Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_7 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on civil procedural fees while confirming criminal conviction and adjusting asset values.

Numéro de cause CACH05_7
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared all appeals admissible but found the criminal appeal partially founded while dismissing the public prosecutor's and civil party's appeals. The court confirmed the first-instance judgment regarding the conviction but ordered corrections to the legal basis for confiscation and adjusted the valuation of seized items. Consequently, the defendant was condemned to pay the civil party 500 euros for procedural fees in the appeal instance.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When an appeal is partially founded, the court may confirm the judgment while correcting legal errors and adjusting valuations, while awarding procedural fees to the opposing party based on equity.

Mots-clés

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partial appeal admissibility confiscation legal basis procedural fees allocation asset valuation correction civil party indemnity preuve insuffisante d'aggravation médicale inexigible malgré l'atteinte corporelle frais médicaux

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 493 du Code pénal
en infraction à l'article 493 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé
article 31 du Code pénal
l’alinéa 4 de l’article 31 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 61 du Code pénal
Conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est partant celle
article 32 du Code pénal
concurrence du solde dû conformément à l’article 32 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 7/26 V.

du 13 janvier 2026

(Not. 42044/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.),

née

le

DATE2.)

à

ADRESSE3.),

demeurant

à

L-ADRESSE4.),

demanderesse au civil et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27

mars 2025, sous le numéro 1138/2025, dont les considérants sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 11 avril 2025, au pénal et au

civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), en date de

ce même jour, au pénal, par le ministère public, ainsi que par déclaration au même

greffe le 14 avril 2025, au civil, par le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 18 juin 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), lequel s’exprima

en langue française, assisté en cas de besoin de l’interprète assermenté Ricardo

DA SILVA MARTINS, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ralph

HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

représentant la demanderesse au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses

conclusions et moyens d’appel.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 11 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 27 mars 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par courriel du 11 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a

également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par déclaration du 14 avril 2025 au même greffe, PERSONNE2.) a fait interjeter

appel au civil contre le même jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie du sursis simple quant à

l’exécution de l’intégralité de ladite peine, pour, comme auteur, ayant lui-même

commis les infractions,

depuis 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et au Portugal,

1. en infraction à l'article 493 du Code pénal,

avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse

soit d’un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son

âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est

apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion

psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées

ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette

personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l'espèce, avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de

PERSONNE2.), née le DATE2.), qui se trouvait dans un état de sujétion

psychologique et dont la faiblesse et la particulière vulnérabilité due à son âge et à

une maladie, notamment une démence débutante de type Alzheimer, était

apparente et connue par PERSONNE1.), pour la conduire à des actes qui lui sont

gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire notamment à :

- lui financer les véhicules ENSEIGNE1.) à concurrence de 31.188,70 euros et

ENSEIGNE2.) à concurrence de 58.000 euros,

- lui financer une chaîne et un bracelet doré frappés « ENSEIGNE3.) » et «

ENSEIGNE4.) » d’une valeur de 14.500 euros, respectivement de 5.800 euros, ainsi

qu’une montre ENSEIGNE5.) d’une valeur de 13.450 euros, soit des bijoux et

montres à concurrence de 33.750 euros,

- lui payer le loyer d’un garage près de son lieu de travail à concurrence de 750

euros,

- lui virer de l’argent, notamment un virement bancaire de 120.000 euros et un

virement bancaire de 210.000 euros en dates des 5 et 6 août 2021, cet argent ayant

en partie permis de financer des immeubles au Portugal,

l’intégralité du préjudice se chiffrant au montant total de 453.688,70 euros;

2. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou

de plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu et utilisé les objets énumérés sub 1., formant l’objet et le

produit direct de l’infraction libellée sub 1. ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de cette infraction, sachant qu’au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’infraction primaire reprochée sub 1.

Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé

d’une amende.

Au civil, le tribunal a sursis à statuer quant à la demande en indemnisation du

dommage matériel direct de la demanderesse au civil, PERSONNE2.), en attendant

l’issue des opérations d’attribution des biens confisqués ordonnées et la demande

d’indemnisation du dommage moral a été déclarée non fondée. PERSONNE1.) a

été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros sur base de

l’article 194 Code de procédure pénale.

A l’audience de la Cour d’appel du 28 novembre 2025, le prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.) a déclaré avoir interjeté appel, au motif qu’il aurait été

condamné à tort par le tribunal de première instance.

Le prévenu, divorcé et père d’une fille, a expliqué qu’il est allé voir PERSONNE2.)

tous les jours. Il aurait travaillé dans un restaurant où PERSONNE2.) venait manger.

Elle serait veuve et ils auraient sympathisé, de sorte qu’elle l’aurait invité chez elle.

Il a décrit PERSONNE2.) comme une femme avec un standard de vie moyen et

mère de quatre enfants.

Il a affirmé ne jamais avoir demandé de l’argent à PERSONNE2.), mais elle-même

aurait été à l’initiative de toutes les libéralités dont la somme s’élève à environ

450.000 euros. Elle aurait voulu investir dans un appartement au Portugal, mais cela

ne se serait pas fait.

Le prévenu a déclaré qu’elle était en bonne santé et qu’elle gérait seule son argent.

Elle aurait estimé avoir donné assez à ses enfants en leur distribuant une grande

partie du produit de la vente de sa maison. Lorsqu’elle aurait voulu verser des

sommes plus importantes au prévenu, il serait allé voir un avocat qui aurait attiré

l’attention sur le risque de causer des problèmes avec les enfants, mais elle aurait

accepté cette éventualité.

Il a ajouté qu’il est tombé malade, qu’il a eu un cancer et que l’argent a été bloqué

par la justice, de sorte qu’il avait été dans l’impossibilité de le restituer à

PERSONNE2.).

Le mandataire du prévenu a soutenu que PERSONNE1.) a été injustement

poursuivi pour abus de faiblesse et qu’aucune preuve tangible n’a démontré l’état

de vulnérabilité de la victime au moment des faits.

Il a rappelé que l’expertise médicale invoquée par l’accusation avait été réalisée en

2023, soit plusieurs années après les faits, de sorte qu’elle ne pourrait servir de

preuve rétroactive.

Il a souligné que le médecin traitant de la victime avait attesté en 2021 qu’elle ne

présentait aucun trouble cognitif. Il a insisté sur l’absence de l’existence d’un dossier

médical probant et sur le fait que la victime avait toujours semblé en bonne santé.

Le mandataire a affirmé que les enfants de la victime avaient un intérêt direct dans

la succession et que leurs témoignages sont dès lors partiaux. Il a relevé que la

victime avait distribué plus d’un million d’euros à ses enfants entre 2019 et 2022, ce

qui démontrait une gestion financière cohérente et des dons proportionnés, les

libéralités à l’égard du prévenu étant restées dans la limite de la quotité disponible

et n’auraient dès lors pas constitué des actes gravement préjudiciables dans le chef

de PERSONNE2.).

Le mandataire a indiqué que les enfants eux-mêmes avaient affirmé que leur mère

allait bien et que personne n’avait requis une mise sous tutelle, même à l’audience

de première instance.

Il a relevé que le jugement entrepris n’avait pas fait état de l’enregistrement

téléphonique que la défense avait versé, dont la transcription figurait dans les

pièces. Il a ajouté qu’en décembre 2024, PERSONNE2.) l’avait appelé et avait

confirmé que le prévenu ne lui avait jamais demandé d’argent, mais que c’était elle

qui avait voulu lui en donner. Il a déclaré qu’il avait souhaité l’ajout de cet entretien

aux débats.

Enfin, il a affirmé qu’il n’avait pas été possible pour le prévenu de déceler un début

d’Alzheimer et que les enfants auraient également dû s’en rendre compte s’ils

avaient vu leur mère aussi souvent qu’ils le prétendaient.

Il a soutenu que la relation entre le prévenu et PERSONNE2.) avait été sincère et

amoureuse, que les échanges financiers avaient été réciproques et que le prévenu

n’avait jamais rien demandé. Il a ajouté que le prévenu avait encouragé la victime

à consulter un médecin, ce qui était incompatible avec une intention frauduleuse.

Selon le mandataire, le témoignage de l’amie et de l’ex-épouse du prévenu

confirment la relation entre le prévenu et PERSONNE2.).

Le mandataire a dénoncé une instruction incomplète et orientée, qui aurait

uniquement examiné les virements au prévenu sans s’intéresser aux dons bien plus

importants faits aux enfants. Il a rappelé que la victime n’avait jamais souhaité porter

plainte et que ses enfants l’y avaient contrainte.

Enfin, il a insisté sur le fait que le prévenu est un homme sérieux, apprécié dans

son travail, qu’il avait entretenu une relation sincère avec la victime et qu’il n’avait

jamais profité de la situation, même lorsqu’il était malade et que ses comptes étaient

bloqués.

Il a demandé l’acquittement du prévenu, et à titre subsidiaire, une réduction de peine

en tenant compte de circonstances atténuantes.

Il a également contesté la confiscation ordonnée par le jugement entrepris en

expliquant que

certains

biens visés provenaient d’une donation familiale

indépendante de l’infraction.

Le mandataire a encore indiqué qu’il y avait eu une confiscation de trois objets dont

la valeur n’avait pas été précisée et qu’une confiscation par équivalent n’avait pas

été possible en l’absence d’indication de leur valeur.

Il a affirmé que le jugement comporte une erreur juridique en parlant d’une maison

alors qu’il s’agissait d’un terrain sur lequel le prévenu avait voulu construire.

Il a précisé que la base légale pour la confiscation par équivalent avait été mal

appliquée, étant donné que la confiscation par équivalent aurait dû être fondée sur

l’alinéa 4 de l’article 31 du Code pénal.

Il a ajouté que la valeur minimale n’avait pas dû être prise en compte, mais soit la

valeur maximale, soit la valeur moyenne, car la valeur minimale aurait joué en

défaveur du prévenu.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Au fond, elle a requis la confirmation du jugement entrepris. Le tribunal de première

instance aurait fait une appréciation correcte en fait et en droit des faits libellés à

l’égard du prévenu.

La représentante du ministère public a demandé la confirmation du jugement de

première instance en ce qui concerne la prorogation de compétence pour l’infraction

de blanchiment.

Elle a rappelé que les faits avaient toujours été contestés par le prévenu, qui avait

parlé de cadeaux et du bon état de santé de la victime. Elle a précisé que

PERSONNE2.), née en 1942, était veuve depuis peu et se trouvait dans un état de

vulnérabilité. Elle a évoqué l’expertise neuropsychiatrique réalisée par le Dr Gleis

en 2023 qui avait confirmé à l’audience de première instance l’état de vulnérabilité

de la victime et l’altération de sa capacité de jugement, en soulignant une

dominance affective envers le prévenu.

Elle a indiqué que l’ampleur des cadeaux fait au prévenu par PERSONNE2.) n’avait

pas été contestée par la défense et que PERSONNE2.) les avait faits pour éviter

que le prévenu ne la quitte, ce qui lui avait causé un préjudice avoisinant un demi-

million d’euros.

Elle a affirmé qu’au vu de l’âge de la victime, de sa situation et de son état de santé,

il n’était pas possible que ces actes aient été accomplis de sa propre initiative et

que le prévenu l’avait amenée à les réaliser. Elle a mentionné que, dès la première

audition,

PERSONNE2.) avait mélangé les faits et

avait parlé de francs

luxembourgeois, ce qui montrait clairement un affaiblissement.

Elle a ajouté qu’aucun élément ne permettait de conclure à une relation amoureuse

véritable, rappelant que le prévenu avait refusé toute cohabitation, même provisoire,

avec PERSONNE2.).

Elle a souligné que l’élément moral de l’infraction était constitué, étant donné que le

prévenu avait eu connaissance de la fragilité de la victime et n’avait pas pu l’ignorer.

Elle a estimé inconcevable que le prévenu ne se soit pas rendu compte pendant

quatre ans qu’elle était influençable et vulnérable. Elle a également estimé que la

transcription des entretiens téléphoniques démontrerait l’état de dominance

affective.

Elle a conclu à la confirmation de la décision déférée en ce que les infractions d’abus

de faiblesse et de blanchiment ont été retenues à l’égard du prévenu.

Concernant la peine, elle a indiqué que les règles du concours d’infractions ont été

correctement énoncées et appliquées par le tribunal. Le prévenu trouverait la

situation normale, même après quatre ans. Au vu de la gravité objective des faits,

elle a demandé une peine d’emprisonnement de trente mois. En tenant compte du

casier vierge du prévenu au Luxembourg et au Portugal ainsi que de son état de

santé, elle s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne le sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement. Au vu de la situation financière du

prévenu, le jugement serait à confirmer en ce qu’il aurait été fait abstraction du

prononcé d’une peine d’amende.

