, pu bénéficier du
logement mis à sa disposition pendant encore plus de 2 ans après l’obtention du statut de
protection internationale, qu’elle ne fait état d’aucune vulnérabilité dans leur chef, et compte
tenu encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne
paraît pas justifié de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à deux mois à partir de
la notification du présent jugement
Les demandes accessoires
-
L’indemnité de procédure
L’ETAT sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, l’ETAT est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
-
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
remplies, et dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant, il n’y a pas lieu d’assortir le
présent jugement de l’exécution provisoire.
-
Les dépens
Etant donné que PERSONNE1.) succombe à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui
incombe en application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate l’échéance fixée dans l’engagements signé le 21 octobre 2022,
constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre des lieux sis L-ADRESSE4.),
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du présent
jugement,
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et
aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés,
dit non fondée la demande l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en
déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier