Court convicts defendant of theft and imposes fine while refusing confiscation of surveillance evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of theft and imposed a 150 euro fine with a two-day detention period for non-payment. The prosecution alleged fraudulent removal of goods, while the defense presented explanations during the public hearing. The court rejected the confiscation of seized surveillance images, ruling they are essential evidence rather than stolen property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; The court may convict for theft and impose a fine but must distinguish between evidence seized for proceedings and property subject to confiscation, refusing confiscation when items are integral to the investigative dossier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 6 Jugement n°: 5/2026 Not.: 1483/25/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 13 janvier 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 novembre 2025, et PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement sans domicile ni résidence connus, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Olivier UNSEN, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 6 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne, assisté de Maître Olivier UNSEN, en remplacement de Maître Eric SAYS. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés.
2 | 6 Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions. Maître Olivier UNSEN, en remplacement de Maître Eric SAYS a été entendu en les explications et moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 20641/ 2024 dressé le 2 juillet 2024 par le commissariat Ettelbruck ( C2R) de la police grand-ducale.
Vu le procès-verbal n° 80678/2024 dressé le 22 novembre 2024 par le commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale. Vu le procès-verbal de saisie n° 20647/2024 dressé le 3 juillet 2024 par le commissariat Ettelbruck ( C2R) de la police grand-ducale. Vu l'ordonnance de renvoi n° 564/25 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 30 octobre 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citation du 24 novembre 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 25 novembre 2025.
Vu les informations données par courrier du 24 novembre 2025 à ENSEIGNE1.) SARL ADRESSE1.). Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « comme auteur, sinon co-auteur, sinon complice, le 02/07/2024 vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE2.), au magasin « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
3 | 6 en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.AR.L., plusieurs produits alimentaires, notamment des yahourts, des fruits, une salade, des carottes et un sac (cf. annexe 1 au PV 20641 du 02/07/2024) pour un montant total de 39,18 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas ». Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique avoir pris le sac en question en pensant qu’il s’agissait du sac d’un ami.
Il s’excuse. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu. Il ressort du procès-verbal numéro 20641/2024 précité, que le 2 juillet 2024, les policiers ont été appelés à se rendre au magasin ENSEIGNE1.) à ADRESSE1.) en raison d’un vol à l’étalage. Il ressort des images de caméra surveillance que le prévenu a pris un sac contenant des denrées alimentaires.
Devant les policiers, PERSONNE1.) a avoué les faits. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. En effet, le prévenu a indiqué avoir pensé que le sac appartenait à son ami. Il s’excuse pour l’incident. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu : comme auteur,
4 | 6 le 2 juillet 2024 à 12.30 heures, à L-ADRESSE2.), au magasin « ENSEIGNE1.) », en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.) S.AR.L., plusieurs produits alimentaires, notamment des yahourts, des fruits, une salade, des carottes et un sac (cf. annexe 1 au PV 20641 du 02/07/2024) pour un montant total de 39,18 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas. Quant à la peine:
L’infraction de vol retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.). Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
5 | 6 le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 0,70 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours, Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146,152, 153, 154, 161, 162, , 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire.
6 | 6 L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.