Elle a requis la confirmation des confiscations, qu’elles concernent le produit direct

ou indirect ou par substitution, en limitant cependant la confiscation au montant de

453.688,70 euros, tout en corrigeant une erreur matérielle de numérotation de

l’article 31 du Code pénal.

La mandataire de la partie civile a affirmé qu’il n’y avait eu aucune véritable

relation amoureuse entre les parties.

Elle a indiqué que PERSONNE2.), après avoir vendu sa maison et en attendant son

appartement, avait voulu loger chez le prévenu, mais qu’il avait refusé. Elle a

précisé qu’aucune vie commune n’avait été partagée à Luxembourg, en dehors de

quelques déplacements au Portugal et des repas au restaurant que PERSONNE2.)

avait toujours réglés.

Elle a soutenu qu’il n’y avait eu aucun retour de l’amour de PERSONNE2.) de la

part du prévenu, lequel ne passait que vingt minutes par jour chez elle, alors qu’elle

voyait ses enfants régulièrement. Elle a ajouté qu’il lui avait même demandé de

payer un parking.

Elle a contesté l’argument lié à la maladie du prévenu, en affirmant que son cancer

ne l’avait pas empêché de faire un virement bancaire pour rendre l’argent à

PERSONNE2.).

Elle a rappelé que PERSONNE2.) a été placée sous sauvegarde de justice en été

2025 et a versé l’ordonnance de placement.

Elle a souligné le préjudice moral subi par PERSONNE2.), expliquant que cette

histoire l’avait profondément attristée et affaiblie. Elle a déclaré que, malgré les

apparences, il suffisait de creuser pour constater qu’elle n’avait pas toute sa tête,

qu’elle souffrait de problèmes de mémoire et de sentiments exacerbés, et qu’elle

avait été très déçue de se rendre compte qu’elle avait été abusée.

La mandataire a demandé une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la

première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel.

Subsidiairement, elle a sollicité la confirmation du jugement de première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier

répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les

débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par rapport à ceux qui

ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

C’est à bon escient et par une motivation que la Cour adopte, que le tribunal a retenu

la prorogation de compétence territoriale internationale pour l’infraction de

blanchiment-détention libellée sub 2) par le ministère public qui a été partiellement

commise au Portugal.

En ce qui concerne l’infraction d’abus de faiblesse, il est également renvoyé à

l’analyse des éléments constitutifs de cette infraction à laquelle se sont livrés les

juges de première instance à laquelle la Cour se rallie.

À l’instar de la juridiction de première instance et par une motivation que la Cour

adopte, la Cour d’appel retient qu’au vu des éléments de la cause, il est établi que

PERSONNE2.) présentait un état de faiblesse dû à son état de solitude par suite du

décès récent de son mari, à son âge, à sa fragilité émotionnelle liée à ses

sentiments amoureux à l’égard du prévenu, à une démence débutante de type

Alzheimer, surtout extériorisée par des troubles de la mémoire, une dominance

affective et un trouble neurocognitif léger, la rendant influençable et manipulable,

intellectuellement fatigable et lui conférant une capacité de jugement altérée et ce

à depuis 2019 ou 2020.

C’est par une analyse correcte et exhaustive des constatations de l’expert judiciaire

docteur Marc GLEIS, des déclarations à l’audience de l’enquêteur Tom REMY, des

déclarations des enfants de la victime PERSONNE3.), PERSONNE4.), ainsi que

des témoins entendus par la police à la demande du prévenu PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) et finalement des déclarations du prévenu, que la juridiction de

première instance a retenu qu’il est établi que PERSONNE1.) avait connaissance

de la vulnérabilité (objective et subjective) particulière de PERSONNE2.) et n’a en

aucun cas pu l’ignorer après l’avoir connue pendant cinq ans.

C’est encore à bon escient et par une motivation que la Cour fait sienne que le

tribunal a retenu que PERSONNE2.) s’est appauvrie d’une somme totale de

453.688,70 euros en faveur du prévenu et qu’il a écarté les contestations du

prévenu quant à la qualification d’actes gravement préjudiciables dans le chef de la

victime.

Il ressort des déclarations du prévenu à l’audience de la Cour qu’il avait

connaissance de la situation financière de PERSONNE2.), qui ne disposait pas de

ressources exubérantes, mais qui avait un train de vie moyen, ayant vendu sa

maison et vivant dans un appartement greffé d’un prêt hypothécaire et ayant

distribué des avances généreuses sur son héritage à ses quatre enfants.

Il a également expliqué avoir acheté occasionnellement des cadeaux à

PERSONNE2.) pour quelques centaines d’euros. Le déséquilibre des libéralités

respectives ainsi que la disproportion frappante de l’appauvrissement respectif des

parties compte tenu de leurs situations financières est encore évident.

Le prévenu était bien conscient qu’en encaissant plus de 453.688,70 euros de la

part de PERSONNE2.), excédant ainsi les libéralités perçues par les enfants de

PERSONNE2.), tributaires d’une obligation alimentaire envers leur mère si celle-ci

tombait dans le besoin, il dépouillait celle-ci de toutes ses réserves financières dont

elle pourra avoir besoin pour subvenir à ses besoins en fin de vie.

Bien qu’il conteste avoir sollicité lesdits cadeaux, il a cependant déclaré à la

police savoir qu’elle était amoureuse de lui sans s’exprimer sur la réciprocité des

sentiments. Lors de l’audition du 17 octobre 2022 auprès de la police, il a encore

déclaré « J’ai dit que j’ai des problèmes à me financer des choses. C’est elle qui

m’a invité par exemple au restaurant. Je n’avais pas les mêmes moyens qu’elle et

je ne pouvais pas toujours faire des sorties avec elle. Je sais qu’elle était amoureuse

de moi et elle m’a donné des petits cadeaux afin que je ne la quitte pas. »

C’est partant encore à juste titre que le tribunal a acquis la conviction que

PERSONNE1.) a empressé PERSONNE2.) de lui virer ces sommes d’argent, de lui

financer l’achat de deux véhicules de haute valeur et de lui offrir d’autres objets de

luxe, ou du moins qu’il a conduit PERSONNE2.) à ce faire.

La Cour ne décèle aucun attachement romantique de la part de PERSONNE1.)

envers celle-ci dans le cadre de ses déclarations en cours de procédure. Lorsqu’il

parle de PERSONNE2.), il l’appelle « Madame PERSONNE2.) » ou « Madame

PERSONNE2.) ». Il ressort encore de ses déclarations auprès de la police que

PERSONNE2.) lui aurait demandé d’emménager ensemble, ce qu’il aurait refusé.

Si PERSONNE2.) déclarait ouvertement son amour pour le prévenu et le voyait

comme son fiancé, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) ait

considéré PERSONNE2.) comme sa partenaire de vie.

Il ne ressort pas des déclarations de l’ex-épouse et de l’amie du prévenu que ce

dernier et PERSONNE2.) formaient un couple. Il résulte notamment de l’audition

d’PERSONNE6.), « la sœur de cœur du prévenu » que celle-ci a rencontré

PERSONNE2.) uniquement à deux reprises, une fois au restaurant auquel travaillait

le prévenu et une fois après le dépôt de plainte à l’encontre du prévenu.

PERSONNE5.), l’ex-épouse du prévenu, a fait part d’une seule rencontre avec

PERSONNE2.) en fin 2021. Dans son audition policière, PERSONNE5.) a présenté

PERSONNE2.) comme une personne quelque peu naïve et immature. Elle a relaté

les déclarations d’amour de celle-ci envers le prévenu sans aucune référence à une

réciprocité de ses sentiments romantiques de la part du prévenu.

L’entretien téléphonique entre le prévenu et PERSONNE2.) transcrit et versé par la

défense n’est pas non plus de nature à corroborer sa position dès lors qu’il démontre

au contraire que PERSONNE2.) se trouvait en dépendance affective envers le

prévenu et était instable et hésitante dans ses propos.

Finalement, le tribunal a correctement analysé l’intention frauduleuse et a, par une

motivation que la Cour fait sienne, retenu que celle-ci était établie dans le chef du

prévenu.

Cette intention frauduleuse ressort en effet des déclarations du prévenu qui a

expliqué le processus d’acquisition de la montre ENSEIGNE6.) (d’une valeur de

13.450 euros suivant la facture du 3 août 2020) au juge d’instruction et qui a

confirmé que l’achat avait correspondu au modèle choisi par lui-même avec sa fille

sur internet. S’il est le cas échéant envisageable d’accepter un cadeau sous forme

d’une montre d’une personne qu’on fréquente, il s’agit cependant d’un article à

gammes de prix très variables. Un ami soucieux des intérêts de PERSONNE2.)

aurait choisi un modèle d’une marque à prix plus raisonnable et non un article de

haute gamme. Il en va de même pour les articles de la marque ENSEIGNE7.) qui

constituent également des articles de luxe, dépassant le cadre de cadeaux habituels

de la classe moyenne de la population.

Tel que retenu par le tribunal, le prévenu était encore bien conscient qu’un « budget-

cadeau » de voitures à concurrence de presque 90.000 euros en deux ans

dépassait largement tout entendement, compte tenu de la situation financière de

PERSONNE2.) et de la relation entre parties qui n’avaient aucun projet de vie

commune.

Le prévenu était conscient des problèmes que les libéralités élevées en sa faveur

causeraient à la victime, et, au lieu d’en dissuader PERSONNE2.), il a tenté

d’assurer ses arrières en faisant établir un contrat de donation auprès d’un avocat

sur base d’un certificat médical pour l’obtention duquel PERSONNE2.) a menti à

son médecin généraliste quant à la finalité dudit certificat.

L’argument du prévenu que la saisie opérée sur ses comptes durant son traitement

oncologique l’aurait empêché de restituer l’argent lui versé par PERSONNE2.) pour

le projet échoué d’achat d’un appartement tombe encore à faux étant donné qu’il

avait partiellement dépensé cet argent, en achetant notamment une voiture au

Portugal.

L’infraction d’abus de faiblesse est dès lors à confirmer telle que retenue par le

jugement entrepris par une motivation que la Cour fait sienne.

Le tribunal de première instance a encore correctement analysé les éléments

constitutifs de l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu et les faits ont été

correctement qualifiés d’infractions d’abus de faiblesse et de blanchiment, la Cour

renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle adopte.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est partant celle

prévue pour l’infraction de blanchiment.

La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu et des

circonstances de l’espèce, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils

ont fixé la peine d’emprisonnement à vingt-quatre mois et qu’ils ont accordé la

faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires

dans son chef.

Le prévenu n’a pu avancer aucun moyen de nature à pouvoir influer sur une

réduction de la peine à prononcer et la Cour n’a pu puiser dans son argumentation

aucun élément tangible justifiant de faire droit à une telle revendication.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en vue de favoriser

l’indemnisation de la partie civile, c’est bon escient que la juridiction de première

instance a fait abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Code

pénal.

Le tribunal a encore à bon droit prononcé la confiscation des objets et sommes

d’argent repris dans le dispositif du jugement déféré avec les corrections suivantes :

Dans la confiscation sur base de l’article 31 (1°) du Code pénal, il ne s’agirait selon

le prévenu pas d’une maison lot NUMERO1.) sise à ADRESSE5.), n° cadastral

NUMERO2.)

et décrit dans le registre foncier de

ADRESSE6.), sous le

numéroNUMERO3.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de

23.913,40 euros, acquise par le prévenu en date du 16 décembre 2021 pour un prix

de 24.000 euros, mais d’un terrain. Si, tout au long de la procédure, tant les autorités

luxembourgeoises que les autorités portugaises mentionnent une maison, il n’est

pas vérifiable suivant les documents auxquels la Cour peut avoir égard, qu’il s’agit

d’un lot construit, de sorte qu’il y a lieu d’utiliser le terme plus générique de

« propriété immobilière » lot NUMERO1.) sise à ADRESSE5.), n° cadastral

NUMERO2.)

et décrit dans le registre foncier de

ADRESSE6.), sous le

numéroNUMERO3.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de

23.913,40 euros, acquise par le prévenu en date du 16 décembre 2021 pour un prix

de 24.000 euros.

La base légale pour la confiscation par équivalent est l’article 31 (4) du Code pénal

et ladite confiscation n’est dès lors pas ordonnée en application des dispositions de

l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, mais de l’article 31 (4) du Code pénal.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que le tribunal a

ordonné la confiscation de la nue-propriété d’un appartement sis à ADRESSE7.),

n° cadastralNUMERO4.) et décrit dans le registre foncier de ADRESSE6.), sous le

numéroNUMERO4.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de

43.512,05 euros, acquise par le prévenu en date du 2 mars 2021 pour un prix de

34.550,50 euros. Cependant, étant donné que l’acquisition s’est faite avant les

virements litigieux des sommes de 330.000 euros en août 2021, il y a lieu d’ordonner

la confiscation de ce bien par équivalent sur base de l’article 31 (4) du Code pénal

et non sur base de l’article 31 (1°) du Code pénal.

Même s’il ne s’agit que d’une évaluation provisoire par la juridiction, c’est à juste

titre que la défense a critiqué le défaut de fixation d’une valeur monétaire pour les

objets saisis et non accompagnés d’un ticket de caisse ou d’une facture ainsi que

la prise en compte de la valeur de revente minimale pour le véhicule ENSEIGNE8.),

de couleur grise, immatriculé NUMERO5.)(L), VIN NUMERO6.), avec deux clés et

les certificats d’immatriculation.

Par conséquent, il y a lieu de tenir compte d’une valeur de revente moyenne du

véhicule de 77.500 euros.

Il y a encore lieu de fixer

-

la valeur de la trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire identique à la trousse

NUMERO7.) sans ticket ni référence avec housse de protection à 590 euros,

-

la valeur de la trousse ENSEIGNE7.) noire avec porte-cartes intérieur, sans

ticket, avec housse de protection à 550 euros, et

-

une poche hommes ENSEIGNE7.) brune, marquée « made in Spain » sans

ticket à 750 euros,

de sorte à porter le somme des objets et sommes d’argent retenus dans le cadre

de la confiscation par équivalent, évalués provisoirement à une somme totale de

(11.858,70 + 34.550,50 + 590 + 550 + 750 =) 48.299,20 euros qui viennent s’ajouter

aux confiscations sur base de l’article 31 (1) du Code pénale s’élevant à (238.285,98

+ 24.000 + 77.500 =) 339.785,98 euros, ces sommes restant inférieures au

préjudice retenu d’un montant de 453.688,70 euros.

Le jugement est à confirmer en ce qui concerne les confiscations prononcées à bon

droit, sauf à en corriger les montants et bases légales conformément aux

développements ci-dessus.

Il y a également lieu de confirmer l’attribution des fonds confisqués, du prix de

réalisation des immeubles et autres objets confisqués, à PERSONNE2.), jusqu’à

concurrence du solde dû conformément à l’article 32 du Code pénal.

La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée

pour le surplus par une motivation que la Cour fait sienne.

Au civil

C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de

première instance a sursis à statuer quant à la demande en indemnisation du

dommage matériel direct de la demanderesse au civil, PERSONNE2.), en attendant

l’issue des opérations d’attribution des biens confisqués ordonnée, a dit la demande

en indemnisation du chef du dommage moral non fondée, et a condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros à titre

d’indemnité de procédure pour la première instance ainsi qu’aux frais de la

demande civile.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.

PERSONNE2.) demande encore une indemnité de procédure sur base de l’article

194 alinéa 3 du Code de procédure pénale à hauteur de 5.000 euros pour l’instance

d’appel.

En raison de l’issue du litige et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge de

la demanderesse au civil l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre

contre un appel du prévenu au civil infondé en fait et en droit, il y a lieu de lui allouer

une indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui est à évaluer ex aequo et

bono à 500 euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire de

la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses moyens, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public, de PERSONNE1.) et de la partie civile

PERSONNE2.) recevables,

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel de la partie civile PERSONNE2.) non fondé,

au pénal:

confirme

le jugement entrepris sauf à remplacer le terme « maison lot

NUMERO1.) » dans le dispositif par « propriété immobilière lot NUMERO1.) », à

rectifier la base légale de la confiscation par équivalent, à modifier la motivation en

ce

qui

concerne

la

nue-propriété de l’appartement et à modifier les valeurs des objets saisis non

accompagnés de factures ainsi que la valeur de revente du véhicule conformément

à la motivation du présent arrêt,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 26,75 euros.

au civil:

confirme le jugement entrepris au civil,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel fondée pour le montant de 500 euros ; partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)

euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.